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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2013 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et Mme Imogen Billotte, juge; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourante |
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Valérie PIDOUX, à Villeneuve, représentée par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Villeneuve, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Constructeur |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Valérie PIDOUX c/ décision de la Municipalité de Villeneuve du 26 mars 2012 (renonçant à exiger la mise en conformité d'un "cabanon de jardin" sur la parcelle n° 2433, Rte du Stand 14) |
Vu les faits suivants
A. La parcelle n° 2433 du cadastre de Villeneuve, située à la Route du Stand 14, a été colloquée en zone d'habitation collective A au sens des articles 50 et suivants du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de Villeneuve (RPGA), en vigueur depuis le 13 mai 2008.
Charles Willen, propriétaire de la parcelle n° 2433 depuis 1968, a constitué au mois de septembre 2007 une propriété par étage (sous l'appellation "PPE Charwil") et divisé ce bien-fonds en quatre lots de propriété par étage; l'intéressé est désormais propriétaire du lot n° 4 (soit de la PPE n° 2433-4) .
Le lot n° 1 (soit la PPE n° 2433-1) a été promis-vendu à Valérie Pidoux par contrat de vente à terme conclu devant notaire le 29 mai 2008, avant d'être acquis par l'intéressée au mois de novembre 2008.
B. Par courrier (non daté) parvenu à la Municipalité de Villeneuve (la municipalité) le 7 juin 2011, Valérie Pidoux a notamment relevé qu'il semblait que le "cabanon de jardin" construit par Charles Willen sur le lot n° 4 n'avait pas fait l'objet d'une enquête publique; la municipalité était dès lors priée, le cas échéant, de prendre contact avec l'intéressé afin que la situation soit régularisée.
Dans une note interne du 9 juin 2011, l'adjoint technique du Service des travaux de la commune de Villeneuve a relevé que le "cabanon" en cause (qui semblait avoir été construit avant la constitution de la PPE en 2007) "n'a[vait] pas été autorisé" par la municipalité et n'était pas cadastré. Valérie Pidoux a dès lors été informée le 17 juin 2011 qu'à la connaissance de la municipalité, cet ouvrage n'avait "pas d'autorisation municipale", étant précisé qu'il devrait dès lors être régularisé.
Interpellé par la municipalité, Charles Willen a en substance exposé dans un courrier du 30 août 2011 qu'un précédent "cabanon de jardin", construit par son père en 1972, mesurant "environ 2.7 m x 3.2 m" et abritant divers outils de jardin, avait été autorisé oralement par les "autorités de l'époque"; compte tenu de son usure et du fait qu'il se situait sur le lot n° 1 (promis-vendu à Valérie Pidoux), il avait fallu le remplacer et changer son emplacement. L'intéressé avait dès lors construit sur son lot l'ouvrage existant, de 3.8 m x 3.8 m ("simplement posé, sans base en dur, démontable et amovible"), afin d'y aménager "un petit atelier de bricolage, avec établi et de petites machines appropriées"; il relevait qu'il avait auparavant demandé l'autorisation des voisins concernés, et qu'il avait remis à la municipalité un plan (daté du 2 juin 2008) permettant de constater son emplacement précis - lequel n'avait suscité aucune réaction. Cela étant, il s'étonnait de l'intervention de Valérie Pidoux, dans la mesure où celle-ci ne pouvait voir le "cabanon" en cause depuis sa propriété, et sollicitait l'octroi d'une autorisation avec dispense d'enquête publique.
Par courrier du 6 octobre 2011, la municipalité a imparti à Charles Willen un délai de 30 jours pour soumettre la construction de ce "cabanon" à l'enquête publique.
Par courrier du 21 octobre 2011, Valérie Pidoux, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposée à la mise à l'enquête publique de cet ouvrage en vue de sa régularisation, estimant en substance que, compte tenu des circonstances, la seule sanction possible consistait dans sa démolition - charge à Charles Willen, s'il le souhaitait, de déposer par la suite une nouvelle demande de mise à l'enquête publique avant de construire un nouveau "cabanon".
C. Charles Willen a déposé le 10 novembre 2011 une demande de permis de construire, tendant à la "mise en conformité du cabanon de jardin". Il en résulte notamment que l'ouvrage en cause avait une surface de 14.44 m2 pour une hauteur au faîte de 2.74 m, et que l'estimation totale des travaux s'élevait à 10'000 fr.; la demande contenait trois demandes de dérogation, en lien avec la distance à la limite (art. 52 RPGA), le coefficient d'occupation du sol (COS; art. 54 RPGA) et la notion de cabanon de jardin (au sens de l'art. 131 RPGA). Le plan de situation établi dans ce cadre le 11 janvier 2012 par un géomètre officiel se présente en substance comme il suit:
Par courrier du 1er février 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a relevé que cette demande relevait de la seule compétence de l'autorité municipale.
