TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Robert Zimmermann, juge; M. Guy Dutoit, assesseur.

 

Recourante

 

RestoGrill SA (en formation), représentée par Cindy Martinez, à la route de la Poste 3, 1833 Les Avants, agissant par Me Sandra GENIER MÜLLER, avocate à Montreux1, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, 

  

Autorité concernée

 

Service de la promotion économique et du commerce, (SPECo), 

  

Propriétaire

 

Robert SCHRÖTER, à 3098 Schliern b. Köniz,

  

Tiers intéressé

 

TRAMONTANA Sàrl, représentée par Laurent Cappelli, à 1833 Les Avants, agissant par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey 1,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

RestoGrill SA (en formation) c/ décision de la Municipalité de Montreux du 9 décembre 2011 levant son opposition et délivrant le permis de construire pour un bar sur la parcelle n° 4735, propriété de Robert Schröter

 

Vu les faits suivants

A.                                Robert Schröter est propriétaire, à la route de la Poste 7-9 à 1833 Les Avants, de la parcelle n° 4735 de la Commune de Montreux. Classé en zone de village, ce bien-fonds supporte un bâtiment à affectation mixte (n° ECA 2786). Le 26 juillet 2011, le prénommé a déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation dudit bâtiment en vue de créer un bar pour le compte de Tramontana Sàrl. Mis à l'enquête publique du 17 septembre au 17 octobre 2011, le projet a suscité l'opposition de la société RestoGrill SA en formation, à la route de la Poste 3, représentée par Cindy Martinez.

B.                               Par décision du 9 décembre 2011, la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.

C.                               Le 12 janvier 2012, RestoGrill SA en formation, agissant par Cindy Martinez, a interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision du 9 décembre 2011, dont elle demande l'annulation.

D.                               A la demande du mandataire de Tramontana Sàrl, le juge instructeur a demandé, le 19 janvier 2012, à la recourante de produire un extrait du registre du commerce la concernant et la procuration autorisant Cindy Martinez à représenter cette société. Par télécopie du 2 février 2012, Cindy Martinez a communiqué une lettre du 21 novembre 2011 du registre de commerce du canton de Genève suspendant la requête d'inscription d'une succursale à Genève de la société RestoGrill SA, domiciliée aux Seychelles. Les 13 et 16 février 2012, Tramontana Sàrl a conclu à l'irrecevabilité du recours, à défaut de la qualité même de partie de la recourante. Le 17 février 2012, le juge instructeur a fixé un délai à la recourante pour produire un extrait du registre du commerce la concernant ou, à défaut, une copie de ses statuts et de l'acte de fondation, ainsi qu'une procuration écrite justifiant de ses pouvoirs (signée par les fondateurs de la société ou par les membres du conseil d'administration ou encore par toute personne ayant le pouvoir de représenter la société), faute de quoi le recours serait réputé retiré, partant irrecevable. Le 14 mars 2012, Me Sandra Genier Müller, nouvellement constituée et agissant pour RestoGrill SA en formation et Cindy Martinez, a expliqué que RestoGrill SA en formation "était actuellement en cours d'inscription dans le canton de Vaud", tout en produisant diverses pièces relatives à RestoGrill SA, domiciliée aux Seychelles. Le 15 mars 2012, Tramontana Sàrl s'est déterminée.

                   Le 13 février 2012, la municipalité a conclu au rejet du recours.

                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Il y a lieu de relever tout d'abord que Cindy Marinez, qui a signé le mémoire de recours au nom de RestoGrill SA en formation, n'a produit dans le délai prolongé par le juge instructeur aucune procuration justifiant de ses pouvoirs.  Il s'ensuit que le recours est réputé retiré, partant irrecevable (art. 16 en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-VD).

2.                                Indépendamment de ce qui précède, le recours serait également irrecevable pour un autre motif. En effet, la société recourante, RestoGrill SA en formation  n'a pas la  capacité d'être partie ni celle d'ester en justice.

                   a) La capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), c'est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès (cf. arrêt 2C_303/2010 du 24 octobre 2011, consid. 2.3). Bien que de nature procédurale, la capacité d'être partie et celle d'ester en justice sont régies par le droit de fond et constituent des préalables à l'examen de la qualité pour recours (cf. en relation avec l'art. 89 LTF, 2C_736/2010 du 23 février 2012, consid. 1.2; ATF 5A_329/2009 du 9 septembre 2010 consid. 2.1; ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 6 ad art. 89 LTF; BERNHARD WALDMANN, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 1 ad art. 89 LTF).

                   b)  La société anonyme n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce (art. 643 CO). Il n'est toutefois pas exclu qu'une société anonyme en formation (soit avant son inscription au registre du commerce) puisse avoir  la capacité d'être partie et d'ester en justice (cf. art. 645 CO). Encore faut-il qu'une réquisition d'inscription au registre du commerce ait été effectivement déposée et que la société anonyme y soit finalement inscrite. Or, en l'espèce, la recourante n'a produit ni la prétendue réquisition d'inscription au registre du commerce du canton de Vaud, ni l'acte constitutif en la forme authentique, ni les statuts de la société. La recourante s'est bornée à joindre à ses écritures notamment la lettre du 21 novembre 2011 du registre du commerce du canton de Genève suspendant l'inscription d'une succursale à Genève  à la suite d'une demande de la société RestoGrill SA, domiciliée aux Seychelles. Autrement dit, la recourante n'a pas établi qu'il existait réellement une société RestoGrill SA en formation, à Montreux (Les Avants), faisant l'objet d'une réquisition d'inscription en cours sur le registre du commerce du canton de Vaud.

      Dans ces conditions, le présent recours est irrecevable. Certes, le conseil de la recourante affirme qu'à supposer que la qualité pour ester en justice soit déniée à RestoGrill SA en formation, elle devrait être accordée à Cindy Martinez en sa qualité d'administratrice unique et seule exploitante du "restaurant du buffet de la gare" aux Avants. Mais la recourante n'a pas démontré que Cindy Martinez (voire RestoGrill SA, domiciliée aux Seychelles) serait titulaire d'une licence pour cet établissement public, soit une autorisation d'exploiter et/ou une autorisation d'exercer au sens de l'art. 4 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV 935.31). Point n'est donc besoin d'examiner plus avant si Cindy Martinez aurait pu avoir qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 LPA-VD). A cela s'ajoute que l'acte de recours est très clair. Bien que signé par Cindy Martinez, il  n'a pas été déposé au nom de celle-ci, mais uniquement au nom et pour le compte de RestoGrill SA en formation (dans le canton de Vaud), dont l'existence n'a pas été dûment établie.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais à la charge de Cindy Martinez. Celle-ci versera à Tramontana SA, assistée d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de Cindy Martinez.

III.                                Cindy Martinez versera à Tramontana Sàrl une indemnité de 800 (huit cents) francs au titre de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2012

 

Le président:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.