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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2013 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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Gabriel HUMAIR, à Echandens, représenté par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Echandens, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructeur |
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Philippe OHL, à St-Saphorin-sur-Morges, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Gabriel HUMAIR c/ décisions de la Municipalité d'Echandens du 20 février 2012 (parcelle n° 165, rue de la Petite Forge 9 et 11, démolition et construction d'un immeuble de neuf logements, garage souterrain) |
Vu les faits suivants
A. Philippe Ohl est propriétaire de la parcelle n° 165 de 1'395 m2 de la commune d'Echandens, constituée d'un bâtiment n° ECA 66, donnant à l'est sur la rue de la Petite Forge, ainsi que d'un jardin de 1'023 m2 et d'un garage (dépendance n° ECA 353), situés à l'arrière de l'immeuble (ouest). La voie d'accès au garage est située au nord-ouest du bâtiment n° ECA 66 et débouche sur La Ruelle et un parking public communal. La parcelle est située en zone du village au sens du règlement communal du plan général d'affectation et de la police des constructions du 15 mai 2006 approuvé le 9 juillet 2009 par le Département de l'économie et en vigueur dès le 30 septembre 2009 (RPGA).
Gabriel Humair est propriétaire de la parcelle voisine n° 463 de la commune d'Echandens, sur laquelle est érigé l'immeuble n° ECA 64 mitoyen au nord de l'immeuble n° ECA 66 et donnant également sur la rue de la Petite Forge. Il dispose d'un carré de jardin à l'ouest de son immeuble. Son fonds dispose d'une servitude de vue (droit de jour côté sud) à charge du fonds de Philippe Ohl, et a la charge d'une servitude de vue (vue pour une fenêtre à la face nord) en faveur de ce dernier.
B. En été 2011, Philippe Ohl a déposé deux demandes de permis de construire sur sa parcelle. La première a été mise à l'enquête publique du 23 août au 22 septembre 2011 et concerne la démolition des bâtiments n° 66 et n° 353, ainsi que la construction d'un immeuble de neuf logements (n° CAMAC 125689; ci-après projet 1). La seconde, qui a été mise à l'enquête publique du 16 septembre au 17 octobre 2011, concerne la construction d'un garage souterrain, d'une piscine et des aménagements extérieurs (n° CAMAC 125790; ci-après projet 2). Cette seconde demande concerne également la parcelle voisine au sud-ouest n° 160 de la commune, dans la mesure où le garage projeté s'étendra jusqu'au parking souterrain de cette parcelle, afin que son accès puisse se faire par la rampe existante. La commune bénéficiera de deux places de parc dans le parking projeté, des servitudes réciproques devant être établies.
Selon le Plan d'extension communal fixant la limite des constructions dans le périmètre de la localité et rues adjacentes approuvé le 18 janvier 1984 par le Conseil d'Etat, le bâtiment reconstruit sera à l'intérieur du périmètre d'implantation de la zone, alors que le garage souterrain, la piscine et les aménagements extérieurs seront situés en dehors.
C. Ces projets ont suscité plusieurs oppositions de voisins, ainsi qu'une opposition de Patrimoine suisse contre le projet 1 au motif que la reconstruction du pignon sur rue actuel ne serait plus accolé au volume du bâtiment n° 68 (au sud) de trois étages mais au bâtiment n° 64 (au nord) de deux étages, ce qui poserait un problème d'intégration du nouveau volume.
Les projets ont été préavisés favorablement et les autorisations spéciales requises ont été délivrées par les services concernés, selon les synthèses de la Centrale des autorisations CAMAC des 15 septembre et 4 octobre 2011.
