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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard, et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourants |
1. |
Eric FAVRE, à St-Barthélemy VD, représenté par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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2. |
Anna FAVRE, à St-Barthélemy VD, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de St-Barthélemy, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne, |
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2. |
Service du développement territorial, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Divers |
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Recours Eric et Anna FAVRE c/ décision du Service du développement territorial du 14 mai 2012 (interdiction d'utiliser des dépendances agricoles et ordre d'évacuation des animaux) (dossier joint: AC.2012.0142) |
Vu les faits suivants
A. Eric Favre est propriétaire de la parcelle n°234 du cadastre de la commune de St-Barthélemy sur laquelle a été édifiée en 1979 la maison familiale (n°ECA 184a et 184b) qu'il habite avec son épouse, Anna Favre. Issue d’un fractionnement, cette parcelle présente une forme insolite, soit au nord-est une étroite bande de terrain d'environ 50 m servant d'accès à la RC 306, une partie centrale de forme approximativement triangulaire d'environ 1'000 m2 où se trouve la maison d'habitation, enfin, au sud-ouest et à nouveau reliée par une mince bande de terrain, une surface approximativement rectangulaire d'environ 1'400 m2. Au sud-est et au sud-ouest, la partie centrale de la parcelle n°234 est bordée par la parcelle n°403, propriété d’Anna Favre, sur laquelle se trouve un bâtiment commercial loué à la société Monodor SA, dont Eric Favre est le fondateur et l’administrateur président.
La partie nord-est de la parcelle n°234, jusqu'à la route cantonale, appartient à la zone du village selon le Plan général d’affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1979. Le reste, soit la majeure partie de la parcelle, est quant à elle affectée à la zone agricole. Cette double affectation a été maintenue dans le cadre de la révision du PGA et de son règlement tels qu’approuvés le 27 juin 2006 (ci-après : le PGA). Par arrêt du 13 décembre 2007 (AC.2006.0012), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) a ordonné la modification du plan de zone précité en ce sens que la partie centrale de la parcelle n°234, colloquée en zone agricole, soit affectée à la « zone de dégagement ». Une procédure visant à la modification formelle du PGA sur ce point est actuellement en cours. Seule va ainsi demeurer en zone agricole la partie sud de la parcelle, laquelle supporte une dépendance de 25 m2 enregistrée sous référence ECA 290 (anciennement dépendance B44), deux parcs à poules ainsi qu’un poulailler et une bergerie.
B. Le 10 mars 2003, Eric Favre a sollicité une autorisation en vue de la réfection d’une petite cabane servant de poulailler et d’abri pour les moutons, indiquant que, pour des raisons de commodité, sa largeur, sa longueur et sa hauteur seraient augmentées de 50 cm. Il a fait valoir dans ce contexte qu’une dispense d’enquête lui avait été accordée par la Municipalité de Saint-Barthélemy (ci-après : la Municipalité) lors de la construction de l’édifice en 1980. Le 14 mars 2003, cette dernière a délivré son autorisation pour la réfection et l’agrandissement de ce qui a été qualifié de « poulailler bergerie ». Constatant que les travaux entrepris ne correspondaient pas à la demande formulée, la Municipalité a exigé en date du 9 juillet 2003 leur arrêt immédiat ainsi que la production d’un plan et d’un descriptif complet des travaux.
Au vu des explications supplémentaires fournies par Eric Favre dans sa lettre du 14 juillet 2003, la Municipalité a consenti à ce que la situation soit maintenue moyennant le paiement de la taxe de raccordement au réseau municipal par décision du 31 juillet 2003.
C. Le 15 avril 2010, Eric Favre a informé la Municipalité de sa volonté de couvrir son double parc à poules d’un treillis fin résistant aux assauts des rapaces ainsi que de remplacer la clôture sud de celui-ci par une paroi en bois traitée de même imprégnation que les parois du cabanon.
Par décision du 21 avril 2010, la Municipalité a autorisé les travaux projetés en précisant que ceux-ci ne nécessitaient pas de mise à l’enquête publique.
Le 26 octobre 2010, la Municipalité a constaté la construction sans autorisation d’un objet, « type cabane », hors de la zone à bâtir et a intimé à Eric Favre l’ordre de cesser immédiatement les travaux et de lui faire parvenir tous les documents et indications sur l’objet en cours de réalisation. Suite à une vision locale en présence de toutes les parties, la Municipalité a proposé dans son courrier du 7 décembre 2010 deux solutions à Eric Favre, l’une consistant à déposer un dossier de mise à l’enquête complet, l’autre à remettre la parcelle au statut quo ante dans un délai échéant au 28 février 2011.
