TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourants

1.

José et  Chantal URSCHELER, à Dompierre VD,

 

 

 

2.

Hélène URSCHELER, à Dompierre VD,   

  

Autorité intimée

 

Conseil général de Dompierre, représenté par sa Municipalité au nom de qui agit Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,   

 

  

Autorité concernée

 

Service du développement territorial,  à Lausanne

  

 

Objet

Plan d'affectation           

 

Recours José, Chantal et Hélène URSCHELER c/ décision du Conseil général de Dompierre du 17 mars 2012 (acceptant la convention concernant la nouvelle zone constructible d'habitation villageoise) (dossier joint: AC.2012.0295). Recours Chantal URSCHELER et consorts c/ décision du Département de l'intérieur du 30 août 2012 (modification du règlement sur le plan général d'affectation) (joint à dossier AC.2012.0081)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt du 25 février 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :le tribunal) a admis partiellement le recours formé par José et Chantal Urscheler d'une part, et par Hélène Urscheler d'autre part, contre les décisions du Conseil général de Dompierre du 18 février 2008 et du 2 novembre 2009 levant leur opposition et adoptant le nouveau plan général d'affectation ainsi que les décisions du Département de l'économie des 9 mai 2008 et 2 décembre 2009 approuvant préalablement le nouveau plan général d'affectation.

Le chiffre II du dispositif de l'arrêt du 25 février 2011 est formulé dans les termes suivants:

"II.      Les décisions du Conseil général de Dompierre du 18 février 2008 et du 2 novembre 2009, ainsi que les décisions d'approbation préalable du Département de l'économie du 9 mai 2008 et du 2 décembre 2009 sont réformées dans le sens suivant:

a) L'art. 23 al. 2 du règlement sur le plan général d'affectation est complété par la phrase suivante:

«, laquelle est en outre réservée à la culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci. ».

b) L'art. 4 ch. 2 du règlement sur le plan général d'affectation est remplacé par le texte suivant:

«2) Zone d'habitation villageoise : degré II»

Ces décisions sont maintenues pour le surplus."

B.                               a) A la suite de l'entrée en force de l'arrêt, le Service du développement territorial a demandé à la Municipalité de Dompierre (ci-après: la municipalité) de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications des art. 4 ch. 2 et 23 al. 2 du règlement sur le plan général d'affectation.

b) Préalablement à l'enquête publique, la municipalité a proposé au Conseil général, dans son préavis 03-2012, d'adopter une convention concernant la nouvelle zone constructible (zone d'habitation villageoise) et sa classification en degré de sensibilité II. Le but de la convention consistait à éviter que les propriétaires de terrains classés en zone industrielle à proximité de la zone d'habitation villageoise ne fassent opposition à l'enquête publique. A cette fin, le projet de convention prévoyait que 4 parcelles situées en bordure nord-est de la nouvelle zone constructible serviront de zone tampon et seront attribuées et vendues à Jean-François Diserens, propriétaire de la parcelle n° 76 classée en zone industrielle.

c) A la suite d'un préavis favorable de la Commission de gestion et des finances de la commune de Dompierre, le Conseil général a accepté la convention sans avis contraire et 2 abstentions lors de sa séance du 16 mars 2012.

C.                               a) La municipalité a mis à l'enquête publique du 10 avril au 9 mai 2012 la modification des art. 4 ch. 2 et 23 al. 2 du règlement sur le plan général d'affectation avec le rapport d'aménagement prévu par l'art. 47 OAT. L'enquête publique a soulevé l'opposition de José et Chantal Urscheler ainsi que d'Hélène Urscheler le 16 avril 2012. L'opposition est formulée dans les termes suivants:

"Dans le cadre de la mise à l'enquête citée en exergue, mise à l'enquête qui constitue en elle-même un vice de procédure (cf. caractère exécutoire de l'arrêt du 25.02.11 de la CDAP), nous faisons opposition aux modifications du PGA/RPGA de la commune de Dompierre VD, dans la mesure où elles ne respectent pas l'arrêt du 25.02.11 dans son intégralité (cf. également nos précédents courriers).

De plus nous dénonçons une énième violation du devoir d'information de la part de la commune de Dompierre VD (cf. courriers précédents).