La Commission consultative d'urbanisme de la commune d'Echandens s'est réunie le 2 novembre 2011 en présence du représentant de Patrimoine suisse, de Philippe Ohl et de son architecte pour examiner les permis de construire demandés. Il ressort du procès-verbal de la séance que la commission a accepté le déplacement du pignon projeté à l'emplacement du pignon actuel, et qu'elle a préavisé en défaveur d'une intervention de la municipalité concernant l'intégration du projet en application de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
D. Pour tenir compte des avis de la Commission consultative d'urbanisme et de Patrimoine suisse à l'égard de l'emplacement et de l'intégration du pignon sur rue, le constructeur a modifié son projet 1 et l'a remplacé par une nouvelle variante du 24 novembre 2011 mise à l'enquête du 16 décembre 2011 au 16 janvier 2012 (n° CAMAC 128384; ci-après projet 1bis). De nouvelles oppositions ont été déposées contre ce projet, dont celle de Gabriel Humair. Patrimoine suisse n'a en revanche pas réitéré son opposition. La synthèse CAMAC a été rendue le 17 janvier 2012.
E. Il ressort du projet 1bis que l'immeuble projeté occupera la surface au sol du bâtiment n° ECA 66 actuel et comptera neuf appartements d'une surface habitable cumulée de 1'021,4 m2. Selon le plan d'architecte Coupe A-A du 24 novembre 2011, il sera disposé sur six niveaux dont un rez inférieur, un rez supérieur, un 1er étage, des combles, des surcombles et une galerie. Selon les plans Rez Inférieur et Rez Supérieur du 24 novembre 2011, le terrain est en pente orientée à l'est, de sorte que le rez inférieur ne donnera que sur la rue de la Petite Forge sans être dégagé du terrain naturel à l'ouest (côté jardin). Au rez supérieur, le terrain naturel sera excavé sur toute la longueur de la façade ouest et une largeur d'environ cinq mètres pour y aménager l'entrée principale de l'immeuble, une rampe d'escaliers pour y accéder, ainsi qu'un patio et une terrasse en aquarium privative. Par ailleurs, les combles et les surcombles disposeront chacune d'une baie vitrée d'une largeur de 2 m40, situées au nord, l'une sur l'autre, à environ 6 m au dessus du carré de jardin de Gabriel Humair.
Il ressort des plans Façade Est, Façade Ouest, Coupe A-A et Coupe B-B du 24 novembre 2011 que le bâtiment projeté dépassera de 4 m la hauteur du bâtiment actuel pour atteindre une hauteur au faîte de 16 m45, et que la hauteur à la corniche du terrain naturel moyen sera de 6 m50 à l'ouest (côté jardin) et de 6 m53 à l'est (rue de la Petite Forge). L'altitude du terrain naturel moyen a été calculée sur la base des relevés du plan de situation dressé le 29 novembre 2011 par l'ingénieur-géomètre officiel pour la demande de permis de construire. Selon les plans des façades est et ouest, ces façades seront aménagée en dessous du niveau du terrain naturel moyen actuel, soit 1 m50 en dessous pour la façade ouest (patio et entrée principale), et 40,5 cm en dessous pour la façade est (rue de la Petite Forge). Il ressort par ailleurs des plans précités que le toit du bâtiment projeté présentera une pente de 29° sur son pan ouest, de 36° sur son pan est, et de 42° sur son pan nord, les pans du pignon présentant des pentes de 33° au sud et 32° au nord.
Selon les plans de façade du 24 novembre 2011, à l'est, le pan de toit du bâtiment aura sept velux d'une largeur de 94 cm et la façade mesurera environ 14 m40, à l'ouest, le pan de toit aura quatre lucarnes et deux velux d'une largeur de 94 cm et un velux d'une largeur de 78 cm, alors que la façade présentera une largeur d'environ 12 m95, au nord, le pan des toits du bâtiment et du pignon auront trois velux d'une largeur de 78 cm et la façade mesurera plus de 22 m, et au sud, le pan du toit du pignon aura deux velux d'une largeur de 78 cm pour une largeur de façade d'environ 22 m.
