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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mars 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Silvia Uhlinger et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourants |
1. |
Amaury DE BROGLIE, |
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2. |
Marie-Anne DE BROGLIE, tous deux à Pully et représentés par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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3. |
Forester LABROUCHE, |
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4. |
Stéphanie LABROUCHE, tous deux à Pully et représentés par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Pully, |
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autorité concernée |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours Amaury et Marie-Anne DE BROGLIE et Forester et Stéphanie LABROUCHE c/ décision de la Municipalité de Pully du 31 janvier 2012 relative à l'abattage de cinq pins parasols situés sur la parcelle n° 1807 de Pully, propriété d'Amaury et Marie-Anne DE BROGLIE |
Vu les faits suivants
A. Amaury et Marie-Anne de Broglie sont copropriétaires, depuis le 13 novembre 1987, de la parcelle 1807 de Pully. D'une surface totale de 9'458 m2, ce bien-fonds comporte une habitation et garage de 425 m2, une place-jardin de 3372 m2, et une forêt de 5661 m2.
La parcelle 1807 jouxte le bien-fonds 1811 du cadastre de Pully, propriété de Forester et Stéphanie Labrouche depuis le 29 mai 2009. D'une surface totale de 2181 m2, ce terrain supporte une habitation et garage de 314 m2 (ECA 3338), ainsi qu'une place-jardin de 1867 m2.
Les parcelles 1807 et 1811 sont colloquées dans le périmètre du plan d'extension partiel de la Commune de Pully - zone de villas de Pierraz-Portay -, approuvé le 18 septembre 1981 par le Conseil d'Etat.
A ce jour, la parcelle 1807 des époux de Broglie comporte le long de la limite la séparant d'avec la parcelle 1811 une haie plantée en contiguïté, d'une hauteur moyenne de 2,3 m et d'une épaisseur de l'ordre de 1,5 m, puis une lignée de cinq pins parasols plantés à environ 2 m de la limite, enfin deux lauriers du Portugal croissant entre le bâtiment des époux de Broglie et les pins parasols les plus au Nord, en amont.
Selon le plan des arbres fourni, les cinq pins parasols ont une hauteur de plus de 11 m et des troncs d'un diamètre de plus de 45 cm (respectivement, du Nord au Sud: h. 12 m et Ø 55 cm; h. 12,50 m et Ø 45 cm; h. 11,10 m et Ø 55 cm; h. 11,70 m et Ø 55 cm; h. 12,20 m et Ø 65 cm). Les deux pins parasols les plus au Nord sont implantés entre les deux villas, soit à environ 10 m, respectivement 7 m (en raison d'un décrochement) de la façade Est du bâtiment de Broglie et à environ 10 m de la façade Ouest du bâtiment Labrouche. Leurs couronnes surplombent la parcelle des époux Labrouche sur une bande de 3 à 4 m de large et s'approchent de la façade Ouest de l'immeuble de ceux-ci à environ 3 m.
B. Le 16 novembre 2009, les époux Labrouche avaient déposé auprès de la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) une demande d'abattage d'arbres sur leur parcelle 1811, dont trois pins parasol sis le long de la limite litigieuse, de leur propre côté. L'autorisation avait été délivrée le 22/28 janvier 2010 et les arbres mentionnés avaient été abattus le 20 août 2010.
Les époux de Broglie avaient saisi les 20 et 25 août 2010 la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la Commune de Pully de la question de la licéité de l'abattage des arbres implantés en limite de leur propriété. Le 5 octobre 2010, cette autorité leur avait répondu ce qui suit:
"(...)
5) (…)
Les arbres plantés voici plus de 30 ans, tant à l'Ouest ou à l'Est de la propriété de M. et Mme Labrouche, que dans la propriété de M. de Broglie l'ont été sans se préoccuper des distances légales régies par le code rural.
Peut-être qu'à l'époque une entente entre propriétaires est intervenue pour créer un rideau de végétation privilégiant une certaine intimité entre ces propriétés?
