TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Bussigny-près-Lausanne, représenté par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Luc PITTET, avocat, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN),

  

constructeurs

1.

A.Y.________,

 

 

2.

B.Y.________,

 

 

3.

A.Z.________,

 

 

4.

B.Z.________,

tous les quatre à Bussigny-près-Lausanne et représentés par Me Alain VUITHIER, avocat, à Lausanne

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 8 février 2012 refusant d'impartir à A.Y.________ et B.Y.________, Jean-Jacques et B.Z.________ un délai pour procéder à des travaux d'isolation sur l'unité de PPE ********(CAMAC 82009, réf. 1********)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est propriétaire de la parcelle 1******** du cadastre de Bussigny-près-Lausanne, d'une surface totale de 511 m2, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation ECA 2******** de 112 m2.

La parcelle 6******** jouxte, au Nord, la parcelle 1******** précitée. Elle supporte deux bâtiments, soit l'immeuble ECA 3******** de 263 m2 dit "Ferme" et l'immeuble ECA 4******** de 214 m2 dit "Mansard". Ce dernier est contigu au bâtiment d'habitation ECA 2******** susmentionné de X.________.

Les parcelles 1******** et 6******** sont régies par le plan de quartier "Dallaz les Assenges". Le degré de sensibilité au bruit y est de III.

B.                               Du 2 juin au 2 juillet 2007, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet des propriétaires de la parcelle 6******** précitée, alors l'hoirie A.A.________ composée de B.Z.________, B.________, B.Y.________ et B.A.________, tendant à la création de deux appartements dans l'immeuble Mansard, à cette époque un bâtiment agricole ECA 5********.

La synthèse CAMAC n° 82009 du 21 juin 2007 a la teneur suivante:

" (...)

Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement le projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voiture situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations (art. 7 OPB).

L'isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

(...)"

Le 25 juin 2007, X.________ a formulé deux "observations" dans le cadre de l'enquête publique en ces termes:

" (...)

2.           Mur mitoyen

Le mur mitoyen en mœllons sur lequel s'appuie la toiture du bâtiment ECA No 2******** (propriété de M. X.________) appartient à l'Hoirie A.A.________. Les constructeurs ont assuré au soussigné que toutes les mesures de protection contre le bruit seront mises en oeuvre conformément à la norme SIA No 181 ("exigences accrues"), telles que coupure phonique des dalles, doublage des gaines techniques, utilisation de tuyauterie isolante, etc.

Le soussigné demande à la Municipalité, lors de la délivrance du permis de construire, d'exiger l'application des normes professionnelles pour le traitement du mur mitoyen.

(...)"

Le 12 juillet 2007, la municipalité a délivré aux constructeurs le permis de construire n° 1********, dont la teneur est la suivante:

"(...)

Autorisations spéciales et conditions particulières cantonales (art. 120 LATC)

Les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales citées ci-après font partie intégrante du présent permis.

•      Les conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 21 juin 2007 devront être respectées.

•      (...)

Conditions particulières communales

(...)

      La lettre recommandée du 25 juin 2007 de M. X.________ (...) fait partie intégrante du présent permis.

(...)"

Le 12 juillet 2007, la municipalité a communiqué à X.________ qu'elle avait délivré le permis de construire et que ses remarques faisaient "partie intégrante dudit permis".

C.                               Par acte notarié du 3 février 2009, a été constituée une servitude d'appui et d'empiètement au profit de la parcelle 1******** appartenant à X.________, à charge de la parcelle 6******** appartenant désormais en copropriété à B.Z.________ et A.Z.________ ainsi qu'à B.Y.________ et A.Y.________. L'acte précisait:

"(...) Le bâtiment ECA 2******** (X.________) érigé sur le fonds dominant est fermé au nord par le mur qui ferme également le bâtiment ECA 5********, édifié sur le fonds servant. Le mur est intégralement situé sur le fonds servant.

En outre, au moins 19 (dix-neuf) poutres soutenant la toiture du bâtiment ECA 2******** (X.________) prennent appui sur toute la largeur du mur, empiétant ainsi sur le fonds servant. (...)"

Le 17 mars 2010, les deux bâtiments de la parcelle 6******** ont été constitués en une unique propriété par étages (PPE) composée de cinq lots.

Le bâtiment Mansard comporte deux lots de la PPE, soit les unités 6********-4 et 6********-5. Il s'agit de triplex occupant respectivement la partie Est et la partie Ouest de l'immeuble. Ces deux lots sont fermés par le mur contigu au bâtiment ECA 2******** de X.________.

L'unité 6********-4 (Est) a été attribuée jusqu'au 28 janvier 2011 à B.Z.________ et A.Z.________, ainsi qu'à B.Y.________ et A.Y.________. Elle a alors été vendue à A.C.________ et à B.C.________. L'unité ********(Ouest) a été attribuée à B.Z.________ et A.Z.________ et leur appartient encore à ce jour.

D.                               Se plaignant de subir d'importantes nuisances phoniques depuis le début de l'occupation de l'un des appartements créés (unité ********Ouest), X.________ a adressé au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, le 23 octobre 2009, une requête d'expertise "hors procès" afin de faire constater par un ingénieur spécialisé si, dans quelle mesure exacte et où les normes accrues de protection phonique prévues par la norme SIA 181 n'étaient pas respectées, pour les nuisances en provenance de l'immeuble Mansard par rapport à l'immeuble ECA 2********.

E.                               Une expertise a été ordonnée par la Juge de paix, qui a mandaté à cet effet le bureau EcoAcoustique SA.

a) Un rapport technique "hors procès dans le cadre du litige" entre X.________ d'une part, et B.Y.________ et A.Y.________ et B.Z.________ et A.Z.________ d'autre part, a été établi le 24 juin 2010 sur la base de mesurages effectués le 30 avril 2010. L'expert indiquait que lors des mesurages "l'appartement de la famille Z.________ [unité ********Ouest], mitoyen de la chambre de la famille X.________, était terminé et habité alors que celui de la famille Y.________, mitoyen (avec un décalage horizontal) du séjour de la famille X.________, était encore en construction". L'expertise distinguait le bruit aérien, le bruit de choc et le bruit des installations techniques.

S'agissant du bruit des installations techniques, le rapport technique précisait qu'il s'agissait de tous les bruits de fonctionnement et les bruits provoqués par l'utilisateur définis dans l'annexe B de la norme SIA 181:2006 (installations sanitaires, ameublement de cuisine...). Ces bruits se divisaient en bruits continus, bruits de courte durée dus au fonctionnement d'appareils et bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur.

Les bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur devaient, à la réception dans les locaux tels que séjour, chambre, cuisine habitable, être inférieurs ou égaux à 38 dB(A) pour les exigences minimales, et à 35 dB(A) pour les exigences accrues. Sur ce point, le rapport technique indiquait:

"(...) Tous les mesurages de bruit de courte durée provoqués par l'utilisateur (...) dans la salle de bain à l'étage de l'appartement Y.________ (actuellement en cours de travaux) respectent les exigences accrues de la norme SIA 181:2006 dans le séjour à l'étage de l'appartement X.________.

Tous les mesurages de bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur (bruit sur la baignoire, cuvette WC, lavabo, tablette) dans la salle de bain à l'étage de l'appartement Z.________ [unité ********Ouest] ne respectent pas les exigences accrues de la norme SIA 181:2006 dans la chambre à l'étage de l'appartement X.________. Les dépassements des exigences sont importants (dépassement de 4 à 16 dB). (...)"