En date du 25 mars 2011, Eric Favre et son épouse ont déposé un dossier de mise à l’enquête publique concernant une volière, un poulailler et un abris à moutons, précisant qu’il s’agissait d’une « mise en conformité après remise en état des anciens volumes ». Leur requête mentionnait ainsi un volume existant et projeté de 4.16 m2 pour le poulailler et de 6.09 m2 pour l’abri à mouton. Ils ont en outre indiqué de manière laconique que la dépendance dont il est ici question avait été réalisée en 1960 et que celle-ci avait subi des modifications en 2009.
Dans sa séance du 28 mars 2011, la Municipalité a formé un préavis négatif quant à la demande déposée. Elle a constaté que la construction litigieuse avait été entamée sans autorisation, qu’elle se trouvait en zone agricole et que les volumes indiqués avant transformation étaient inférieurs à ceux effectivement réalisés.
Le 15 septembre 2011, la centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse n°122141 concernant le projet litigieux. L’autorisation spéciale requise a été refusée par le Service du développement territorial (ci-après : SDT), lequel a pour l’essentiel considéré qu’en raison de la démolition volontaire de l’ancienne cabane, son propriétaire ne pouvait plus se prévaloir de la garantie de la situation acquise quand bien même celui-ci aurait bénéficié de toutes les autorisations requises. Il a en outre relevé que la détention d’animaux à des fins récréatives ne saurait justifier l’implantation de ces constructions hors de la zone à bâtir. Le SDT a encore réservé son appréciation en ce qui concerne la reconstruction de la dépendance ECA 290 et invité les recourants à produire divers documents à ce propos. Ce courrier étant resté sans suite, le SDT a requis une nouvelle fois les renseignements précités par lettre du 8 mars 2012. Eric Favre a finalement répondu au SDT le 21 mars 2012 par l’intermédiaire de son mandataire, suggérant à l’autorité d’attendre l’issue du recours portant sur la modification de l’affectation de la parcelle n°234 avant de communiquer sa prise de position.
D. Dans une lettre adressée aux autorités communales le 9 novembre 2011 par l’intermédiaire de son mandataire, Eric Favre a en effet sollicité le classement de l’intégralité de la parcelle n°234 en zone de dégagement sur la base d’un arrêt précédemment rendu par la CDAP (cf. AC.2006.0012 du 13 décembre 2007). Dans sa réponse du 16 novembre 2011, la Municipalité a écarté cette possibilité faisant référence à une lettre du SDT datée du 17 février 2011 dans laquelle celui-ci exposait qu’une adaptation de la planification au-delà des considérants de l’arrêt précité n’était pas objectivement justifiée sous l’angle de la sécurité du droit.
Dans une lettre du 28 novembre 2011, Eric Favre a explicité une nouvelle fois sa demande. La Municipalité a réaffirmé que la partie centrale de la parcelle n°234 avait été colloquée en zone de dégagement avec l’accord des services cantonaux conformément à l’arrêt précité mais qu’elle n’avait nullement l’intention de procéder à une modification plus importante de sa planification. Un échange à ce propos a encore eu lieu entre les parties par courriers du 19 et du 30 janvier 2012.
E. Par acte du 29 février 2012, Eric Favre et son épouse ont formé recours pour déni de justice devant la CDAP en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que les autorités communales, respectivement cantonales, n’ont pas exécuté l’arrêt AC.2006.0012 conformément aux dispositions légales, que l’approbation du Plan général d’affectation du 27 juin 2006 est toujours annulée en ce qui concerne la parcelle n°234 et que celui-ci doit être renvoyé aux autorités communales pour modification correspondante. Ce recours a été enregistré sous référence AC.2012.0047. Dans leur mémoire, les recourants reprochent pour l’essentiel à la Municipalité de s’être contentée d’avoir procédé manuellement, d’un coup de crayon, au changement de zone induit par l’arrêt AC.2006.0012 et de ne pas avoir respecté la procédure formelle pour légaliser cette modification d’affectation.
Dans ses déterminations du 11 avril 2012, le SDT a indiqué que le bureau Urbaplan avait modifié manuellement, sur mandat de la commune, l’affectation de la parcelle n°234 dans les six exemplaires du PGA au début de l’année 2008. Il a néanmoins appelé de ses vœux une suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la modification du PGA, la commune devant selon lui engager une procédure formelle de légalisation de la partie centrale de la parcelle litigieuse en zone de dégagement.