F. Le projet 2 compte un plan Coupe A-A, un plan Situation/aménagements extérieurs et canalisations, et un plan Garage du 26 août 2011. Il ressort de ces plans que le garage souterrain projeté sera situé à l'ouest du bâtiment n° 66 et occupera la majeure partie de la surface restante de la parcelle en sous-sol, soit sur 844,5 m2 à l'emplacement actuel du jardin et du garage, lequel sera démoli. Le garage souterrain sera aménagé en dessous du terrain naturel au niveau du rez supérieur du bâtiment n° 66 reconstruit. Il sera délimité à l'est par le patio et la rampe d'escalier menant à l'entrée principale dudit bâtiment. L'accès au parking pour les piétons se fera par une porte située dans le patio en face de l'entrée principale de l'immeuble et au bas de la rampe d'escalier. L'accès au parking pour les véhicules se fera, au sud-ouest de la parcelle, par la rampe existante du parking situé sur la parcelle voisine n° 160 de la commune. Le garage projeté aura une capacité de trente-trois places de parc. Le terrain naturel au dessus du garage est légèrement en pente orientée à l'est. Il sera aménagé d'un jardin végétalisé avec une piscine de 10 x 6 m, deux pergolas et une tonnelle couvertes. Afin de réaliser ces aménagements, il sera aplani au niveau de la piscine avec un déblai maximum de 1 m50.
G. Par décisions du 22 février 2012, la municipalité a levé les oppositions contre les deux projets de construction (1bis et 2) de Philippe Ohl et a délivré les autorisations requises. Elle s'est notamment référée aux recommandations de Patrimoine suisse, au préavis de la Commission communale d'urbanisme, et a estimé que, compte tenu des caractéristiques des bâtiments environnants, le projet 1bis s'intégrait correctement à l'environnement bâti, tant en ce qui concerne la volumétrie que la typologie de la future construction, et que le projet 2 s'intégrait également à l'environnement bâti.
H. Gabriel Humair a recouru le 26 mars 2012 contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'admission de ses oppositions et à ce que les permis de construire ne soient pas délivrés.
A l'appui de son recours, il fait valoir que le projet de construction de l'immeuble de neuf logements contreviendrait aux art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et 1 RPGA dans la mesure où il ne s'intégrerait pas à son environnement, serait disproportionné et violerait la clause d'esthétique, que ce projet ne respecterait pas les règles de construction relatives à la hauteur des corniches (art. 65 RPGA), aux pentes des pans de toit (art. 66 RPGA), et aux surfaces et nombres de lucarnes (art. 29 RPGA), et qu'il violerait de manière disproportionnée la garantie de propriété (servitude et baie vitrée). S'agissant de la construction du garage souterrain, de la piscine et des aménagements extérieurs, le recourant fait valoir que ce projet aussi ne s'intégrerait pas à son environnement, serait disproportionné et violerait la clause d'esthétique, que le garage souterrain excéderait le nombre de places raisonnablement utiles selon l'art. 40 RPGA et ne pourrait pas être soustrait aux règles afférentes aux constructions au sens de l'art. 84 LATC, que le projet ne respecterait pas le périmètre d'implantation délimité par le plan spécial de la zone village et le plan d'extension fixant la limite des constructions dans le périmètre de la localité, et que la piscine contreviendrait aux art. 38 et 39 RPGA.
I. Le 26 avril 2012, le constructeur a conclu au rejet du recours. Il a notamment indiqué que son architecte confirmait qu'aucune pente ne dépasserait 42°, et a produit un nouveau plan de la façade est du 24 avril 2012 dont il ressort que la hauteur à la corniche ne sera pas de 6 m53 mais de 6 m545.
Le 29 mai 2012, la Municipalité d'Echandens a conclu au rejet du recours.
Dans un mémoire complémentaire du 16 juillet 2012, le recourant a fait valoir que les décisions attaquées n'étaient pas suffisamment motivées.
J. Le 19 novembre 2012, le tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties. Le constructeur a produit une maquette de son projet.
Le constructeur s'est encore déterminé le 4 décembre 2012, la municipalité le 10 décembre 2012, et le recourant le 10 décembre 2012.