Nous pouvons constater qu'avec leur développement actuel, ils se gênent les uns les autres, produisant et laissant tomber une quantité d'aiguilles sèches sur le sol de part et d'autre de ces propriétés.
Au moment de notre visite, un petit matelas d'aiguilles de pin de M. de Broglie, (Campagne Pierraz-Portay 5) se trouvait sur le gazon de M. et Mme Labrouche, matelas néfaste à la longue pour toute culture (gazon ou autres végétaux).
Les branches des pins de M. de Broglie empiètent sur la propriété de M. et Mme Labrouche. Nous avons constaté que certaines branches basses des premiers pins de M. de Broglie ont été coupées selon les dires de Mme Labrouche avec le consentement de M. de Broglie. Sur place, il est visible que l'opération n'est pas terminée. Il serait bon, qu'un arrangement à l'amiable puisse trouver une issue positive entre ces 2 propriétaires.
Une certitude professionnelle demeure: tous les arbres plantés dans ces propriétés de la Campagne de Pierraz-Portay à une certaine époque sont adultes, leur développement continue. Pour le futur, il est souhaitable de prendre des mesures de sélection, de taille, d'abattage afin que les arbres restants puissent se développer harmonieusement et donner tout leur caractère décoratif. C'est ce que M. et Mme Labrouche ont désiré faire par cette opération d'abattage légitime, en tant que nouveau propriétaire."
C. Le 24 décembre 2010, les époux Labrouche ont saisi la Justice de paix du district de Lavaux-Oron d'une requête dirigée contre les époux de Broglie, lui demandant de prendre acte de leurs conclusions tendant à l'enlèvement de l'intégralité des arbres plantés sur la parcelle 1807 à une distance inférieure à 3 mètres de la limite de propriété d'avec la parcelle 1811 (chiffre I), tenter la conciliation (chiffre II), en cas d'échec de la conciliation, transmettre la requête à la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) aux fins pour elle d'autoriser l'abattage requis (chiffre III), ordonner l'abattage autorisé par la municipalité (chiffre IV).
La conciliation ayant échoué (v. procès-verbal d'audience du 22 mars 2011), le juge de paix a transmis le 28 mars 2011 la requête de Forester et Stéphanie Labrouche à la municipalité pour décision.
Après une visite sur place le 21 juin 2011, la municipalité a suggéré le 13 septembre 2011 aux propriétaires intéressés diverses opérations (abattage des deux pins au Nord; "nettoyage complet" des trois pins les plus au Sud, suppression de branches mortes à l'intérieur des arbres et de celles, basses, situées sur la propriété Labrouche, pose de haubans pour sécuriser certaines longues branches, taille, depuis l'extrémité, de certaines branches hautes se trouvant sur la propriété Labrouche afin de les raccourcir, taille tous les sept à huit ans pour éviter un trop grand allongement des branches au-dessus de la propriété Labrouche).
Les propriétaires n'ayant pu trouver un accord, la municipalité a été invitée le 26 octobre 2011 par les époux Labrouche à statuer sur leur requête tendant à l'abattage des plantations litigieuses, soit l'intégralité des arbres plantés sur la parcelle 1807 à une distance inférieure de trois mètres à la limite de propriété qui la sépare de la parcelle 1811.
D. Par décision du 31 janvier 2012 "relative à l'abattage de cinq pins parasols situés sur la parcelle n° 1807 du cadastre de Pully, propriété de M. et Mme De Broglie", la municipalité a autorisé l'abattage des deux pins parasols implantés au Nord, qui présentaient un intérêt moindre par rapport aux trois pins au Sud, notamment sous l'angle esthétique (leur végétation étant bien plus clairsemée, certainement du fait de leur proximité avec les bâtisses). Il paraissait nécessaire de prendre des mesures de sélection afin que d'autres arbres à feuilles persistantes plantés à cet endroit (à savoir les lauriers du Portugal) puissent continuer à se développer. En outre, par la densité et la masse de leur végétation, développée à courte distance des bâtisses, ces deux pins entraînaient une privation excessive d'ensoleillement. Leur suppression permettrait ainsi de laisser entrer plus de lumière dans les locaux d'habitation de part et d'autre.
