TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 mars 2013

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Claude Bonnard, assesseur  et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

Jean-Claude FRANCILLON, à Pully, représenté par Pierre-André MARMIER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, 

  

Autorité concernée

 

ECA, à Pully

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Jean-Claude FRANCILLON c/ décision de la Municipalité de Pully du 27 février 2012 l'invitant à modifier le sens d'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble construit sur la parcelle n° 1463.

 

Vu les faits suivants

A.                                La Municipalité de Pully (ci après: la municipalité) a délivré le 5 mars 2010 à Jean-Claude FRANCILLON, alors propriétaire de la parcelle 1463, un permis de construire n°6448 en vue de la construction, après démolition d’une villa, d’un bâtiment d’habitation de quatre logements avec garage souterrain pour quatre véhicules et quatre places de parc extérieures au chemin de la Métairie 15. Le permis de construire comporte des conditions particulières communales, notamment en matière de protection contre les incendies et les éléments naturels. La condition est formulée dans les termes suivants:

« Les prescriptions de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance contre les incendies (AEAI) du 10 juin 2004, entrées en vigueur le 1er janvier 2005 concernant la prévention des incendies doivent être appliquées (voir annexe).

Conformément à ces prescriptions, l’exigence suivante doit être notamment respectée : le sens d’ouverture de la porte d’entrée du bâtiment  au rez-de-chaussée doit s’ouvrir dans le sens de fuite (art. 48 de la norme). »

B.                               a) En date du 16 septembre 2011, la Commission de salubrité de la ville de Pully (ci-après: la commission) adressait à l’architecte de Jean-Claude FRANCILLON, Laurence Zeender, la liste des différents travaux à réaliser pour l’octroi du permis d’habiter. Cette liste comporte notamment la rubrique suivante :

« Rez-de-chaussée / porte d’entrée du bâtiment

- Assurer l’ouverture dans le sens de fuite de la porte d’entrée (contre l’extérieur) »

                   b) Laurence Zeender répondait le 8 décembre 2011 pour demander à la Commission d’accepter le sens d’ouverture actuel de la porte d’entrée du bâtiment. Elle précisait que la porte, non verrouillée depuis l’intérieur, ne serait utilisée en cas d’incendie que par les occupants de trois appartements, car le quatrième logement possédait une sortie au rez-de-chaussée. Elle indiquait qu’il existait aussi une alternative de sortie par les sous-sols. En date du 14 décembre 2011, la Direction de l’urbanisme et de l’environnement de la ville de Pully (ci-après: la direction) répondait que la demande de la commission était maintenue et que cette demande correspondait d’ailleurs au chiffre trois des conditions du permis de construire délivré le 5 mars 2010.

                   c) Le conseil de Jean-Claude FRANCILLON est intervenu le 5 juillet 2012 auprès du Service de l’urbanisme et de l’environnement de la ville de Pully (ci-après: le service d’urbanisme) en estimant que l’exigence concernant la modification du sens d’ouverture de la porte d’entrée du bâtiment ne serait pas conforme au principe de proportionnalité. Il demandait la notification formelle d’une décision dans l’hypothèse où la commune maintiendrait sa demande. Par une décision du 27 février 2012, la municipalité a confirmé l’exigence concernant la mise en conformité de la porte d’entrée et du nouveau bâtiment construit sur la parcelle 1463.

C.                               a) Jean-Claude FRANCILLON a contesté la décision communale par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 23 mars 2012. Il conclut à l’admission du recours et à ce que la décision municipale du 27 février 2012 soit annulée, la porte d’entrée du bâtiment sis au chemin de la Métairie étant maintenue en l’état. L’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) s’est déterminé sur le recours le 12 avril 2012 dans les termes suivants :

«(…) Il y a lieu de relever que dans la pratique une porte d’entrée d’appartement peut indifféremment s’ouvrir vers l’intérieur ou vers l’extérieur, celle-ci n’étant pas considérée comme faisant partie de la voie d’évacuation elle-même.

Par contre, dans les constructions nouvelles, la porte d’entrée de l’immeuble doit impérativement s’ouvrir dans le sens de la fuite, en l’occurrence vers l’extérieur, d’autant plus si cette sortie doit être également utilisée par des personnes handicapées.

Il appartient au propriétaire et à son architecte de faire en sorte que les aménagements extérieurs de l’immeuble soient réalisés de telle manière à ce que l’exigence précitée puisse permettre une fuite sans dangers.