Considérant en droit
1. Gabriel Humair est voisin immédiat des projets litigieux contre lesquels il a fait opposition. Il est manifestement touché par les décisions attaquées et dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elles soient annulées. Il a la qualité pour former recours et a agi dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que les projets litigieux ne s'intégreraient pas à leur environnement, seraient disproportionnés et violeraient la clause d'esthétique.
a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1), et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2), les règlements communaux devant contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon son art. 1, le RPGA a pour but d'assurer une occupation mesurée et rationnelle ainsi qu'un aménagement cohérent du territoire communal. Il fixe à cet effet les règles destinées à protéger le paysage et les sites, à créer et à maintenir un milieu harmonieusement bâti, et à assurer l'ordre, l'esthétique, la sécurité, la salubrité et la qualité des constructions.
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles appliquent le droit des constructions, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (cf. TF 1C_111/2008 du 8 août 2008, consid. 3.2, et arrêts cités). Selon la jurisprudence, il incombe en effet au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions, et elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêt AC.2012.0083 du 27 novembre 2012, consid. 3caa; AC.2012.0129 du 20 novembre 2012, consid. 2a). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2012.0083 et AC.2012.0129 précités, et arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2012.0083 et AC.2012.0129 précités, et arrêts cités). Le pouvoir d'examen limité du Tribunal administratif en matière d'esthétique est d'autant plus restreint que l'autorité se fonde sur l'avis d'une commission d'urbanisme. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'autorité qui fonde sa décision sur l'avis d'un expert ou d'une commission composée de spécialistes échappe en principe au grief de l'arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l'habilite à s'écarter de cet avis (RDAF 2007 I 131, n° 46).
b) En l'espèce, la municipalité a tenu compte des recommandations de Patrimoine suisse et de la Commission communale d'urbanisme pour admettre le projet en estimant qu'il s'intégrait correctement dans son environnement. La Cour a procédé le 19 novembre 2012 à une inspection locale en présence des parties. Il en ressort que le projet envisagé respecte le caractère global des bâtiments environnants. En particulier, la façade est du bâtiment litigieux ne divergera pas fondamentalement de la typologie des autres bâtiments de la rue de la Petite Forge. Son bâtiment contigu au sud (n° ECA 68), qui vient d'être reconstruit, présente d'ailleurs essentiellement les mêmes caractéristiques, avec notamment six logements et des combles aménagées sur deux niveaux. La façade ouest ne tranchera pas non plus sensiblement avec les bâtiments environnants, le bâtiment voisin n° ECA 68 disposant d'ailleurs également d'un patio en aquarium. Pour ce qui concerne la toiture, elle sera certes surélevée de quatre mètres en surplombant le bâtiment du recourant d'environ 6 m50, mais elle sera fuyante de ce côté, et son volume semble s'intégrer à son environnement, tant de la perspective sud, en venant du haut de la rue de la Petite Forge, que de la perspective nord en remontant la rue, ou encore depuis La Ruelle et le parking communal situés au nord-ouest, bien que cette dernière perspective soit de toute façon moins dégagée et offre un environnement moins sensible à une clause d'esthétique. Quant au projet 2, le garage sera implanté sous le terrain naturel actuel et utilisera une rampe d'accès existante de sorte qu'il n'aura pas d'impact visuel sur son environnement. Son toit sera aménagé en terre végétale avec une piscine, deux pergolas et une tonnelle au niveau du terrain naturel. Ces aménagements semblent s'intégrer sans trop difficulté dans leur voisinage, d'autant que leur emplacement surplombe légèrement leur entourage et qu'ils n'y auront ainsi que moins d'impact.
c) Il ressort de ce qui précède que, selon le pouvoir d'examen limité du Tribunal, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait correctement à son environnement. Elle n'a donc pas violé les art. 86 LATC et 1 RPGA.
3. Le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé dans la mesure où les décisions attaquées n'auraient pas été assez motivées, en particulier en raison de l'absence d'indications objectives sur la question de l'intégration du projet dans son environnement. Il n'aurait ainsi pas pu les attaquer en connaissance de cause.
a) La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir ou non le site; l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance (TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et réf. citées).