Dans sa réponse du 13 avril 2012, la Municipalité a expliqué avoir procédé manuellement à la modification requise avec l’accord des services cantonaux et a soutenu que la transcription de la décision de justice dans le PGA ne nécessitait pas de lourdes démarches procédurales. Ce faisant, elle a également relevé que la démarche entreprise par les recourants visait principalement à légaliser une construction illicite située hors zone à bâtir.
F. Par décision du 14 mai 2012, le SDT a prononcé l’arrêt immédiat de tous les travaux réalisés dans le secteur colloqué en zone agricole de la parcelle n°234, l’interdiction d’utiliser les dépendances construites sans autorisation, et ordonné l’évacuation des animaux qui s’y trouvent. Il a en outre imparti un ultime délai au propriétaire afin qu’il fournisse les documents sollicités concernant la dépendance ECA 290 sous peine de notifier un ordre de rétablissement des lieux dans un état conforme au droit. Il a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.
Le 31 mai 2012, Eric Favre a requis auprès du SDT une suspension de l’instruction du dossier relatif à la réalisation des travaux dans le secteur colloqué en zone agricole de la parcelle n°234 jusqu’à droit connu sur la modification du PGA. Il a également prié cette autorité de considérer cet envoi comme un recours dans l’hypothèse où elle n’accèderait pas à sa demande. Par courrier du 7 juin 2012, le SDT a transmis cet envoi à la CDAP comme objet de sa compétence tout en déclarant s’opposer à la restitution de l’effet suspensif. Ce recours a été enregistré sous référence AC.2012.0142.
Par avis du 8 juin 2012, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours précité à titre de mesure préprovisionnelle.
G. Dans leurs déterminations du 8 juin 2012 relatives à la cause AC.2012.0047, les recourants ont exposé que les aménagements réalisés dans le sud de la parcelle litigieuse se situaient dans une zone qui n’est « pas encore définitivement affectée » et que ceux-ci étaient admissibles même si le secteur demeurait en zone agricole. Ils ont en outre requis une séance de conciliation entre toutes les parties en présence.
Dans une lettre du 20 juin 2012 relative à la même cause, la Municipalité a indiqué être disposée à entreprendre une procédure de modification formelle de son PGA afin de retranscrire l’injonction précise du tribunal quant à la délimitation de la zone agricole et a déclaré ne pas s’opposer à une suspension de la cause jusqu’à droit connu sur ce point. Elle a en outre indiqué s’en remettre à la justice quant à la tenue d’une audience de conciliation. Le SDT s’est lui aussi déclaré favorable à la tenue d’une séance de conciliation par lettre du 20 juin 2012. Les recourants se sont quant à eux à nouveau exprimés le 21 juin 2012.
H. Dans ses déterminations du 17 juillet 2012 relatives à la cause AC.2012.0142, le SDT s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif à titre préprovisionnel. Il a pour l’essentiel constaté que les dépendances agricoles litigieuses avaient été réalisées alors même que la synthèse CAMAC n°122141 comprenait un refus d’autorisation spéciale bloquant tout octroi de permis de construire et a souligné que les recourants n’avaient jamais donné suite aux diverses réquisitions de preuves relatives aux transformations opérées sur le bâtiment ECA 290 dans le prolongement duquel s’inscrivent les nouvelles constructions. Ne se prononçant que sur le retrait de l’effet suspensif attaché au recours, la Municipalité a quant à elle apporté son appui à la décision du SDT dans une lettre datée du 30 août 2012.
I. Par avis du 26 juillet 2012, le juge instructeur a joint pour l’instruction et le jugement la cause AC.2012.0142 au dossier enregistré sous la référence AC.2012.0047.
Par décision du 30 juillet 2012, le juge instructeur a confirmé la restitution provisoire de l’effet suspensif. Il a pour l’essentiel estimé que la possibilité que les recourants fassent usage d’une construction dont le statut n’a pas encore pu être tranché par l’autorité compétente ne répond pas à la notion d’intérêt public définie par la jurisprudence, laquelle implique une urgence, soit la nécessité d’éviter une mise en danger concrète et immédiate des biens de police.
J. Les recourants ont retracé l’état de fait litigieux dans une lettre datée du 30 août 2012. Ils soulignent que la dépendance ECA 290, qui, selon eux, portait la référence B 44 à l’époque, et le parc à poules ont fait l’objet d’une autorisation municipale avec dispense d’enquête lors de leur construction en 1980 ainsi que lors de leur réfection en 2003. A cette dernière occasion, une couverture aurait été aménagée sur le poulailler ainsi que sur la cage à lapin se situant tous deux sur une partie du passage bétonné. A titre de mesure d’instruction, les recourants ont requis la production de tous les documents qui ont été délivrés en relation avec les objets litigieux ainsi que du PPA Champ-Cadet et de son règlement, la zone de verdure que prévoit celui-ci étant très proche de la zone de dégagement du nouveau PGA.
