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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 septembre 2012 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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Michel DELEVAUX, à Allaman, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), Inspection de la pêche, à St-Sulpice. |
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Objet |
Protection de l'environnement |
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Recours Michel DELEVAUX c/ décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 14 février 2012 (facturation de frais à la suite d'une pollution de la rivière de la Morges par du purin provenant de son exploitation agricole) |
Vu les faits suivants
A. Michel Delévaux gère une exploitation agricole sur le territoire de la commune de Colombier-sur-Morges, au lieu-dit "En Forel".
B. Le 18 mai 2011, la rivière La Morges a fait l'objet d'une pollution au purin, à la hauteur des communes d'Echichiens et de Vaux-sur-Morges.
Informé de cette pollution le 19 mai 2011 par un pêcheur, le garde-pêche permanent s'est rendu sur place le même jour et a pu constater une mortalité importante de truites, la faune benthique (crevettes, insectes aquatiques) étant également décimée. Ses recherches pour identifier la source de la pollution l'ont conduit jusqu'à une canalisation défectueuse de l'exploitation de Michel Delévaux.
Le garde-pêche permanent a consigné ses constatations dans un rapport préalable du 25 mai 2011 à l'attention du Ministère public de l'arrondissement de la Côte.
Lors de son audition par le procureur le 1er février 2012, Michel Delévaux – qui n'a pas contesté sa responsabilité – a en particulier indiqué qu'il était, sur le principe, d'accord de payer les frais liés à la réparation du dommage lié à la pollution du 18 mai 2011, tout en se réservant le droit de contrôler les factures qui lui seraient présentées.
C. Par décision du 14 février 2012, le SFFN a mis les coûts engendrés par la pollution du 19 mai 2011, pour un montant total de 17'589.95 fr., à la charge de Michel Delévaux. Le décompte figurant dans cette décision est reproduit ci-dessous:
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descriptif des coûts: |
unité |
prix unitaire CHF |
montant total CHF |
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Frais d'intervention et d'expertise: |
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Intervention des gardes pêches permanents |
32,5 heures |
80.00 |
2'600.00 |
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Pêche électrique de contrôle |
10 heures |
80.00 |
800.00 |
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Intervention des gardes-pêche auxiliaires |
33 heures |
20.00 |
660.00 |
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Déplacement des gardes-pêche auxiliaires |
381 km |
0.70 |
266.70 |
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Frais d'expertise et rapport (forfait) |
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200.00 |
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Coût du dommage: |
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Perte de rendement |
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3'834.90 |
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Remise en état (repeuplement) |
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7'925.40 |
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Total hors taxe |
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16'287.00 |
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TV 8% sur CHF 16'287.00 |
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1'302.95 |
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Montant dû à l'Etat de Vaud TTC |
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17'589.95 |
Parallèlement, le 15 février 2012, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) a adressé à Michel Delévaux un décompte détaillé relatif aux frais des analyses demandées par le garde-pêche permanent suite à la pollution du 19 mai 2011. Il l'a informé du fait que la facture correspondante, à hauteur de 918 fr., lui serait adressée une fois échu le délai de recours contre la décision du SFFN du 14 février 2012.
Par l'entremise de son conseil, Michel Delévaux s'est adressé au SFFN le 16 février 2012 en le priant de lui indiquer le détail des postes "Perte de rendement" et "Remise en état", ainsi que la manière dont ceux-ci avaient été calculés.
