TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2012

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Dominique von der Mühll, assesseur, et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.  

 

Recourants

1.

Jean-Marc IMHOF, à Palézieux-Village,

 

 

2.

Nicolas IMHOF, à Palézieux,

 

 

3.

François REY, à Palézieux-Village,

tous représentés par Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Oron, représentée par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne,   

  

Constructrice

 

CIMMECO SA, Giorgio Bordogna, à Genève,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Jean-Marc IMHOF et consorts c/ décision de la Municipalité d'Oron du 7 mars 2012 (levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire un immeuble résidentiel de 10 appartements sur la parcelle n° 549 de Palézieux, propriété de CimmEco SA)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean-Marc Imhof, Nicolas Imhof et François Rey sont domiciliés à Palézieux-Village. Jean-Marc, Marlyse, Nicolas et Pierre Imhof sont propriétaires de la parcelle n° 6, du registre foncier de la Commune d’Oron (ci-après: la commune), au lieu-dit "En Golétaz". Nicolas et Jean-Marc Imhof sont également propriétaires de la parcelle n° 607 du cadastre. Pour sa part, François Rey est propriétaire, avec Brigitta Rey, de la parcelle n° 7 du cadastre.

CimmEco SA est propriétaire de la parcelle n°549 du registre foncier de la commune. Cette parcelle, voisine des parcelles n° 6, 7 et 607, est sise en zone du village A, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 24 mai 1985 (ci-après: RPE ou règlement communal).

B.                               Du 13 décembre 2011 au 12 janvier 2012, CimmEco SA a mis à l’enquête publique un projet de construction d’un immeuble de dix appartements, dont neuf duplex, ainsi qu’un parking souterrain de 20 places et 1 place extérieure visiteurs et d’un abri PC de 28 places. La demande de permis de construire comportait une demande de dérogation pour ce qui concernait la distance aux limites du garage souterrain.

Diverses oppositions, dont celles de Jean-Marc et Nicolas Imhof et François Rey, ont été enregistrées par le greffe municipal. Une séance de conciliation a eu lieu le 10 février 2012. Suite à cette séance, CimmEco SA (ci-après : la constructrice) a modifié les plans du sous-sol, ramenant le nombre de places de stationnement à 16, le sous-sol se retrouvant ainsi dans le gabarit réglementaire.

C.                               Par décision du 7 mars 2012, la Municipalité d’Oron (ci-après: la municipalité) a accordé le permis de construire requis et a levé les oppositions. Elle a estimé que la construction projetée respectait les exigences légales et réglementaires.

D.                               Le 11 avril 2012, Jean-Marc et Nicolas Imhof et François Rey (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 7 mars 2012, respectivement à sa réforme en ce sens que le permis de construire un immeuble selon l’enquête publique du 12 décembre 2011 au 12 janvier 2012 n’est pas délivré. Ils invoquent notamment le non-respect des règles de distance aux limites, l’absence d’intégration du bâtiment dans le bâti existant et une violation de l’art. 7 RPE.

La municipalité (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminée le 9 mai 2012 en concluant au rejet du recours, considérant que le projet est tout à fait réglementaire.

La constructrice s’est déterminée le 11 mai 2012 en déclarant s’en remettre à la position de l’autorité intimée. Elle a confirmé sa position en date du 2 juillet 2012.

Les recourants ont répliqué le 13 juin 2012 et ont maintenu leurs conclusions. L’autorité intimée a déposé des observations finales le 16 août 2012 et a maintenu sa position.

E.                               Le 29 octobre 2012 a eu lieu une séance d’inspection locale réunissant les parties, à l’issue de laquelle a été établi un compte-rendu dont un extrait est reproduit ci-dessous:

« Interpellés sur la rampe d’accès au garage, les constructeurs admettent que le mur à l’angle de cette rampe atteindra environ 2,40 m. Ils produisent deux photomontages de la construction litigieuse.

Le chemin d’accès est un chemin privé appartenant à l’Etat de Vaud. Les propriétaires des parcelles attenantes bénéficient d’une servitude de passage. Ce chemin est en partie en sens unique. La municipalité est consciente du fait que la sortie sur la rue de la Bougne (circulation: 50 km/h), côté ouest, est difficile. Elle a cependant l’intention d’étudier cette question et de trouver des solutions (p.ex. pose d’un miroir).

Les parties discutent de l’article 7 RPE. Me Haldy explique que la commune interprète cet article de manière constante, en ce sens que tant les lucarnes que les tabatières sont autorisées, en combinaison ou non. Il produit le plan d’un projet récemment autorisé (permis de construire exécutoire) comprenant sur le même toit des lucarnes et des tabatières. Si un projet comprenant une alignée de tabatières sur toute la longueur du toit devait être présenté à la municipalité, celle-ci l’interdirait éventuellement sur la base de la clause d’esthétique, mais pas sur la base de l’article 7 du règlement.

