|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 6 juin 2012 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, présiden; M. François Gillard, assesseur, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourant |
|
Francis MONNET, à Morges, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Montreux, |
|
Autorité concernée |
|
Voyer de l'arrondissement Est VA3, |
|
Constructrice |
|
|
Objet |
Permis de construire |
|
|
Recours Francis MONNET c/ décision de la Municipalité de Montreux du 16 décembre 2011 levant son opposition et autorisant la réalisation d'un appartement dans le rural existant désaffecté sis sur la parcelle n° 12663, propriété de Ulas Sylvie et Ali, et promis-vendu à Infovert Consulting SA. |
Vu les faits suivants
A. Infovert Consulting SA est propriétaire depuis le 12 juillet 2011 de la parcelle n° 12'633 du cadastre de la Commune de Montreux, précédemment propriété de Sylvie et Ali Ulas. D'une surface de 123 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment agricole (ECA n° 2'620) de 90 m2 au sol. Sis au milieu du hameau de Brent, à la rue du Bissac 9, il est colloqué en zone village selon le plan d'affectation communal de 1972 (ci-après: le PGA) et le règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPA) approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1995.
Le PGA est en cours de révision. Un projet de règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: projet RPGA) a été approuvé par la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) le 10 juin 2005 et mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007.
B. Francis Monnet est propriétaire de la parcelle non construite n° 3'927 de 1'224 m2 (dont 528 m2 de vignes) sise au nord-est du hameau de Brent à quelque 150 m de la parcelle n° 12'633, au lieu-dit "Châtelard de Brent". Selon le projet de PGA, cette parcelle, actuellement colloquée en zone de faible densité, serait déclassée en zone agricole, non constructible. Dans le cadre d'un échange de lettres à ce sujet, la municipalité a indiqué à Francis Monnet, par lettre du 11 juin 2009, ce qui suit:
"Du fait de l'exiguïté de la rue du Bissac, seul passage possible pour accéder au chemin de Brison, il apparaît que le secteur du Châtelard de Brent n'est pas suffisamment équipé, au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, pour une extension de la construction. Celle-ci aurait notamment pour corollaire d'entraîner une aggravation de la situation dans le village de Brent et sur la rue du Bissac, motif au demeurant confirmé par le Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public) dans le cadre d'une procédure litigieuse dans ce même secteur en 1991. En conséquence, le Conseil communal de Montreux a décidé de soustraire les terrains non construits de la zone à bâtir dans le cadre de la révision en cours du Plan général d'affectation (PGA)".
C. Le 26 juillet 2011, Infovert Consulting SA ainsi que Sylvie et Ali Ulas ont déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un appartement dans le rural désaffecté sur la parcelle n° 12'633; les plans d'enquête font état d'une place de stationnement - existante - au nord de la bâtisse. Mis à l'enquête publique du 6 septembre au 6 octobre 2011, le projet a suscité l'opposition de Francis Monnet. Il ressort de la synthèse n° 125898 de la Centrale des autorisations CAMAC du 10 octobre 2011 que les autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales, préavis ou remarques requis. En particulier, le Voyer de l'arrondissement Est à Rennaz (VA3) formulait la remarque suivante:
"Ce projet se situe dans une zone soumise à une restriction au droit de bâtir découlant des dispositions de l'article 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 lequel prévoit pour la route en cause un retrait des constructions à 5 mètres dès l'axe de la chaussée (dérogation à la limite des constructions). Etant donné qu'il s'agit d'une route communale, il incombe à la Municipalité d'appliquer les dispositions légales."
D. Le 25 novembre 2011, la municipalité a indiqué à la constructrice ce qui suit:
"Lors de sa séance du 4 courant, la Municipalité a examiné attentivement le dossier et a décidé d'accorder le permis de construire. La délivrance de cette autorisation est cependant soumise aux conditions suivantes:
· Paiement d'une taxe compensatoire de Fr. 8'000.-- (2 x Fr. 4'000.--) relative au non aménagement de deux places de parc manquantes exigées dans le cadre des travaux projetés, conformément aux dispositions des articles 89 RPA et 52.3 RPGA. […]
· Production […] des plans avec modification de la façade ouest et suppression de la place de parc au nord de la parcelle. […]"
A une date indéterminée, la constructrice a produit à la municipalité un jeu de plans nouveaux sur lesquels ne figure plus de place de stationnement.
E. Par décision du 16 décembre 2011, la municipalité a levé l'opposition de Francis Monnet et lui a indiqué qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire, précisant notamment ce qui suit:
"Nous précisons tout d'abord que le changement d'affectation de votre bien-fonds N° 3'927 et le projet soumis à l'enquête publique sur la parcelle citée en référence sont deux objets totalement distincts.
L'aménagement du territoire n'a pas pour but d'assurer l'égalité de traitement pour tous les propriétaires d'un territoire. En effet, lors de l'élaboration du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de 2007 en cours de légalisation (RPGA), le statut des zones à bâtir insuffisamment équipées ou situées en périphérie a été modifié afin de répondre aux directives cantonales et fédérales visant à lutter contre le mitage du territoire et favoriser le développement des centres. Ceci a été le cas pour votre parcelle, laquelle serait prévue "hors zone à bâtir". A contrario, le présent projet consiste au changement d'affectation d'un bâtiment déjà existant au cœur d'un tissu bâti.
