|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 mai 2013 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourant |
|
Jean-Marc CARPENTIER, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Jean-Marc CARPENTIER c/ décision de la Municipalité de Pomy du 7 février 2012 lui refusant le permis de construire (transformation des bâtiments ECA 28 et 26 sur la parcelle 54) |
Vu les faits suivants
A. Jean-Marc Carpentier est propriétaire de la parcelle 54 du cadastre de Pomy. D'une surface totale de 1'597 m2, ce bien-fonds supporte une ancienne ferme, à savoir une habitation flanquée d'un rural, pour l'essentiel une grange (ECA 26 de 328 m2), et un second rural distinct, également assimilable à une grange, qui abrite notamment des garages (ECA 28 de 73 m2).
D'une forme approximativement triangulaire, le bien-fonds 54 est bordé par trois routes publiques (à l'Ouest par la route d'Ursins [DP 60], à l'Est par le chemin Neuf [DP 53] et au Sud par le chemin de l'Eglise [DP 54]). Il fait l'objet d'une limite des constructions résultant de l'art. 36 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), fixée à 7 m de l'axe de chacune des trois routes qui l'entourent. Les bâtiments ECA 26 et 28 débordent largement de cette limite (cf. extrait de plan ci-après).
La parcelle 54 est colloquée en zone village selon le plan des zones de la Commune de Pomy du 25 septembre 1981 et son nouveau règlement sur le plan communal d'affectation et la police des constructions approuvé le 14 juin 1991 par le Conseil d'Etat (ci-après: le RPCA ou le règlement communal), abrogeant le règlement du 25 septembre 1981.
Du 19 novembre au 19 décembre 2011, la Municipalité de Pomy (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet de Jean-Marc Carpentier tendant en substance, dans le bâtiment ECA 26 (ancienne ferme), à agrandir l'appartement existant, à créer deux appartements supplémentaires ainsi que des caves, un bureau, des chambres et un garage souterrain et, dans le bâtiment ECA 28 (ancienne grange), à créer un appartement en duplex. Le plan de situation du 31 octobre 2011 se présente comme suit:
Le 16 novembre 2011, le Bureau technique d'Yvonand mandaté par la municipalité a établi un rapport technique sur le projet, calculant notamment la surface brute de plancher utile (SBPU) au regard du coefficient d'utilisation du sol (CUS) et la surface bâtie à l'aune du cœfficient d'occupation du sol (COS).
Le projet a suscité sept oppositions/remarques. La municipalité a organisé le 9 janvier 2012 une séance de discussion avec le constructeur et les opposants, en vain. Le constructeur a ainsi requis le 27 janvier 2012 de la municipalité qu'elle lui octroie le permis de construire à la condition qu'une mention de précarité soit inscrite au registre foncier.
La Centrale des autorisations CAMAC a rendu une première synthèse le 8 décembre 2011, accordant les autorisations spéciales requises.
B. Par décision du 7 février 2012, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par Jean-Marc Carpentier, dans les termes suivants:
"La Municipalité (…) constate que la transformation des bâtiments existants n° ECA 26 ne satisfait pas à notre règlement concernant le coefficient d'occupation du sol. Egalement, le bâtiment à l'extrémité de la parcelle, ECA n° 28, est totalement en dehors du périmètre d'implantation. Elle ne peut dès lors pas vous délivrer le permis de construire pour cet objet.
(...)
La séance sur les lieux le 18 mai 2011 avait permis, par la présentation de photos-montage, d'évaluer les corrections demandées lors de la séance du 4 mai 2011. Il ressortait que la dérogation au COS enfreignait toujours notre règlement et que seules des retouches purement esthétiques avaient été apportées au projet.
Par la suite et pour trouver un accord amiable entre vous et les opposants, la Municipalité vous avait fait part d'une proposition qui revenait à abandonner la réaffectation du bâtiment ECA N° 28 afin de diminuer le COS.
Partant de ce principe, vous avez donc décidé de nous proposer un deuxième projet. (...). Si les aménagements extérieurs ont été modifiés par la suppression des garages/dépendances au profit d'un garage enterré, en revanche les parties "habitations" n'ont subi aucune modification. Bien que le COS ait sensiblement diminué, il dépasse encore celui autorisé par notre règlement. (...)"