Le 22 février 2012, le SFFN a fait parvenir à Michel Delévaux un document comprenant le détail du calcul de la perte de rendement (3'834.90 fr.) et de la remise en état du cours d'eau (7'925.40 fr.), en lui précisant que le chef des gardes-pêche se tenait à disposition pour de plus amples renseignements. Le contenu de cette pièce est le suivant:
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Productivité théorique P = B*K*19*S en kg selon la formule de LEGER ET HUET [1] Productivité piscicole théorique annuel du segment pollué 73.50 kg |
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Période de pêche du 5 mars 2011 au 2 octobre 2011 = 212 jours Durée de la période de pêche avant la pollution du 18 mai 2011 = 74 jours 35% |
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La perte de rendement se monte selon les directives fédérales à 361% de la productivité piscicole annuelle (pour une [sic] Perte de rendement est donc de 326% du rendement annuel théorique Perte de rendement en kg 239.68 kg Valeur de la perte de rendement: SFr 20 le kg, dont il convient de réduire de 20% de frais lié à la capture |
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Coût de la perte de rendement SFr. 3'834.90 |
Estimation population de truites anéanties lors de la pollution
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CLASSE D'ÂGE |
NOMBRE REEL |
BIOMASSE REEL (kg) |
PECHE |
NOMBRE EN ETE |
BIOMASSE EN ETE (kg) |
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Nombre |
Poids kg |
|||||
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0+ |
17'410 |
3.683 |
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11643 |
6.758 |
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1+ |
2'747 |
39.716 |
|
|
2593 |
48.139 |
|
2+ |
1'373 |
85.613 |
52 |
6.731 |
1296 |
90.039 |
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3+ |
585 |
73.763 |
221 |
30.915 |
529 |
70.819 |
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4+ |
164 |
31.037 |
102 |
20.038 |
140 |
27.499 |
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5+ |
41 |
9.952 |
26 |
6.339 |
35 |
8.703 |
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6+ |
10 |
2.919 |
6 |
1.845 |
9 |
2.533 |
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7+ |
3 |
0.811 |
2 |
0.510 |
2 |
0.700 |
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TOTAUX |
22'333 |
247.493 |
409 |
66.378 |
16247 |
255.189 |
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||||||
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3 ans et plus |
803 |
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Nb d'estivaux (0+) en automne |
4760 |
||
Paramètres arrondi à 4760
Paramètres de croissance (Von Bertalanffy)
Mois de la pollution mai 34 linf Mortalité due à la pêche 50% 0.375 k Mortalité naturelle 50% 0.196 t0 Superficie du tronçon [ha] 2.100 Indice Biogénique 2.5 capacité biogénique Facteur K 1.4 coefficient de productivité
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Selon les directives fédérales [1], le repeuplement doit se faire à 100% les trois premières années, 50% la 4ème année et 20% la cinquième année soit 370% du repeuplement annuel. La valeur des estivaux est de: SFr. 0.42/pce plus SFr. 0.03 de frais d'acquisition et de mise à [sic] 370% du repeuplement annuel de 4760 au prix de: Sfr. 0.45/pièce = SFr. 7'925.40 |
Remarques:
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Les nombres figurant dans les colonnes 2, 4 et 6 sont arrondis à des chiffres entiers. Les poids figurant dans les colonnes 3, 5 et 7 sont calculés à partir des nombres de poissons non arrondis. Ils peuvent par conséquent être différents de 0 lorsque le nombre de poissons correspondant est 0. Il faut prendre en considération que ces chiffres représentent des moyennes sur plusieurs années. |
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[1] Calculé selon la méthode décrite dans les directives fédérales, avec certaines adaptations: ROTH, H. et E. STAUB (1986) Calcul des dommages résultant de l'empoisonnement d'un cours d'eau Les cahiers de la pêche no 44, OFF. FED. DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, BERNE |
Selon ses explications, Michel Delévaux s'est encore entretenu téléphoniquement avec le chef des gardes-pêche, à une date indéterminée.
D. Par acte du 8 mars 2012, Michel Delévaux a recouru contre la décision du SFFN du 14 février 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au SFFN "de supprimer de l'indemnité les prétentions en perte de rendement et de recalculer de manière réaliste les prétentions résultant des frais d'intervention et d'expertise et du repeuplement en diminuant considérablement les indemnités réclamées par la décision du 14 février 2012". Joignant à ses écritures un lot de pièces, il a en outre notamment sollicité, à titre de mesure d'instruction, la production par le SFFN du détail du calcul des frais d'intervention et d'expertise, la possibilité de déposer un mémoire complémentaire une fois les déterminations du SFFN connues, ainsi que la fixation d'une audience aux fins d'entendre d'éventuels témoins et experts.