En revanche, la municipalité a refusé d'autoriser l'abattage des trois pins situés au Sud. Ces arbres n'affectaient pas de manière grave les conditions d'habitation des bâtisses qui les entouraient. La chute des aiguilles sur le gazon de la parcelle des époux Labrouche ne constituait pas un motif suffisamment grave justifiant leur abattage. L'intérêt à leur maintien l'emportait sur les intérêts privés opposés, qui pouvaient être ménagés par d'autres mesures moins radicales (raccourcissement des branches hautes, coupe des branches basses empiétant sur la propriété Labrouche, nettoyage complet à l'intérieur des pins, sécurisation des branches hautes par des haubans).
E. Par actes séparés du 2 mars 2012, Amaury et Marie-Anne de Broglie, d'une part, et Forester et Stéphanie Labrouche, d'autre part, ont saisi la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 31 janvier 2012.
Les époux de Broglie concluent, avec dépens, à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité compétente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les époux Labrouche concluent, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée, et à la délivrance de l'autorisation d'abattage des cinq pins plantés sur la parcelle 1807. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause auprès de l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 3 avril 2012, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) s'en est remis à justice. Il expliquait que l'abattage d'arbres protégés par le règlement communal relevait de la seule compétence de la municipalité. Celle-ci était libre de le consulter avant de prendre sa décision, ce qu'elle n'avait pas fait en l'occurrence.
Le 9 mai 2012, la municipalité a conclu au rejet des conclusions prises par les recourants et à la confirmation de sa décision. Le 6 juillet 2012, elle a indiqué n'avoir retrouvé que le dossier d'enquête concernant la construction sise sur la parcelle 1811 des époux Labrouche, dossier qu'elle transmettait. En ce qui concernait la parcelle 1807 des époux de Broglie, elle communiquait les quelques pièces qu'elle avait récupérées.
Les recourants de Broglie se sont encore exprimés le 6 septembre 2012.
F. Une inspection locale a été aménagée le 8 octobre 2012. A sa requête, le SFFN a été dispensé d'y comparaître. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience ce qui suit:
"(...)
La séance est ouverte sur la parcelle appartenant aux recourants De Broglie où sont plantés les cinq arbres litigieux.
La présidente rappelle brièvement les faits.
Est d'abord examinée l'autorisation d'abattage litigieuse de deux pins parasols situés au Nord de la parcelle 1807.
Les parties sont entendues dans leurs explications respectives.
Il est constaté qu'une haie a été plantée de part et d'autre de la limite séparant les parcelles 1807 et 1811 si bien qu'il s'agit d'une haie double. Deux lauriers du Portugal sont plantés entre la villa De Broglie et les deux pins litigieux. Le recourant Amaury De Broglie explique que les deux lauriers visent à préserver l'intimité de sa villa, les troncs des deux pins, dénudés dans leur partie inférieure, ne jouant pas ce rôle.
La proximité des pins de la limite (à 2 m) et leur disposition, de même que l'existence antérieure de trois pins de l'autre côté de la même limite (deux au Nord, un au Sud), sur la parcelle 1811, ainsi que de plantations similaires sur d'autres limites du quartier, tendent à indiquer qu'il y a eu à une époque, selon toute vraisemblance, une entente entre propriétaires au sujet des plantations.
Selon la municipalité, les cinq pins ont une trentaine d'années.
Le long des deux pins, la façade Est de la villa De Broglie comporte un rez et des combles avec des velux. En face, la façade Ouest de la villa Labrouche comprend un rez et un étage et, sur sa partie arrière, un rez et des combles avec deux lucarnes. Les arbres sont implantés à environ 10 m, respectivement 7 m (décrochement) de la façade de la villa De Broglie et à environ 9 m de la façade de la villa Labrouche.