C. Par acte du 15 mars 2012, Jean-Marc Carpentier a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 7 février 2012 lui refusant la délivrance du permis de construire sollicité. Le recourant conclut, avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de construire lui soit délivrée, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise.
Dans sa réponse du 27 mars 2012, l'autorité intimée a complété la motivation de sa décision en ajoutant que le projet dépassait le CUS autorisé. Elle a conclu implicitement au rejet du recours.
Bien que régulièrement interpellés, les opposants ne sont pas intervenus à la procédure.
Entre-temps, une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 17 avril 2012. Remplaçant et annulant la précédente datée du 8 décembre 2011, elle délivrait également les autorisations spéciales nécessaires.
D. Par mémoire complémentaire du 22 juin 2012, le recourant a déposé les calculs de la SBPU opérés par son architecte le 19 juin 2012 et aboutissant, à l'instar de la demande de permis de construire, à une SBPU de 637,2 m2 (soit un CUS de 0,399). Ces calculs excluaient en particulier une galerie dite non habitable, sise dans les combles du bâtiment ECA 26.
A la requête du tribunal, le Bureau technique d'Yvonand a fourni de nouveaux calculs de la SBPU le 9 juillet 2012. Il a tenu compte de la galerie en cause et ajouté la cage d'escalier se situant entre les deux galetas des combles, en aboutissant à une SBPU de 661 m2 (soit un CUS de 0,414), moyennant une imprécision de +- 2 à 3 m2.
E. Une audience suivie d'une inspection locale a été aménagée le 1er octobre 2012. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"(...) La municipalité précise qu'elle fonde son refus sur deux griefs, soit le coefficient d'occupation du sol (COS) et le coefficient d'utilisation du sol (CUS). Elle explique qu'elle n'a pas retenu d'autres motifs dans la mesure où les opposants ne sont plus intervenus dans la procédure.
Le recourant rappelle que le projet n'aggrave pas la situation sous l'angle du COS qui est réduit. Il souligne que le projet reste dans le gabarit des bâtiments existants et qu'il est prêt à s'engager à faire inscrire au registre foncier une mention de précarité, condition dont peut être assorti le permis de construire. La municipalité redoute, quant à elle, que l'inscription d'une telle mention de précarité empêche, par exemple, la commune d'aménager un trottoir dans le futur.
S'agissant du CUS, le recourant expose qu'il n'a pas réussi à déterminer si la mezzanine projetée, qui ne répond pas aux critères d'habitabilité, doit être prise dans le calcul du CUS. Il déclare qu'il s'en remet à l'appréciation du tribunal sur ce point, tout en affirmant qu'il est, le cas échéant, prêt à y renoncer pour régler ce problème. Le recourant produit un jeu de plans relatifs au calcul de la surface brute de plancher utile (SBPU), avec la précision que les modifications sont teintées en bleu. La municipalité explique de son côté qu'elle s'en remet au calcul de son service technique s'agissant de la SBPU.
La municipalité expose qu'elle a tenté, sans succès, de chercher une solution acceptable conciliant les intérêts des uns et des autres, mais qu'un tel compromis n'avait pas été accepté.
L'instruction porte ensuite sur la question de savoir quelles seront les parties existantes des bâtiments qui seront maintenues et celles qui seront démolies au regard de l'art. 80 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11). La présidente signale l'arrêt récent AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 (disponible sur www.jurisprudence.vd.ch).
La municipalité évoque les difficultés à vérifier en cours de chantier que les murs existants, qui devraient être conservés dans les proportions figurant sur les plans, seront effectivement maintenus en réalité.
En ce qui concerne la grange (bâtiment ECA 28), l'architecte du recourant explique que les murs en maçonnerie seront conservés sur 75 % du périmètre et qu'ils seront doublés par un système porteur intérieur. Quant au bâtiment principal (ECA 26), les murs hors des limites des constructions seront conservés à 100 %, toujours d'après l'architecte.
L'audience en salle est levée à 14h 55.