Nous rappelons par ailleurs que les prescriptions incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance contre les incendies (AEAI) édition 2003, mentionnées par le règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies doivent être appliquées.

De même que l’alinéa 2 de l’article 38 de la Norme de protection incendie de l’AEAI édition du 26.03.2003 stipule que les exigences minimales présentes sur les voies d’évacuation ne peuvent être réduites sur la base de méthodes de calcul ou d’installations techniques de protection incendie.(…)»

     b) Le tribunal a tenu une audience le 11 septembre 2012 en présence des parties. A cette occasion, le tribunal a procédé à une visite partielle du bâtiment et il a constaté que la porte d’entrée s’ouvrait effectivement sur l’intérieur de l’immeuble. Le tribunal a examiné aussi la voie de sortie par les garages du sous-sol, mais a constaté que les portes donnant accès à chacun des garages étaient fermées à clé. L’architecte des recourants a expliqué, lors de l’inspection locale, que la modification du sens d’ouverture de la porte d’entrée correspondrait à un coût de l’ordre de six mille francs et que cette modification pourrait entraver l’accès pour les personnes handicapées. Elle s’est plainte aussi du fait que lors des discussions préalables à l’ouverture de l’enquête publique, les plans présentés au service mentionnaient le sens d’ouverture de la porte d’entrée vers l’intérieur et qu’aucune remarque ne lui avait été faite sur ce point alors que les plans avaient été examinés en détail et qu’elle avait du modifier plusieurs autres aspects du projet, en particulier le chemin d’accès à l’entrée de l’immeuble.

c) Le compte rendu de l’audience a été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer sur son contenu.

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 11 de la loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels du 27 mai 1970 (LPIEN ; RSV 963.11) prévoit que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurités imposées par leurs conditions de situation, de construction et d’exploitation ou d’utilisation. L’art. 12 LPIEN précise que la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire fixe la procédure d’autorisation pour tous les projets de construction et détermine notamment les cas dans lesquels une autorisation cantonale est nécessaire. L’art. 3 al. 2 LPIEN attribue au Conseil d’Etat la compétence de déclarer applicable avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident ou des organisations professionnelles. Enfin, l’art. 2 al. 1 let. c LPIEN précise que les municipalités font également partie des autorités chargées de l’application de la LPIEN.

                   b) L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN ; RSV 963.11.1) précise les compétences des municipalités en matière de prévention dans la sécurité des constructions dans les termes suivants :

« Avant de délivrer le permis de construire, d’habiter ou d’utiliser, la municipalité s’assurera que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie, ou de dommages résultant de l’action des éléments naturels. »

                   Enfin, le règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies du 14 septembre 2005 (RTPI ; RSV 963.11.2) prévoit à son article premier que la norme de protection incendie de l’association des Etablissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) est applicable dans le Canton de Vaud à titre de mesure de prévention contre l’incendie. La disposition réglementaire désigne la norme avec les références suivantes : « 26.03.2003/1-03f ». L’ECA a produit dans la procédure la norme de protection incendie à laquelle fait référence l’art. 1er ch. 1 RPPI, dont l’art. 48 est formulé dans les termes suivants:

« Article 48 Portes

1. Les portes doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de fuite. Font exception les portes des petits locaux prévus pour un faible nombre d'occupants et des locaux ne présentant pas de danger d'incendie accru.

2. Les personnes fuyant le danger doivent pouvoir ouvrir les portes des voies d'évacuation rapidement, en tout temps et sans recours à des moyens auxiliaires. Les forces d'intervention doivent pouvoir ouvrir les portes depuis l'extérieur.

3. (…) »

c) Dans un arrêt rendu le 21 janvier 2011 dans la cause 1C_408/2010, le Tribunal fédéral s’est déterminé sur la portée de la norme de protection incendie applicable dans le canton de Vaud à titre de mesure de prévention contre l’incendie en vertu de l’art. 1er al. 1 RPPI. Il a considéré qu’elle constituait une base légale suffisante pour imposer des restrictions au droit de la propriété et en particulier, permettait à la municipalité de refuser le permis d’habiter en application de l’art. 128 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) si ces prescriptions n’étaient pas remplies.

