TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juin 2012

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean W. Nicole et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourantes

1.

Madeline BURNAND,  

 

 

2.

Danièle TEDESCHI,

toutes deux à Bercher et représentées par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bercher, 

  

Tiers intéressé

 

Maillard Créations S.A., Monsieur Frédéric Maillard, à Bercher, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne

  

 

Objet

Remise en état

 

Recours Madeline BURNAND et consorts c/ décision de la Municipalité de Bercher du 13 janvier 2012 ordonnant l'évacuation de la parcelle n° 148 d'un tas de terre pour le compte de Maillard Créations S.A.

 

Vu les faits suivants

A.                                Madeline Burnand et Danièle Tedeschi sont propriétaires en commun de la parcelle n° 148 du cadastre de la Commune de Bercher. D'une surface de 2'877 m2, ce bien-fonds supporte une habitation d'une surface de 141 m2, le solde de la parcelle étant en nature de place-jardin pour 2'428 m2 et de pré-champ pour 308 m2. La parcelle n° 148 est colloquée en "Zone du Vieux village" selon le Plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et le règlement correspondant (ci-après: le RPGA) approuvés par le département compétent le 23 décembre 1997. Selon le Plan partiel d'affectation du Vieux village approuvé le même jour, la surface de cette parcelle est principalement répartie entre le "domaine bâti" (bâtiment(s) existant(s)) et le "domaine à bâtir" ("aire d'implantation des constructions"), une petite surface se trouvant encore en "aire de prolongement du bâti ("jardins et vergers" et, pour la périphérie de la parcelle, "aire de prolongement des constructions").

B.                               La Commune de Bercher est propriétaire sur son territoire de la parcelle n° 116, sise en zone agricole et à près de 500 m du village, et remise à bail à ferme à la société Maillard Créations SA.

Par lettre du 20 septembre 2011, la Municipalité de Bercher (ci-après: la municipalité) a notamment indiqué à Maillard Créations SA ce qui suit, s'agissant de la parcelle n° 116:

"Force est de constater que cette parcelle est, d'une part, envahie de mauvaises plantes et, d'autre part, nous y trouvons un dépôt de gravats. Ces matériaux et plantes n'ont rien à faire sur cette parcelle d'autant plus qu'elle se trouve en zone agricole.

Nous vous demandons dès lors de procéder à l'évacuation des matériaux et d'éliminer les mauvaises plantes d'ici le 31 décembre 2011 afin de vous conformer à ce qui est admissible sur une parcelle en zone agricole et de rétablir la situation du terrain."

Par lettre du 7 décembre 2011, la municipalité a informé Maillard Créations SA qu'elle l'autorisait "exceptionnellement à stocker un tas de gravats concassés" sur la parcelle n° 116, pour une durée maximale d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2012.

C.                               A une date indéterminée, Maillard Créations SA a entreposé, sur la parcelle n° 148 propriété de Madeline Burnand et Michèle Tedeschi et sans autorisation, un volume d'environ 1'000 m3 de terre.

D.                               Par décision du 13 janvier 2012, la municipalité a imparti à Madeline Burnand et Danièle Tedeschi un délai au 31 mars 2012 pour procéder à l'évacuation du dépôt de terre précité de leur parcelle. En bref, elle a retenu que l'entreposage de matériaux nécessitait une autorisation, qui n'avait pas été demandée; dès lors, elle ne pouvait pas accepter cet entreposage de matériaux effectué illégalement.

E.                               Par acte du 13 février 2012, Madeline Burnand et Danièle Tedeschi ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elles demandent l'annulation, avec suite de frais et dépens.

Par lettre du 15 mars 2012, Maillard Créations SA a déclaré adhérer aux motifs développés par les recourantes dans leur recours.

Dans sa réponse du 14 mars 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à ce qu'un nouveau délai soit imparti aux recourantes pour procéder à l'enlèvement du dépôt pierreux.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourantes contestent que les travaux litigieux soient soumis à autorisation au sens de l'art. 68 al. 1 let. g du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (LATC; RSV 700.11).

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1er). L'art. 103 al. 1er, 1ère phrase, LATC précise qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L'art. 103 LATC est complété par le Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1), dans sa dernière version du 2 mai 2012 entrée en vigueur le 1er mai 2012. Selon l'art. 68 let. g RLATC, sont soumis à autorisation tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.); sont également subordonnés à autorisation les dépôts de tous genres destinés notamment aux machines de chantier, au matériel de construction, au matériel de camping (y compris les caravanes), à la vente ou à la démolition de véhicules à moteur et à tous autres objets encombrants. A l'inverse, l'art. 68a al. 2 let. b RLATC prévoit que les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que les excavations et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m3 peuvent ne pas être soumis à autorisation. A contrario, les apports de terre d'un volume supérieur à 10 m3 sont donc soumis à autorisation.

Selon la jurisprudence, des dépôts de déblais de terrassement ou de chantier sont soumis à autorisation (DEP 1997 577; DC 1991 71 n° 121). Le tribunal de céans a quant à lui jugé qu'un apport de terre de 3'200 m3 était important et devait ainsi être soumis à autorisation conformément à l'art. 68 RLATC (arrêt AC.2010.0309 du 16 mai 2011).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que Maillard Créations SA a entreposé, sur la parcelle des recourantes, un volume de terre d'environ 1'000 m3. Or, un tel aménagement dépasse manifestement la limite des 10 m3 qui lui permettrait de pouvoir être exempté d'autorisation de construire (art. 68a al. 2 let. b RLATC). Les recourantes font certes valoir que le dépôt serait "provisoire", sans toutefois en préciser la durée. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le dépôt litigieux - qui est appelé à durer plusieurs mois - était assujetti à autorisation de construire.