L'audience se poursuit sur la parcelle 54 de Pomy en présence des parties qui poursuivent leurs explications.
Lors de l'inspection locale, le tribunal constate que les plans ne sont pas tout à fait complets: en effet, ils ne distinguent pas, sur les façades existantes, les parties en bois de celles en maçonnerie, si bien que leur lecture ne permet pas de déterminer précisément quelles seront les parties conservées, respectivement démolies. Cette imprécision ne permet pas d'apprécier pleinement, sur les plans, la portée de la remarque encadrée y figurant, selon laquelle "la toiture et les façades en bois seront reconstruites après démolition dans les mêmes gabarits/hauteurs (faîtes & pentes) existants".
Au rez, l'enveloppe de la grange (ECA 28) est constituée pour sa plus grande partie d'un mur en maçonnerie, mais comporte pour le surplus du bois, soit le pan Nord et la partie Nord du pan Ouest. Le mur Est sera percé d'un large retrait, destiné à la future porte d'entrée. Le niveau supérieur est entièrement en bois. Les parties existantes qui devraient être maintenues selon le projet ne paraissent ainsi guère importantes, proportionnellement à la totalité de l'enveloppe du bâtiment (cf. aussi le trait tillé orange figurant sur le plan des façades, indiquant les parties à démolir).
S'agissant de la ferme (ECA 26), la partie Est du rural est entièrement en bois, hormis, semble-t-il, le rez de la façade Est. La partie Ouest du rural comporte, au rez, une façade en maçonnerie au Nord et à l'Ouest; le reste, notamment la totalité du niveau supérieur, est en bois. Le recourant relève qu'une des portes existantes donnant à l'Ouest sera conservée comme décor. Enfin, le bâtiment d'habitation est en maçonnerie de tous côtés, et sur toute sa hauteur. Le recourant confirme que la porte existante donnant à l'Ouest sera maintenue, mais condamnée. A l'instar de la grange, les parties existantes de la ferme qui devraient être maintenues selon le projet ne paraissent guère importantes, proportionnellement à la totalité de l'enveloppe (cf. aussi le trait tillé orange figurant sur le plan des façades, indiquant les parties à démolir). (...)"
F. Le 9 octobre 2012, la municipalité a déposé ses ultimes observations. Elle a exposé que la visite sur place avait révélé l'état déplorable du bâtiment en question, de sorte qu'elle redoutait fortement une destruction quasi totale pendant les travaux au profit d'une nouvelle construction dans les emprises actuelles.
Le recourant s'est également exprimé le 20 novembre 2012, en produisant un nouveau jeu de plans faisant apparaître de manière plus détaillée les éléments à démolir, ainsi qu'une série de photographies de l'état existant.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. La municipalité considère que le projet litigieux viole les normes en matière de CUS et de COS. Implicitement, elle retient également l'inobservation des limites de constructions prévues par la LRou.
2. La zone village est régie par les art. 5 à 18 RPCA. Selon l'art. 5 RPCA, elle est réservée à l'habitat, à l'exercice de l'agriculture, du commerce, des professions libérales et des services, ainsi que du petit artisanat compatible avec le voisinage.
L'agrandissement de l'appartement existant et de la création de deux logements dans l'ancienne ferme (ECA 26) n'est ainsi pas contraire à l'affectation de la zone village, notamment destinée à l'habitat. Il a va de même de l'affectation de l'ancienne grange (ECA 28) en un logement. Notons également qu'est respecté l'art. 6 RPCA, selon lequel quatre logements au maximum sont admis pour un bien-fonds d'une surface de 1'501 à 2'000 m2, tel que la parcelle litigieuse.
3. Il sied d'examiner en premier lieu le respect du CUS.
a) A cet égard, l'art. 6 al. 1 RPCA a la teneur suivante:
Art. 6 Implantation
S'agissant d'immeubles nouveaux destinés à l'habitation, bureaux et commerce, leur construction est limitée par un coefficient d'utilisation au sol (CUS) de 0,4.
(...)
En outre, l'art. 11 RPCA prévoit à ses alinéas 4 et 5:
Art. 11 Bâtiments existants conformes ou non conformes aux règles de la zone
(...)