Une audience avec inspection locale a été organisée en date du 3 septembre 2012 en présence de toutes les parties. On retire ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion :
« […] Les parties sont d’accord de suspendre la procédure AC.2012.0047 jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique concernant la modification de la zone.
Il se pose encore la question de savoir si la procédure AC.2012.0142 ne devrait pas aussi être suspendue pendant la suspension de la procédure concernant la révision du plan général d’affectation. Les représentants du SDT indiquent que les recourants ont placé les autorités devant le fait accompli, ce qui justifierait de prononcer une interdiction d’usage, comme cela se fait pour les autres cas similaires dans le canton.
Le recourant reconnaît avoir été condamné, à juste titre, par le préfet pour avoir procédé à des constructions illicites. Il relève, qu’à l’époque, le préfet avait demandé à la Municipalité de régler le problème des limites de zones. Le recourant précise encore que lors de la précédente inspection locale, le président du Tribunal administratif les avait rendu attentifs quant au fait qu’ils ne pouvaient pas installer une balançoire sur la partie de leur parcelle colloquée en zone agricole.
[…] Le tribunal et les parties se déplacent vers le poulailler, construit sans autorisation, et la dépendance ECA n°290. Il existe un grillage entre ces deux constructions. La partie extérieure du poulailler a également été recouverte d’un grillage à cause des rapaces. Le nouveau poulailler est construit sur un socle en béton. Il comprend aussi un abri à moutons.
Les recourants expliquent qu’autrefois le poulailler se trouvait sous un arbre. Les débris de pierres et de dallages amoncelés sous l’arbre en question en attesteraient l’existence. Les recourants ajoutent qu’en 2003, ils ont décidé de le déplacer et d’en construire un nouveau (avec des fondations cimentées).
La Municipalité soutient que l’ancien poulailler était plus proche de la dépendance existante (ECA n°290), et que ses dimensions étaient plus petites.
[…] En ce qui concerne la procédure AC.2012.0142, Me Journot requiert l’octroi d’un délai pour produire des pièces ainsi que la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur la modification du plan général d’affectation. Les représentants du SDT s’opposent à la suspension de la procédure. […] ».
Par courrier du 24 septembre 2012, les recourants ont produit plusieurs documents relatifs aux constructions litigieuses. Dans sa lettre du 24 septembre 2012, le SDT a quant à lui réitéré sa requête de production de pièces concernant les travaux effectués sur les dépendances agricoles ainsi que sur le bâtiment ECA 290. Il a également confirmé s’opposer à toute suspension de la cause encore pendante.
K. Par avis du 24 octobre 2012, le juge instructeur a requis de l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : ECA) la production de toute pièce utile à l’origine de l’inscriptions du bâtiment ECA n°290. Suite au courrier du SDT du 31 octobre 2012, le juge instructeur a encore requis de l’ECA par lettre du 5 novembre 2012 la production de toute information relative à une ancienne dépendance portant la référence B 44 ainsi que toute pièce utile en relation avec le dossier CAMAC n°122141.
Dans sa réponse du 15 novembre 2012, l’ECA a indiqué que c’est par inadvertance que son courrier du 14 octobre 2011 adressé aux recourants faisait mention d’un permis de construire délivré suite à l’enquête CAMAC n°122141 alors que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il relève en outre n’avoir aucune indication dans ses dossiers d’une ancienne dépendance portant la référence B 44.
Par avis du 19 novembre 2012, l’ECA a été appelée à participer à la procédure en qualité d’autorité concernée.
L. Suite à une lettre des recourants datée du 20 décembre 2012, le juge instructeur a requis par avis du 21 décembre 2012 de la Municipalité qu’elle produise le permis de construire délivré le 14 mars 2003 pour la réfection et l’agrandissement du poulailler bergerie ainsi que le dossier des plans et la demande de permis de construire. Elle a également invité la Municipalité à produire toute demande de permis et autorisation de construire qui auraient été délivrées concernant la parcelle 134 [recte : 234] depuis 1997.
La Municipalité a produit les pièces requises dans un bordereau joint à son courrier du 8 janvier 2013, lequel comprend notamment l’autorisation de construire délivrée le 14 mars 2003 pour la réfection et l’agrandissement de ce qui a été qualifié de « poulailler bergerie ».