Le SFFN a conclu au rejet du recours au terme de ses observations du 11 mai 2012, auxquelles était notamment joint un document du 9 février 2012 intitulé "Frais d'intervention et d'expertise" (pièce n° 2a), dont le contenu est le suivant:
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Date |
Nom |
Fonction |
Intervention |
Prix de l'heure |
Kilomètres |
Heures GPP |
Heures GPA |
Coûts HT |
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19.05.2011 |
A. |
GPP |
Recherche de l'origine |
SFr. 80.00 |
|
1.00 h |
|
SFr. 80.00 |
|
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A. |
GPP |
Enquête sur place |
SFr. 80.00 |
|
6.50 h |
|
SFr. 520.00 |
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B. |
GPP |
Enquête sur place |
SFr. 80.00 |
|
3.00 h |
|
SFr. 240.00 |
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20.05.2011 |
A. |
GPP |
Acheminer les échantillons au labo. enquête |
SFr. 80.00 |
|
1.50 h |
|
SFr. 120.00 |
|
20.05.2011 |
A. |
GPP |
Enquête, |
SFr. 80.00 |
|
4.50 h |
|
SFr. 360.00 |
|
|
A. |
GPP |
Pêche de sondage secteur amont |
SFr. 80.00 |
|
1.50 h |
|
SFr. 120.00 |
|
|
C. |
GPP |
Pêche sondage |
SFr. 80.00 |
|
1.50 h |
|
SFr. 120.00 |
|
21.05.2011 |
A. |
GPP |
Ramassage cadavres + inventaire |
SFr. 80.00 |
|
6.00 h |
|
SFr. 480.00 |
|
|
D. |
SFP |
Ramassage cadavres + inventaire |
SFr. 80.00 |
|
4.50 h |
|
SFr. 360.00 |
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23.05.2011 |
A. |
GPP |
Pêche de sondage, secteur aval |
SFr. 80.00 |
|
3.00 h |
|
SFr. 240.00 |
|
23.05.2011 |
C. |
GPP |
Pêche de sondage, secteur aval |
SFr. 80.00 |
|
4.00 h |
|
SFr. 320.00 |
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|
E. |
GPA |
Pêche de sondage, secteur aval |
SFr. 20.00 |
60 km |
|
4.00 h |
SFr. 80.00 |
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24.05.2011 |
A. |
GPP |
Enquête |
SFr. 80.00 |
|
5.50 h |
|
SFr. 440.00 |
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06.09.2011 |
A. |
GPP |
Ecrits (rapport), forfait |
SFr. 200.00 |
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SFr. 200.00 |
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21.05.2011 |
F. |
GPA |
Ramassage poissons morts |
SFr. 20.00 |
76 km |
|
5.00 h |
SFr. 100.00 |
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G. |
GPA |
Ramassage poissons morts |
SFr. 20.00 |
40 km |
|
5.00 h |
SFr. 100.00 |
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H. |
GPA |
Ramassage poissons morts |
SFr. 20.00 |
40 km |
|
5.00 h |
SFr. 100.00 |
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I. |
GPA |
Ramassage poissons morts |
SFr. 20.00 |
40 km |
|
5.00 h |
SFr. 100.00 |
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J. |
GPA |
Ramassage poissons morts |
SFr. 20.00 |
50 km |
|
4.00 h |
SFr. 80.00 |
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K. |
GPA |
Ramassage poissons morts |
SFr. 20.00 |
75 km |
|
5.00 h |
SFr. 100.00 |
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Totaux heures & coûts |
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42.50 h |
33.00 h |
SFr. 4'260.00 |
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Total Km |
SFr. 0.70 |
381 km |
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SFr. 266.70 |
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Total [hors taxes] |
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SFr. 4'526.70 |
Prix de l'heure du garde-pêche permanent (GPP) et du surveillant de la faune permanent (SFP): 80.-/h, y compris déplacement
Prix de l'heure du garde-pêche auxiliaire (GPA): 20.-/h + CHF 0.70/kilomètres
Poissons et écrevisses péris
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Espèce |
Catégories / nb d'individus |
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Classe de taille |
1 - 7 cm |
8 - 14 cm |
Non catégorisé |
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Chabot |
1 |
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Ecrevisse |
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1 |
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Truite de rivière (fario) |
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1311 |
Après avoir consulté le dossier de la cause, Michel Delévaux s'est encore exprimé le 11 juin 2012, en indiquant maintenir son recours.
Le SFFN a derechef conclu au rejet du recours au terme de ses observations du 21 juin 2012.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter les témoignages sollicités par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d’instruction requis tendant à la fixation d'une audience.
2. a) En se fondant sur la clause générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss; voir aussi arr¿s GE.2007.0120 du 22 février 2008 consid. 2a; GE.2000.0024 du 8 juin 2000 consid. 2c).
b) Les art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) codifient le principe dit "de causalité", en posant le principe selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi doit en supporter les frais. L'art. 54 LEaux prévoit que les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. De manière très similaire, l'art. 59 LPE précise que les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause. Sur le plan cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) reprend les mêmes principes en prescrivant à son art. 9 al. 2 que les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause.