En principe, la surface brute de plancher affectée au logement est soumise à un CUS de 0,4.
Cette règle ne s'applique toutefois aux bâtiments existants affectés en tout ou partie à la construction que dans la mesure où la surface des parcelles sur lesquelles ils sont édifiés est de dimension suffisante. A quel défaut, il peut être autorisé 4 logements au maximum dans le volume existant.
(...)
b) En l'espèce, la surface de la parcelle s'élève à 1'597 m2. Compte tenu du CUS applicable de 0,4, la SBPU maximale atteint 638,8 m2 (1'597 m2 x 0,4).
Selon le constructeur, le projet comporte une SBPU de 637,2 m2, n'excédant pas la limite légale. La municipalité a toutefois abouti à une SBPU de 661 m2 dépassant le maximum admis, en comptant dans le bâtiment ECA 26, selon les dernières déterminations du 9 juillet 2012 du Bureau technique mandaté, une cage d'escalier se situant entre les deux galetas des combles, ainsi qu'une galerie dans les combles, surplombant le rez supérieur.
c) C'est à tort que l'escalier de 6 m2 entre les deux galetas, reliant le rez supérieur aux combles, a été compté comme surface habitable. En effet, cette surface a déjà été prise en compte au niveau du rez supérieur. Elle n'a pas à l'être une seconde fois dans le calcul de la SBPU des combles (AC.2010.0184 du 5 novembre 2010).
Pour le surplus, à lire les plans, la galerie litigieuse consiste en réalité en une mezzanine, d'une surface utilisable de 11,2 m2 comptée à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m. Il faut entendre par mezzanine un passage ou une aire de plancher intermédiaire qui n'occupe qu'une partie de la surface de la pièce qu’il surplombe, qui est ouvert sur celle-ci, et qui en est séparé par une barrière de protection. Une telle configuration ne doit pas être confondue avec un local fermé, tel que des surcombles ou un galetas. La jurisprudence n'a pas déterminé de manière claire les critères imposant de tenir une mezzanine pour une surface habitable à compter dans le CUS (AC.2011.0123 du 8 février 2013 consid. 3c; AC.2009.0124 du 30 décembre 2010 consid. 2; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 7; AC.2003.0088 du 30 mai 2005 consid. 3; RDAF 1972 p. 414; v. aussi art. 27 al. 1 in fine du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). Quoi qu'il en soit, la question peut rester indécise ici, le recours devant de toute façon être rejeté (cf. consid. 6b infra).
4. Les recourants contestent que le COS ne soit pas respecté.
a) L'art. 7 RPCA prévoit qu'en ordre non contigu, comme en l'espèce, la surface des constructions n'ayant pas un caractère agricole ne peut excéder le 1/6ème de la surface de la parcelle (il s'agit ainsi d'un COS de 0,166).
b) En l'occurrence, la surface de la parcelle est de 1'597 m2, de sorte que la surface bâtie ne peut excéder 266,17 m2 (1'597 m2 : 6). Les bâtiments existants à ce jour comportent une surface au sol de 401 m2, ce qui dépasse largement le maximum réglementaire. Le projet prévoit une légère diminution de l'emprise au sol, passant de 401 m2 à 366 m2, voire à 365,1 m2 (en fonction des calculs respectifs de la municipalité et du constructeur). En dépit de la réduction de surface bâtie, le nouveau COS reste ainsi largement supérieur au maximum autorisé de 266,17 m2.
c) Il sied néanmoins d'examiner si les bâtiments en cause peuvent bénéficier, s'agissant du COS, de la garantie de la situation acquise de l'art. 80 LATC.
5. a) Selon l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie (al. 3).
L'art. 80 LATC est repris à l'identique par les alinéas 1 à 3 de l'art. 11 RPCA.
En l'espèce, les bâtiments faisant l'objet des travaux litigieux sont manifestement antérieurs au plan des zones de 1981 et 1991. Ils bénéficient donc sous cet angle de l'art. 80 LATC.
b) L'art. 80 LATC prévoit que "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés.