Le Tribunal fédéral a aussi relevé qu’il était sans importance que les plans du projet de construction mis à l’enquête publique prévoyaient une disposition contraire à la norme de protection incendie, dès lors que les conditions assorties au permis de construire exigeaient clairement le respect de cette norme pour l’élément de construction mentionné, soit la largeur d’un escalier intérieur dans le cas jugé par l’instance fédérale (voir ATF 1C_408/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.2 et 2.3). Aussi, le fait que la municipalité n’ait formulé aucune remarque quant aux plans du dossier de la demande de permis de construire lors des discussions précédant l’enquête publique avec l’architecte mandaté pour l’élaboration du projet ne permet pas non plus au recourant de se prévaloir du principe de la bonne foi (ATF précité 1C_408/2010 consid. 2.4). Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir du fait que les plans mis à l’enquête publique, et qui avaient été discutés préalablement avec le service d’urbanisme, mentionnaient le sens d’ouverture de la porte d’entrée vers l’intérieur, car les conditions du permis de construire mentionnaient très clairement  et expressément l’exigence d’une ouverture dans le sens de la fuite.

2.                                a) Le recourant invoque le principe d’égalité de traitement en signalant que d’autres bâtiments dans le territoire de la commune de Pully ont des portes d’entrée qui s’ouvrent en direction de l’intérieur. Le recourant mentionne notamment le cas des Résidences de la reine, situées au chemin de la Reine Berthe où trois bâtiments disposeraient d’une porte d’entrée qui s’ouvrirait vers l’intérieur.

b) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127; 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 et les arrêts cités). En outre, le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et les références citées; 115 Ia 81 consid. 2; 90 I 159 consid. 3 p. 167 ss; arrêt 2P.16/2005 du 9 août 2005 consid. 7.1, non publié in ATF 131 II 627 ; voir aussi ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables (ATF 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références citées).

c) En l’espèce, la municipalité s’est déterminée sur le grief du recourant en signalant que les résidences situées au chemin de la Reine Berthe n’avaient pas bénéficié d’une dérogation et que la mise en conformité des portes d’entrée de chacun des bâtiments avait été exigée par la municipalité. Par ailleurs, les autres cas mentionnés en audience par le recourant ne concernent que des bâtiments existants pour lesquels la municipalité n’a pas délivré de dérogation. Le tribunal ne voit pas dans cette situation une violation du principe d’égalité.

3.                                a) Le recourant soutient aussi que l’exigence visant l’ouverture de la porte dans le sens de la fuite pourrait créer des difficultés aux personnes handicapées, qui ne bénéficieraient pas de l’espace nécessaire sur le palier d’entrée pour manœuvrer en reculant sur une chaise pour ouvrir la porte. Il relève aussi que cette situation pourrait créer un problème pour l’accès aux interphones.

b) Lors de l’inspection locale, le tribunal a pris les mesures détaillées du palier d’entrée qui présente une largeur 2.40 m et une profondeur de 2.40 m également. La partie supérieure du palier d’entrée est divisée en deux. Elle comprend trois marches d’escalier sur une largeur de 1.20 m ainsi qu’une rampe d’une largeur de 1.20 également. L’espace disponible entre la porte d¿ntrée et la première marche d’escalier est de 1.45 m et celui entre la porte d’entrée et le pied de la rampe de 1.17 m. Les vérifications faites par l’assesseur spécialisé du tribunal permettent de constater qu’il n’est effectivement pas possible à une personne handicapée sur une chaise roulante d’ouvrir la porte tout en se dégageant de l’espace d’ouverture de la porte si cette dernière s’ouvre vers l’extérieur. Le palier d’entrée ainsi aménagé est donc trop étroit et nécessiterait un élargissement pour permettre une utilisation par les personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant.

c) Toutefois, la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand ; RS 151.3) n’est applicable qu’aux habitations collectives de plus de huit logements pour lesquels l’autorisation de construire ou de rénover a été accordée après l’entrée en vigueur de la loi (art. 3 let. c LHand). L’art. 4 LHand précise encore que les cantons restent libres d’édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées. L’art. 94 LATC fixe à cet égard des principes selon lesquels des constructions des locaux et des installations accessibles au public, de même que les immeubles d’habitation collective et des bâtiments destinés à l’activité professionnelle doivent être conçu en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de celles se déplaçant en fauteuil roulant. L’art. 95 LATC prévoit que le règlement cantonal fixe, en tenant compte des normes en la matière, les mesures concernant l’accès aux bâtiments, la largeur des passages libres des portes et des dégagements nécessaires, ainsi que les dispositions à prendre pour certains locaux ou installations tels que cuisine, locaux sanitaires ou ascenseurs. A cet égard, l’art. 36 du règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC ; RSV 700.11.1) prévoit que dans les cas d’habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent se conformer à la norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN51 500; cette norme n’est donc pas applicable pour fixer le dégagement nécessaire devant la porte d’entrée du bâtiment du recourant, qui compte moins de six logements.

