TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2012

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Dominique von der Mühll, assesseur  et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseur .

 

Recourants

1.

Pierre GUISOLAN, à Lausanne 25, représenté par Pierre GUISOLAN, à Lausanne 25, 

 

 

2.

Monique GUISOLAN, à Lausanne 25, représentée par Pierre GUISOLAN, à Lausanne 25, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lausanne, représentée par Direction des finances et du patrimoine vert, à Lausanne 23,   

  

Tiers intéressé

 

Fidel STÖCKLI, à Epalinges,

t   

 

Objet

Protection de l'environnement    

 

Recours Pierre et Monique GUISOLAN c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 5 avril 2012 refusant l'abattage de trois épicéas situés sur la parcelle n° 15415

 

Vu les faits suivants

A.                                 Monique et Pierre Guisolan sont propriétaires en main commune depuis 1985 de la parcelle n°  15415 de la Commune de Lausanne, située au chemin de Praz-Buchilly 100.  D'une surface de 546 m2, cette parcelle supporte une villa construite au début des années 1960. Trois épicéas ("sapins rouges") ont été plantés au sud et sud/ouest du bien-fonds  vraisemblablement avant la construction de la villa. Ces arbres atteignent tous une hauteur supérieure à 10 m et leur tronc mesure 40 cm au moins de diamètre. Ils se trouvent à une distance de 4,80 m de la façade sud/ouest de la maison. Ils sont situés quasiment en limite de propriété avec la parcelle n°  600 de la Commune d'Epalinges, dont le propriétaire, Fidel Stöckli, a  fait construire  en 1985  un mur de soutènement en bordure de sa propriété après y avoir réalisé des travaux de terrassement.

B.                               Le 30 janvier 2012, Monique et Pierre Guisolan ont demandé à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) l’autorisation d’abattre les trois épicéas en question. A l'appui de leur requête, ils faisaient valoir que, de par leur grandeur, ces arbres représentaient un danger pour leur habitation en cas de chute et nuisaient au bon fonctionnement des panneaux solaires installés sur leur toit en 2010. Ils précisaient que les arbres ne respectaient pas les distances règlementaires par rapport à la limite de propriété voisine et que leurs racines endommageaient le mur de soutènement de leur voisin, ainsi que leur mur jouxtant la route communale.

C.               Par décision du 5 avril 2012, la municipalité a refusé d’autoriser l’abattage des trois épicéas en cause, parce que l'état sanitaire des arbres était jugé bon malgré la construction du mur voisin qui avait atteint leur système racinaire et que les autres motifs invoqués tels que le rendement des panneaux solaires ne permettaient pas l'abattage desdits arbres au vu de la législation en vigueur.

D.               Le 16 avril 2012, Monique et Pierre Guisolan ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) en concluant à ce que l’abattage soit autorisé.

Le voisin, Fidel Stöckli, s'est déterminé sur le recours le 24 avril 2012. La municipalité a déposé  sa réponse le 19 juin 2012 en concluant au rejet du recours. Le 4 juillet 2012, les recourants ont produit une écriture complémentaire.

Le tribunal a tenu audience le 4 octobre 2012 au cours de laquelle il a été procédé à une inspection locale. Il ressort du procès-verbal ce qui suit:

"Les recourants indiquent que la construction de leur maison date de 1964. Les trois épicéas litigieux ont vraisemblablement été plantés à la même époque. Les recourants supposent qu’ils sont préexistants à la construction sans toutefois en être certains.

Le tribunal et les parties constatent que l’implantation des trois arbres litigieux est située au sud, sud-ouest de la parcelle des recourants. Leur hauteur est comprise dans une fourchette de 15 à 20 mètres.  Ils dépassent tous le faîte du toit.

Les recourants expliquent qu’ils craignent une chute de ces arbres sur leur habitation en cas de fort vent ou de tempête. Ils font également remarquer que les racines soulèvent par endroit les dalles de leur terrasse.

M. Sterchi répond que les trois épicéas litigieux sont en bonne santé, qu’ils ont un enracinement stable, et qu’ils ne présentent aucune déformation majeure, la présence de deux cimes constatées sur l’un des arbres n’étant pas selon lui problématique. Quant aux racines, elles ne sont pas susceptibles de créer des dommages sérieux à l’habitation des  recourants. Selon les explications de M. Sterchi, elles vont longer les murs de la maison et non pas pénétrer à l’intérieur de l’immeuble. Elles s’infiltrent seulement en cas de fissures et uniquement dans un environnement humide.