Selon la jurisprudence, la notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 2; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b; AC.1991.0147 du 18 août 1002 consid. 2b).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références), ici la limitation de la surface bâtie par un COS. Ce coefficient, qui impose un rapport maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, tend à assurer une proportion raisonnable entre les parties construites d'une parcelle et les espaces libres de construction (Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 878). Le COS a également pour fonction de permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (pour plus de détails, cf. AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 3d/dd et les références citées). Par conséquent, le simple fait de surélever dans le même gabarit un bâtiment existant dont le COS est dépassé ne provoque pas une aggravation de l’atteinte à la réglementation puisque cette opération n’augmente pas la surface bâtie et ne modifie en rien l’emprise au sol de la construction (AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 3b; voir aussi AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3).
En l'espèce, le projet n'entraîne aucune aggravation de la situation existante. Au contraire, il réduit la surface bâtie, partant libère des espaces extérieurs et atténue l'atteinte à la réglementation fixant le COS. Le seul fait qu'il crée des surfaces habitables supplémentaires dans les volumes existants ne conduit pas à une autre conclusion, dans la mesure où l'emprise au sol n'est pas augmentée. La situation est ainsi différente de celle où la réglementation atteinte régit les distances aux limites de propriété: ces distances visant en effet à garantir un minimum de tranquillité aux habitants, la création de surfaces habitables va directement à l'encontre de cet objectif et tend à constituer une atteinte supplémentaire à la situation des voisins (AC.2010.0230 du 6 juin 2011 consid. 6c, confirmé par ATF 1C_304/2011 du 9 janvier 2012; AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b; AC.2005.0278 du 31 mai 2006).
c) La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80 al. 2 et 3 LATC (voir cependant consid. e infra) que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de "démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/aa; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).
aa) La transformation est l’opération qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A l’inverse, la reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC 2010.0026 précité; AC.2009.0184 du 12 mai 2010; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009; AC.2006.0151 du 18 mars 2008; AC.2005.0144 du 11 septembre 2006; AC.1993.0018 du 28 janvier 1994 et les références citées). S'agissant de qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC, ceux-ci doivent être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble du bâtiment touché. Tel doit en particulier être le cas lorsque les travaux, même s'ils portent sur une partie relativement bien délimitée de l'immeuble, n'entraînent pas une rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment (AC.1991.0006 du 2 décembre 1992 consid. 4e, considérant une habitation et le rural annexé comme un tout). Le coût des travaux et sa comparaison avec le coût estimatif des éléments qui subsisteraient peuvent être pris en compte, mais ne constituent pas un critère absolu (AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).
Dans ce sens, il a été notamment considéré que la reconstruction de trois murs en façades sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des autres parties essentielles d’un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces travaux équivalant à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). De même, le tribunal a retenu que la démolition presque complète d'un bâtiment, dont tous les murs seraient détruits, remplacé par un nouveau bâtiment avec une forme différente, ne constitue pas une transformation, même si une partie des fondations et des (prétendues) semelles du bâtiment existant seraient conservées (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3b/aa; voir aussi AC.2005.0233 du 31 mars 2006 consid. 4; AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2).
En revanche, le tribunal a qualifié de transformation, précisant qu’il s’agit d’un cas limite, les travaux qui n’ont pas touché la structure porteuse du bâtiment, et n’ont pas porté atteinte aux parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades Nord et Sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité). Il a par ailleurs admis qu'un projet impliquant le maintien de l’essentiel de l'existant, à savoir la structure en bois qui serait rhabillée avec une structure légère à la place des parois en tôle existante, constitue une transformation (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3b/bb). De même, un projet consistant à ajouter quatre niveaux à un bâtiment qui en comporte actuellement sept relève de la transformation, dès lors que, pour l’essentiel, le bâtiment existant est conservé et qu’il restera la partie la plus importante de la construction après la surélévation (AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/bb).