S'agissant du résultat des mesurages, le rapport technique concluait (ch. 5.1):

"(...) Les valeurs d'isolation acoustique au bruit aérien et au bruit de choc mesurées entre les appartements des intimés (Z.________ et Y.________) et du recourant (X.________) respectent largement (marges de 11 à 26 dB) les exigences accrues de la norme SIA 181:2006.

Pour les niveaux de bruit des installations techniques du bâtiment, les mesurages de bruit de fonctionnement (chasse d'eau des WC, ventilation, store), ainsi que les bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur (mesurages avec marteau pendulaire normalisé) dans la salle de bain à l'étage de l'appartement Y.________ (actuellement en cours de travaux) respectent les exigences accrues de la norme SIA 181:2006.

Cependant, tous les mesurages de bruit de courte durée provoqués par l'utilisateur (bruit sur la baignoire, cuvette WC, lavabo, tablette) dans la salle de bain à l'étage de l'appartement Z.________ [unité ********Ouest] ne respectent pas les exigences de la norme SIA 181:2006. Les dépassements des exigences sont très importants (dépassement de 4 à 16 dB). (...)"

Ce rapport technique accompagnait un rapport d'expertise daté également du 24 juin 2010. L'auteur précisait notamment avoir obtenu le 2 juin 2010 de l'architecte des documents relatifs aux détails de construction des salles de bains du bâtiment des constructeurs. On extrait de ce rapport d'expertise ce qui suit:

"(...)

3.           Réponse aux questions

3.1  Question 1

(...)

Les bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur (mesurages avec marteau pendulaire normalisé) dans la salle de bain à l'étage de l'appartement Y.________ [6********-4 Est] (actuellement en cours de travaux et en décalage horizontal par rapport au bureau X.________) satisfont également les exigences accrues de la norme SIA 181:2006 dans le bureau de l'appartement X.________.

Cependant, tous les mesurages de bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur dans la salle de bain à l'étage et les WC du rez-de-chaussée de l'appartement Z.________ [********Ouest] ne respectent pas les exigences de la norme SIA 181:2006 dans la chambre de l'appartement X.________.

(...)

3.2  Question 2

(...)

Les dépassements des exigences constatés sont très importants. Ils concernent la baignoire (4 dB de dépassement des exigences accrues), le lavabo (11 dB), la tablette (15 dB) et la cuvette des WC (16 dB) de la salle de bain (étage) ainsi que la cuvette des WC (7 dB, rez-de-chaussée) de l'appartement Z.________ [********Ouest].

L'origine de ces dépassements vient de la présence de liaisons rigides entre ces installations et le mur massif mitoyen. L'observation de la salle de bains de l'étage de l'appartement Y.________ [6********-4 Est] (en construction) a permis de constater la présence de nombreuses liaisons rigides entre les galandages en carreaux de plâtre et le mur mitoyen (absence ou recouvrement au plâtre des joints Pronouvo, pourtant prévus dans le cahier des charges et les plans et coupes d'exécution de l'architecte, cf. annexes). Aucun set d'isolation n'est par ailleurs prévu dans les soumissions en ce qui concerne la baignoire, le lavabo et les WC.

Pour remédier à ces défauts d'isolation, il faut complètement désolidariser toutes les installations et la gaine technique (tablette) du mur mitoyen. La gaine technique (tablette) et les installations incriminées (la baignoire, le lavabo et les WC) doivent être complètement démontées puis remontées dans les règles de l’art en assurant une parfaite désolidarisation de ces éléments par rapport au mur mitoyen. On utilisera ainsi des sets d’isolation pour toutes les installations (baignoires, WC, lavabo), des lunettes et couvercles de WC munis d’un amortisseur de chute et des éléments d'isolation performants pour la fixation des châssis. La gaine technique (tablette) et le galandage (côté machine à laver) seront par ailleurs complètement désolidarisés du mur mitoyen. On utilisera de préférence des éléments en plâtre cartonné avec châssis isolé contre le bruit (par exemple système Geberit GIS) ou éventuellement (moins bon) des carreaux de plâtre parfaitement désolidarisé du mur mitoyen et de la dalle au moyen de bandes d’isolation (par exemple Pronouvo). En cas d’utilisation de carreaux de plâtre, les galandages seront fixés au moyen d’ancrages isolés (si nécessaire au niveau statique) et la tablette sera posée entièrement désolidarisée du galandage et du mur mitoyen au moyen d’appuis et de raccords souples. Dans tous les cas (plâtre cartonné ou carreaux de plâtre), les raccords au mur mitoyen seront recouverts de joints à élasticité permanente. Les châssis seront fixés sur la nouvelle dalle de l’appartement de la partie intimée qui est désolidarisée du mur mitoyen (à vérifier après démontage de la gaine technique, rappelons que les mesurages de bruit de choc sur ces dalles respectent largement les exigences accrues).

Bien qu’aucun dépassement n’ait été observé pour les locaux en cours de travaux (lavabo et WC non encore monté lors des mesurages), nous préconisons de prendre, à titre préventif et dans la mesure du possible, des mesures identiques dans les locaux sanitaires de l’appartement Y.________ afin d’assurer le respect des exigences accrues dans le bureau de l’appartement X.________ (qui présente largement un décalage horizontal avec les locaux sanitaires).

(...)"

Le rapport d'expertise comportait en annexe un "PV de la séance de mise en oeuvre", séance aménagée le 22 avril 2010. Selon ce procès-verbal, les époux X.________ avaient indiqué: "Aucun travaux (à l’exception de la peinture) n'a été effectué à l’intérieur de leur appartement depuis des décennies". Le procès-verbal mentionnait encore:

"(...) MM. Y.________ et [l'architecte des constructeurs] exposent les différentes mesures constructives prises pour limiter la propagation du bruit. Des ancrages ponctuels existent cependant (pour des questions statiques) entre le mur mitoyen au niveau de la panne sablière. Les mesures statiques concernant le mur mitoyen ont été soumises et approuvés par M. [ ...] architecte conseil des recourants. (...)"

b) Un complément d'expertise a été requis par la Justice de paix. Daté du 4 février 2011, il indique notamment:

"(...)        4.1  Question 1

(...) L’expertise a montré que les exigences accrues étaient largement respectées en ce qui concerne le bruit aérien et le bruit de choc. Le mur « mitoyen », en tant que tel, n’est donc pas mis en cause dans le cadre de l’expertise. Il agit uniquement comme voie de propagation pour les installations techniques qui sont fixées directement dessus.

4.2  Question 2

(...) L’expert peut-il confirmer qu’aucun mur n’a été construit sur la propriété X.________, qu’aucune isolation n’a été posée du côté de la propriété X.________ tout au long des diverses réalisations entreprises sur cette dernière?

L’expertise a montré que les dépassements observés sont issus de la fixation rigide de nouvelles installations techniques et sanitaire contre le mur « mitoyen ». Le bruit se propage de façon solidienne entre l’installation et le mur « mitoyen » qui rayonne dans la chambre de la famille X.________. Aucun autre mur n’est mis directement en cause dans le cadre de l’expertise.

(...)