Et les heures d'ouverture du bureau (5 heures par semaine) sont un leurre quand il s'agit de renseigner certaines personnes, comme nous avons pu le constater. Vous mettez des heures d'ouverture, mais nous avons constaté maintes fois que même en se déplaçant nous ne sommes pas informés de manière correcte et complète (cf. dossier de la procédure qui a conduit à l'arrêt de la CDAP du 25.02.11). Et par écrit vous nous refusez les renseignements bien précis que nous vous demandons…quand vous daignez nous envoyer une réponse…"

b) Lors de sa séance du 25 juin 2012, le Conseil général a adopté le préavis municipal tel que présenté par la municipalité et il a levé l'opposition dans la mesure où elle était recevable. Le Département de l'intérieur (ci-après : le département) a approuvé préalablement la modification du règlement sur le plan général d'affectation et il a notifié la décision communale à José et Chantal Urscheler ainsi qu'à Hélène Urscheler par pli recommandé du 3 septembre 2012 (AC.2012.0295). José et Chantal Urscheler ainsi qu'Hélène Urscheler ont contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 13 septembre 2012. Ils ont complété leur argumentation par courrier des 11 et 17 octobre 2012.

D.                               a) Dans l'intervalle, José et Chantal Urscheler ainsi qu'Hélène Urscheler avaient recouru auprès du tribunal contre la décision du Conseil général de Dompierre du 16 mars 2012 par acte du 8 avril 2012 (AC.2012.0081). La commune de Dompierre s’est déterminée sur le recours par une écriture du 14 mai 2012 concluant au rejet du recours. L'ECA ainsi que le Service des eaux sur l'assainissement se sont également déterminés en précisant qu'ils n'avaient pas de remarques particulières à formuler concernant le recours (lettre de l'ECA du 25 avril 2012 et lettre du SESA du 1er mai 2012).

b) José et Chantal Urscheler ainsi qu'Hélène Urscheler ont déposé des écritures complémentaires les 21 juin et 10 juillet 2012.

E.                               Par décision du 24 octobre 2012, le tribunal a procédé à la jonction du recours formé contre la décision du Conseil général de Dompierre du 16 mars 2012 (AC.2012.0081) avec le recours formé contre la décision d'adoption et d'approbation préalable de la modification du règlement sur le plan général d'affectation (AC.2012.0295).

La commune de Dompierre a déposé le 12 novembre 2012 un mémoire-réponse concernant le recours formé contre la décision d'adoption et d'approbation préalable de la modification du règlement sur le plan général d'affectation; le Service du développement territorial s'est également déterminé sur le recours le 22 octobre 2012. Les recourants ont ensuite déposé un mémoire complémentaire le 28 novembre 2012, puis une nouvelle écriture le 27 avril 2013.

Considérant en droit

1.                                a) Les recourants reprochent essentiellement aux autorités de la commune de Dompierre de n'avoir pas respecté l'arrêt de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du 25 février 2011. Dans le recours du 8 avril 2012 (AC.2012.0081), les recourants se plaignent du fait que les autorités communales de Dompierre ont procédé à une enquête publique aux modifications réglementaires ordonnées par le tribunal, enquête qui était de nature à remettre en question la décision prise. Ils se plaignent aussi d'une violation du devoir d'information de la commune et aussi du fait que les demandes d'intervention auprès du canton n'ont pas été suivies. Les recourants reprochent en particulier à la municipalité ne pas leur avoir transmis un exemplaire de la convention adoptée par le Conseil général le 16 mars 2012. Le recours est motivé par le fait que, dans l'ignorance de la teneur de la convention adoptée le 16 mars 2012, les recourants craignaient que l'arrêt de la CDAP du 25 février 2011 ne soit pas exécuté ou soit détourné par la teneur de cette convention.

b) Il ressort des pièces produites par les recourants que ces derniers ont adressé le 25 mars 2012 une demande au syndic de la Commune de Dompierre tendant à obtenir une copie de la convention acceptée par le Conseil général le 16 mars 2012 (lettre des recourants du 25 mars 2012). La municipalité a répondu le 3 avril 2012 que le Conseil général est ouvert à tous les habitants qui désirent être renseignés et que, à la suite d'une discussion avec le Préfet, elle n'était pas en mesure d'envoyer les éléments déjà donnés au Conseil.

c) La loi sur l'information du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21) pose le principe suivant:

"Art. 8    droit à l'information

1 Par principe, les renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public.

(…)"

L'art. 9 LInfo définit la notion de document officiel comme tout document achevé, quel que soit son support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. L'art. 10 LInfo précise que la demande d'information n'est soumise à aucune exigence de forme, qu'elle n'a pas à être motivée et doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document officiel recherché. L'art. 11 LInfo prévoit enfin la gratuité de la consultation des dossiers (al. 1) mais permet à l'autorité qui répond à une demande de percevoir un émolument lorsque la réponse à la demande nécessite un travail important (a), en cas de demandes répétitives (b) et lorsqu'une copie est demandée. Le chapitre IV de la LInfo fixe les limites de l'accès du public aux informations et documents officiels. Ainsi, l'art. 16 LInfo prévoit que l'autorité peut, à titre exceptionnel, décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si les intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