Les panneaux solaires sont fixés sur le pan du toit orienté côté est. Le tribunal constate, compte tenu de la configuration des lieux, que les arbres ne privent pas substantiellement ces panneaux de soleil, ni d’ailleurs l’habitation elle-même.

Le tribunal et les parties se déplacent ensuite sur la parcelle de M. Stöckli sur laquelle est implanté le mur de soutènement. M. Stöckli explique que son mur a été construit en 1985.

Le tribunal constate qu’il s’agit en fait de plaques de béton posées verticalement.

M. Stöckli fait remarquer que les racines ont poussé les plaques vers l’extérieur. Il n’y a pas d’autres dommages visibles."

Le tribunal a ensuite statué à huis clos.

 

Considérant en droit

1.                                 a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:

Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.   qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;

b.   que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.

Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:

Abattage des arbres protégés

1    L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2    L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3    Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise:

Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.   la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.   la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.   le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.   des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Ainsi, la municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (arrêts CDAP, AC.2011.0160 du 27 février 2012;  AC.2010.0100 du 4 novembre 2010; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).

                   b) aa) Dans la Commune de Lausanne, les arbres bénéficient d'une protection générale instaurée par voie réglementaire et non par voie de classement. Selon le Règlement  communal du plan général d’affectation (RPGA), entré en vigueur le 26 juin 2006,  tout arbre d'essence majeure est protégé sur tout le territoire communal (art. 56). En vertu de l'art. 25 RPGA, un arbre d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou grand développement a) pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus, ou b) présentant un caractère de longévité spécifique ou c) ayant une valeur dendrologique reconnue.

bb) En l'occurrence, il est constant que les épicéas litigieux - d'une espèce pouvant atteindre une hauteur supérieure à 10 m et présentant un caractère de longévité spécifique - sont  des arbres d'essence majeure protégés. Les recourants laissent entendre que ces arbres n'auraient pas de valeur dendrologique et qu'ils seraient prêts à remplacer ces épicéas par des arbres d'essence majeure ayant une plus grande valeur sur plan écologique.

Dès lors que le règlement communal prévoit que sont protégés notamment tous les arbres pouvant atteindre une hauteur de 10 m, le fait que les épicéas ne présentent pas d’intérêt particulier sur le plan dendrologique ou qu’ils se trouvent dans un secteur bien arborisé ne saurait remettre en question la volonté municipale de garantir leur protection. De même, ne saurait remettre en cause la pesée des intérêts effectuée par l’autorité intimée le fait que le propriétaire serait disposé à planter d'autres arbres, quand bien même il s’agirait d'arbres dont l’intérêt écologique ou dendrologique serait supérieur. Une mesure de compensation n’entre en effet en considération que lorsque des motifs prépondérants justifient l’abattage (cf. arrêt AC.2011. 0160 précité, consid. 2d/ee), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme on le verra ci-après.

                   c) Selon l'art. 57 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), toutes plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux doivent être maintenues, si le fonds voisin n'est pas une vigne, à la hauteur de trois mètres jusqu'à la distance de deux mètres de la limite (let. a) et à la hauteur de neuf mètres à la distance de la limite comprise entre deux et quatre mètres (let. b). Le voisin peut exiger auprès du juge de paix soit l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu'à hauteur légale (art. 57 CRF). D'après l'art. 60 CRF, les plantations protégées en vertu de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses dispositions d'exécution sont soustraites à l'action en enlèvement ou en écimage (al. 1); les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (al. 3). L'art. 61 al. 1 précise que l'action en enlèvement ou écimage trouve néanmoins application lorsque l'une des trois exceptions énumérées aux ch. 1 à 3 est réalisée (cf. l'art. 15 al. 1 ch. 1 à 3 RLPNMS qui a repris ces trois hypothèses).

                   Contrairement à ce que prétendent les recourants, le fait que des plantations ne respectent pas la distance à la limite de propriété voisine n'entraîne pas d'office leur enlèvement, lorsque celles-ci sont protégées - comme c'est le cas en l'espèce - en vertu de la LPNMS et du règlement communal (cf. art. 60 CRF).  Du reste, la cour de céans n'est pas compétente pour connaître d'une action en enlèvement. En effet, selon les art. 61 et 62 CRF, une requête en enlèvement ou en écimage doit être adressée par le voisin au  juge de paix.