4.5  Question 5

L’expert a constaté une différence entre les deux salles de bains réalisées de manière rigoureusement identique; dès lors, serait-ce dû à des solives ou autres appuis pénétrant dans le mur de la propriété Y.________ et Z.________ depuis la propriété X.________?

La différence observée entre les deux salles de bains vient principalement de la position de celles-ci par rapport aux locaux sensibles au bruit de la famille X.________. Dans le premier cas (Z.________), la salle de bain et les WC sont alignés par rapport à la chambre X.________. Dans le deuxième cas (Y.________), la salle de bain est nettement décalée (en plan) par rapport au séjour X.________.

Une explication secondaire est le degré d’achèvement des salles de bains. Lors des mesurages, celle qui présentait des dépassements (Z.________) était terminée alors que l’autre (Y.________) était en cours de construction (carrelage et WC non posés).

(...) Les solives ou autres appuis ne sont donc pas en cause au niveau de la propagation acoustique.

(...)

4.7  Question 7

L’expert peut-il confirmer qu’il y a eu une modification par M. X.________ de la toiture de son bâtiment avec empiètement sur la propriété de mes mandants, ce qui pourrait également constituer une source de propagation du bruit (voir procès-verbal de la rencontre avec l’entrepreneur [...] du 25 septembre 2008)?

Aucune propagation de bruit n’a été mise en évidence par le plafond ou la toiture du bâtiment X.________. Cet élément n’est donc pas en cause dans la propagation du bruit.

5.  Remarque conclusive

Mon expertise du 24 juin 2010 a clairement identifié

-          les dépassements des exigences accrues de la norme SIA 181:2006 qui ne concernent que les bruits sanitaires de courte durée provoqués par l'utilisateur

-          les voies de propagations, soit les transmissions solidiennes dues à la fixation rigide des nouvelles installations sanitaires sur le mur "mitoyen"

-          les solutions techniques d'assainissement, soit la désolidarisation de toutes les installations sanitaires et la gaine technique (tablette) du mur "mitoyen"

 

Les autres éléments (mur "mitoyen", façade, toiture, plancher, ancrages, conduit de ventilation, etc.) ne sont pas mis en cause dans le cadre de la problématique acoustique."

F.                                Dans l'intervalle, soit le 17 juin 2010, la Commission de salubrité a procédé à une visite en vue de la délivrance du permis d'habiter. Le 12 juillet 2010, la Direction des travaux a requis des documents et fait deux remarques relatives à la sécurité. Le permis d'habiter a finalement été délivré le 25 octobre 2011. Il précisait que "les conditions du permis de construire sont toujours valables."

G.                               Le 31 octobre 2011, X.________ a transmis à la municipalité les trois rapports d'EcoAcoustique SA. Il relevait que les bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur dans les sanitaires de l'appartement des époux Z.________ ne remplissaient pas les exigences accrues de la norme SIA 181:2006. Le respect de celles-ci constituant une condition posée par le permis de construire, X.________ demandait à la municipalité qu'elle impartisse un délai aux constructeurs pour qu'ils procèdent aux travaux nécessaires, tels que conseillés par EcoAcoustique SA.

Le 2 novembre 2011, les constructeurs ont affirmé qu'il s'agissait d'un litige de droit privé ne concernant pas la municipalité. La norme SIA 181:2006 était parfaitement respectée sur l'ensemble de leur propriété. Il incombait à X.________ de construire sur sa propre parcelle un mur d'isolation, non pas aux constructeurs de pallier les défauts affectant la propriété de X.________.

Les 7 novembre 2011, 17 janvier 2011 et 2 février 2012, X.________ a écrit à la municipalité qu'il appartenait aux constructeurs de veiller à la problématique phonique, d'autant plus que le mur leur appartenait. En outre, si la municipalité n'avait plus à contrôler l'isolation acoustique à la fin des travaux conformément à l'art. 35 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en vigueur le 1er avril 1987 (OPB; RS 814.41), puisqu'un tel examen avait déjà été fait par l'expert, il lui incombait d'imposer le respect du permis de construire qu'elle avait elle-même délivré, à savoir l'observation des exigences accrues de la norme SIA 181:2006. Les constructeurs se sont à leur tour exprimés le 7 février 2012.

H.                               Le 8 février 2012, la municipalité a rendu, au sujet de la transformation du bâtiment Mansard, la décision suivante:

"(...)

Les questions que vous soulevez, ainsi que celles qui sont abordées dans l'expertise hors-procès que vous nous avez fait parvenir, relèvent du droit privé et ne sont pas de compétence municipale. Pour éviter un quelconque "déni de justice", pour reprendre vos termes, nous vous confirmons que la présente vaut décision municipale. (...)"

I.                                   Par acte du 8 mars 2012, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 8 février 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de ce prononcé et à ce que la municipalité soit tenue d'impartir un délai raisonnable aux constructeurs "ayant transformé le bâtiment ECA n° 5********", subsidiairement aux "copropriétaires actuels des lots concernés, pour procéder aux travaux d'isolation acoustique conseillés par EcoAcoustique SA". Invoquant les art. 21 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), 35 OPB et 128 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), il soutenait qu'il appartenait à la municipalité d'exiger les travaux nécessaires pour corriger l'insuffisance de l'isolation phonique entre son bâtiment et l'immeuble Mansard.

J.                                 Dans leurs déterminations du 10 avril 2012, les constructeurs B.Y.________ et A.Y.________, B.Z.________ et A.Z.________ ont conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans la mesure où toutes les précautions préconisées avaient été prises et les travaux effectués dans les règles de l'art (selon les pièces 102 et 103 des constructeurs, relatives à la statique du mur porteur, à la solidité de la charpente et à la stabilité des deux bâtiments), il n'incombait pas aux constructeurs de pallier les nuisances pouvant résulter de l'absence de mur isolant sur la propriété du recourant. Le recourant ne pouvait se plaindre d'un bruit qu'il venait lui-même "chercher" sur le mur des constructeurs, en s'évitant par là même de construire un mur, respectivement une isolation au niveau de son immeuble. Les constructeurs ajoutaient, en se référant à leur pièce 104 (soit une lettre qu'ils avaient adressée à la municipalité le 15 décembre 2009), que le recourant avait effectué divers travaux sur son bâtiment, tels que point d'ancrage et/ou toitures en cuivre non autorisés, qui étaient assurément à la base des propres nuisances dont il se plaignait. Par ailleurs, un bâtiment d'habitation privé ne constituait pas une installation, de sorte que la législation sur la protection de l'environnement n'était pas applicable. Le recourant devait agir sous l'angle du droit privé. La CDAP n'était ainsi pas compétente pour statuer, si bien que le recours devait être déclaré irrecevable.

Le 23 avril 2012, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN; aujourd'hui intégré dans la Direction générale de l'environnement) a rappelé la teneur de son préavis du 21 juin 2007 (lettre B supra) et confirmé que la transformation de l'immeuble en cause devait respecter l'art. 32 OPB qui renvoyait aux exigences minimales de la norme SIA 181:2006. Il a constaté sur la base des résultats du rapport d'expertise du 24 juin 2010 que les exigences minimales de ladite norme n'étaient pas respectées pour les bruits sanitaires de courte durée provoqués par l'utilisateur. Un assainissement devait donc être réalisé afin de respecter au moins ces exigences minimales.