S'agissant de l'absence de motivation de la décision, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré de compléter ses moyens. Ainsi, un défaut de motivation invoqué à juste titre ne conduit pas à l'admission du recours, si ses auteurs ont pu trouver dans la réponse de la municipalité une explication détaillée au sujet des moyens soulevés dans le cadre de leur réplique, puis dans leurs déterminations finales, ainsi qu'au cours d'une audience; le défaut formel affectant la décision attaquée est ainsi réparé dans le cours de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. AC.2009.0179 du 30 juillet 2010).
b) En l'espèce, les décisions attaquées indiquent notamment que, compte tenu des caractéristiques des bâtiments environnants, le projet 1bis s'intégrait correctement à l'environnement bâti, tant en ce qui concerne la volumétrie que la typologie de la future construction, et que le projet 2 s'intégrait également à l'environnement bâti. Si de telles indications sont peu détaillées, elles permettent aisément de saisir les raisons pour lesquelles la municipalité n'a pas fait application de la clause d'esthétique pour s'opposer au projet. La nécessité d'exposer des critères objectifs et systématiques dans l'examen d'une question d'intégration d'un immeuble concerne d'ailleurs essentiellement le cas où la municipalité fait usage de la clause d'esthétique pour refuser un projet (cf. TF 1P.581/1998 du 1er février 1999, in RDAF 2000 I 288). Pour le reste, la municipalité a détaillé sa position dans son mémoire de réponse et lors de l'inspection locale, de sorte que c'est en tous les cas en pleine connaissance de cause que le recourant a pu déposer son mémoire complémentaire et ses observations finales. Partant, un défaut formel de motivation des décisions attaquées aurait à tout le moins été réparé dans le cours de la procédure. Le droit d'être entendu du recourant n'a dès lors pas été violé.
4. Le recourant fait valoir que le projet de construction de l'immeuble de neuf logements ne respecterait pas les règles de construction prescrites aux art. 29, 65 et 66 RPGA relatives respectivement aux surfaces et nombres de lucarnes, à la hauteur des corniches, et aux pentes des pans de toit.
a) L'art. 29 RPGA prévoit que par leur forme et leurs proportions, les lucarnes s'intègrent de façon harmonieuse dans la toiture et respectent l'expression architecturale des niveaux inférieurs, et que les largeurs additionnées des lucarnes et fenêtres de toiture d'un pan de toit ne peuvent excéder le 50 % de la longueur de la façade correspondante.
En l'espèce, le recourant fait valoir que les sept lucarnes du pan est de toit, additionnées aux quatre lucarnes supplémentaires du pignon, dépasseraient la limite autorisée. Or, une telle application de l'art. 29 RPGA ne peut être retenue. En effet, les fenêtres en façade n'entrent pas ligne de compte dans le cadre de cette disposition, laquelle met en relation les lucarnes et fenêtres de toiture avec la longueur de la façade correspondante. En toiture, le pignon n'aura pas de lucarnes mais des velux disposés sur les pans nord et sud de son toit. Ceux-ci ne peuvent pas être additionnés aux sept lucarnes du pan est de toit, dans la mesure où ils ne ressortent pas du même pan et sont d'ailleurs orientés soit au nord soit au sud. Pour le reste, les largeurs additionnées des lucarnes et velux respectent le ratio réglementaire de 50 % de la longueur de chaque façade correspondante. Si cette valeur est respectée de justesse pour le pan ouest avec des largeurs d'ouverture en toiture cumulées de 6 m42 ([6 x 94 cm] + 78 cm) et une largeur de façade d'environ 12 m95, elle est plus largement respectée pour le pan est avec 6 m58 de largeurs cumulées de velux et une façade de 14 m40, et elle ne pose manifestement aucun problème pour les pans nord et sud. Partant, le projet de construction ne viole pas l'art. 29 RPGA.
b) Selon l'art. 65 RPGA, pour les constructions nouvelles, reconstructions et agrandissements, la hauteur à la corniche est fixée à 6.50 m, au maximum, calculée, pour chaque façade ou partie de façade, en prenant l'altitude moyenne des deux angles de la façade concernée. La municipalité peut accorder des dérogations de minimes importances en cas d'une intégration valable du projet. L'art. 19 RPGA prévoit par ailleurs que le niveau moyen du terrain naturel est calculé à partir des cotes d'altitude mesurées, par un géomètre officiel, à chaque angle du bâtiment.