Dans ses déterminations du 18 janvier 2013, le SDT a estimé qu’aucun permis de construire et aucune autorisation spéciale cantonale n’avaient été délivrés en ce qui concerne l’abri à moutons, volière et poulailler réalisés en prolongement du bâtiment ECA 290. En ce qui concerne le bâtiment B 44, le SDT a requis que le bureau de géomètre ayant procédé à la mensuration numérique de la commune soit interpellé afin de fournir des informations plus précises quant à l’état de la construction au moment de son recensement en 1999. Il estime pour sa part que l’actuel bâtiment ECA 290 se situe à l’emplacement de l’ancienne dépendance B 44, dès lors que le permis délivré pour sa réalisation le 14 mars 2003 faisait état de la réfection et de l’agrandissement de ce qui est appelé « poulailler bergerie ». Il souligne toutefois qu’aucune autorisation spéciale cantonale n’a été délivrée pour la réalisation de ces travaux. Selon les services cantonaux, l’inspection locale effectuée a en outre permis de démontrer qu’actuellement ce bâtiment n’est nullement destiné à abriter des poules et des moutons.
Dans leurs déterminations du 18 janvier 2013, les recourants soutiennent que la réfection et l’agrandissement du poulailler bergerie ont fait l’objet d’une autorisation municipale délivrée le 14 mars 2003 et que celui-ci est affecté pour moitié à deux enclos destinés aux poules et moutons et pour moitié au stockage. La partie extérieure du poulailler aurait quant à elle également existé antérieurement à 2003, quoique reconstruite dans les mêmes dimensions à une date non spécifiée et « quelque peu rehaussée ». Les recourants concluent ainsi à ce que les constructions existantes soient validées dès lors qu’elles n’ont subi qu’un « rafraîchissement » n’ayant emporté aucune extension. Dans ses déterminations du 21 janvier 2013, la Municipalité souligne la distinction qui doit être opérée entre les transformations du bâtiment ECA 290 au bénéfice d’une autorisation municipale et les autres travaux effectués de manière illicite par les recourants.
M. Par avis du 22 janvier 2013, le juge instructeur a appelé en procédure le bureau de géomètres Courdesse afin qu’il fournisse des informations relatives à l’état de l’ancienne dépendance B 44 au moment de son recensement en 1999.
Dans sa lettre datée du 15 février 2013, le bureau Courdesse a confirmé que le bâtiment B 44 a été levé dans le cadre de la mensuration de la Commune de Saint-Barthélemy déposée en juillet 1999. Ses dimensions extérieures étaient de 6.33 m x 3.32 m pour une surface de 21 m2 ; son affectation et son utilisation n’étant toutefois pas précisées. L’ancien bâtiment B 44 aurait été remplacé par l’immatriculation du bâtiment ECA 290 de 25 m2 suite à l’avis de taxe de février 2005 émis par l’ECA et le dossier de cadastration établi à cette occasion.
N. La Municipalité a informé les parties par lettres du 7 et du 15 mars 2013 que la modification de son PGA relative au changement d’affectation de la partie centrale de la parcelle n°234 (de zone agricole en zone de dégagement) faisait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 9 mars au 7 avril 2013. Eric et Anna ont formé opposition contre la nouvelle affectation de leur parcelle en date du 5 avril 2013.
O. Donnant suite à un avis correspondant du juge instructeur, les recourants ont produit par courrier du 25 mars 2013 plusieurs pièces relatives aux dépendances de nature agricole situées sur leur bien-fonds, notamment certaines factures. Il en ressort pour l’essentiel que la maison des recourants a été érigée en 1979, que la dépendance agricole B 44 a été construite en 1981 en même temps que deux parcs pour les poules fixés au sol, que cette même dépendance a été reconstruite en 2003 de même qu’un poulailler et un abri à mouton complémentaires. En 2010, le parc à poules a été déplacé, recouvert d’un treillis, et le poulailler et l’abri à moutons précités reconstruits et légèrement agrandis.
P. Par décision du 21 juin 2013, le juge instructeur a considéré que l’ouverture de l’enquête publique relative à la modification du Plan général d’affectation rendait le recours déposé à ce propos sans objet et a rayé l’affaire du rôle. Seul subsiste ainsi le recours initialement enregistré sous référence AC.2012.0142 joint à présent à l’affaire AC.2012.0047.
