TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 octobre 2012

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur  et Mme Dominique von der Mühll, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

recourants

1.

François ROD, à Corseaux, représenté par Me Jean DE GAUTARD, avocat à Vevey, 

 

 

2.

Francine ROD, à Corseaux, représentée par Me Jean DE GAUTARD, avocat à Vevey, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Corseaux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

  

autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

opposant

 

Georges CHAROTTON, à Corseaux,

  

 

Objet

Permis de construire. Remise en état           

 

Recours François et Francine ROD c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 16 février 2012 (refusant le permis de construire une pergola à la route du Cyprès 10, parcelle n°592 et demandant son démontage)

 

Vu les faits suivants

A.                                Francine ROD et Monique SCHWAB sont copropriétaires de la parcelle n° 592 de la Commune de Corseaux. Constituée en propriété par étage (PPE « En Chatonneyre »), cette parcelle est comprise dans la zone d’habitation du plan partiel d’affectation « Vignoble de Corseaux » (ci-après : le PPA), approuvé par le Conseil d’Etat le 9 novembre 1983 et le 25 juin 1993, qui régit le nord-est du territoire communal. Cette parcelle, d’une surface de 1627 m2, située directement en aval du vignoble, supporte deux bâtiments (ECA 282 et 283) formant une seule entité qui ont reçu la note 3 lors du recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).

B.                Dans le courant de l’année 2010, une construction de 5 m 80 de large et 6 m 20 de profondeur avec une hauteur variant entre 2 m 51 et 3 m 36 a été réalisée sans autorisation dans la partie ouest de la parcelle 592. Cette construction métallique, qualifiée de « couvert-pergola », est composée de poutrelles horizontales reposant sur des poteaux. Initialement être dotée d’une couverture afin de servir d’abri pour deux voitures, elle s’appuie sur la façade ouest de la maison et sur un mur de soutènement. Le 26 novembre 2010, la construction a été dénoncée à la Municipalité de Corseaux (ci-après : la municipalité) par Georges Charotton, ancien syndic de la Commune, étant précisé que son successeur à la syndicature était François Rod, époux de Francine Rod. La couverture a alors été enlevée.

C.               Par décision du 22 décembre 2010 notifiée à Francine et François Rod, la municipalité a relevé que la construction litigieuse n’était pas conforme à plusieurs dispositions du règlement du PPA (ci-après : RPPA) et du règlement général d’affectation de la Commune de Corseaux approuvé par le Conseil d’Etat le 25 juin 1993 (ci-après : RC). Etaient notamment relevées une violation du coefficient d’occupation du sol (COS) et une violation de l’art. 25 RPPA. Un délai au 28 février 2011 était imparti aux intéressés pour rétablir la situation et la mettre en conformité avec la réglementation communale et cantonale. Le 17 janvier 2011, Francine et François Rod ont écrit à la municipalité pour demander qu’un permis de construire leur soit délivré, moyennant dispense d’enquête. Le 2 février 2011, la municipalité a indiqué qu’elle pourrait entrer en matière sur une régularisation de la construction comme pergola, moyennant une enquête publique. La municipalité demandait la suppression de la couverture. L’entrée en matière était en outre subordonnée à l’accord des voisins et du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL).

D.               La construction a été mise à l’enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2011. Georges Charotton a formulé une opposition le 15 décembre 2011. La centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a établi sa synthèse le 17 janvier 2012. Cette dernière contient un préavis négatif du SIPAL.

E.                Par décision du 16 février 2012, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire.

F.                Par acte du 7 mars 2012, Francine et François Rod se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal en concluant à son annulation et à la délivrance immédiate du permis de construire par la municipalité.

Georges Charotton a déposé des observations le 5 avril 2012. La municipalité a déposé sa réponse le 10 avril 2012 en concluant au rejet du recours.