En l'espèce, la municipalité a considéré que la hauteur à la corniche du bâtiment projeté devait se calculer depuis le niveau moyen du terrain naturel, selon les relevés du plan de situation dressé le 29 novembre 2011 par l'ingénieur-géomètre officiel pour la demande de permis de construire. Elle interprète ainsi l'art. 65 RPGA à la lumière de l'art. 19 RPGA. Ainsi calculée, la hauteur à la corniche de la façade ouest respecterait la valeur maximale prescrite et celle de la façade est serait admise au bénéfice d'une dérogation de minime importance. Le recourant conteste cette interprétation en estimant que la hauteur à la corniche devrait se calculer à partir de l'altitude moyenne des deux angles de la façade concernée du bâtiment projeté, soit notamment pour la façade ouest à un niveau moyen entre le terrain naturel et le niveau de l'excavation du rez supérieur. S'agissant de cette façade, le recourant ne peut être suivi dans son calcul. Il s'agit en effet plutôt de déterminer s'il faut tenir compte soit du niveau des deux angles de la façade excavée au rez supérieur du bâtiment projeté (niveau du terrain aménagé), soit des deux angles du bâtiment existant (niveau du terrain naturel, cf. art. 19 RPGA). L'interprétation analogique de l'art. 19 RPGA que fait la municipalité dans son application de l'art. 65 RPGA n'apparaît pas contraire au droit. Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de cette interprétation (cf. AC.2011.0112 du 5 juin 2012, consid. 5c). Dès lors, les façades est et ouest du bâtiment projeté respectent la hauteur à la corniche prescrite à l'art. 65 RPGA.
c) Il ressort de l'art. 66 al. 1 et 4 RPGA que la pente des toitures, y compris celle des dépendances, sera comprise entre 50 et 90 % (27° et 42°) et que la pente des toitures nouvelles ou reconstruites tiendra compte de celle des toitures voisines.
En l'espèce, le recourant met en cause l'inclinaison du pan de toit orienté au nord dans la mesure où, bien qu'elle soit d'une pente de 42° sur le plan Façade est du 24 novembre 2011, elle semblerait beaucoup plus raide sur le plan Façade ouest du 24 novembre 2011, de sorte que la pente maximale serait ainsi dépassée sur une partie de la toiture. Or, il ressort notamment des plans des façades est, ouest et nord, que le pan nord du toit est une surface plane d'un seul tenant. Ce pan de toit ne peut ainsi présenter qu'une seule pente, laquelle a été calculée à 42° par l'architecte sur le plan Façade est, ce que ne conteste pas le recourant. Dans ses observations du 26 avril 2012, le constructeur a d'ailleurs encore indiqué que l'architecte du projet confirmait qu'aucune pente ne dépassait 42°. Le recourant n'a ainsi pu qu'être trompé par la représentation graphique du plan Façade ouest. Pour le reste, les autres pentes de toit du projet présentent des valeurs 29° sur le pan ouest et de 36° sur le pan est, ainsi que des valeurs de 33° au sud et 32° au nord pour les pans du pignon. Enfin, la toiture du bâtiment projeté tient suffisamment compte des toitures voisines dans la mesure où l'ensemble du projet s'intègre à son environnement et respecte la clause d'esthétique (cf. supra ch. 2). Le projet respecte dès lors les prescriptions de l'art. 66 RPGA.