4.                                Le recourant invoque aussi le fait que le bâtiment ne comporte que quatre logements dont un bénéficierait d’un chemin de fuite sur le jardin depuis le rez-de-chaussée, de sorte que les occupants de trois logements seulement pourraient être amenés à utiliser le chemin de fuite par la porte d’entrée du bâtiment. Il estime que la décision de modifier le sens d’ouverture de la porte serait disproportionnée en raison de cette situation particulière. L’art. 48 al. 1 de la norme de protection d’incendie ne prévoit une exception à l’exigence de l’ouverture de la porte dans le sens de la fuite que pour les portes de petits locaux prévus pour un faible nombre d’occupants et pour des locaux ne présentant pas de dangers d’incendie accrus. Le tribunal considère que les trois logements ne peuvent être assimilés à des petits locaux prévus pour un faible nombre d’occupants; en effet les trois logements en question peuvent accueillir deux à trois personnes par logement au moins, ce qui représente tout de même un potentiel de 6 à 9 personnes. En outre, les logements, avec les cuisines, ne peuvent être assimilés à des locaux ne présentant pas de danger d’incendie accru.

5.                                En définitive, l’ordre de mise en conformité à la norme de protection incendie de l’association des Etablissements cantonaux d’assurance trouve sa base légale aux art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC. Une telle mesure respecte à la fois l’exigence de l’intérêt public et le principe de proportionnalité (voir ATF 1C_408/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.2).  A cet égard, le coût relatif au changement de sens de la porte d’entrée, de l’ordre de 6'000 fr. selon le recourant, ne représentent qu’une très faible proportion du coût total de l’ouvrage et se justifie pour des motifs de sécurité et de police du feu.

6.                                a) Le tribunal constate enfin que l’ordre de rétablissement de la situation réglementaire a été adressé à Jean-Claude FRANCILLON en sa qualité de propriétaire de la parcelle 1463 du cadastre communal. Toutefois, le bien fond a été constitué en propriété par étage le 1er avril 2010. Dans cette nouvelle structure de propriété, Jean-Claude FRANCILLON n’est titulaire que des lots n° 4 et 6. Les travaux d’ouverture de la porte concernent toutefois l’ensemble de la communauté des propriétaires. Cette situation  fait l’objet d’une jurisprudence fédérale bien établie (ATF 107 Ia 19 ss).

b) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de droit, à savoir le perturbateur par situation  (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70 et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs, l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n’y a toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’est pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19 consid. 2b p. 24).

Si un ordre de remise en état est donné à un perturbateur qui n’a pas le pouvoir - fondé sur le droit privé - de disposer de l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le pouvoir sur l’immeuble lui donnent leur consentement. Si, en revanche, celui qui détient le pouvoir de disposer de l’immeuble s’oppose à la remise en état, le destinataire de la décision se voit imposer une obligation qu’il ne peut pas remplir avec les moyens juridiques dont il dispose. Mais l’ordre de remise en état n’est pas nul pour autant, il est seulement inexécutoire en l’état. Pour éliminer l’obstacle à l’exécution, il faut rendre à l’égard de celui qui a le droit de disposition et qui refuse d’approuver l’ordre de remise en état des lieux, une décision ordonnant d’éliminer ou de tolérer l’élimination. La personne qui détient le pouvoir sur l’immeuble et à qui l’ordre de remise en état (ou de tolérer la remise en état) est notifié après coup, dispose alors de tous les moyens de droit contre la décision de remise en état. Elle peut notamment remettre en question la proportionnalité de la mesure (ATF 107 Ia 19 consid. 2c p. 26).

c) En l’espèce, la propriété par étage a été constituée le 1er avril 2010 et trois appartements ont été vendus au mois de septembre 2011, Jean-Claude FRANCILLON restant propriétaire d’un des logements depuis la constitution de la propriété par étage (lot n° 4). Ainsi, les trois nouveaux propriétaires, qui ont acquis les lots de propriétés au mois de septembre 2011, ont la qualité de perturbateur par situation. En revanche,  Jean-Claude FRANCILLON, en qualité de promoteur et vendeur des trois logements, conserve la responsabilité du perturbateur par comportement, et l’ordre de rétablissement de la situation réglementaire lui a été notifié a juste titre. Il doit ainsi être confirmé.

7.                                Il résulte des explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision municipale du 27 février 2012 maintenue. Un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Pully du 27 février 2012 est maintenue.

III.                                Une émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 mars 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.