Q. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) La décision querellée porte en l’espèce sur la suspension de tous les travaux, l’évacuation des animaux et l’interdiction d’utiliser les installations réalisées en zone agricole. Cette dernière possibilité est prévue par l’art. 130 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) qui dispose qu’en cas de contravention à la loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, le permis d'habiter ou d'utiliser peut être retiré. La décision dont est recours ne traite en revanche pas directement de la suppression ou de la modification des travaux qui, de l’avis de l’autorité intimée, ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. De ce point de vue, la décision querellée peut être considérée comme une décision incidente qui vise à empêcher que les recourants ne puissent jouir d’installations dont la réalisation est réputée illicite durant l’instruction de la cause relative à une éventuelle remise en état. De telles décisions sont susceptibles de recours sur la base de l’art. 74 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA ; RSV 173.36) si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (a), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (b).
b) En l’espèce, la décision du SDT a pour effet de proscrire l’utilisation des installations que les recourants ont construites puis transformées ainsi que d’ordonner l’évacuation des animaux concernés, ce qui n’est pas sans conséquence du point de vue de l’élevage. Cette décision est donc susceptible de recours du fait du préjudice irréparable qui menace les recourants (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 226). Rendue à titre incident, la décision querellée ne peut toutefois satisfaire au principe de la proportionnalité que dans la mesure où les constructions situées en zone agricole sont manifestement illicites et qu’il n’existe aucune perspective quant à leur éventuelle régularisation.
Déposé en temps utile et selon les formes requises, le recours doit pour le reste être considéré comme recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, LATC prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81 al. 1, 1ère phrase, LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit en effet expressément que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département (art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT.
b) Il n’est pas sérieusement contesté en l’espèce que les installations litigieuses se trouvent sur une partie de la parcelle des recourants affectée à la zone agricole. A ce titre, leur réalisation, leur transformation, voire leur reconstruction nécessitait, en plus d’une autorisation municipale, une autorisation spéciale qu'il appartenait au SDT d'accorder ou de refuser. Or, pareil agrément n’a jamais été délivré en l’espèce. La procédure en cours visant à la modification de l’affectation d’une partie de la parcelle litigieuse conforméement à l’arrêt du 13 décembre 2007 (AC.2006.0012) ne change en rien cette situation dans la mesure où celle-ci ne porte que sur sa partie centrale et non sur sa partie sud, laquelle reste pour l’heure affectée en zone agricole. Dans ces circonstances, nul n’est besoin d’accéder à la requête des recourants visant à la production d’autres plans d’affectation dans le cadre de la présente procédure, notamment le PPA Champ-Cadet et son règlement.
3. a) Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions ou installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise qu'il faut en principe que ces constructions et installations servent à l'exploitation tributaire du sol et qu'elles soient utilisées, notamment, pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation, et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente. En d'autres termes, seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent en principe y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable (ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281).
b) Selon la jurisprudence, l'élevage ou la garde d'animaux de rente est tributaire du sol lorsque les animaux sont nourris de façon prépondérante par des fourrages produits sur l'exploitation (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 375 et les références citées). Par ailleurs, des constructions ou installations liées à la production hors sol peuvent être admises en zone agricole sur la base de l'art. 16a al. 2 LAT, pour autant qu'elles servent au développement interne de l'exploitation. Il y a "développement interne" lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol – garde d'animaux de rente (cf. art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (cf. art. 37 OAT) – est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la dernière révision partielle de la LAT, FF 1996 III 489).
c) En l'espèce, le recourant, propriétaire de la parcelle sur laquelle est prévue l'installation litigieuse, exerce des fonctions dirigeantes au sein des sociétés Monodor SA et Mocoffee SA. Sa position au sein desdites sociétés est à l’évidence incompatible avec celle d’exploitant agricole. Les animaux que possède le couple – notamment des poules et des moutons - sont donc détenus à titre récréatif et n'ont aucun lien avec l'exploitation d'une entreprise agricole (cf. art. 16 ss LAT). La régularisation d’un abri pour ces animaux en zone agricole doit par conséquent être refusée, à moins que les recourants ne puissent tirer un droit d'autres dispositions légales (art. 24 ss LAT) ou d'éventuels droits acquis de l'édification antérieure de ces installations à cet endroit (art. 24c LAT).
