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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 février 2012 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart, Juge et M. Pierre Journot, Juge |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
permis de construire |
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Recours KYRIOS SA c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 29 novembre 2011 (contestation du permis d'habiter, enquête publique n° 7849, parcelle n° 1125 de la Commune d'Yverdon-les-Bains) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 13 janvier 2012,
- vu l'accusé de réception du même jour, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 2 février 2012 pour effectuer un dépôt de garantie de 2'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 février 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.