Le SIPAL a déposé des observations le 9 mai 2012, dont la teneur est la suivante :

« Mesures de protection :

L’ISOS (inventaire des sites construits à protéger en Suisse) attribue un intérêt local au village de Corseaux. Le bâtiment ECA 282 se situe dans un périmètre environnant défini comme « développement du début de 20ème siècle ». L’ISOS propose « la sauvegarde des relations existantes avec les composantes du site construit ». Située en limite du périmètre, la villa est dominée par un coteau viticole auquel l’ISOS attribue un objectif de sauvegarde a « sauvegarde de l’état existant ».

Les bâtiments ECA 282 et 283 forment une seule entité qui a obtenu la note 3 lors du recensement architectural de la commune. D’importance locale, cet ensemble mérite d’être conservé. Des transformations peuvent être envisagées à condition qu’elles n’altèrent pas ses qualités spécifiques. L’ensemble est sous protection générale depuis le 16 décembre 2004 au sens des articles 46 et suivants de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Cette villa double construite en 1905-1906 constitue un exemple représentatif de l’architecture Heimatstyl très en vogue à cette époque. Elle possède les caractéristiques propres à ce style avec ses multiples toitures et la mise en œuvre de divers matériaux. Par ailleurs elle n’a subi que peu de modifications par rapport à son état d’origine.

Toute intervention doit donc veiller à prendre en considération la préservation des spécificités architecturales de l’objet et tenir compte de son insertion dans le site.

Examen du projet :

Le 25 février 2011, M. François Rod, propriétaire, a transmis un dossier, photos et correspondances, demandant à la Section monuments et sites de se prononcer sur la réalisation de la pergola, ce qu’elle a fait dans une lettre datée du 1er juin 2011.

Sur la base des documents transmis, la Section a estimé que la pergola avait une emprise spatiale et visuelle très importante et que cet aménagement qui occulte une partie de la façade Ouest était contraire à la préservation des caractéristiques d’un bâtiment sous protection générale en note 3. Dans son appréciation, la Section a également pris en compte le fait que cette pergola est destinée à recevoir une couverture, la descente d’eau étant déjà en place. Cette fermeture horizontale obstruerait encore d’avantage la façade et augmenterait ainsi l’impact du dispositif.

Fort de ce constat, la Section a suggéré l’étude d’une solution d’un couvert de dimensions réduites et détaché de la façade, sachant, par ailleurs que le projet ne respectait pas certaines dispositions du RPGA.

[…] »

Le tribunal a tenu audience le 26 septembre 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.


Considérant en droit

1.                Il convient d’examiner en premier lieu si la construction qui fait l’objet du litige est celle initialement envisagée, soit une construction dotée d’une couverture destinée à servir d’abri à voitures, ou s’il s’agit de la construction dans son état actuel, sans couverture.

Sous la rubrique « description de l’ouvrage », la demande de permis de construire indique «mise en conformité de la pergola ». Le dossier joint par les constructeurs à la demande de permis de construire contient pour sa part un croquis de l’installation intitulé « projet d’aménagement d’un couvert extérieur ». Les photos jointes au dossier d’enquête sont toutefois celles de la construction dans son état actuel, soit sans couverture.

Lors de l’audience, le recourant a confirmé que la construction mise à l’enquête publique pour laquelle il souhaite obtenir un permis de construire est celle qui existe actuellement, soit une construction sans couverture. C’est par conséquent cette construction dont la réglementarité doit être examinée ci-après.

2.                                a) A l’appui de sa décision de refus du permis de construire, la municipalité invoque l’art. 25 RPGA. Elle soutient que la pergola litigieuse ne constitue pas « une adjonction de peu d’importance nécessitée par l’usage du bâtiment » au sens de cette disposition. Se référant à la prise de position négative du SIPAL, l’autorité intimée invoque également l’art. 18 RPPA. Pour sa part, le SIPAL fait valoir que le bâtiment sis sur la parcelle a reçu la note 3 au recensement architectural de la Commune et qu’il s’agit d’un ensemble d’importance locale qui mérite d’être conservé. Il précise que l’ensemble est sous protection générale au sens des articles 46 et suivants de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11).

b) aa) Le chapitre IV de la LPNMS dispose ce qui suit sous le titre "Protection générale des monuments historiques et des antiquités":

"Art. 46 Définition

1 Sont protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif.

2 Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords.