bb) En l'espèce, le recourant soutient, s’agissant du bâtiment principal (ECA 26), que les éléments à remplacer sont pratiquement tous en bois et correspondent à des dépendances, pour la plupart du reste situées hors des limites de constructions. Le corps principal (habitation) en maçonnerie, qui fait clairement l’identité du bâtiment n’est pour ainsi dire pas touché. Les parties essentielles de l'édifice n'étant pas atteintes, il y a transformation et non reconstruction. De plus, dans l’appréciation de la qualification de reconstruction ou de transformation, on ne saurait faire abstraction de la nature des éléments en cause. Un simple bardage en bois, appelé à être de toute manière remplacé de temps en temps dans la vie d’un bâtiment, n’a à l’évidence pas la même importance qu’un mur en maçonnerie pour déterminer ce qui fait partie de la substance d’un bâtiment. De l'avis du recourant, les constatations sont les mêmes pour l’autre bâtiment (ECA 28). Simplement, dans la mesure où les éléments en bois sont proportionnellement plus nombreux dans la construction existante, la proportion d’éléments à remplacer est un peu plus importante. Au niveau urbanistique et architectural, cette construction fait partie de la mémoire des lieux de ce centre de village. Toujours selon le recourant, son implantation à l’extrémité de la parcelle délimite et ferme spatialement cette dernière. Il y a un intérêt certain à ce qu’elle puisse être réhabilitée et conservée dans sa volumétrie et son implantation actuelle.
Le recourant précise enfin qu'il serait prêt, dans l’hypothèse où le remplacement prévu des éléments en bois serait considéré comme trop important pour être qualifié de rénovation ou de transformation, à conserver ces éléments. Cela impliquerait de renforcer la structure porteuse en bois de ces éléments depuis l’intérieur et à remplacer les éléments dégradés des bardages en bois des façades. De son avis, cette solution constructive, certes plus chère et moins rationnelle, permettrait de ne pas avoir à remplacer les façades en bois et de limiter au maximum les modifications du bâti existant.
cc) Les plans produits, y compris dans leur version du 31 octobre 2011 communiquée après l'audience, portent la mention suivante: "la toiture et les façades en bois seront reconstruites après démolition dans les mêmes gabarits/hauteurs (faîtes & pentes) existants". Il en découle qu'au moins la toiture et les façades en bois seront entièrement démolies. Pour déterminer s'il s'agit d'une transformation, ou d'une reconstruction, il sied d'évaluer la proportion entre les éléments détruits et conservés.
En ce qui concerne la ferme (ECA 26), composée d'une partie habitable au Sud et d'une grange accolée au Nord, le projet est le suivant:
- façade Ouest: la moitié Sud, en maçonnerie, sera conservée dans son intégralité, tant au rez inférieur qu'au rez supérieur. La moitié Nord sera conservée au rez inférieur, mais entièrement démolie au rez supérieur;
- façade Nord: la moitié Ouest du rez inférieur sera conservée, étant précisé qu'elle sera percée d'une porte de garage. Le solde sera démoli;
- façade Est: la moitié Sud, correspondant à la partie habitable existante sera conservée. Le solde sera démoli;
- façade Sud: la moitié Ouest, correspondant à la partie habitable existante, sera conservée. Le solde sera démoli;
- intérieur: les fondations, ainsi que les dalles seront entièrement refaites; un pan de mur intérieur subsistera dans la partie habitable existante.
En d'autres termes, s'agissant de la partie habitable existante, sa structure extérieure et un pan de mur intérieur seront conservés, mais le reste sera évidé et refait. La grange accolée sera pratiquement entièrement démolie et reconstruite. Dans les deux cas, la toiture sera en outre reconstruite à neuf. Pris globalement - partie habitable existante et grange accolée -, le projet concernant la ferme ne peut donc être considéré comme une transformation. Il s'agit d'une démolition.
S'agissant de la grange (ECA 28), on constate ce qui suit:
- façade Ouest: la moitié Sud, en maçonnerie, sera conservée, étant précisé que ce mur sera percé d'une large fenêtre. Le solde, soit la moitié Nord du rez ainsi le niveau supérieur, en bois, sera démoli;
- façade Nord: elle sera entièrement démolie;
- façade Est: le rez, en maçonnerie, sera conservé dans son principe, mais il sera démoli sur un quart afin de créer, en retrait, une sorte de sas d'entrée. Le solde, soit le niveau supérieur, sera démoli;
- façade Sud: le rez en maçonnerie sera également conservé dans son principe. La porte de garage sera remplacée par une porte fenêtre et les deux fenêtres existantes remplacées par une seule. Le solde, soit le niveau supérieur, sera démoli;
- intérieur: les fondations ainsi que la dalle séparant le rez du niveau supérieur seront entièrement refaites.