Pour la municipalité, sa décision autorisant l'abattage de ces deux arbres est justifiée, en substance, par la privation d'ensoleillement des deux villas des recourants (ECA 3274 De Broglie; ECA 3338 Labrouche) et par l'état sanitaire de ces deux pins qui sont en moins bon état que les trois autres. De l'avis de la municipalité, l'abattage de ces deux arbres ne va ainsi pas changer la qualité de vie des recourants De Broglie vu les lauriers et la haie qui garantissent la protection de leur intimité; cet abattage favoriserait en outre la croissance des deux lauriers du Portugal.
Le recourant Amaury De Broglie conteste l'appréciation de la municipalité.
Il expose, en résumé, que ces deux pins n'ont pas été plantés par lui-même, mais par le promoteur qui voulait densifier le quartier et séparer les parcelles par de la végétation avant même toute construction. L'existence des deux pins litigieux est du reste antérieure à la construction des villas De Broglie et Labrouche, de sorte que l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, qui implique que le local d'habitation soit préexistant, ne s'applique pas. Les arbres sont protégés pour eux-mêmes et non au profit de l'un ou l'autre des propriétaires concernés.
Le recourant Amaury De Broglie affirme qu'avant la présente procédure, les précédents propriétaires successifs de la parcelle 1811 ne s'étaient jamais plaints de ces deux pins.
D'après ce recourant toujours, si ces deux arbres sont un peu dégarnis, cela résulte du fait que leurs sommets touchaient les pins, sis sur parcelle 1811, que Stéphanie et Forester Labrouche ont fait couper.
Le recourant Amaury De Broglie souligne que ces deux pins parasols ne sont pas très denses et qu'il s'agit d'une espèce dont l'essence même n'entraîne, vu ses caractéristiques, pas une privation de lumière. Ils sont de plus situés à l'Ouest de la villa Labrouche de sorte que celle-ci n'est pas privée de soleil le matin, ni à midi.
La recourante Stéphanie Labrouche rappelle, quant à elle, que ces pins ont été plantés à une distance ne respectant pas celle du code rural et foncier.
L'abattage de ces deux pins ne va rien changer à l'intimité des recourants De Broglie qui est préservée par l'écran de verdure subsistant, à savoir les lauriers plantés précisément dans ce but.
Elle considère que les deux arbres litigieux n'apportent pas plus à l'esthétique qu'à l'intimité et qu'elle est la seule à en subir un préjudice, qu'elle qualifie de grave. En effet, ces deux pins perdent constamment leurs aiguilles sur son terrain et sur le toit de sa maison; cela induit un entretien constant et coûteux de son gazon pour ramasser les aiguilles. A cela s'ajoute qu'une branche est déjà tombée sur sa propriété, ce qui aurait pu causer des blessés.
L'instruction porte ensuite sur les trois pins situés plus au Sud de la parcelle 1807, dont la municipalité n'a, en revanche, pas autorisé l'abattage, vu leur état et le fait qu'ils n'affectent pas, selon elle, les conditions d'habitation des deux maisons concernées.
Le tribunal constate que le pin parasol situé tout au Sud s’est développé au détriment du pin adjacent.
La municipalité explique que les trois pins devraient faire l'objet d'une "taille douce" par un professionnel de manière à, notamment, en enlever les parties sèches. Sa taille permettrait de réduire un peu le volume et de raccourcir les arbres depuis le sommet, ce qui conduirait à une meilleure perméabilité de la lumière. Ces arbres ont été plantés trop près et, selon les normes actuelles, seul un sur deux serait planté.
La municipalité précise, à la demande de la présidente, que la décision attaquée doit ainsi être comprise comme interdisant l'abattage des trois pins, de même que leur écimage, mais autorisant leur taille (douce).
Toujours selon la municipalité, une "taille douce" aurait tout aussi bien pu être envisagée s'agissant des deux pins situés plus au Nord, mais la municipalité avait finalement opté pour l'abattage compte tenu de la proximité des habitations et de l'existence des autres plantations.
Le recourant Amaury De Broglie relève que ces trois pins - ainsi que les deux autres plus au Nord - ont une grande valeur esthétique, d'autant plus qu'ils donnent un caractère "méditerranéen" à la parcelle.