d) En l'espèce, il n'est pas douteux que la convention adoptée par le Conseil général de Dompierre le 16 mars 2012 fait partie des documents officiels détenus par les autorités qui sont soumis à la loi sur l'information et donc accessibles au public. En outre, les motifs invoqués par la municipalité dans son courrier du 3 avril 2012 pour s'opposer à la transmission de la convention du 16 mars 2013 ne constituent pas des intérêts prépondérants au sens de l'art. 16 LInfo et n'étaient pas relevants. C'est donc à tort que la municipalité n'a pas transmis une copie de la convention adoptée par le Conseil général le 16 mars 2013 aux recourants; refus qui a probablement entraîné le dépôt du premier recours du 8 avril 2012 en l'absence d'information sur le contenu de cette convention. Cela étant, le refus de l'autorité communale de transmettre la convention n'a pas porté préjudice aux recourants dans le cadre de la présente procédure dès lors que cette convention a été produite au tribunal par la commune de Dompierre et que les recourants peuvent en tout temps consulter le dossier au greffe du tribunal. Au demeurant, la convention ne porte que sur la vente de terrain au propriétaire de la zone industrielle située à proximité de la nouvelle zone d'habitation villageoise et ne porte en rien préjudice de l'entrée en force de l'arrêt du tribunal du 25 février 2011.

2.                                a) Par ailleurs, le Service du développement territorial a exigé de la commune de Dompierre une nouvelle enquête complémentaire pour les modifications apportées à la réglementation communale par l'arrêt du 25 février 2011. L'autorité cantonale a probablement estimé que ces modifications étaient de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection et qu'elle nécessitait une enquête publique complémentaire. La commune de Dompierre n'est donc en rien responsable de la procédure choisie, car c’est l'autorité cantonale qui a exigé une enquête complémentaire sur les modifications ordonnées par le tribunal, quand bien même cette procédure n'apparaissait pas nécessaire selon le jugement du 25 février 2011 (une distance de 100 m sépare en effet le bâtiment construit sur la parcelle n° 76 de la construction la plus proche prévue sur la zone d'habitation villageoise projetée).

b) Cela étant précisé, le tribunal constate que la modification du règlement sur le plan général d'affectation, telle qu'elle a été adoptée par le Conseil général de Dompierre lors de la séance du 25 juin 2012, et approuvée préalablement par le Département de l'intérieur le 30 août 2012, correspond exactement et en tout point au dispositif de l'arrêt de la CDAP du 25 février 2011. En particulier, le tribunal constate que l'art. 4 ch. 2 du règlement communal sur le plan général d'affectation a été modifié pour appliquer le degré de sensibilité II à la zone d’habitation villageoise,  conformément au chiffre II let. b du dispositif de l'arrêt du 25 février 2011. Par ailleurs, l'art. 23 al. 2 RPGA a également été modifié de manière conforme au chiffre II let. a du dispositif de l'arrêt du 25 février 2011 par l'adjonction demandée par le tribunal et formulée dans les termes suivants:

"laquelle est en outre réservée à la culture du sol ou aux activités en relation étroite avec celle-ci".

Cette adjonction est strictement conforme à ce qui a été ordonné par le tribunal dans l'arrêt du 25 février 2011 et a pour conséquence de rendre applicable le délai de 25 ans prévu par l'art. 53 al. 3 LATC, disposition selon laquelle les zones agricoles et viticoles ne peuvent être modifiées dès leur approbation par le département sauf dérogation exceptionnelle accordée par celui-ci.

En conséquence, le tribunal constate que les demandes des recourants concernant le respect de l'arrêt du 25 février 2011 sont entièrement satisfaites par la procédure engagée par la commune et le département, dès lors que la modification du règlement communal sur le plan général d'affectation reprend exactement les textes qui ont été modifiés directement par le tribunal dans  son arrêt du 25 février 2011.

3.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés dans le sens des considérants et les décisions attaquées maintenues. Compte tenu des circonstances particulières du litige, en particulier du fait que la municipalité n'a pas respecté les obligations découlant de la loi sur l'information concernant la demande de transmission de la convention adoptée le 16 mars 2013 par le Conseil général de Dompierre, et que le refus de transmettre la convention a probablement provoqué le dépôt du recours, le tribunal considère qu'il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat et de compenser les dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les recours des 8 avril 2012 (AC.2012.0081) et du 13 septembre 2012 (AC.2012.0295) sont rejetés dans le sens des considérants.

II.                                 Les décisions attaquées sont maintenues.

III.                                Il n'est pas prélevé de frais de justice et les dépens sont compensés.

 

Lausanne, le 17 juin 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.