c) Les dispositions précitées ont trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée d'une obligation par équivalent" et constituent la base légale nécessaire pour imputer les frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont provoqués. Elle ne contiennent toutefois aucune indication sur les règles de responsabilité applicables et le juge dispose dès lors d'un large pouvoir créateur (arrêts GE.2000.0024 précité consid. 3a et la réf. à Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in: Mélanges André Grisel, 1983, p. 591 ss, spéc. p. 596; GE.1997.0001 du 27 novembre 1997 consid. 2). Selon la jurisprudence, il convient de déterminer les personnes "qui sont la cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.; 107 1a 19 consid. 2a p. 23). Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes ou les omissions, ou ceux des tiers qui dépendent d'elle, ont provoqué l'atteinte; le perturbateur par situation est une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou possesseur (ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.).
d) Si, pour prévenir ou réparer un dommage aux eaux ou à l'environnement, l'urgence présidant à la prise de décision de l'intervention autorise l'autorité à mettre en oeuvre tous les moyens qui lui paraissent efficaces et indispensables au vu des éléments connus, mais également probables ou potentiels, seuls les frais utiles au but de protection poursuivi pourront faire l'objet d'une demande de remboursement (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêts GE.2007.0120 précité consid. 3b; AC.2002.0071 du 26 septembre 2002 consid. 4a). La désignation du ou des perturbateurs n'implique donc pas nécessairement que tous les frais pourront leur être imputés. L'autorité supporte ainsi le risque financier lié à l'ampleur de son intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part de frais qui s'avéreraient manifestement disproportionnés, quand bien même la mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue comme adéquate au moment de l'intervention (arrêt AC.2002.0071 précité consid. 4a et la réf. à Bétrix, op. cit., p. 380 et 385). Le Tribunal fédéral a pour sa part relevé que l'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des lieux, dans le cadre des prix usuels, et que l'autorité jouit dans ce cadre d'un important pouvoir d'appréciation, seules les dépenses manifestement inutiles devant être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c p. 32; 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1).
En conclusion, la procédure de recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (GE.2007.0120 précité consid. 3c).
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage résultant de la pollution, le 18 mai 2011, de la rivière La Morges, ni n'allègue que cette responsabilité devrait être partagée avec un tiers. L'objet du litige consiste ainsi uniquement à examiner si les frais mis à sa charge dans la décision attaquée, en vue de réparer ce dommage, doivent être tenus pour justifiés au sens des art. 59 LPE et 54 LEaux, respectivement s'ils comprendraient des frais inutiles ou dénués de tout fondement, comme le soutient le recourant.
4. Le recourant axe l'essentiel de son argumentation sur les bases de calcul retenues par l'autorité intimée, ainsi que sur l'utilité des mesures prises pour évaluer le dommage.
a) Pour calculer l'étendue du dommage, l'autorité intimée s'est en l'espèce fondée une directive publiée en 1986 par l'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFEV) et intitulée "Calcul des dommages résultant de l'empoisonnement d'un cours d'eau" (in: Les cahiers de la pêche, n° 44) (ci-après: la directive de 1986). Cette directive a par la suite été reprise et complétée en 2007 dans le cadre d'une "aide à l'exécution" intitulée "La pêche électrique - théorie et pratique" et réalisée par un bureau privé sur mandat des services fribourgeois et jurassien de la protection de la faune et du paysage (ci-après: les instructions relatives à la pêche électrique).
b) Le recourant remet tout d'abord en question la fiabilité des chiffres retenus par l'autorité intimée en faisant valoir que cette dernière aurait procédé à des calculs purement théoriques en se fondant sur des données vieilles de dix ans établies par un ancien inspecteur de la pêche.
Sous des dénominations diverses telles que directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de services, mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171; 121 II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances administratives ont pour fonction principale de garantir l'unification et la rationalisation de la pratique; ce faisant, elles permettent d'assurer l'égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite également le contrôle juridictionnel (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch. 3.3.5.3 p. 268; Ulrich Häefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 124, p. 24; Giovanni Biaggini, Die vollzugslenkende Verwaltungsverordnung: Rechtsnorm oder Faktum? in ZBL 1997 p. 4). Contenant principalement des règles visant le comportement de l’administration, elles ne confèrent généralement pas de droits ou d’obligations aux particuliers (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171 s.). Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacunes, elles ne sauraient prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315). S'il est vrai que les ordonnances interprétatives ne lient en principe ni les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les autres en tiennent largement compte. En outre, dans la mesure où ces directives assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge les prendra en considération (ATF 133 V 121 consid. 4.4 p. 125; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991 n°371).