Il découle de ce qui précède qu'il ne restera en substance de la grange initiale qu'un quart des façades, étant précisé que la toiture, la structure interne et les fondations seront entièrement démolies et refaites. Ce projet consiste de même en une démolition.
Le recourant se déclare certes prêt à conserver les éléments en bois, ce qui impliquerait de renforcer la structure porteuse en bois de ces éléments depuis l’intérieur et à remplacer les éléments dégradés des bardages en bois des façades. En l'état, cette proposition ne peut toutefois être prise en considération, dès lors qu'elle implique de nouveaux plans, à soumettre en première ligne à la municipalité.
d) Le recourant soutient que l'art. 80 LATC relatif aux bâtiments existants en zone à bâtir s'applique également aux démolitions/reconstructions, à l'instar de l'art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) concernant les bâtiments existants hors zone à bâtir.
aa) S'appuyant sur un arrêt AC.2011.0158 du 7 mai 2012 (consid. 3), le recourant relève qu'on ne discerne pas les motifs pour lesquels il y aurait lieu d'appliquer aux reconstructions un régime plus strict en zone à bâtir qu'hors zone à bâtir. A ses yeux, la tendance est au demeurant l'inverse, en raison du principe de séparation des territoires bâtis et non bâtis. Il rappelle encore que le législateur fédéral a, dans le cadre de la révision entrée en vigueur le 1er novembre 2012 (RO.2012.5535; FF 2011 6533; FF 2011 6547), confirmé la teneur de l'art. 24c LAT à propos de l'autorisation des reconstructions et même étendu le champ d'application de cette disposition (al. 3 nouveau).
bb) L'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif à la LATC expliquait ceci au sujet des bâtiments non conformes aux règles postérieures (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 13 novembre 1985 p. 375, v. ég. p. 483 et 660 s.):
"Alors que l’art. 28 LCAT en autorise la transformation mais en interdit l’agrandissement et la reconstruction, l’art. 78 du projet autorise ces travaux, à condition qu’ils ne portent pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone, ainsi qu’au voisinage (art. 78, al. 2).
(....) Les bâtiments en ruine ou inutilisables, qui ne correspondent pas aux règles de la zone, ne peuvent être reconstruits. Par contre, en cas de destruction accidentelle datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment pourra être autorisée dans son gabarit initial si un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone et s'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone (art. 78, al. 3). (...)"
Selon Raymond Didisheim (Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, in RDAF 1987 p. 389, spéc. p. 396), il découle de la 1ère phrase de l'art. 80 al. 3 LATC, selon laquelle "les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits", que la reconstruction d'ouvrages non réglementaires est en principe prohibée, ce qui était déjà le cas sous l'empire de l'ancienne LCAT. Par la suite, un arrêt du 16 septembre 2004 (AC.2000.0188 consid. 3c) a toutefois envisagé que l'interdiction de reconstruction énoncée par l'art. 80 al. 3 LATC ne visait que celle des bâtiments en ruine ou inutilisables à l'exclusion, en substance, des bâtiments intacts.
L'arrêt AC.2011.0158 du 7 mai 2012 cité par le recourant a également mis en doute le bien-fondé de la distinction entre transformation et démolition/reconstruction en proposant que l'art. 80 al. 3 LATC ne proscrive la reconstruction que pour des bâtiments en ruine ou inutilisables, ainsi que pour ceux qui ont subi une destruction accidentelle totale datant de plus de cinq ans. S'appuyant sur les travaux préparatoires de la loi, exposés ci-dessus, cet arrêt a suggéré que le régime de l'art. 80 al. 3 LATC est le même que celui qu'instaure l'art. 24c LAT hors de la zone à bâtir pour les bâtiments non conformes à l'affectation de la zone: la possibilité de les reconstruire n'est pas limitée à l'hypothèse d'une destruction accidentelle ou par force majeure, mais elle est admissible également à l'issue d'une démolition volontaire (ATF 1C_497/2010 du 30 mai 2011 et les réf. citées, not. ATF 127 II 209 consid. 3c p. 213).