5. Le recourant fait valoir que le bâtiment projeté violerait sa garantie de propriété dans la mesure où la baie vitrée située au dessus de son carré de jardin serait disproportionnée et réduirait à néant son intimité, et que la hauteur du bâtiment serait excessive et contreviendrait à sa servitude de vue (droit de jour).
La hauteur du bâtiment et la dimension de la baie vitrée doivent être mises en rapport avec la clause d'esthétique examinée plus haut, auquel le projet ne contrevient pas (cf. supra ch. 2). A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi la garantie de sa propriété serait violée dès lors que le projet est conforme au droit public. Les inconvénients qu'il invoque, à savoir les questions de vue, d'ensoleillement et d'intimité, constituent des griefs de droit privé qu'il pourra, cas échéant, faire valoir devant les instances compétentes en la matière.
6. Le recourant fait valoir que le garage souterrain excéderait le nombre de places raisonnablement utiles selon l'art. 40 RPGA.
a) Il ressort de l'art. 40 RPGA que les emplacements de stationnement pour véhicules doivent être aménagés simultanément à toute nouvelle construction ou toute transformation de bâtiment impliquant des besoins nouveaux; pour les bâtiments d'habitation collective (dès trois logements), les exigences minimales en la matière étant d'un emplacement par 80 m2 de surface de plancher brute habitable, mais au minimum un emplacement par logement, et d'une place pour trois logements ou fraction de trois logements à l'usage des visiteurs.
b) En l'espèce, le parking souterrain, qui prévoit trente-trois places de parc, est projeté en relation directe avec la reconstruction de l'immeuble n° ECA 66 qui comptera neuf appartements pour une surface habitable cumulée de 1'021,4 m2. Selon l'art. 40 RPGA, le parking doit contenir un minimum de treize véhicules pour les appartements de l'immeuble (1'021,4 m2 / 80 m2, en chiffres ronds) et trois places à l'usage des visiteurs (9 appartements / 3), soit seize places de parc en tout. Les exigences minimales de l'art. 40 RPGA sont dès lors remplies. Il n'y a en revanche pas d'exigences maximales en la matière. Partant le parking n'est pas contraire à l'art. 40 RPGA.
7. Le recourant fait valoir que le garage souterrain ne pourrait pas être soustrait aux règles afférentes aux constructions au sens de l'art. 84 LATC.
a) Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments et dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (al. 1); cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2). Le RPGA a intégré cette disposition à son art. 34, lequel prévoit que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la surface bâtie et de la distance aux limites de propriétés si la moitié de leur volume au minimum est située en dessous du terrain naturel moyen et qu'elles s'intègrent dans le terrain en n'occasionnant aucune modification inesthétique de la topographie naturelle (al. 1); la toiture des constructions souterraines doit être recouverte d'une couche de terre végétale (al. 2); des exceptions à cette dernière règle peuvent être admises, notamment lorsque la toiture constitue une terrasse accessible ou lorsqu'elle comprend des places de stationnement pour véhicules à moteur exigibles en vertu de l'article 40 RPGA (al. 3).
b) En l'espèce, le garage projeté sera entièrement implanté sous le terrain naturel. Son implantation ne sera du reste pas inesthétique (cf. ch. 2 supra). Sa toiture sera aménagée en terres végétales à l'exception d'une piscine d'une surface de 60 m2. La municipalité n'a d'ailleurs pas violé le droit en considérant qu'une piscine pouvait être admise en toiture du garage projeté, au sens de l'art. 34 al. 3 PRGA, dans la mesure où une terrasse accessible peut être autorisée, et que la surface de la piscine sera infime en relation avec la superficie de la toiture du garage qui s'étend sur 844,5 m2 et sera aménagée en jardin végétalisé. Pour le reste, l'accès au parking se fera par le sud-ouest de la parcelle du constructeur, et le recourant n'a ni invoqué ni prouvé les nuisances que ce projet pourrait lui faire subir. Le parking projeté n'est dès lors pas contraire aux art. 84 LATC et 34 RPGA.