Dans sa réponse du 4 juin 2012, la municipalité a conclu au rejet du recours. En premier lieu, elle considérait que le recourant ne pouvait invoquer la teneur du permis de construire. Il n'avait en effet formulé que de simples observations, pour reprendre les termes utilisés dans son courrier du 25 juin 2007, et non une opposition. La municipalité ne les avaient du reste pas traitées comme une opposition, dès lors qu'elle avait répondu par une simple lettre, sans respecter les formes exigées par l'art. 116 al. 2 LATC (sous pli recommandé, en indiquant la voie, le mode et le délai de recours). Même reprise dans le permis de construire, la lettre du recourant du 25 juin 2007 ne pouvait avoir de portée plus grande que ce qu'elle était, à savoir de simples observations, équivalant à un souhait sans effet juridique. La municipalité n'avait dès lors pas à veiller à l'application du respect de la norme SIA 181:2006. Deuxièmement, les rapports d'expertise hors procès n'avaient de toute façon aucune force probante dès lors que les mesurages avaient été réalisés par l'expert alors que la construction était en cours, et que les rapports étaient antérieurs à la délivrance du permis d'habiter - entré en force -, où elle avait tranché définitivement, après leur achèvement, la question de la bonne exécution des travaux. En troisième lieu, les art. 21 LPE et 32 OPB n'étaient pas applicables, dès lors qu'ils concernaient uniquement les nouveaux immeubles, à savoir ceux qui avaient fait l'objet d'une autorisation de construire après l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1985, alors que le bâtiment des constructeurs était bien antérieur. A supposer même que l'art. 32 OPB soit applicable, il s'agirait tout au plus de respecter les exigences minimales de la norme SIA 181, dont la version restait encore à définir au regard du droit transitoire, et l'ordre de conformité éventuel devrait viser principalement, si ce n'était uniquement, le bâtiment du recourant. Enfin, la municipalité n'était de toute façon pas compétente pour donner suite à la demande du recourant, demande qui était de la compétence du juge civil ou du SEVEN (selon l'art. 16 al. 1 let. b, g et h le règlement cantonal du 8 novembre 1989 d'application de la LPE [RVLPE; RSV 814.01.1], ainsi que l'annexe 2 au règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1], qui désignait le Département de la sécurité et de l’environnement comme compétent en matière de bruit), dès lors que le permis d'habiter avait été délivré et était exécutoire.

La municipalité a complété sa réponse le 18 septembre 2012. Même si les griefs élevés par le recourant relevaient du droit public, l'autorité compétente pour se déterminer sur la conformité de la construction avec l'art. 32 OPB, respectivement avec la norme SIA 181:2006, restait le SEVEN. Sa décision devait ainsi être confirmée, par substitution de motif. Pour le surplus, dès lors que le rapport de l'expert avait été établi avant la fin des travaux, et que les constructeurs affirmaient avoir pris les précautions nécessaires, un rapport complémentaire devrait à tout le moins être demandé, pour établir la persistance des nuisances et leur origine en dépit des précautions prises.

K.                               Le recourant a transmis un mémoire complémentaire le 3 octobre 2012. Dans le cas particulier, le rôle du SEVEN devait se limiter à désigner la norme applicable à la protection contre le bruit entre deux propriétés privées, voire à constater, au vu d’un rapport d'expertise, que la norme applicable ne paraissait pas respectée, ce que le SEVEN avait fait en l'espèce. En revanche, lorsqu'un propriétaire voisin formait une opposition en demandant le respect des exigences accrues de l’OPB entre bâtiments, le débat concernait uniquement la municipalité, les constructeurs et l’opposant, à l'exclusion du SEVEN. Si la municipalité avait intégré dans son permis de construire le respect de ces exigences accrues, elle devait en tirer les conséquences et veiller à ce qu'elles soient observées. Pour le surplus, les travaux concernés par le rapport EcoAcoustique SA en 2010 étaient achevés lors des mesures. Des travaux avaient certes encore eu lieu dans le bâtiment, mais dans l’autre partie de celui-ci et pour un autre lot de copropriété. L'affirmation des constructeurs selon laquelle toutes les précautions avaient été prises et les travaux effectués dans les règles de l’art était douteuse, puisque le rapport d’EcoAcoustique SA démontrait le contraire. Eux-mêmes constataient que les bruits relevés par EcoAcoustique SA subsistaient actuellement dans la même mesure. Dans tous les cas, il fallait présumer que le rapport d'expertise était exact et restait d’actualité. Si les constructeurs entendaient le contester, il leur appartenait de le démontrer par une nouvelle expertise, à leurs frais.

Le SEVEN a déposé des déterminations complémentaires le 3 octobre 2012. En application du RVLPE, c'était le SEVEN qui prescrivait et contrôlait les exigences de l’OPB dans le domaine de l’isolation acoustique, soit le respect des exigences minimales de la norme SIA 181. En ce qui concernait les exigences plus sévères introduites dans le permis de construire par la commune, elles ne découlaient pas directement de l’OPB, de sorte que leur contrôle n'était pas de sa compétence.

L.                                Les constructeurs ont communiqué de nouvelles observations le 30 octobre 2012. Le rapport d’EcoAcoustique SA n'était plus d'actualité, car les derniers travaux exécutés pouvaient avoir eu une incidence quant au résultat des mesures effectuées par l’expert. Suite à ce rapport, ainsi qu'aux problèmes de bruit évoqués par le recourant, ils avaient interpellé leur architecte.

Celui-ci leur avait adressé le 13 septembre 2012 un courrier (annexé), selon lequel les travaux avaient été exécutés dans les règles de l'art. En particulier, les dalles créées dans le bâtiment des constructeurs avaient été entièrement désolidarisées du mur contigu existant, par un vide de 10 cm, une isolation phonique de 12 cm et un contre-mur en plots phoniques de ciment de 15 cm d'épaisseur, soit au total un dispositif de l'ordre de 45 cm d'épaisseur, d'une très faible impédance. Les gaines techniques équipant ce bâtiment avaient été "précédées" par ce dispositif qui n'avait aucun contact avec le mur contigu. En outre, l'installateur sanitaire avait soigné tout particulièrement l'aspect phonique; selon les données du contrat d'adjudication, l'entrepreneur avait bien utilisé des châssis phoniques, des canalisations, des raccords, des siphons et des joints "Silent" du plus haut niveau acoustique, ainsi que des colliers anti-vibrations. Les appuis de la toiture du recourant sur le mur contigu appartenant aux constructeurs ne permettaient toutefois pas de respecter intégralement le principe d'une désolidarisation du mur séparant les deux immeubles, et l'architecte mandaté par le recourant lui-même n'avait proposé aucune mesure visant un respect, par le recourant, des dispositions de la norme SIA 181:2006 à propos des appuis de sa toiture. L'architecte des constructeurs se demandait ainsi s'il existait, par exemple, une dégradation dans le mur contigu ou d'autres appuis illicites que ceux découverts au niveau de la toiture, qui pourraient avoir une incidence sur les transmissions mécaniques des sons. Une expertise devait être ordonnée, visant à déterminer si des appuis illicites provenant de l'immeuble du recourant affectaient le mur contigu.