Un des recourants indique que la maison située sur la parcelle au sud du bâtiment projeté date du début des années 80. La plupart des autres villas ont été construites durant la dernière décennie. Il n’y a pas de zone villas à Palézieux-Village (une petite zone villas existe à Palézieux-Gare). Selon les recourants, en 1994, la municipalité avait encouragé des promoteurs qui voulaient construire un petit immeuble dans la zone de village A à supprimer un étage pour assurer une meilleure intégration de leur projet. La constructrice conteste cette interprétation des faits. Me Schlaeppi insiste sur le fait que l’article 9 RPE accorde selon ses clients une importance particulière à l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement.

La cour et les parties se déplacent ensuite le long du chemin Pré-du-Château. Il est constaté que le bâtiment qui porte le numéro 16 est de dimensions semblables à la construction projetée. Il contient des lucarnes et des tabatières. Un des recourants précise qu’une scierie se trouvait auparavant à cet endroit. Le bâtiment qui porte le numéro 12b est également de dimensions relativement importantes.

 La cour et les parties se déplacent enfin sur la terrasse de M. Imhof, puis vers le débouché du chemin Pré-du-Château sur la rue de la Bougne. Selon une estimation sommaire de M. Sonnay, environ 2’000 véhicules emprunteraient cette rue chaque jour ».

Le 12 novembre 2012, les recourants se sont déterminés au sujet du procès-verbal précité.

F.                                Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En l’occurrence, les recourants sont voisins directs de la parcelle sur laquelle doit prendre place le projet litigieux. Il est donc patent qu’ils sont atteints par la décision attaquée et jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. De plus, les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition en temps utile lors de l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour recourir doit leur être reconnue.

2.                                La Commune d'Oron, issue de la fusion des Communes de Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux, Les Tavernes, Les Thioleyres et Vuibroye, est née le 1er janvier 2012. L'harmonisation des règlements de construction des dix communes constituant celle d'Oron nécessite la création d'un plan général d'affectation (PGA) unique. Sa réalisation va durer plusieurs années, durant lesquelles les plans respectifs des dix anciens territoires, ainsi que leurs règlements restent applicables. C’est ainsi le RPE qui est applicable en l’espèce.

3.                                Il convient d’examiner les griefs des recourants.

a) Selon l’art. 3 RPE, pour préaviser sur les objets importants d’urbanisme ou de construction, la municipalité peut prendre l’avis d’une commission consultative choisie parmi des personnes compétentes en matière de construction et d’urbanisme. Cette commission, composée de trois membres, fonctionnera lorsque l’autorité municipale le jugera nécessaire. En l’occurrence, l’autorité intimée n’a pas jugé nécessaire de faire appel à la commission consultative. Au vu de la formulation de l’art. 3 RPE, la municipalité dispose d’une grande marge de manœuvre pour décider des cas dans lesquels elle doit requérir l’avis de la commission spécialisée; il apparaît même douteux que le tribunal puisse, sur la base de cet article, imposer à la municipalité de requérir un tel avis. Quoi qu’il en soit, le bâtiment projeté ne présente pas de particularités telles qu’un avis spécialités serait nécessaire. Le grief des recourants doit dès lors être écarté.

b) Les recourants estiment que la trémie et l’ouvrage souterrain permettant d’accéder au garage ne respectent pas les distances aux limites, de même que la place de parc extérieure visiteurs et la voie d’évacuation de l’abri PC.

aa) Les recourants soutiennent que la rampe d’accès au garage de même que la place de parc envisagées, en tant qu’elles se situent dans les espaces réglementaires, sont incompatibles avec l’art. 39 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), ainsi qu’avec l’art. 54 al. 2 RPE, selon lequel les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des alignements. Cette dernière disposition ne concerne toutefois pas les questions de distance aux limites, pas plus que les autres dispositions du RPE. Il convient ainsi de se référer uniquement à l’art. 39 RLATC, applicable à titre de droit supplétif cantonal pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (cf. art. 69 RPE et arrêts AC.2008.0330 du 16 juin 2009, AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 et la jurisprudence citée) et dont la teneur est la suivante:

"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés.

2 Par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.

3 Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.

4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".

Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC et peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c et références). La rampe litigieuse en l’espèce ne présente pas de particularités telles que la jurisprudence précitée n’y serait pas applicable. Il résulte de ce qui précède que la rampe d’accès, y compris les ouvrages annexes nécessaires à son aménagement (comme le mur de soutènement), peuvent être construits dans les espaces réglementaires. Comme le relève l’autorité intimée, on ne voit d’ailleurs pas comment une rampe d’accès à un garage pourrait relier le bâtiment à la limite de propriété sans être implantée dans un espace réglementaire.