La présidente aborde ensuite la question d'éventuelles mesures compensatoires. La municipalité rappelle qu'il s'agit d'une faculté et qu'elle n'a pas estimé utile de prévoir de telles mesures vu l'arborisation existante sur le reste de la parcelle.
Le tribunal se rend sur la parcelle 1811 en présence des parties, à l'exception du recourant Amaury De Broglie personnellement.
Les parties poursuivent leurs explications.
Le conseil des recourants De Broglie est d'avis que les arbres apparaissent même plus beaux depuis la parcelle 1811 que depuis la parcelle 1807. Il affirme par ailleurs qu'en termes d'inconvénients, les aiguilles de pins ne sont pas comparables aux feuilles d'automne.
La recourante Stéphanie Labrouche fait remarquer que des aiguilles tombent constamment sur le gazon de sa parcelle et qu'elle doit les faire enlever quotidiennement, tout au long de l'année, et pas seulement en automne.
Il est constaté que les pins ont subi une coupe importante des branches basses du côté de la propriété Labrouche. S'agissant des trois pins plus au Sud, la recourante Stéphanie Labrouche affirme que la coupe a été ordonnée et réalisée cet été, pendant la procédure, par le recourant Amaury De Broglie.
En ce qui concerne les mesures de sécurité, la municipalité considère que seule une branche du pin parasol plus au Sud doit être soutenue par un dispositif ad hoc. (...)"
G. Le 15 novembre 2012, les recourants Labrouche ont déposé leurs observations finales. Ils déclaraient notamment qu'à l'automne 2011, les parties étaient d'accord sur les solutions proposées par la municipalité le 13 septembre 2011; la seule question restant en suspens était celle de savoir qui, des recourants Labrouche ou des recourants de Broglie devaient payer les frais des travaux préconisés. Or, la question de la prise en charge des frais relevait de la compétence de la Justice de paix. Ils requéraient ainsi du tribunal qu'il aménage une audience de conciliation (sur l'abattage des arbres), la prise en charge des frais des travaux étant le cas échéant soumise à la Justice de paix.
Interpellés par la juge instructrice sur la proposition d'audience de conciliation formulée par les recourants Labrouche, les recourants de Broglie ont suggéré que cette nouvelle audience ne tranche pas seulement la question de fond, mais aussi celle de la prise en charge des travaux préconisés par la municipalité.
Le 22 janvier 2013, les recourants Labrouche ont accepté que l'audience traite de ces deux points.
H. L'audience de "conciliation" a été aménagée le 7 mars 2013, en présence de Stéphanie Labrouche et de son conseil, de deux représentants de la municipalité ainsi que du conseil des époux de Broglie, eux-mêmes absents. Le compte-rendu est ainsi rédigé:
Me Henny produit un bordereau de pièces daté de ce jour. Il explique que les recourants De Broglie ont considéré que la volonté de créer un nouveau chemin par les recourants Labrouche, selon lettre du 29 janvier 2013 (pièce n° 6 dudit bordereau), excluait d'emblée toute solution transactionnelle. Me Henny indique que la présente séance ne permettra donc pas une telle issue. Me Diserens s'élève contre cette manière de faire consistant dans le fait de ne pas avoir avisé le tribunal que l'audience serait vaine.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:
Art. 5 Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Pully a édicté un plan de classement et un règlement sur la protection des arbres, adopté par le Département de la sécurité et de l'environnement le 26 juillet 2004, dont l'art. 3 est ainsi libellé:
Article 3
Sont assimilés à des arbres au sens du présent règlement les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.
Sont protégés:
a) tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.
b) tous les arbres repérés sur le plan de classement.
Le diamètre se mesure à 130 cm au-dessus du sol. Les diamètres de tronc multiples sur un même pied sont additionnés.
Les dispositions de la législation forestière sont réservées.
(...)
b) L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés aux conditions suivantes:
Art. 6 Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise:
Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
L'art. 6 du règlement communal renvoie, s'agissant de l'autorisation d'abattage, aux conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS et à ses dispositions d'application.