Au vu du courrier précité de leur architecte, les constructeurs affirmaient qu'il existait un doute quant à la statique du bâtiment des recourants sur lequel ceux-ci n'avaient jamais voulu fournir aucun renseignement. A ce sujet, on pouvait d’ailleurs mettre en évidence que l’application des normes phoniques définies par la SIA était censée passer également par une connaissance intégrale des structures et des équipements de l’immeuble des recourants dans l’ensemble du secteur contigu au bâtiment des constructeurs. Dès lors, le rapport d’EcoAcoustique SA ne permettait pas de rendre une éventuelle décision d’assainissement du côté des installations faites au niveau du bâtiment des constructeurs. A tout le moins, il existait un doute suffisant, au vu des éléments fournis par l'architecte et l'installateur sanitaire, pour que l'origine des bruits dénoncés ne se situe pas, ou pas uniquement, dans le bâtiment des constructeurs. Le recourant avait du reste également effectué divers travaux sur son bâtiment qui pourraient avoir fragilisé la statique de leur propre bâtiment et être de nature à favoriser la propagation du bruit dont il se plaignait. Une inconnue importante demeurait à ce niveau. Aussi les constructeurs requéraient-ils la mise en oeuvre d’une expertise aux fins de déterminer s’il existait du côté du bâtiment du recourant des sources d’affaiblissement phonique que le recourant avait créées et si les appuis notamment illicites provenant de l’immeuble du recourant affectaient le mur contigu séparant les deux habitations.

M.                               Le recourant, la municipalité et les constructeurs se sont encore exprimés:

Ainsi, le 13 mai 2013, le recourant a confirmé ses conclusions, en indiquant que si la Cour devait ordonner une nouvelle expertise, celle-ci devrait l'être à la charge exclusive des constructeurs.

La municipalité a répété le même jour, argumentation à l'appui, que le respect des exigences accrues de la norme SIA 181, entre propriétaires, relevait exclusivement du droit privé.

Le 12 juillet 2013, les constructeurs ont souligné que le mur en cause se situait intégralement sur leur parcelle, en annexant trois nouvelles pièces (nos 105 à 107), notamment un relevé de géomètres officiels du 3 juillet 2013, selon lequel l'étage de la propriété du recourant empiétait de plus de 15 cm à l'intérieur du bâtiment propriété des intimés, et ceci sur une longueur de plus de 15 m. Ils répétaient qu'il n'était ainsi pas exclu que ces empiètements non autorisés soient eux-mêmes de nature à favoriser la propagation du bruit. Enfin, ils réitéraient leur requête tendant à l'aménagement d'une expertise, devant notamment permettre d'obtenir que le recourant fournisse un relevé précis de son immeuble au niveau de la partie faisant l'objet du présent litige.

N.                               Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                La municipalité conteste la recevabilité du recours, au motif que le recourant serait forclos à agir après la délivrance du permis d'habiter.

a) Selon l'art. 128 al. 1 LATC, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis.

D'après la jurisprudence, la délivrance du permis d'habiter permet à la municipalité de s'assurer, d'une part, que la construction réalisée est conforme aux plans approuvés, d'autre part, que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants. Dans cette optique, il représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements et permet à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire. Toutefois, la portée de ce permis, qui n'est précédé d'aucune enquête publique, est, par définition, restreinte puisqu'il n'intéresse pas les tiers, au même titre du reste qu'une promesse faite par la municipalité à un constructeur. Le propriétaire voisin peut ainsi intervenir indépendamment de la procédure relative au permis d'habiter, s'il estime que le constructeur ne respecte pas dans ses travaux le contenu de l'autorisation de construire, en requérant une nouvelle enquête, voire la démolition de tout ou partie de la construction litigieuse. Ce faisant, le propriétaire voisin impose à la municipalité de rendre une décision susceptible de recours (AC.1998.0220 du 1er décembre 2000; RDAF 1986 p. 189; 1978 p. 266; voir aussi AC.2009.0008 du 15 mai 2009).

b) En l'espèce, on ne distingue pas en quoi le recourant serait empêché de faire valoir ses droits liés au contenu du permis de construire au seul motif que le permis d'habiter aurait été délivré. Pour le surplus, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, laquelle refuse d'entrer en matière sur sa requête tendant à ce que la municipalité veille au respect du permis de construire délivré, singulièrement à la condition prévoyant, en faveur de l'immeuble d'habitation du recourant, l'observation des exigences accrues de la norme SIA 181:2006.

La CDAP doit ainsi entrer en matière sur le recours.

2.                                Depuis l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 et de l'OPB le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral.

a) L'art. 21 LPE prévoit que quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1). Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale à assurer (al. 2).

Le droit fédéral de la protection de l'environnement régit notamment la limitation des émissions de bruit produit par des installations. La notion d'installation (ou installation fixe) est définie dans la loi (art. 7 al. 7 LPE: "Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes") et dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (art. 2 al. 1 OPB: "Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur").

L'art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE). L'art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des émissions; pour le bruit, il s'agit essentiellement d'appliquer des prescriptions en matière de construction, d'équipement, de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE). Le Conseil fédéral doit édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). En vertu de l'art. 15 LPE, ces valeurs sont fixées de manière que les immissions inférieures au seuil ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

S'agissant des anciennes installations, construites ou mises en exploitation avant l'entrée en vigueur de la LPE, la mesure de limitation des émissions est l'assainissement (art. 2 al. 4 OPB), conformément aux art. 16 à 18 LPE prévoyant une obligation d'assainir les anciennes installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE (cf. ATF 126 II 480 consid. 3 p. 483). S'agissant des nouvelles installations, l'art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de bruit de celles-ci seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). L'art. 7 al. 2 OPB précise que l’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.

Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n'est pas encore entré en force (art. 47 al. 3 OPB). Sont également considérées comme nouvelles, les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée (art. 2 al. 2 OPB).

b) En l'espèce, le bâtiment d'habitation des constructeurs constitue une installation au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. La loi ne réserve pas cette notion aux bâtiments commerciaux et industriels, à l'exclusion des bâtiments d'habitation privés. Du reste, ceux-ci produisent du bruit extérieur, ne serait-ce que par leurs équipements techniques (chauffage, ventilation, appareils ménagers, etc.), ou l'utilisation des locaux (bruits de pas, voix, bruits d'utilisation des sanitaires, etc.). Par ailleurs, les travaux litigieux ont transformé le bâtiment Mansard en un immeuble d'habitation, alors qu'il s'agissait auparavant d'un bâtiment agricole. L'affectation a dès lors été entièrement modifiée, de sorte que cet immeuble doit être considéré comme une nouvelle installation au sens de l'art. 2 al. 2 OPB (voir également l'art. 8 OPB).