Le même raisonnement est applicable à la voie d’évacuation de l’abri PC, qui constitue clairement un appendice au bâtiment, même s’il est destiné à n’être utilisé que dans de très rares situations d’urgence. Quant à la place de parc extérieure, elle tombe aussi sous le coup de l’art. 39 al. 3 RLATC et peut aussi être implantée dans les espaces réglementaires.

En tant qu’ouvrages assimilés à des dépendances, la rampe d’accès, la voie d’évacuation de l’abri PC et la place de stationnement extérieure doivent cependant respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle ces installations ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. A cet égard, les recourants n’indiquent pas clairement quelles nuisances la rampe d’accès et la place de parc pourraient provoquer. Ils soutiennent uniquement que la sortie du garage serait malaisée et pourrait poser problème. Cet élément ne constitue toutefois pas une nuisance au sens de l’art. 39 RLATC, mais relève de la question de l’accès qui sera examinée ci-dessous.

Les éléments qui précèdent conduisent ainsi au rejet du grief relatif à l’art. 39 RLATC.

c) Les recourants reprochent encore au projet d'être disproportionné et de ne pas s'intégrer à son environnement bâti.

aa) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit ce qui suit:

"1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

Selon l’art. 5 RPE, la zone du village A doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect caractéristique, tant pour l’habitation que pour les activités existantes. Aux termes de l’art. 9 1ère phrase RPE, le caractère architectural des transformations et des constructions nouvelles devra s’harmoniser avec celui des constructions existantes, notamment en ce qui concerne la forme du bâtiment, les dimensions et les proportions des fenêtres, la couleur des façades et les détails de la construction.

Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2010.0313 du 5 avril 2012; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011; ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2010.0313; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; AC.2010.0313 et AC.2011.0065 précités et références). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2010.0313 précité; AC.2007.0276 du 13 juin 2008, consid. 7; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007, AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0146 du 5 juin 2012; AC.2010.0313 et AC.2011.0065, précités et références).

bb) Dans le cas présent, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que le quartier en question est composé certes en majorité de villas familiales. Toutefois, on trouve un peu plus loin, au numéro 16 du chemin Pré-du-Château, un bâtiment de dimensions très semblables à la construction projetée. Il en va de même du bâtiment sis au numéro 12b, dont les dimensions sont relativement importantes. Il est vrai que ces bâtiments ne sont pas à proximité immédiate de la construction litigieuse. Il n’en demeure pas moins qu’ils se trouvent dans la même zone, soit la zone du village A.

Pour ce qui concerne la construction elle-même, les recourants ne démontrent pas qu’elle présenterait des particularités qui la rendraient – en tant que telle – inesthétique. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée, à laquelle il incombe au premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions, tâche pour laquelle on rappelle qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. On ajoutera que la volonté de la commune, exprimée par les art. 5 ss RPE, était de faire de cette zone une zone de densité moyenne et non de faible densité. Les parcelles concernées sont en effet colloquées en zone du village A et non en zone villas. Le fait que les propriétaires ayant déjà construit ont décidé de ne pas exploiter toutes les possibilités de construction offertes par le RPE ne peut pas avoir pour conséquence que l’autorité municipale ne serait à présent plus autorisée à permettre la construction de bâtiments utilisant entièrement les possibilités prévues par le RPE. Par ailleurs, Palézieux-Village possède une gare, desservie par la ligne Lausanne-Payerne, à cadence horaire (durée du trajet pour Lausanne: 20mn), ainsi qu'une desserte de bus. Du point de vue de la politique cantonale aussi, une densification apparaît ainsi logique et défendable.

d) L’interprétation qui doit être faite de l’art. 7 al. 2 RPE est contestée par les parties. L’art. 7 RPE dispose ce qui suit:

"Le nombre des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.

La hauteur des façades à la corniche ne dépassera pas 6,50 m. Un étage supplémentaire dans les combles peut être autorisé aux conditions suivantes:

a) les pièces seront éclairées exclusivement par des lucarnes de type traditionnel, couvertes à un ou deux pans, ou par des tabatières.

b) chaque lucarne aura une largeur de 1,50 m. au maximum et l’addition des largeurs des lucarnes ne dépassera pas le tiers de la façade du bâtiment".