En l'occurrence, l'autorité intimée explique dans ses observations s'être fondée sur des données relativement récentes, établies par l'ancien inspecteur de la pêche lors d'une pollution de La Morges en 2004, et disposer par ailleurs de données de 2011 permettant d'évaluer la capacité de rendement (ou capacité d'accueil) du cours de la rivière La Morges, dans le cadre de la révision du plan de repeuplement cantonal (données qu'elle se propose du reste de produire sur réquisition). Concédant que la perte de rendement piscicole et la remise en état (repeuplement piscicole) reposent effectivement sur des bases théoriques, soit sur la directive de 1986 reprise et complétée en 2007, elle fait toutefois valoir qu'en dépit des 25 ans écoulés depuis l'entrée en vigueur de cette directive, les fondements biologiques du calcul de la perte de rendement demeurent inchangés.
Il y a lieu d'admettre que la directive fédérale édictée en 1986, de même que les instructions sur la pêche électrique réalisées en 2007 sur mandat de services cantonaux – et qui font largement référence au document de 1986 et méthodes y contenues – se révèlent des instruments fort utiles pour procéder au calcul d'un dommage résultant d'une pollution, comme il en va dans la présente affaire, en facilitant la tâche des personnes appelées à évaluer la situation et en permettant une application uniforme de certaines procédures. A défaut de directives ou d'instructions plus récentes – étant ici rappelé que les instructions sur la pêche électrique ne datent que de 2007 –, c'est à juste titre que l'autorité intimée a évalué le dommage à l'aune des principes et calculs proposés dans ces documents. Le premier grief du recourant doit donc être rejeté.
c) Le recourant prétend ensuite que si les art. 59 LPE et 54 LEaux couvrent les coûts d'intervention et de repeuplement, tel ne serait toutefois pas le cas en ce qui concerne l'indemnisation pour la perte de rendement, poste qui ne saurait ainsi être mis à sa charge.
En l'occurrence, et quoi qu'en dise le recourant, la perte de rendement d'un cours d'eau affecté par une pollution constitue sans conteste l'un des aspects essentiels du dommage – au même titre que les frais d'intervention et de repeuplement – auquel il convient également de remédier au sens des art. 54 LEaux et 59 LPE, les coûts y relatifs devant être mis à la charge du responsable. A cela s'ajoute que la directive de 1986 indique clairement qu'il convient de tenir compte, pour calculer le montant du dommage, en particulier de la diminution de la capacité de rendement piscicole (p. 3); elle consacre du reste un long chapitre au calcul de la capacité de rendement (ch. 2, p. 6 s.). Mal fondé, ce grief doit également être écarté.
d) Le recourant soutient également que ce sont des experts qui auraient dû procéder scientifiquement à la démonstration du dommage; il expose à cet égard que les conditions d'application de la méthode simplifiée exposée à l'annexe III des instructions sur la pêche électrique n'étaient en l'espèce pas réalisées, le cours d'eau concerné étant plus large que le maximum de 6 m indiqué et la pollution ayant été constatée sur un tronçon de 4,6 km avec une mortalité totale.
Les instructions sur la pêche électrique prévoient que l'évaluation des données et le calcul du dommage à facturer seront réalisés par un expert, sous réserve de la méthode présentée à l'annexe III (p. 45). Cette annexe III expose la "Méthode simplifiée du calcul du dommage piscicole causé par une pollution de cours d'eau" (p. 55 s.). Il y est indiqué que les gardes-pêche professionnels peuvent également calculer les dommages subis par les poissons en raison d'une pollution des eaux, dans certains cas et sous certaines conditions. La méthode, qui repose sur celle de Roth (1985), peut être appliquée aux conditions suivantes: il s'agit de petits cours d'eau à truites, situés dans le Mittelland ou en montagne à faible altitude, et dont la largeur du lit mouillé peut atteindre 6 mètres maximum; le tronçon endommagé ne dépasse pas environ 500 à 700 m.