Quant à l'art. 8 du règlement communal, il prévoit que l'autorisation d'abattage est en principe assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder à ses frais à une arborisation compensatoire dans l'année suivant l'abattage. Celle-ci sera déterminée d'entente avec la municipalité en tenant compte de l'essence de l'arbre abattu, de sa fonction, de la surface occupée, etc. L'exécution en sera contrôlée (al. 1). En règle générale, cette arborisation compensatoire est effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être réalisée sur un fonds voisin, le propriétaire de ce fonds se substituant alors au bénéficiaire de l'autorisation (al. 2).
c) Selon la jurisprudence, une municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (v. arrêts AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 10; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).
Pour ce qui concerne l'hypothèse où la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, on se trouve en présence de locaux d'habitation préexistants lorsque l'existence de ces locaux est antérieure à celle de l'arbre, ou du moins à son développement actuel. Est ainsi déterminant le fait que l'arbre a pris son ampleur actuelle (celle qui entraîne une privation excessive de soleil ou un préjudice grave) alors que l'immeuble existait déjà (AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 4; AC.2011.0134 du 28 juin 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010).
Un préjudice grave au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS ne peut être vu dans la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et lichens, qui est inhérente à l’existence d’un arbre (arrêts AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2006.0272 du 10 avril 2007 consid. 3b/cc; AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2004.0131 du 3 mars 2006; AC.2002.0061 du 23 décembre 2002; AC.1992.0135 du 1er février 1993). Un tel préjudice n’existe pas non plus au seul motif que les branches d’un arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain (AC.2006.0178 précité et AC.2005.0192 du 25 octobre 2006). Les frais supplémentaires d’entretien de la toiture liés à la présence de l’arbre ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Le même raisonnement peut être fait en ce qui concerne les frais de contrôle de la canalisation et des drainages. On ne saurait en effet justifier l’abattage d’un arbre protégé en bonne santé au motif que ses racines pourraient éventuellement porter atteinte à une canalisation ou à des drainages lorsque, au moment de la demande d’abattage, aucun élément ne démontre que la fonctionnalité de ces équipements serait actuellement réduite. Cas échéant, la situation pourrait être réexaminée si des problèmes concrets devaient apparaître dans le futur (cf. AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2008.0060 du 2 décembre 2008 consid. 3c). Toujours selon la jurisprudence, l’abattage ne saurait davantage être autorisé au seul motif que l’entretien envisagé pourrait avoir un impact sur l’aspect esthétique de l’arbre (AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/dd et réf. cit.).
2. En l'espèce, la décision attaquée autorise l'abattage des deux pins situés au Nord. En revanche, elle refuse l'abattage et l'écimage des trois pins au Sud, dans la même lignée, en autorisant leur taille (douce). Il n'est pas contesté que ces cinq arbres sont protégés au sens de l'art. 5 LPNMS et de l'art. 3 du règlement communal sur la protection des arbres. Il reste à examiner si les conditions d'abattage sont respectées.
a) La municipalité a soutenu que les cinq pins étaient sains et constituaient un élément paysager important du lieu. Toutefois, avec leur développement actuel, ils se gênaient les uns les autres, produisant et laissant tomber une quantité d'aiguilles sèches sur le sol de part et d'autres des propriétés, notamment sur le gazon des voisins Labrouche. Ces aiguilles de pins étaient néfastes à la longue pour toute culture, ce qui constituait à ses yeux un "préjudice grave" pour les voisins au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS. S'agissant plus précisément des deux pins sis en amont au Nord, entre les deux villas, à 2 m de la limite de propriété, ils présentaient un moins bon état sanitaire que les trois pins au Sud et une valeur esthétique inférieure, leur végétation étant bien plus clairsemée, certainement du fait de leur plus grande proximité avec les bâtiments. Compte tenu de la densité et de la masse de leur végétation, développée à courte distance des villas, les deux pins privaient ces bâtisses de leur ensoleillement normal dans une mesure excessive, au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS. Leur abattage ne changerait en rien la qualité de vie des recourants de Broglie, vu les lauriers du Portugal et la haie qui garantissaient la protection de leur intimité. Il favoriserait en outre la croissance des deux lauriers. En revanche, les trois pins au Sud, en bon état sanitaire et ne portant pas préjudice aux bâtiments, ne pourraient être ni abattus, ni écimés. Ils pourraient faire uniquement l'objet d'une "taille douce" par un professionnel, notamment de manière à en enlever les parties sèches. Une telle taille permettrait de réduire un peu le volume et de raccourcir les arbres depuis le sommet, ce qui conduirait à une meilleure perméabilité de la lumière.