2.                                En l'occurrence, étant donné que les trois épicéas litigieux sont des arbres d'essence majeure protégés, il convient d’examiner si leur abattage aurait dû être autorisé par la municipalité pour l'un des motifs énumérés à l’art. 15 al. 1er RLPNMS.

                   a) Se fondant sur l’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, les recourants font valoir que les arbres en question priveraient  d’ensoleillement normal leur maison et en particulier le pan de toit sur lequel sont installés les panneaux solaires. Toutefois, du seul fait que cette villa a été construite postérieurement à la plantation des arbres et que les panneaux solaires ont été posés en 2010,  l'abattage ne saurait enter en ligne de compte. Quoi qu'il en soit,  la perte d'ensoleillement doit être relativisée. Il  a en effet été constaté lors de l'inspection locale que, compte tenu de leur distance par rapport à la façade de la maison (4,8 m) et de l'élagage de plusieurs branches, les trois arbres incriminés ne privent pas le bâtiment des recourants d'ensoleillement normal, en tout cas pas "dans une mesure excessive"; les panneaux solaires sont d'ailleurs posés sur le pan de toiture orienté sud/est, alors que les arbres se trouvent du côté sud/ouest de la maison.

b) Selon son texte clair, l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS vise exclusivement les biens-fonds et les domaines agricoles. Cette disposition ne s'applique donc manifestement pas dans le cas particulier.

c) Les recourants affirment que leur voisin, Fidel Stöckli, subirait un dommage du fait que les racines des arbres porteraient atteinte à son mur.

L'art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS, qui prévoit que l'abattage est autorisé lorsque "le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation", implique d'effectuer une pesée entre l'intérêt public au maintien d'un arbre protégé et les intérêts privés mis en avant par celui qui requiert l'abattage (cf. arrêts TA AC.2006.0272 du 10 avril 2007, AC.2002.0061 du 23 décembre 2002; AC.1998.0128 du 27 juillet 1999). En l'espèce, outre que le voisin n'a pas formellement demandé l'abattage des arbres situés sur la parcelle n° 15415, il n'est pas contesté que le voisin  a érigé le mur de soutènement en 1985, soit postérieurement à la plantation des arbres, mur qui a du reste porté atteinte aux racines ceux-ci. L'inspection locale a permis de constater que le mur de soutènement du voisin n'était pas gravement endommagé par les racines des arbres et qu'il ne risquait dès lors pas de s'effondrer pour ce motif. Il en va de même du mur des recourants jouxtant la route. Les recourants relèvent encore que les racines soulèveraient les  dalles de leur terrasse, ce qui comporterait à l'avenir un risque potentiel pour les murs du sous-sol de leur villa. Or, on ne saurait justifier l’abattage d’un arbre protégé en bonne santé au motif que ses racines pourraient éventuellement porter atteinte à une construction, lorsque, au moment de la demande d’abattage, aucun élément ne démontre une atteinte réelle. Le cas échéant, la situation pourrait être réexaminée si des problèmes concrets devaient apparaître dans le futur (cf. AC. 2008.0060 consid. 3c).

 d) En outre, il n'est pas sérieusement contesté que l’état sanitaire des arbres est bon. Les recourants allèguent certes un risque de chute des arbres sur leur maison en cas de tempête. Or, de l'avis des assesseurs spécialisés de la cour de céans, ce danger doit être qualifié de faible. La visite des lieux a permis de constater que les trois arbres en cause, qui ont un enracinement stable, ont poussé ensemble et se protègent donc mutuellement; ils ne présentent aucun signe de maladie ou de blessure, ce qui n'est pas contesté par les recourants. Aucune chute de branches n'a du reste été signalée par les recourants.  En conséquence, il n'existe aucun motif impératif lié à la sécurité qui imposerait  leur abattage au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.

d) En résumé, aucune des hypothèses énumérées aux art. 15 al. 1 RLPNMS n'est réalisée; et il n'existe pas d'autres motifs impératifs (tel un projet de construction) nécessitant l'abattage des arbres.  Ainsi, l'intérêt public au maintien des arbres doit l'emporter sur l'intérêt privé des recourants, qui en demandent  l'abattage pour des motifs de convenance personnelle. La municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation d'abattre les arbres litigieux, qui sont en bonne santé.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge des recourants.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lausanne du 5 avril 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 octobre 2012

 

Le président:                                               

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.