En l'espèce, dans ses observations complémentaires, l'autorité intimée maintient que la largeur du lit mouillé du secteur de rivière concerné était inférieur ou égal à 6 m. La cour de céans n'a pas de raison de douter de l'exactitude de cette indication, le recourant se limitant à cet égard uniquement à remettre en cause ce chiffre, sans pour autant apporter quelque élément probant propre à corroborer ses dires. Quant à la longueur du tronçon endommagé, il ressort certes du dossier que la pollution a porté sur une distance de 7,4 km, avec une mortalité totale sur 4,6 km (procès-verbal d'audition du garde-pêche permanent du 1er février 2012, n° 52), ce qui excède clairement le maximum de 700 m prévu par les instructions sur la pêche électrique. On rappellera toutefois que les ordonnances administratives doivent servir de ligne de conduite aux autorités cantonales, lesquelles conservent par conséquent une certaine latitude dans l'application des principes y posés. Les instructions en cause présentent un caractère schématique et ne doivent pas impérativement être appliquées à la lettre; elles nécessitent d'être interprétées en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce. Aussi, le dépassement mis en exergue ci-dessus ne saurait à lui seul conduire à admettre que seuls des experts auraient dû procéder à l'évaluation du dommage. Le garde-pêche permanent, et à sa suite les gardes-pêche auxiliaires, étaient bel et bien fondés à procéder eux-mêmes aux interventions et calculs nécessaires. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
e) Se fondant sur les instructions sur la pêche électrique, le recourant expose qu'il n'y aurait en l'espèce pas eu lieu de procéder à une pêche électrique, telle opération ne faisant que soumettre les éventuels survivants à un stress supplémentaire.
Il convient d'extraire des instructions sur la pêche électrique les passages suivants (p. 42 s.):
"(…) les sondages par pêche électrique permettent de réunir les indices et les preuves du dommage causé à la faune piscicole. Dans certains cas, il est même possible de sauver des poissons menacés par la pollution.
Les pêches de sondage permettent de répondre aux questions suivantes:
- Sur quelle distance la mortalité était-elle totale ?
- Sur quelle distance y a-t-il eu mortalité de poissons?
- Quelles sont les espèces piscicoles présentes dans le cours d'eau en question ?
- A quel point les différentes espèces ont-elles souffert de la pollution ?
- Les poissons de toutes classes de taille ont-ils été affectés au même degré ?
(…)
Si tous les poissons ont visiblement été tués jusqu'à un affluent important, il sera inutile d'effectuer des pêches par sondage, même s'il est possible que quelques survivants isolés puissent encore être trouvés. La pêche électrique ne ferait que soumettre ces derniers à un stress supplémentaire. On admettra dans ce cas que la mortalité était totale.
Les pêches de sondage doivent être réalisées et les résultats consignés comme suit:
- commencer par un examen visuel de la situation. Constater le point de déversement et la limite inférieure du tronçon pollué et les consigner à l'aide des coordonnées (carte géographique au 1:25'000);
- effectuer sur toute la longueur du tronçon pollué plusieurs sondages par pêche électrique, pour constater à partir de quel point il y a des survivants (…);
- peu au dessus du point de déversement - dans une section ressemblant du point de vue écomorphologique à la section polluée - effectuer une pêche sur un tronçon de 50 à 100 m de longueur en deux ou trois passages. Les poissons sont comptés et répartis en classes de taille. Ceci fournit une estimation comparative grossière des poissons tués dans la section polluée;
- ramasser et compter les poissons morts, si possible intégralement (…)
- estimer visuellement en plusieurs endroits de la section polluée l'état de la faune des invertébrés et effectuer une comparaison avec un point situé en amont du déversement nocif."
En l'occurrence, rien n'indique qu'une mortalité totale des poissons a sans autre pu être constatée au jour de la découverte du dommage. Ainsi, il n'apparaissait à tout le moins pas inutile de procéder aux sondages susmentionnés en vue notamment d'évaluer à partir de quel point il existait des poissons survivants. De surcroît, des pêches complémentaires sur un tronçon non touché se révélaient de nature à fournir une estimation comparative. Dans ces circonstances, les opérations de pêche électrique auxquelles ont procédé le garde-pêche permanent et les gardes-pêche auxiliaires échappent à toute critique et leur légitimité doit être tenue pour établie, ceci conduisant là encore à écarter le grief du recourant.
f) Le recourant fait également valoir que le mode de procéder décrit dans la directive de 1986 quant à la détermination des poissons morts n'a pas été respecté et que l'on ne connaîtrait en outre pas les espèces concernées par le repeuplement.
La détermination du nombre de poissons morts est réglée sous ch. 2.3 de la directive de 1986 (p. 10 s.). Il y est précisé que ce procédé est uniquement applicable si des enquêtes approfondies sont effectuées immédiatement après le dommage dans les peuplements. On recueillera ainsi, si possible, la totalité des poissons morts qui seront ensuite répartis en fonction de leur longueur, comptés et pesés.
