TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2012

Composition

M. François Kart, président;  Mme Danièle Revey, juge  et M. Eric Brandt, juge  

 

recourant

 

Philippe MAILLEFER, à Lutry,

  

autorité intimée

 

Service des eaux, sols et assainissement, 

  

tiers intéressé

 

Steven DELAHAUT, à Belmont-sur-Lausanne,

  

 

Objet

Divers    

 

Recours Philippe MAILLEFER c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 3 février 2012 (mettant à sa charge les frais relatifs à la pollution suite à l'intervention du 19 mai 2011 à Pully)

 

La Cour de droit administratif et public

-          vu le recours déposé le 3 mars 2012,

-          vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 26 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

Considérant

-          que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-          que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA)

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                  Le recours est irrecevable.

II.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                              Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 11 avril 2012.

 

                                                          Le président:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.