8. Le recourant fait valoir que la piscine contreviendrait aux art. 38 et 39 RPGA, dans la mesure où elle impliquerait une modification importante de la topographie du sol et nécessiterait des mouvements de terrain trop importants.
a) Selon l'art. 38 RPGA, les piscines privées non couvertes sont autorisées pour autant que leur construction n'implique pas de modifications importantes de la topographie du sol. Il ressort de l'art. 39 RPGA que les remblais et déblais créés autour des bâtiments pour l'aménagement de terrasses ne peuvent pas excéder 1.50 m dès le terrain naturel, mais que la municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants pour des raisons objectivement fondées.
b) S'agissant de la modification de la topographie du sol et des mouvements de terrain nécessités par la construction de la piscine, il ressort du plan de coupe que le déblai maximum aura une profondeur de 1 m50 pour aplanir la surface devant accueillir le bassin, et que le terrain naturel ne se trouvera pour le reste pas sensiblement modifié. L'aménagement du terrain projeté ne semble donc pas particulièrement important, d'autant que la profondeur du déblai visé ne nécessiterait pas d'autorisation spéciale de la municipalité pour l'aménagement de terrasse au sens de l'art. 39 RPGA. La piscine projetée est donc conforme aux art. 38 et 39 RPGA.
9. Le recourant fait valoir que le garage souterrain, la piscine et les aménagements extérieurs ne respecteraient pas le périmètre d'implantation délimité par le plan spécial de la zone village et le plan d'extension fixant la limite des constructions dans le périmètre de la localité.
a) En zone du village, l'art. 63 al. 1 RPGA prévoit que les constructions, reconstructions et agrandissements doivent s'inscrire dans les périmètres d'implantation. Dans cette zone, les dépendances sont toutefois autorisées hors de ces périmètres (art. 31 al. 2 RPGA). Le RPGA ne définit pas la notion de "dépendance" si ce n'est que celles-ci ne peuvent pas être affectées à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle au sens de l'art. 31 al. 1. De plus, l'art. 35 al. 3 RPGA prévoit que les pergolas sont assimilées aux dépendances si elles sont couvertes ou fermées. S'agissant des piscines, l'art. 38 RPGA ne donne aucune prescription quant à leur implantation, si ce n'est qu'elles doivent respecter les distances à la limite de la zone. L'art. 34 RPGA ne prévoit pas plus d'indications concernant l'implantation des constructions souterraines. Ces constructions et les piscines n'entrent par ailleurs pas dans le calcul de la surface bâtie à l'instar des pergolas notamment (art. 13 let. f, g, h, et art. 38 al. 4 RPGA), et ce sont les périmètres d'implantation qui déterminent la surface bâtie maximale selon l'art. 64 RPGA.
b) En l'espèce, le garage souterrain, la piscine et les aménagements extérieurs sont projetés en dehors du périmètre d'implantation. Dans sa réponse, la municipalité a exposé que la piscine et les aménagements extérieurs constituaient des dépendances au sens de l'art. 31 RPGA et pouvaient être aménagées à l'extérieur dudit périmètre. Les pergolas et la tonnelle projetées seront couvertes de sorte qu'elles peuvent en effet être assimilées à des dépendances autorisées hors du périmètre d'implantation au sens des art. 31 al. 2 et 35 al. 3 RPGA. S'agissant de la piscine et du garage souterrain, ils n'entrent pas dans la surface bâtie déterminée par le périmètre d'implantation au sens des art. 13 et 64 RPGA, de sorte que la municipalité n'a pas contrevenu au RPGA en autorisant leur implantation en dehors dudit périmètre. Partant, le projet respecte le périmètre d'implantation.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, ainsi que les dépens du constructeur et de la municipalité, qui ont chacun été représenté par un avocat (art. 49, 55, 91, 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de la Municipalité d'Echandens du 20 février 2012 sont confirmées.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Gabriel Humair.
IV. Le recourant Gabriel Humair versera à Philippe Ohl, ainsi qu'à la Municipalité d'Echandens, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs chacun, à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.