3 Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

Art. 47    Mesures conservatoires

1 Lorsqu'un danger imminent menace un tel objet, le Département des infrastructures prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

2 L'article 10, alinéas 2 et 3, est applicable.

Art. 48

1 Si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d'Etat peut prolonger ce délai de six mois au plus."

Ainsi que cela résulte de la jurisprudence, la protection générale des monuments historiques et des antiquités consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). A contrario, un objet qui, comme c’est le cas en l’espèce, n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf. AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2b/aa ; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b).

La LPNMS ne régit toutefois pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur les constructions (LATC ; RSV 700.11), les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. Ces règles matérielles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent des objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal. C’est ainsi la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêt AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2c et les références).

bb) La Commune de Corseaux a fait usage de la faculté que lui donne  l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC en prévoyant une protection spécifique de certains bâtiments sis dans le périmètre du PPA. L’art. 25 RPPA prévoit ainsi ce qui suit :

« Les bâtiments figurant sur le plan avec le signe R doivent être maintenus dans leur aspect extérieur actuel et entretenus.

Des adjonctions de peu d’importance nécessitées par l’usage du bâtiment peuvent être autorisées par la municipalité. »

L’art. 18 RPPA pose pour sa part des règles générales de protection du site. Sa teneur est la suivante :

« Les ouvrages, aménagements, constructions, reconstructions, transformations, agrandissements autorisés au sens du présent chapitre doivent être conçus en fonction de la configuration générale du sol et du paysage environnant. Ils doivent tendre à être peu visibles dans le site, que ce soit par l’implantation, l’adaptation des volumes au terrain ou par la nature et la teinte des matériaux mis en œuvre ».

c) La construction litigieuse constitue une adjonction au bâtiment existant, qui figure sur le plan avec le signe R. Conformément à l’art. 25 al. 2 RPPA, pour être autorisée, cette adjonction doit notamment être « nécessitée par l’usage du bâtiment ». En l’occurrence, on constate que cette condition n’est pas remplie. Sans couverture, la construction n’a en effet aucune utilité évidente pour le bâtiment et elle ne peut en tous les cas pas servir pour la fonction pour laquelle elle a été conçue, soit comme abri pour des véhicules. Certes, le recourant a indiqué lors de l’audience que la construction pourrait cas échéant être utilisée comme pergola et abriter une table et des chaises de jardin. Compte tenu de son emplacement en arrière de la maison et du fait que la structure existante a  été conçue en vue de réaliser un couvert pour voitures et non pas une pergola, un tel usage apparaît peu probable. En tous les cas, l’appréciation de la municipalité selon laquelle il ne s’agit pas d’une construction « nécessitée par l’usage du bâtiment » ne prête pas flanc à la critique. C’est par conséquent à juste titre qu’elle a considéré que la construction ne respectait pas l’art. 25 al. 2 RPPA. Dans ces circonstances, la question de savoir si la construction litigieuse respecte l’art. 18 RPPA peut être laissée ouverte.

3.                                Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire. Il convient encore d’examiner si l’ordre de remise en état est justifié.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a ; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (AC.2012.0034 précité consid. 3a et les références). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (AC.2012.0034 précité consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).

b) En l’espèce, on constate que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de leur bonne foi dès lors qu’ils ont réalisé la construction sans demander d’autorisation. On relève également que l’intérêt public en jeu, soit la protection de la villa sise sur la parcelle 592 et de son environnement immédiat (intérêt public visé par l’art. 25 RPPA) n’est pas négligeable. En outre, compte tenu du coût prévisible de la remise en état, le dommage que la démolition causera aux propriétaires doit être relativisé.  Enfin, la dérogation à la règle posée par l’art. 25 RPPA ne saurait être considérée comme mineure. Il n’existe dès lors aucune raison de s’écarter du principe selon lequel celui qui place l'autorité devant un fait accompli en réalisant une construction non réglementaire sans autorisation doit procéder à sa démolition.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Corseaux, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Corseaux du 16 février 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Francine Rod et François Rod.

IV.                              Les recourants Francine Rod et François Rod verseront à la Commune de Corseaux une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 18 octobre 2012

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.