Dans l'application de l'art. 7 al. 1 OPB, il s'agit en premier lieu d'examiner quelles sont les valeurs limites d'immission pertinentes. A cet égard, l'art. 40 OPB renvoie aux valeurs limites d'immission prévues par les annexes 3 ss (al. 1) et précise que lorsque les valeurs limites d'exposition (i.e. les valeurs limites d'immission, les valeurs de planification et les valeurs d'alarme) font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi (al. 2). Il s'agit en second lieu de définir les méthodes de détermination des immissions de bruit et le lieu de cette détermination. Sur ce dernier point, les immissions sont mesurées ou calculées au lieu de leur effet, c'est à dire au lieu d'impact. L'art. 39 al. 1 OPB dispose ainsi que "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit". Par locaux à usage sensible au bruit, on entend, selon l'art. 2 al. 6 OPB, notamment les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits (let. a).

c) C'est le lieu de relever que selon la jurisprudence (v. AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5c), il faut distinguer le bruit extérieur produit par les installations du bruit intérieur produit par ces mêmes installations. Le bruit extérieur est un son qui se propage dans l'air, à partir de l'installation, et qui est perçu par des personnes se trouvant à l'extérieur ou dans des bâtiments distincts où ce son pénètre. Le bruit intérieur est celui qui est produit à l'intérieur d'une construction et qui atteint des personnes situées dans le même bâtiment ou dans un bâtiment voisin ou contigu (ATF 1A.233/2002 & 1P.587/2002 du 23 janvier 2004 consid. 2.2; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 98; Robert Wolf, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz [Kommentar USG], Zurich 1992-2003, n. 22-23 ad Vorbemerkungen zu Art. 19-25; cf. aussi arrêt 1A.111/1998 du 20 novembre 1998, partiellement reproduit in DEP 1999 p. 264 consid. 3b).

Il résulte de l'analyse des art. 2 al. 6, 39 al. 1 et 40 OPB que les valeurs limites d'immission au sens de l'art. 7 al. 1 OPB, mentionnées ci-dessus et à mesurer à la fenêtre du bâtiment d'habitation exposé, se réfèrent exclusivement au bruit extérieur.

Or, en l'espèce, le litige ne porte pas sur le bruit extérieur proprement dit du bâtiment des constructeurs, mais sur le bruit perçu par les occupants de l'immeuble contigu appartenant au recourant, où ce son pénètre, bruit assimilable à un bruit intérieur.

d) La question est ainsi de savoir à quel régime juridique doivent être soumises la limitation et la détermination des bruits intérieurs.

aa) Dans un arrêt du 20 novembre 1998 (ATF 1A.111/1998, in DEP 1999 p. 264), le Tribunal fédéral a considéré en substance que les modes de transmission des sons aériens, à travers des éléments de construction (mur mitoyen), et de propagation des sons solidiens d'un bâtiment à l'autre, ne permettaient pas une évaluation des immissions en fonction des valeurs limites d'exposition (soit les valeurs limites d’immission, les valeurs de planification et les valeurs d’alarme) fixées selon les critères légaux pour le bruit extérieur. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que les immissions de bruit émanant d'une nouvelle installation au sens de l'art. 25 LPE devaient être appréciées, pour les bâtiments mitoyens, en fonction des exigences valables pour les bruits provenant de l'intérieur au sens des art. 32 ss OPB. Il fallait donc en pareil cas se référer aux valeurs limites ou exigences en matière d'isolation acoustique selon la norme SIA 181, qui visent également à la protection contre le bruit intérieur (à propos de cet arrêt, cf. notamment Favre, op. cit., p. 100; Wolf, Kommentar USG, Zurich 2000, n. 60 ad art. 25). Dans un arrêt plus récent, traitant également d'une installation nouvelle (1C_510/2011 du 18 avril 2012; voir aussi ATF 1A.233/2002 & 1P.587/2002 du 23 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les immissions - extérieures - causées par le bruit de nouvelles installations fixes ne peuvent dépasser, selon l'art. 25 LPE, les valeurs de planification dans le voisinage et confirmé que ce principe vaut aussi - au moins par analogie - pour le bruit intérieur, c'est-à-dire le bruit produit par une installation manifestant ses effets à travers la structure de l'immeuble dans les bâtiments voisins ou contigus. Enfin, le Tribunal fédéral a considéré que ce bruit devait être évalué selon les critères d'isolation acoustique des immeubles, à savoir, pour les nouveaux immeubles, selon l'art. 21 LPE en relation avec les art. 32 ss OPB (consid. 3).

Il résulte de ce qui précède que les immissions de bruit émanant de l'immeuble des constructeurs (considéré comme une nouvelle installation) vers l'immeuble contigu du recourant doivent respecter l'art. 32 OPB (voir aussi AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5d).

bb) L'art. 32 OPB, figurant dans le chapitre VI intitulé "Isolation acoustique des nouveaux bâtiments", a la teneur suivante:

1 Le maître de l’ouvrage d’un nouveau bâtiment doit s’assurer que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l’Association suisse des ingénieurs et architectes.

2 Lorsque les valeurs limites d’immission sont dépassées et que les conditions fixées à l’art. 31, al. 2, pour l’attribution du permis de construire sont remplies, l’autorité d’exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d’insonorisation des éléments extérieurs.

3 Les exigences s’appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l’autorité d’exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné.

En d'autres termes, l'art. 32 OPB prévoit que l’isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, doit satisfaire (hors l'hypothèse d'un aérodrome civil) aux exigences minimales selon la norme SIA 181 (al. 1). Cette condition s’applique également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf (al. 2).

cc) S'agissant de la norme SIA 181 applicable à ce jour, à savoir sa version révisée en vigueur depuis le 1er juin 2006, elle prévoit effectivement les deux degrés d'exigences précités, ainsi que des exigences dites particulières (ch. 2.2). Les exigences minimales assurent une protection nécessaire contre le bruit afin d’éviter les nuisances importantes (ch. 2.2.1). Les exigences accrues offrent une protection contre le bruit telle qu’une majorité des occupants soit satisfaite; ces exigences s’appliquent notamment pour les maisons mitoyennes ou en ordre contigu, de même que pour les nouvelles constructions de propriétés par étage (ch. 2.2.2). Les exigences particulières valent pour le cas d’utilisations particulières de locaux ou lorsqu’une protection particulière contre le bruit est requise (ch. 2.2.3). Les exigences sont fixées pour le bruit provenant de l’extérieur, soit le bruit aérien et solidien et pour le bruit provenant de l’intérieur des différentes unités d’utilisation (ch. 2.1.4). Les degrés d'exigences, ainsi que d'éventuelles exigences complémentaires, sont à fixer par contrat (cf. annexe D.4) (ch. 2.2.4). Les exigences minimales sont fixées pour les sources extérieures (ch. 3.1) et intérieures (ch. 3.3). On distingue trois types de sensibilité au bruit; la faible correspond à des locaux utilisés pour des activités essentiellement manuelles, la moyenne à des locaux affectés à l’habitat, l’élevée à des locaux utilisés par des occupants qui ont besoin de beaucoup de tranquillité (ch. 2.3).