2.                                Les recourantes font valoir que l'ordre de remise en état serait contraire au principe de la proportionnalité. Elles considèrent que l'autorité intimée aurait dû leur impartir un délai pour régulariser les travaux. L'autorité intimée a indiqué que même si les recourantes avaient sollicité une autorisation de construire, celle-ci n'aurait pas été délivrée, le dépôt litigieux étant contraire à l'affectation de la zone et générant un trafic de machines et de véhicules lourds incompatible avec l'habitation dans une zone village. Avant d'examiner l'ordre de remise en état, il convient dès lors de déterminer si les travaux litigieux peuvent être régularisés a posteriori.

a) L'art. 18 RPGA prévoit ce qui suit s'agissant de la zone du Vieux village:

"Cette zone est destinée à l'habitat et à ses prolongements, aux activités des secteurs primaire et tertiaire, à l'artisanat, ainsi qu'aux activités d'utilité publique, pour autant qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble".

Le RPGA dispose ce qui suit en introduction aux dispositions réglementant la zone du Vieux village:

"Cette zone de l'ancienne localité, dont le domaine bâti existant constitue la substance architecturale traditionnelle, se caractérise par des mesures de conservation des éléments intéressants du tissu du Vieux village de Bercher, bâtiments, rues, cours, places et jardins, ainsi que par des mesures qui facilitent l'intégration des constructions nouvelles, des transformations et des reconstructions".

Conformément à l'art. 31 RPGA, le domaine à bâtir de la zone du Vieux village, constitué en majorité par des espaces libres situés à l'intérieur ou en prolongement immédiat du village, ainsi que par quelques constructions récentes ou d'une autre typologie, se caractérise par des mesures de conservation de la structure traditionnelle de la localité et des mesures d'intégration des constructions nouvelles ou des reconstructions. Quant aux aires de prolongement des constructions, elles sont inconstructibles (art. 46 RPGA).

b) En l'occurrence, le dépôt de terre effectué par Maillard Créations SA - entreprise active dans le domaine du génie civil - ne relève ni du secteur primaire ni du secteur tertiaire; on ne saurait en outre considérer qu'il s'agirait d'une activité artisanale ou d'utilité publique. Par ailleurs, le volume du dépôt litigieux s'élève à environ 1'000 m3, ce qui constitue un volume important qui n'apparaît pas compatible avec le caractère architectural d'une zone de vieux village. Enfin, les recourantes ne font pas valoir que ce dépôt serait lié à des travaux de construction réalisés sur leur parcelle.

Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de régulariser le dépôt litigieux.

 

3.                                Il reste à examiner la proportionnalité de l'ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple arrêt AC.2011.0057 du 3 février 2012 consid. 4a et les références). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2011.0057 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 448).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, les recourantes ne sauraient en premier lieu se prévaloir de leur bonne foi. En effet, l'entreprise Maillard Créations SA - qui a procédé au dépôt litigieux sur la parcelle des recourantes - avait sollicité et obtenu une autorisation pour effectuer un dépôt sur une autre parcelle que celle des recourantes et également sise sur le territoire communal; elle ne peut dès lors prétendre avoir cru être autorisée à procéder au dépôt sans devoir obtenir au préalable une autorisation. Ensuite, il résulte du considérant précédent qu'il n'y a pas de chance sérieuse de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. En outre, on ne saurait considérer que la dérogation à la règle serait mineure. En effet, le dépôt de terre litigieux présente un volume d'environ 1'000 m3, soit un volume cent fois plus important que celui qui peut être dispensé d'autorisation (10 m3 cf. art. 68a al. 2 let. b RLATC). On peut au demeurant douter qu'un tel aménagement situé au centre du village puisse être dispensé d'enquête publique. Enfin, on ne discerne aucun motif pour lequel l'intérêt privé des recourantes à ne pas devoir supprimer le dépôt litigieux l'emporterait sur l'intérêt public à la suppression des travaux contraires à l'affectation de la zone; en particulier, les recourantes n'ont pas allégué que le coût de l'élimination serait disproportionné. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.

4.                                Les recourantes se prévalent enfin du principe d'égalité, se référant à l'autorisation - temporaire - octroyée par l'autorité intimée à l'entreprise Maillard Créations SA s'agissant d'un dépôt de gravats concassés sur la parcelle communale n° 116 en zone agricole.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il convient de relever que les deux situations citées par les recourantes ne sont pas semblables: en effet, le dépôt de gravats autorisé se trouve en zone agricole, alors que le dépôt terreux litigieux se situe dans la zone du Vieux village, destinée selon l'art. 18 RPGA "à l'habitat et à ses prolongements, aux activités des secteurs primaire et tertiaire, à l'artisanat, ainsi qu'aux activités d'utilité publique, pour autant qu'ils ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble". Par ailleurs, la parcelle n° 116 est située à l'extérieur du village, à près de 500 m de celui-ci, alors que la parcelle n° 148, en zone du Vieux village, se situe précisément à l'intérieur de celui-ci. On ne saurait donc considérer que les deux situations seraient semblables, notamment quant à l'impact visuel d'un dépôt de gravats ou de terre et aux inconvénients pour le voisinage qu'ils entraînent. Il en découle que l'autorité intimée n'a pas violé le principe d'égalité de traitement. Partant, ce grief est mal fondé et doit être rejeté.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens. Il n'est pas alloué de dépens à la municipalité qui n'a pas procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Bercher du 13 janvier 2012 est confirmée, sous réserve du délai d'exécution qui doit être reporté au 31 août 2012.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Madeline Burnand et Danièle Tedeschi, solidairement entre elles.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.