En l'espèce, une enquête a immédiatement été diligentée après la découverte du dommage et les mesures nécessaires mises en œuvre dès le 19 mai 2012 et les jours suivants (recherche de l'origine, échantillons d'eau envoyés au SESA, ramassage des poissons morts, pêches de sondage). La lecture du tableau "Poissons et écrevisses péris" contenu dans le document du 9 février 2012, dont le recourant a pu prendre connaissance, laisse par ailleurs clairement apparaître que le nombre d'individus par espèce périe ont été soigneusement dénombrés; ils ont du reste été répartis selon trois classes de taille (1 à 7 cm; 8 à 14 cm; non catégorisé). Les 1'311 truites péries figurent précisément dans cette dernière catégorie. Quant à l'espèce concernée par le repeuplement piscicole, l'autorité intimée a indiqué qu'il s'agissait de la truite de rivière, tout en précisant que d'autres espèces patrimoniales (natives) ou menacées présentes dans la rivière La Morges, telles le chabot ou l'écrevisse à pattes blanches, n'étaient pas prises en compte dans le calcul du dommage, qui se révélait donc sous-estimé par rapport à la réalité. On relèvera à cet égard que les instructions sur la pêche électrique précisent qu'il est peu probable de pouvoir demander une indemnité piscicole importante pour d'autres espèces que celles ayant une valeur commerciale (tels les truites ou les ombres) (p. 42 in fine). Les griefs du recourant apparaissent ainsi infondés et doivent être rejetés.
g) S'appuyant sur une récente étude de l'Université de Bâle, le recourant soutient enfin que le nombre de poissons dans certaines rivières suisses, dont La Morges, serait en diminution, ce qui remettrait en cause la fiabilité des chiffres retenus par l'autorité intimée.
A l'instar de l'autorité intimée, la cour de céans ne peut que relever que la baisse du nombre de poissons dans les cours d'eau suisses n'influe aucunement sur la manière de calculer la perte de rendement dans la présente affaire, ces calculs reposant en effet principalement sur la capacité d'accueil du cours d'eau (habitat et nourriture à disposition). Les instructions sur la pêche électrique prévoient dans ce contexte que la capacité productive des eaux est recensée notamment à l'aide de l'indice biogénique, lequel évalue la quantité, la qualité et l'accessibilité des organismes servant de pâtures aux poissons (p. 55). Il apparaît ainsi clairement que le nombre de poissons n'entre pas en considération dans ce calcul. Vu ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté.
5. Dans un second pan de son argumentation, le recourant conteste le montant des "Frais d'intervention et d'expertise" mis à sa charge. Dans son mémoire de recours, il invoque le caractère selon lui insuffisamment détaillé des frais d'intervention, pour un total de 75,5 heures, et soutient également que l'on ne saurait pas à quoi correspondent les frais de déplacement, pour un total 381 km. En ce qui concerne les "frais d'expertise et rapport" – facturés par l'autorité intimée de manière forfaitaire à hauteur de 200 fr. – il fait valoir que le SESA a déjà lui-même facturé directement et séparément des frais d'expertise pour un montant de 918 francs.
a) Les instructions sur la pêche électrique prévoient que doivent être pris en compte les coûts des interventions sur place (enregistrement du dommage, évacuation des poissons morts, contrôles éventuels à l'aide d'un engin de pêche à l'électricité) et des mesures administratives (calcul des dommages et établissement du rapport) calculés selon les tarifs cantonaux respectifs pour les activités du personnel, du personnel auxiliaire, l'usage d'appareils de pêche à l'électricité et les kilomètres parcourus (p. 58). Au plan cantonal, le Centre de conservation de la faune et de la nature a édicté le 20 novembre 2006 une directive relative à l'"établissement de facture suite à une pollution" pour le secteur pêche, précisant que l'intervention du garde-pêche est facturée au tarif horaire de 80 fr., celle des auxiliaires au tarif horaire de 20 francs. Les déplacements sont quant à eux facturés à 0.70 fr. le kilomètre.