Les recourants Labrouche ont confirmé que la présence des cinq pins leurs causait un préjudice grave. Ces arbres perdaient constamment leurs aiguilles sur leur terrain et, pour les deux pins au Nord, sur le toit de leur maison. Cela induisait un entretien constant et coûteux pour ramasser les aiguilles. A cela s'ajoutait qu'une branche était déjà tombée sur leur propriété, ce qui aurait pu causer des blessés. L'abattage des deux pins au Nord ne changerait rien à l'intimité des recourants de Broglie qui était préservée par l'écran de verdure subsistant, à savoir la haie et les lauriers plantés précisément dans ce but. Les deux arbres litigieux n'apportaient pas plus à l'esthétique de l'endroit qu'à l'intimité des recourants de Broglie. Quant aux mesures préconisées par la municipalité sur les trois pins au Sud, elles étaient insuffisantes.
Les recourants de Broglie, propriétaires des arbres, ont relevé qu'il s'agissait d'une espèce dont la végétation n'était pas très dense, de sorte que les pins parasols ne portaient pas atteinte à la végétation en dessous, ni n'entraînaient un ombrage excessif. Les cinq pins parasols donnaient un caractère spécifique, "méditerranéen" à la parcelle. Les deux pins au Nord étaient de plus situés à l'Ouest de la villa Labrouche si bien que celle-ci n'était pas privée de soleil le matin, ni à midi, d'autant moins que leur végétation était clairsemée, aux dires de la municipalité. La valeur esthétique des deux pins était bien supérieure à celle des trois autres du fait qu'ils cachaient les bâtiments à proximité et créaient une séparation visible préservant l'intimité des habitants. Si les deux pins étaient un peu dégarnis, cela résultait du fait que leurs sommets avaient touché d'autres pins, sis sur parcelle des époux Labrouche avant que ceux-ci ne les abattent en 2010.
b) Selon l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive.
De fait, les cinq pins en cause ne figurent pas sur plan d'extension partiel entré en vigueur le 18 septembre 1981, ni sur les plans de 1983 des aménagements extérieurs du permis de construire de la villa de Broglie sur la parcelle 1807 (v. plan des aménagements extérieurs sur la parcelle 1807 du 11 août 1983, modifié le 16 septembre 1983, alors qu'il y figurent une haie en limite de propriété et, au Nord-Est, un arbre à planter en compensation), pas plus que sur les plans de 1985 du permis de construire de la villa Labrouche sur la parcelle 1811 (v. permis du 10 janvier 1985 et plan du paysagiste du 20 juin 1985, lequel représente pourtant les "arbres du P.E." sur les deux parcelles). A l'audience, il a été constaté que la proximité des pins litigieux de la limite (à 2 m) et leur disposition, de même que l'existence antérieure de trois pins de l'autre côté de la même limite sur la parcelle 1811 (deux au Nord, un au Sud), ainsi que de plantations similaires sur d'autres limites du quartier, tendent à indiquer qu'une entente sur les plantations a vraisemblablement été passée entre les propriétaires de l'époque. Toujours à l'audience, la municipalité a estimé l'âge des pins à une trentaine d'années.