En outre, la parcelle N° 12'633 est affectée en zone de village selon le RPGA".
F. Par acte du 1er février 2012, Francis Monnet a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation.
Dans ses observations du 6 février 2012, la constructrice a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans sa réponse du 5 mars 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le 4 avril 2012, le recourant s'est encore brièvement déterminé.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner la qualité pour recourir du recourant, dont la parcelle est située à quelque 150 m de la construction litigieuse.
a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p. 173/174, 270 consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).
Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (arrêts AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).
Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1 p. 228/229). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF 1A.11/2006 du 27 décembre 2006; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).
b) En l'espèce, le recourant est propriétaire d'une parcelle non construite située à quelque 150 m du projet litigieux, à l'extérieur du hameau de Brent. Au vu de la jurisprudence précitée, la proximité géographique permettant de fonder sa qualité pour recourir n'est ainsi pas réalisée. En outre, on ne saurait considérer qu'il serait touché par des immissions ou des inconvénients présentant un certain degré d'évidence. En effet, la parcelle du recourant se trouvant en amont du hameau de Brent et de la parcelle litigieuse à laquelle l'accès motorisé se fait par l'aval, force est de constater qu'elle ne serait concernée en aucune façon par l'éventuel trafic motorisé lié au projet litigieux. Au demeurant, le trafic routier induit par celui-ci sera très faible - voire inexistant -, dès lors que le projet consiste en la création d'un unique logement ne comportant aucune place de stationnement. Comme l'a expliqué l'autorité intimée, les habitants du logement prévu ainsi que leurs visiteurs devront utiliser les parkings communaux, soit en l'espèce le couvert de Brent sis en contrebas du centre du hameau, à la route du Cheval Blanc, à quelque 200 m de la parcelle du recourant. On ne voit dès lors pas dans quelle mesure le recourant subirait des nuisances du fait du projet litigieux. En particulier, il ne soutient pas que l'éventuel trafic qu'induirait le projet litigieux passerait devant sa parcelle.
En conclusion, le recourant n'est pas touché plus que quiconque par le projet litigieux et sa qualité pour recourir doit dès lors être déniée. Le recours est partant irrecevable. Au demeurant, quand bien même la qualité pour recourir devait être admise, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants.
2. Le recourant fait valoir que l'autorité intimée a fait preuve d'arbitraire en considérant que l'accès à la parcelle n° 12'633 par la rue du Bissac était suffisant alors qu'elle avait justifié le déclassement hors zone à bâtir de sa propre parcelle au motif que l'exiguïté de cette rue empêchait la construction, voire l'extension d'une construction existante, car il en découlerait une aggravation de la situation dans le village de Brent. Ce faisant, le recourant se plaint plutôt d'une violation du principe d'égalité de traitement.
a) D'une façon générale, l'égalité de traitement est garanti par l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (TF 1C_447/2009 du 11 mars 2010; ATF 136 I 17; TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et réf.).
b) En l'espèce, la parcelle du recourant est située à l'extérieur du hameau de Brent et en amont de celui-ci, dans un secteur peu bâti, et n'est elle-même pas construite. En revanche, la parcelle litigieuse, qui supporte un bâtiment agricole déjà existant qu'il s'agit de transformer, est située au centre du hameau de Brent (classée en zone de village), soit dans une portion de territoire déjà largement bâtie, et est déjà équipée. Ainsi, force est de constater que les deux situations ne sont pas semblables sous l'angle de l'occupation du territoire, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée qui a considéré que la rue du Bissac était une voie d'accès suffisante à l'immeuble litigieux, dans la mesure où l'utilisation de celui-ci n'entraînerait pas un accroissement de trafic. Dès lors, ni le principe d'égalité de traitement ni celui de la prohibition de l'arbitraire n'ont été violés par l'autorité intimée.
3. Le recourant "émet les plus grandes réserves quant à la conformité de la construction avec le retrait à 5 mètres dès l'axe de la chaussée" commandé par l'art. 36 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Il considère qu'il est vraisemblable que l'autorité intimée n'ait pas correctement établi les faits à l'origine de l'octroi des autorisations spéciales requises au sens des art. 113, 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), sans toutefois expliciter dans quel mesure tel serait le cas.
a) Conformément à l'art. 36 al. 1 let. d LRou, à défaut de plan fixant la limite des constructions, la distance minimum à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, est, pour les routes communales de 3e classe, de 5 m à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
L'art. 38 LRou prévoit quant à lui que s'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de la présente loi, l'art. 82 LATC est applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation et l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.
A teneur de l'art. 82 LATC, l'art. 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous certaines réserves. Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).
b) En l'espèce, à supposer que ce grief réponde aux exigences de motivation découlant de l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il devrait être rejeté. En effet, il ressort certes clairement du plan de situation mis à l'enquête publique que le rural existant dans lequel sera créé un logement empiète sur la limite des constructions posée par l'art. 36 al. 1 let. d LRou; cependant, le recourant n'a pas exposé en quoi la création d'un appartement dans ce bâtiment, dont l'emprise ne sera pas modifiée, causerait une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone ou aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Au demeurant, il ressort du plan de situation que la majorité des constructions du hameau de Brent, sur la rue du Bissac, dérogent à la limite des constructions déterminée par l'art. 36 LRou.
Partant, ce grief devrait également être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe. Il ne se justifie pas d'allouer des dépens à l'autorité intimée qui n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Francis Monnet.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.