4. a) Selon l’art. 24c LAT, les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
b) Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) - abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) - qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398; 127 II 209 consid. 2c p. 212; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 280 n° 599; v. aussi TF 1C_250/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.1). Le propriétaire d’une construction ou installation sis hors de la zone à bâtir qui n’est pas conforme au droit mais doit être tolérée en vertu de la protection de la bonne foi, peut entretenir celle-ci, pour autant que les travaux nécessaires ne requièrent pas d’autorisation. Il ne peut en revanche pas prétendre la transformer partiellement, l’agrandir ou la reconstruire, ni la rénover en exécutant des travaux soumis à autorisation. Le statut de construction existante conforme au droit ne saurait ainsi être « usucapé » (Muggli Rolf, Commentaire de la loi sur l’aménagement du territoire, Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.), Zurich 2010, N 12 ad 24c).
c) En l’espèce, les recourants se plaisent à entretenir une certaine confusion en ce qui concerne le moment où les aménagements litigieux ont été réalisés ainsi que la nature et l’ampleur des travaux entrepris depuis lors. Prima facies, il est néanmoins possible de constater que la dépendance agricole désignée sous référence B 44 n’est figurée sur aucun des plans cadastraux dressés lors de la mise à l’enquête de la construction de la maison des recourants en 1978. Cette constatation tend à corroborer la chronologie produite par ces derniers, laquelle indique que la construction de ce bâtiment ne serait intervenue qu’en 1981. Tout porte ainsi à croire que cette dépendance a été érigée alors même que la parcelle se trouvait déjà dans un secteur inconstructible. Il en va de même des autres dépendances destinées à accueillir poules et montons élevés à titre récréatif par le couple. Dans ce contexte, il importe peu que tout ou partie de ces installations aient été autorisées par la Municipalité dans la mesure où cette dernière n’avait pas compétence pour délivrer les autorisations spéciales nécessaires à leur construction et à leur agrandissement hors de la zone à bâtir. Réalisées postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale sur la protection des eaux au 1er juillet 1972, celles-ci ne peuvent ainsi bénéficier de la garantie de la situation acquise.
L'art. 24c LAT ne garantit en outre que les situations légalement acquises mais devenues non conformes à l’affectation de la zone. Or, au vu des constatations effectuées lors de l’inspection locale, la dépendance ECA 290 (anciennement B 44) semble avoir perdu sa vocation initiale au profit d’un cabanon de jardin, certes sommairement aménagé, mais en partie habitable (cf. documentation photographique SDT). L’affectation à la garde d’animaux que mentionnait l’autorisation municipale délivrée le 14 mars 2003 en évoquant la réfection et l’agrandissement d’un « poulailler bergerie » semble dès lors avoir été abandonnée. Même si elle était possible, une éventuelle application de l'art. 24c LAT n'entrerait ainsi pas en ligne de compte en ce qui concerne la dépendance agricole la plus ancienne.
d) Il résulte de ce qui précède que les aménagements litigieux ne peuvent pas être régularisés sur la base de l'art. 24c LAT. Les constructions existantes non-conformes au droit parce qu’ayant été érigées ou transformées sans autorisation ne tombent en effet pas sous le coup de cette disposition. Le fait que les locaux soient affectés à un usage contraire à la zone agricole depuis plus de trente ans sans intervention des autorités communales et cantonales n'a pas pour effet de rendre leur présence licite et de permettre l'application de l'art. 24c LAT, mais peut tout au plus s'opposer à une remise en état des lieux (ATF 1A.42/2004 du 16 août 2004, consid. 3.2; ATF 107 Ia 121 consid. 1a p. 123; 105 Ib 265 consid. 6a p. 270).
Aucune autre disposition dérogatoire ne permet au demeurant de valider la présence des constructions litigieuses et de leurs transformations en zone agricole (art. 24 ss LAT). L’art. 24d LAT consacré à la détention d'animaux à titre de loisir n’est en particulier pas applicable en l’espèce dès lors que seules les "nouvelles installations extérieures" sont concernées par cette disposition à l’exclusion des constructions couvertes, telles que celles réalisées par les recourants (à ce propos : FF 2005 V ch. 2.3 p. 6645 citée dans l’arrêt AC.2007.0034 du 22 janvier 2009). Force est dès lors de constater que c’est à juste titre que la Municipalité a ordonné la suspension immédiate des travaux sur la base des art. 105 et 127 LATC dans la décision litigieuse.
5. Les aménagements et installations concernés par la décision attaquée ne pouvant a priori pas être régularisés, il convient encore d'examiner sommairement s’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de remise en état. A défaut, on peinerait en effet à distinguer l’intérêt de l’autorité intimée à vouloir interdire leur utilisation à titre incident.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la Municipalité, et à son défaut, le Département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200).
La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).
L’ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365; 123 II 248 consid. 4b p. 255; arrêts précités AC.2011.0065 et AC.2010.270, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité).