Comme on l'a vu, l'art. 32 OPB se limite selon sa lettre à soumettre les nouveaux bâtiments aux "exigences minimales" au sens de la norme SIA 181 (hormis en présence d'aérodromes civils). Le seul fait que la norme SIA 181, dans sa version de 2006, prévoit d'appliquer les "exigences accrues" aux bâtiments contigus (ch. 2.2.2 de la norme) ne permet pas de déduire de l'art. 32 OPB une telle obligation extensive. Une interprétation aussi large, allant au-delà de la lettre de cette disposition, devrait en effet se fonder sur de sérieux motifs. Or, de tels arguments sont absents. Au contraire, il est concevable que si le législateur avait voulu se référer aux exigences de la norme SIA 181, sans autres précisions, il n'aurait pas jugé nécessaire de distinguer lui-même les circonstances auxquelles appliquer les exigences renforcées (aérodromes) et les exigences minimales (autres installations). De plus, le ch. 2.2.4 de la norme SIA 181:2006 elle-même indique, sous l'intitulé "caractère obligatoire" que "les degrés d'exigences, ainsi que d'éventuelles exigences complémentaires, sont à fixer par contrat" (cf. encore l'annexe D.4, qui confirme que le niveau d'exigences doit être fixé contractuellement dans le projet). Par ailleurs, lorsque l'art. 32 OPB a été adopté, en 1986, la norme SIA 181 alors applicable était celle de 1976, qui ne prescrivait pas d'exigences accrues pour les immeubles contigus (ni, du reste, la norme SIA 181 de 1988, remplacée par celle de 2006, en vigueur lorsque la précision relative aux aérodromes civils a été adoptée, le 12 avril 2000 [RO 2000 1388]); ainsi, considérer que l'art. 32 OPB imposerait l'application des exigences accrues aux immeubles contigus, signifierait admettre un renvoi dit dynamique au texte d'une organisation privée, ce qui ne va pas de soi. Enfin, l'art. 32 OPB traite en première ligne des bruits extérieurs, pas des bruits intérieurs; il n'a été appliqué aux bruits intérieurs entre immeubles contigus par la jurisprudence du Tribunal fédéral que par analogie, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin encore en soumettant de tels bruits intérieurs aux exigences accrues prévues par la norme SIA 181:2006.

Ainsi, s'agissant des bruits intérieurs entre immeubles contigus, le renvoi de l'art. 32 OPB à la norme SIA 181 se limite aux exigences minimales de celle-ci (hormis en présence d'aérodromes civils), non pas accrues, même si le ch. 2.2.2 de la norme dans sa version 2006 prescrit l'application des exigences accrues aux immeubles contigus.

dd) En l'espèce par conséquent, le droit public, spécifiquement l'art. 32 OPB, commande que les bruits émanant du bâtiment des constructeurs respectent les "exigences minimales" selon la norme SIA 181:2006 vis-à-vis du bâtiment du recourant.

3.                                Dans le cas présent, les exigences accrues de la norme SIA 181:2006 ont toutefois été incluses, par la municipalité, dans le permis de construire entré en force. Il sied ainsi d'examiner leur portée.

a) Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 182 ss).

L'autorité chargée de délivrer le permis de construire devant se limiter à appliquer les règles relevant du droit public des constructions, les conditions ne peuvent toutefois pas être étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2a; AC.1997.0141 du 30 décembre 1997; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p. 175 ss et 182 ss; voir aussi AC.2010.0009 - AC.2010.0275 - AC.2010.0328 du 24 juin 2011 consid. 2a). Par conséquent, elles doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18 décembre 1998; Bovay, ibid., références citées; voir aussi AC.1998.0036 du 20 octobre 1999 consid. 2). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b; cf. aussi AC.1998.0220, consid. 3b).

En outre, les conditions auxquelles l'octroi d'un permis de construire est soumis doivent être conformes au principe de proportionnalité. Notamment, l'autorité ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18 décembre 1998; Bovay, ibid., références citées; voir aussi AC.1998.0036 du 20 octobre 1999 consid. 2).

b) D'une manière générale, lorsqu'une municipalité délivre un permis de construire en y intégrant des conditions spéciales qui ont permis le retrait de l'opposition, elle ne saurait y renoncer sans l'accord de l'opposant, sous peine de violer le principe de la bonne foi. Il lui appartient de même de veiller à leur bonne exécution, à l'instar des autres conditions du permis de construire qui reposent directement sur la réglementation (cf. AC.2006.0054-AC.2006.0288 du consid. 6b du 21 mai 2008). Il n'est certes pas exclu que ce principe puisse connaître des exceptions, notamment lorsque les conditions spéciales en cause sont étrangères au droit public de la construction.

c) En l'occurrence, la condition posée au permis de construire consiste dans le respect des exigences accrues de la norme SIA 181:2006.

Le permis étant entré en force, on peut se demander si cette condition peut encore être contestée par les constructeurs. La question souffre toutefois de demeurer indécise, dès lors que la licéité de la condition doit de toute façon être admis.

Comme on l'a vu, la protection contre le bruit, et spécifiquement l'application des exigences minimales de la norme SIA 181:2006, relève du droit public. L'obligation de respecter les exigences accrues de ladite norme concerne la même protection, dont elle se limite à augmenter la quotité. Cette condition n'est donc pas étrangère au droit public de la construction, mais reste en lien de connexité étroit avec la construction litigieuse et les normes de droit public y relatives, notamment l'art. 11 LPE. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi elle violerait le principe de proportionnalité serait violé, d'autant moins qu'elle correspond aux exigences de la norme SIA 181:2006 pour les maisons mitoyennes ou en ordre contigu (cf. ch. 2.2.2. de la norme, consid. 2d/cc supra).

Enfin, le seul fait que le recourant ait qualifié "d'observation" sa requête du 25 juin 2007 tendant à l'application des exigences accrues de la norme SIA 181:2006 ne permet pas à la municipalité de la qualifier de simple souhait dénué de portée juridique, après qu'elle l'a expressément intégrée au permis de construire au titre de condition particulière communale.

La licéité de cette condition, ainsi que sa nature de droit public, doivent ainsi être confirmées.

4.                                Il reste à déterminer l'autorité compétente pour contrôler le respect des exigences minimales de la norme SIA 181:2006 selon l'art 32 OPB et, ici, le respect des ses exigences accrues imposées par le permis de construire.

a) L'art. 35 OPB prévoit qu'après l'achèvement des travaux de construction, l'autorité d'exécution contrôle, par pointages, si les mesures d'isolation acoustique satisfont aux exigences. En cas de doute, elle procède à un examen approfondi.

b) Le RVLPE prévoit:

Art. 2   Règles générales de compétence

1 L'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

2 S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, l'autorité compétente est le département désigné par cette législation. L'article 12, alinéa 2, du présent règlement est réservé.

3 (...)

La jurisprudence a constaté qu'en application de cette disposition, la compétence de rendre des décisions en application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement appartient à l'autorité cantonale (soit le SEVEN - désormais la Direction générale de l'environnement) si une autorisation spéciale de cette autorité est requise en application de la LATC (AC.2001.0011 du 18 décembre 2001). A contrario, elle appartient à la municipalité lorsque la construction en cause n'est soumise à aucune autorisation spéciale.

Par ailleurs, les art. 9 et 13 RVLPE disposent:

Art. 9   Nouvelles installations fixes

1 La limitation des émissions des nouvelles installations fixes est prescrite par l'autorité compétente, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances, dans le cadre de la procédure de permis de construire, d'autorisation ou de concession, ainsi que dans le cadre des plans d'affectation dont les dispositions s'appliquent à un projet détaillé.

2 En cas de nécessité, une prévision des immissions de polluants atmosphériques ou de bruit peut être requise.

Art. 13   Nouveaux bâtiments

1 L'isolation acoustique de nouveaux bâtiments est prescrite dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. La municipalité contrôle la présence des attestations y relatives dans le dossier d'enquête.

2 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, la construction est soumise à l'autorisation du Service de lutte contre les nuisances (art. 31, al. 2, OPB), qui prescrit au besoin les mesures appropriées (art. 32, al. 2, OPB).

c) En l'espèce, la construction litigieuse, relevant exclusivement de l'habitation privée, n'est pas soumise à autorisation spéciale.