Les recourants soutiennent que cette disposition implique qu’il faut tenir compte de la largeur de toutes les ouvertures en toiture (soit les lucarnes et les tabatières) pour définir la mesure de leur grandeur selon la lettre b; ils en déduisent aussi qu’un même toit ne peut pas comporter en même temps des lucarnes et des tabatières. En revanche, l’autorité intimée interprète son règlement en ce sens que seule la largeur des lucarnes est additionnée pour déterminer si le tiers de la façade du bâtiment est dépassé ou non et qu’un même toit peut comporter différents types d’ouvertures. Comme l’a reconnu la municipalité, le texte de l’art. 7 al. 2 RPE est certes ambigu et pourrait permettre diverses interprétations. L’autorité a cependant fait le choix d’une interprétation tout à fait soutenable, au vu du texte de l'art. 7 al. 2 RPE, et qu’elle applique de manière constante depuis plusieurs années (comme cela ressort du permis de construire produit par celle-ci lors de l’inspection locale, ainsi que d’autres constructions du voisinage, cf. procès-verbal du 29 octobre 2012). De jurisprudence constante, face à un problème d’interprétation d’une disposition du règlement communal sur les constructions, on considère que, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer en premier lieu au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 et les références citées; AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 et les références citées). Il n’y a en l’occurrence pas de raison de remettre en cause l’interprétation que fait l’autorité municipale du règlement communal, de sorte que le grief des recourants doit être rejeté.

4.                                Les recourants font aussi valoir que le droit d'accès au bien-fonds litigieux serait douteux, que la sortie du garage serait difficile et l’accès à la rue de la Bougne (rte cantonale 755d) problématique.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (arrêt 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4, in ZBl 95/1994 p. 89 et les références citées).

Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé, si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier (DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 12 s. ad art. 19 LAT; Urs Eymann, Droit de l'équipement et programme d'équipement, éd. DFJP/OFAT, 1999, p. 9; André Jomini, in Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 2010, n. 20 ad art. 19 LAT). Il en va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 119 Ib 480 consid. 6a p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b p. 166 s.). La définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009).

b) aa) En l'occurrence, l'accès à la construction litigieuse depuis la voie publique (rue de la Bougne) se fera par un chemin privé (chemin Pré-du-Château), dont l'usage est juridiquement garanti, notamment en faveur de la parcelle n° 549, par la servitude de passage à char (ID 011-2003/004079) à la charge de la parcelle n° 8. Une telle servitude est régulièrement inscrite au Registre foncier et permet un passage en voiture. La question de savoir s'il y a une aggravation, en raison de l’augmentation du nombre de véhicules, que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de tolérer relève de l'interprétation du contrat constitutif de la servitude (cf. ATF 88 II 252); or une telle question de droit privé relève de la compétence exclusive de la juridiction civile. Point n'est donc besoin d'examiner ce grief.

bb) Les recourants relèvent ensuite que le chemin d'accès n’est pas goudronné. Il n’en demeure pas moins que les usagers actuels de la route empruntent déjà ce chemin, ce qui prouve qu’il permet le passage en voiture.

cc) Pour le surplus, les recourants relèvent que la configuration de la sortie du garage est telle que les véhicules devront obligatoirement partir vers la gauche, ce qui impliquera des croisements plus fréquents sur la première partie du chemin Pré-du-Château, qui n’est pas adapté pour ce faire, et augmentera le nombre de véhicules devant emprunter la sortie difficile sur la rue de la Bougne. L'inspection locale a toutefois permis de constater que même si le chemin Pré-du-Château ne permettait sans doute pas des croisements très aisés, il était malgré tout rectiligne et offrait une bonne visibilité, ce qui garantit une sécurité suffisante. En audience, le représentant de la municipalité a confirmé en outre que l'accès à la rue de la Bougne serait étudié en vue d’une amélioration de la sécurité (vraisemblablement par la pose d’un miroir). Il ressort enfin des chiffres cantonaux (2010, cf. site internet du canton de Vaud) que le nombre de véhicules passant sur la rue de la Bougne est de 600 véhicules/jour (550 en 2005). Il s'agit des chiffres du trafic journalier moyen, soit le trafic total d'une semaine divisé par 7. Le trafic sur la rue de la Bougne peut ainsi être qualifié de peu important, ce qui n’exclut pas tout danger, mais réduit tout de même le risque.

c) En résumé, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le chemin d'accès était adapté à l'utilisation prévue au sens de l'art. 19 LAT.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge des recourants déboutés (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’autorité intimée a en outre droit à des dépens, à la charge des recourants, puisqu'elle obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la décision de la Municipalité d’Oron du 7 mars 2012 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge des recourants Jean-Marc Imhof, Nicolas Imhof et François Rey solidairement entre deux.

IV.                              Une indemnité, arrêtée à 3'000 (trois mille) francs, mise à la charge des recourants Jean-Marc Imhof, Nicolas Imhof et François Rey solidairement entre eux, est allouée à la Commune d’Oron à titre de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.