Un arrêt postérieur (AC.2011.0075 du 13 juillet 2012 consid. 3c) a évoqué cette jurisprudence, sans résoudre davantage la question posée. Les arrêts subséquents ont repris la jurisprudence usuelle (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/aa).
cc) En l'espèce, la question peut également rester ouverte, dès lors que la nature de démolition/reconstruction du projet en cause empêche de toute façon l'octroi du permis de construire, pour les motifs qui suivent (cf. consid. 6b infra).
6. La municipalité considère que le projet querellé ne respecte pas les règles relatives aux limites des constructions.
a) L'art. 45 RPCA dispose, en ce qui concerne les limites des constructions, que les distances entre bâtiments et l'axe d'une chaussée publique, statuées par l'art. 72 de la loi cantonale sur les routes (i.e. de l'ancienne loi du 25 mai 1964 abrogée par la loi du 17 décembre 1991), font règle; sont réservées les dispositions particulières de plans fixant la limite des constructions ou de plans de quartier.
En l'espèce, s'agissant de routes communales, s'applique la limite des constructions de 7 m dès l'axe de la chaussée, résultant de l'art. 36 al. 1 let. c LRou (voir aussi art. 36 al. 4 selon lequel les catégories de routes mentionnées à l'al. 1er sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2012, de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi).
Ces limites ont notamment pour objectif de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 consid. 3d; AC.1991.0261 du 29 octobre 1992 consid. 2c).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les bâtiments dans lesquels trois nouveaux logements doivent être créés et un logement agrandi dans les volumes existants empiètent largement sur la limite des constructions calculée à 7 m dès l'axe de la chaussée, ainsi qu'en témoigne le plan de situation. Il sied d'examiner si la garantie de la situation acquise permet néanmoins d'autoriser le projet.
b) Selon l'art. 38 LRou relatif aux constructions existantes, s'agissant de la transformation ou de l'agrandissement de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant de la présente loi, l'art. 82 LATC est applicable par analogie. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.
L'art. 82 LATC précise que l'art. 80 LATC - précité - est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des constructions, sous les réserves suivantes: le permis pour les travaux de transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire (let. a); la convention de précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la reconstruction empiétant sur une limite des constructions n'est pas autorisée (let. c).
S'agissant du bâtiment ECA 26, les travaux ne débordent du volume existant que par la pose de lucarnes et un léger agrandissement de l'avant-toit, notamment sur la façade Nord, dont le coin Ouest est susceptible de déborder plus amplement sur la route. Quoi qu'il en soit, ils s'inscrivent dans le gabarit du bâtiment existant ECA 26 et n'entraînent aucune extension de la surface bâtie en direction de la voie publique, excluant ainsi toute aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur (cf. AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 consid. 3e; AC.2000.0182 du 5 juin 2003 consid. 6). Le projet relatif au bâtiment ECA 28 conserve les volumes existants, y compris s'agissant de la toiture. Encore faudrait-il que les travaux fassent l'objet d'une convention de précarité conformément à l'art. 82 let. a LATC.
Cependant, le texte clair de l'art. 82 al. 1 let. c LATC exclut sans la moindre ambiguïté que la protection de la situation acquise puisse s'appliquer aux démolitions/reconstructions (cf. AC.1995.0145 du 6 novembre 1995 consid. 2; voir aussi AC.2011.0146 du 5 juin 2012 consid. 10; AC.1997.0052 du 16 décembre 1998 consid. 4b). En l'espèce comme déjà vu, ni le projet concernant la ferme ECA 26 - pris globalement -, ni le projet relatif à la grange ECA 28 ne consistent en une transformation. Il s'agit de démolitions/reconstructions. Dans ces conditions, les bâtiments prévus ne peuvent bénéficier de l'art. 82 LATC.
Pour ce motif, le permis de construire ne peut par conséquent pas être délivré.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du constructeur, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la municipalité, qui n'était pas assistée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pomy du 7 février 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.