b) En l'occurrence, le tableau daté du 9 février 2012 joint aux déterminations de l'autorité intimée permet tout d'abord de définir précisément la manière dont se décomposent les 75,5 heures facturées. Correspondant à des travaux effectués par des gardes-pêche permanents (trois personnes), par des gardes-pêche auxiliaires (sept personnes), ainsi que par un surveillant de la faune permanent, ces heures ont été dévolues à des travaux administratifs (pour 22 heures), au ramassage de poissons morts (pour 39,5 heures), ainsi qu'à des opérations de pêche électrique (pour 14 heures) dont on a vu plus haut (cf. consid. 4e) qu'elles se révélaient tout aussi nécessaires à l'évaluation et à la réparation du dommage causé à la faune piscicole. Il n'y a dans ce contexte pas lieu de douter que les heures consacrées par les différents intervenants se sont limitées aux opérations strictement indispensables. Le recourant conteste également "les 32,5 heures d'intervention du garde-pêche permanent", en relevant que la journée de travail compte de huit à dix heures et qu'il ne semble pas que "le garde-pêche permanent" ait passé plus de deux jours à s'occuper de la réparation du dommage. En cela, le recourant perd manifestement de vue que trois gardes-pêche différents – et non un seul –ainsi qu'un surveillant de la faune permanent ont été mis à contribution et que les 32,5 heures facturées correspondent ainsi aux activités déployées par ces quatre personnes sur un total de cinq jours, ce qui n'apparaît pas disproportionné.
Le tableau du 9 février 2012 révèle en outre, de manière détaillée, que les 381 km parcourus l'ont été par des gardes-pêche auxiliaires occupés principalement au ramassage de poissons morts (321 km répartis entre six collaborateurs), ainsi qu'à des opérations de pêche électrique (60 km effectués par un collaborateur). Là encore, rien n'indique que des déplacements inutiles auraient été effectués. Enfin, en se prévalant d'une facture séparée reçue du SESA et en laissant entendre par là qu'il n'aurait pas à s'acquitter une seconde fois des frais d'expertise, le recourant se méprend à l'évidence sur l'objet des montants facturés par chacun des deux services. Il ressort en effet de la facture de 918 fr. établie le 15 février 2012 par le SESA que celle-ci se rapportait uniquement aux analyses des échantillons d'eau lui ayant été envoyés le 20 mai 2011 par le garde-pêche permanent. Ce montant ne comprenait dès lors pas le travail effectué par le garde-pêche en lien avec la mise en œuvre de ces analyses, ni celui relatif à la rédaction par ce collaborateur de son rapport après analyse de la situation. L'autorité intimée souligne à ce propos de manière convaincante que les frais d'expertise se limitent aux heures d'enquête et d'écrits du personnel de son service. Au demeurant, le montant facturé par l'autorité intimée, de l'ordre de 200 fr., n'apparaît nullement excessif compte tenu de l'activité déployée. Mal fondés, les griefs du recourant doivent, là encore, être rejetés.
Il est certes regrettable que l'autorité intimée n'ait pas jugé opportun de transmettre au recourant, en annexe à la décision attaquée du 14 février 2012, copie du tableau du 9 février 2012 qui apportait de plus amples précisions quant aux montants retenus dans la décision attaquée. Il n'en demeure pas moins que, même après avoir pris connaissance de cette pièce, le recourant a persisté à maintenir l'ensemble de ses conclusions au terme de son mémoire ampliatif du 11 juin 2012, en relevant en particulier qu'il existait une "exagération" dans la facturation des heures, respectivement que ces heures n'étaient pas justifiées, ce qui n'est manifestement pas le cas.
6. En résumé, le tribunal n'a pas de motifs de remettre en doute le bien-fondé des postes facturés au recourant correspondant aux différentes mesures mises en oeuvre par divers intervenants, dont on a vu plus haut qu'elles s'avéraient objectivement nécessaires et adéquates au regard des circonstances. En tous les cas, aucun élément ne tend à démontrer que l'autorité intimée aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en mettant à la charge du recourant les montants contestés. Compte tenu de l'étendue de la pollution survenue le 18 mai 2011, de l'importante incidence qu'elle a eu sur la faune piscicole et de l'activité déployée par les collaborateurs de l'administration en vue de réparer le dommage qui en est résulté, les montants facturés au recourant n'apparaissent pas excessifs, ni ne semblent comprendre de travaux ou dépenses superflus. On relèvera dans ce contexte que l'autorité intimée n'a pas fait appel à un expert externe, procédure qui n'aurait en définitive eu que pour effet d'alourdir davantage pour le recourant le montant du dommage à réparer. En cela, l'autorité intimée s'est conformée au principe posé dans les instructions sur la pêche électrique, selon lequel les frais imposés au responsable de la pollution doivent être maintenus au minimum nécessaire, en renonçant à des études inutiles et en limitant le personnel à ce qui est nécessaire (p. 44).
Le montant mis à la charge du recourant pour la réparation du dommage qu'il a causé à la rivière La Morges le 18 mai 2011, à hauteur de 17'589.95 fr., doit ainsi être entièrement confirmé sous l'angle du principe et de la quotité.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 14 février 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Michel Delévaux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.