La municipalité dispose par conséquent seule de la compétence décisionnelle pour imposer des limitations en matière de bruit, un préavis du SEVEN - tel que celui formulé ici dans la synthèse CAMAC - restant réservé. Elle est également seule compétente pour en contrôler le respect. En l'espèce, ces principes valent tant pour les exigences minimales que pour les exigences accrues de la norme SIA 181:2006.

Il en découle que la municipalité devait contrôler, au moment de la délivrance du permis d'habiter, si les mesures prises par les constructeurs satisfaisaient aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006 s'agissant des bruits produits par leur bâtiment vers celui du recourant.

En refusant de procéder au contrôle en cause, la municipalité a dès lors violé manqué à ses obligations.

5.                                Cela étant, le contrôle précité a toutefois été opéré par un expert, sur mandat de la Justice de paix. Il convient maintenant d'en examiner la teneur.

a) L'expertise a relevé que les exigences de la norme SIA 181:2006, même selon des critères accrus, étaient respectées, sauf sur un point: les mesurages de bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur dans la salle de bain à l'étage de l'appartement des constructeurs Z.________ (sur la baignoire, la cuvette des WC, le lavabo et la tablette), ainsi que dans le WC au rez de l'appartement des constructeurs Z.________, ne respectaient pas les exigences accrues de la norme SIA 181:2006 - niveau de bruit inférieur ou égal à 35 dB(A) - dans la chambre de l'appartement du recourant. Il ressort effectivement du protocole de mesurage des équipement techniques et des installations fixes du bâtiment annexé à l'expertise que les bruits mesurés vont de 39 à 51 dB(A). Comme l'a relevé l'expert, les dépassements vont ainsi de 4 à16 dB(A) et sont très importants.

b) Les constructeurs et la municipalité contestent l'actualité de ces mesurages, au motif que ceux-ci ont été effectués alors que les travaux n'étaient pas encore terminés.

Cet argument tombe à faux: le rapport technique indique expressément que les mesurages opérés le 30 avril 2010 l'ont été alors que l'appartement litigieux, des constructeurs Z.________ (unité ********Ouest), était terminé et habité. Seul l'appartement des constructeurs Y.________ - qui n'est pas mis en cause dans la présente procédure - était encore inachevé. On ne distingue donc pas, sans un argument plus étoffé des constructeurs, en quoi l'achèvement de l'appartement des constructeurs Y.________ aurait influencé sur les immissions phoniques des sanitaires de l'appartement des constructeurs Z.________.

Or, il appartient en première ligne aux constructeurs de démontrer que l'ouvrage réalisé respecte les conditions du permis de construire. En l'espèce, non seulement une expertise tend à établir que tel n'est pas le cas, mais les constructeurs n'avancent pas d'arguments propres à en ébranler la crédibilité.

Il sied ainsi de confirmer, en l'état, le bien-fondé des mesurages opérés. On notera du reste que les bruits mesurés allant de 39 à 51 dB(A) excèdent largement, non seulement la limite accrue de 35 dB(A), mais également la limite minimale de 38 dB(A).

6.                                Il reste à examiner les causes du dépassement des exigences de la norme SIA 181:2006 et si, selon les circonstances, des mesures d'assainissement doivent être ordonnées.

a) Les constructeurs et la municipalité affirment que les travaux ont été effectués dans les règles de l'art. Les dalles avaient été désolidarisées du mur "contigu" (en réalité entièrement situé sur la parcelle des constructeurs) et l'installateur sanitaire avait soigné tout particulièrement l'aspect phonique. Selon les données du contrat d'adjudication, l'entrepreneur avait bien utilisé des châssis phoniques, des canalisations, des raccords, des siphons et des joints "Silent" du plus haut niveau acoustique, ainsi que des colliers anti-vibrations. Il n'était ainsi pour le moins pas exclu que les bruits dont se plaignait le recourant résultaient des appuis - connus ou inconnus - de la toiture ou d'autres parties du bâtiment du recourant sur le mur dit contigu, de défauts dans la statique de l'immeuble du recourant, voire d'une fragilisation du bâtiment du recourant due à des travaux opérés par le recourant.

b) Ces thèses ne sont pas davantage convaincantes en l'état.

D'une part, l'expert a indiqué clairement l'origine des bruits en cause, à savoir la présence de liaisons rigides entre ces installations et le mur massif. L'expert a même précisé que l'observation de la salle de bains de l'étage de l'appartement des constructeurs encore en construction (6********-4 Est) avait permis de constater la présence de nombreuses liaisons rigides entre les galandages en carreaux de plâtre et le mur mitoyen (absence ou recouvrement au plâtre des joints Pronouvo, pourtant prévus dans le cahier des charges et les plans et coupes d'exécution de l'architecte). Il relevait qu'aucun set d'isolation n'avait été prévu dans les soumissions en ce qui concernait la baignoire, le lavabo et les WC. Dans ces conditions, les simples affirmations des constructeurs - fût-ce par l'intermédiaire de leur architecte - fondées exclusivement sur la teneur du contrat d'adjudication ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l'expert.

D'autre part, l'expert a encore relevé, dans le complément d'expertise requis par la Justice de paix, que le mur "mitoyen" en tant que tel, n'était pas mis en cause dans le cadre de l'expertise. Il agissait uniquement comme voie de propagation pour les installations techniques qui étaient fixées directement dessus - sans les mesures d'isolation nécessaires. L'expert a même expressément indiqué que ni les solives ou autres appuis, ni le plafond ou la toiture du bâtiment du recourant, n'étaient en cause au niveau de la propagation acoustique.

Enfin, il ne ressort pas à suffisance du dossier que le recourant aurait entrepris sur son bâtiment des travaux propres à le fragiliser ou à en modifier l'acoustique.

Là non plus, les constructeurs n'avancent pas d'arguments susceptibles de remettre en cause l'expertise, au point qu'une nouvelle expertise devrait être ordonnée par le tribunal.

7.                                En l'état, il résulte de ce qui précède que l'expertise conclut sans ambiguïté à l'existence de dépassements importants des exigences accrues - et minimales - de la norme SIA 181:2006 pour les bruits de courte durée provoqués par l'utilisateur dans la salle-de-bains de l'étage et les WC du rez de l'appartement des constructeurs Z.________, en raison de la présence de liaisons rigides entre ces installations et le mur massif mitoyen. L'expert a en outre préconisé des mesures d'assainissement précises (cf. ch. 3.2 du rapport d'expertise).

Dans ces conditions, la décision de la municipalité doit être annulée. La cause doit lui être renvoyée pour qu'elle rende une nouvelle décision, impartissant un délai raisonnable à B.Y.________ et A.Y.________, B.Z.________ et A.Z.________ pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences accrues de la norme SIA 181:2006. A supposer que le strict respect des exigences accrues se révèle disproportionné, il appartiendra aux constructeurs de solliciter des allègements selon l'art. 32 al. 3 OPB; ils présenteront alors une demande de permis de construire complémentaire.

8.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens du consid. 7 supra. Les constructeurs, qui succombent, devront supporter des frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur du recourant. La municipalité n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne du 8 février 2012 est annulée. La cause est renvoyée à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens du consid. 7.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des constructeurs B.Y.________ et A.Y.________, B.Z.________ et A.Z.________, solidairement entre eux.

IV.                              Les constructeurs B.Y.________ et A.Y.________, B.Z.________ et A.Z.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur du recourant, à titre d'indemnité pour les dépens.

Lausanne, le 19 août 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.