Dans ces conditions, on retiendra que les cinq pins ont été plantés simultanément à la construction des villas, au titre d'aménagements extérieurs. A l'instar des constatations du tribunal dans les affaires AC.2012.0100 et AC.2011.0134 citées au consid. 1c supra, il est certain en tout cas que les pins ont pris leur ampleur actuelle alors que l'immeuble des époux Labrouche existait déjà, partant que l'on se trouve bien en présence de locaux d'habitation dont l'existence est antérieure à celle des arbres, ou du moins à leur développement actuel. Il s'agit donc de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, de sorte que la privation d'ensoleillement doit être prise en considération.
c) Les cinq pins sont en bonne santé et comportent indéniablement une valeur paysagère importante. Ils perdent toutefois leurs aiguilles toute l'année, ce qui impose aux voisins Labrouche de les ramasser continuellement, sans quoi le gazon planté au bord de leur habitation et leur propres plantations en seraient couverts et n'y survivraient pas. Un tel dommage dépasse ainsi la chute de brindilles, petits bois morts, feuilles, glands et lichens que la jurisprudence refuse de considérer comme un préjudice grave au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS.
S'agissant des deux pins au Nord, s'ils sont en bon état sanitaire, leur végétation est, de fait, clairsemée et leur abattage favorisera la croissance des arbres (lauriers du Portugal) plantés sous leur couronne. En outre, l'intimité des époux de Broglie, propriétaires des arbres, reste assurée par la double haie ainsi que par les lauriers. Enfin, compte tenu de leur hauteur, d'environ 12 m et 12,50 m respectivement, de la grande proximité de leurs couronnes avec la façade Ouest du bâtiment des époux Labrouche, et de leur orientation, à l'Ouest de ladite façade, la privation d'ensoleillement sur ces locaux est significative. Une prise en compte globale des circonstances conduit ainsi à constater que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant leur abattage. Pour le surplus, la municipalité a exposé de manière convaincante à l'audience qu'elle n'avait pas exigé de plantation de compensation, compte tenu de l'arborisation satisfaisante de la parcelle.
S'agissant des trois pins au Sud, leur végétation est plus dense que celle des deux pins au Nord, de sorte qu'ils présentent une valeur esthétique supérieure. Par ailleurs, leur implantation n'entraîne aucune perte significative d'ensoleillement. Leur maintien s'impose d'autant plus que l'abattage des deux pins au Nord a été autorisé. Dans ces conditions, même si le préjudice subi par les recourants Labrouche en raison de la chute constante des aiguilles revêt peu ou prou la même gravité, il doit cette fois céder le pas devant un intérêt prépondérant à la conservation des pins. Là aussi, le tribunal retient que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'abattage des trois pins au Sud.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter les recours et à confirmer la décision attaquée. Les frais judiciaires seront répartis entre les recourants Labrouche et les recourants de Broglie. Les seconds devront en assumer une part plus importante, dès lors qu'ils ont occasionné des coûts supplémentaires par un comportement fautif (art. 47 al. 2 LPA-VD). Ils n'ont en effet pas jugé bon d'avertir à temps le tribunal que l'audience de "conciliation" à laquelle ils avaient consentie serait vaine faute de volonté de transiger de leur part. Ils ont ainsi laissé inutilement le tribunal - ainsi que les parties présentes - procéder à cette audience. Pour les mêmes motifs, les dépens dus réciproquement aux recourants Labrouche et de Broglie ne seront que partiellement compensés, à la charge des seconds.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours d'Amaury et Mary-Anne de Broglie est rejeté.
II. Le recours de Forester et Stéphanie Labrouche est rejeté.
III. La décision de la Municipalité de Pully du 31 janvier 2012 est confirmée.
IV. Un émolument judiciaire de 2'050 (deux mille cinquante) francs est mis à la charge des recourants Amaury et Mary-Anne de Broglie, solidairement entre eux.
V. Un émolument judiciaire de 1'550 (mille cinq cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Forester et Stéphanie Labrouche, solidairement entre eux.
VI. Les recourants Amaury et Mary-Anne de Broglie sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 400 (quatre cents) francs en faveur des recourants Forester et Stéphanie Labrouche, solidairement entre eux, au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2013
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.