En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218; cf., AC.2011.0276 précité et réf.).
b) Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de sécurité du droit, par principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un état conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des constructions stricto sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités, même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les circonstances, elle pourraient, en vertu du principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du délai de 30 ans (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124; TF 1P.60/1999 du 17 mai 2000 et 1P.198/2003 du 19 août 2003; RDAF 2006 I, p. 265; AC.2008.0214 du 30 octobre 2009; AC.2007.0176 du 16 mai 2008; AC.2002.0201 du 29 novembre 2006 consid. 5a). Plus récemment, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la jurisprudence précitée relative à la péremption du droit d'exiger une remise en état en zone à bâtir était sans autre applicable en zone agricole (ATF 136 II 359 consid. 8.1 p. 367; ATF 132 II 21; TF 1C_478/2011 du 9 février 2012 consid. 2.4).
c) En l’espèce, il est constant que les installations litigieuses ont été réalisées de manière illicite en zone agricole. La construction de la dépendance B44 ainsi que l’installation de deux parcs pour les poules fixés au sol semblent en effet remonter à l’année 1981 alors que la construction du poulailler et de la bergerie attenante serait intervenue dans le courant de l’année 2003. Il semble ainsi évident que les autorités communales connaissaient ou auraient dû connaître le caractère illicite de ces constructions au plus tard lors de la demande de permis liée à leur modification (2003), voire même dès leur construction si les recourants avaient effectivement obtenu une dispense d’enquête lors de leur réalisation (1981). Il est en revanche probable que le SDT n’ait eu connaissance de ces travaux que plus tard, lors du dépôt du dossier de régularisation au SDT (2011). Quoi qu’il en soit, force est de constater que, selon les lignes directrices qui se dégagent de la jurisprudence fédérale, le droit d'exiger le rétablissement de l’état conforme pourrait être en l’espèce périmé pour certaines des constructions litigieuses. Le principe de la sécurité du droit commande en effet de renoncer à exiger une remise en état pour des constructions qui existent depuis plus de 30 ans. On ne saurait ainsi conclure à la nécessité de prononcer une interdiction d’utilisation et un ordre d’évacuation des animaux alors même que tout ou partie des installations concernées pourraient devoir être tolérées dans leur configuration actuelle en dépit du caractère illicite de leur réalisation. Cette question mérite toutefois un examen approfondi sous l’angle de la proportionnalité dans la mesure où la péremption du droit d’exiger la remise en état se rapporte à la zone à bâtir et non à la zone agricole où cette problématique n’a pas encore été définitivement tranchée (ATF 136 II 359, consid. 81 ; 132 II 21, consid. 6.3). Il appartiendra à l’autorité intimée d’effectuer cette analyse si elle entend ultérieurement exiger la suppression ou la modification de travaux entrepris par les recourants.
En l’état, il semble toutefois prématuré d’ordonner une évacuation des animaux et une interdiction d’usage des aménagements litigieux. Le tribunal ne voit en effet pas d’urgence à agir avant que l’autorité cantonale n’ait complètement instruit la cause et rendu une décision sur la question de la proportionnalité de la mesure ainsi que sur la question de l’éventuelle remise en état des lieux.
6. En définitive, si les constructions destinées à la détention d’animaux de loisirs semblent illicites du fait de leur réalisation en zone agricole, des doutes persistent quant à la remise en état ultérieure du site au vu de la jurisprudence actuelle en la matière. Dans ces conditions, on peine à concevoir que l’ordre d’évacuation des animaux et l’interdiction d’utiliser les aménagements litigieux puisse être considéré comme proportionné aux circonstances du cas d’espèce, s’agissant d’une décision incidente à caractère provisionnelle qui doit être justifiée par un intérêt public prépondérant (p. ex. éviter une atteinte à l’ordre public ou à l’environnement).
Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce qui concerne l’interdiction d’utilisation et l’ordre d’évacuer les animaux. Il doit être en revanche être rejeté et la décision querellée confirmée en ce qui a trait à l’ordre de suspension des travaux. Vu l’issue du pourvoi, un émolument de justice réduit sera mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à l’allocation de dépens (art. 56 al. 2 LPA-VD par analogie).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis
II. La décision du Service du développement territorial du 14 mai 2012 est annulée en ce qui concerne l’interdiction immédiate d’utiliser les dépendances construites sans autorisation dans le secteur agricole de la parcelle 234 et l’ordre d’évacuer tous les animaux occupant ces dépendances; elle est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de justice de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens
Lausanne, le 26 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.