Une enquête publique a été mise en œuvre du 1er février au 1er mars 2012. Elle a suscité une opposition de la part de Valérie Pidoux, laquelle relevait notamment que les plans fournis étaient incomplets - y manquait le prolongement de la toiture du "cabanon", lequel était ainsi "solidaire du bâtiment principal" - et qu'il ne s'agissait au demeurant pas d'un "cabanon de jardin" mais bien plutôt d'un "atelier mécanique", qui ne respectait aucune norme de sécurité.
Par décision du 26 mars 2012, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire régularisant le "cabanon de jardin utilisé comme atelier", au motif que cet ouvrage ne pouvait être assimilé à une dépendance au sens de l'art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), d'une part, et que le dossier ne contenait aucune décision de l'assemblée générale des copropriétaires de la PPE Charwil l'admettant, d'autre part. Elle a toutefois renoncé à exiger sa démolition, "dès lors que les municipalités précédentes [avaient] toléré cette construction durant des années et qu'il n'exist[ait] pas de motifs de police exigeant sa suppression".
Par courriers des 4, 5 et 10 avril 2012, Charles Willen a prié la municipalité de reconsidérer cette décision, faisant en substance valoir que l'ouvrage concerné correspondait exactement à la définition d'une dépendance, qu'il ne s'agissait pas d'un atelier au sens artisanal ou industriel, respectivement qu'il l'avait construit au mois d'avril 2008 avec l'accord de tous les propriétaires concernés (il était alors lui-même encore propriétaire du lot n° 1); le 17 avril 2012, l'intéressé a informé la municipalité que l'assemblée générale des copropriétaires de la PPE Charwil avait "re-confirmé", à la double majorité (étant précisé qu'une majorité simple aurait dans ce cadre été suffisante), l'acceptation de ce "cabanon". Il n'apparaît pas que la municipalité ait donné quelque suite que ce soit à cette demande de reconsidération.
D. Valérie Pidoux a formé recours contre la décision du 26 mars 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 avril 2012, concluant (implicitement) à son annulation avec pour suite la démolition de "l'atelier mécanique" en cause. Soutenant que cet "atelier" avait été construit au mois de novembre 2008 (il se trouvait auparavant dans l'habitation qu'elle occupait actuellement sur le lot n° 1), elle a fait valoir, en particulier, qu'il n'avait jamais été toléré par la municipalité - laquelle ignorait bien plutôt son existence - et qu'il ne respectait aucune norme de sécurité (absence notamment d'isolation anti-incendie, alors qu'y étaient entreposés des produits "hautement inflammables").
Dans ses déterminations du 14 mai 2012, Charles Willen a (implicitement) conclu au rejet du recours, relevant notamment que la construction litigieuse (qualifiée de "local de bricolage occasionnel") avait été installée au mois d'avril 2008 et que la municipalité en avait connaissance dès le mois de juin de cette même année, et estimant qu'au vu des éléments nouveaux qu'il avait fournis en avril 2012, il n'existait désormais aucun motif de refuser le permis de construire régularisant la situation. L'intéressé a produit un lot de pièces à l'appui de ses déterminations.
Dans sa réponse du 1er juin 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, précisant que, outre les arguments avancés dans la décision attaquée pour refuser le permis de construire requis, elle aurait également pu se prévaloir d'une aggravation du COS - lequel était déjà atteint par l'immeuble principal situé sur la parcelle. Cela étant, elle considérait qu'aucun motif de police au sens étroit ne justifiait la démolition de ce "cabanon", lequel "rempla[çait] un ouvrage de même nature réalisé au début des années 1970", de sorte qu'il était renoncé à exiger une telle démolition.
Dans son mémoire complémentaire du
15 juin 2012, la recourante a en substance fait valoir que l'ancien
"cabanon" auquel il était fait référence ne mesurait que
1.5 m sur 1.5 m, sans eau ni électricité, et se situait sur l'actuel lot n° 1;
dans ces conditions, l'autorité intimée ne pouvait à son sens invoquer une
longue pratique pour renoncer à exiger la démolition de l'ouvrage litigieux,
s'agissant d'une construction nouvelle datant de 2008 - qui ne ressemblait au demeurant
aucunement à l'ancien "réduit". Pour le reste, l'intéressée a relevé
qu'au vu des machines qui s'y trouvaient, on ne pouvait considérer qu'il
s'agissait d'un simple "local de bricolage" et qu'il était bien
plutôt "évident" que Charles Willen y exerçait une activité lucrative
- ainsi qu'en attestait le fait qu'il était toujours titulaire d'une entreprise
individuelle, respectivement président (avec signature individuelle) d'une
société anonyme.
Dans ses déterminations du 24 juin 2012, Charles Willen a notamment contesté exercer une activité lucrative, exposant que l'entreprise individuelle en cause n'avait plus d'activité depuis plus de dix ans et qu'il se contentait pour le reste de présider à titre bénévole la société anonyme concernée.
E. Une audience avec inspection locale a été mise en œuvre le 2 octobre 2012. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"La cour se rend en premier lieu à l'emplacement de l'ancien « cabanon de jardin » du constructeur, au sud de la parcelle (lot n° 1), lequel a été démoli au printemps 2008. S'agissant de la surface de ce « cabanon », la recourante estime qu'elle était d'environ 1.20 m x 1.20 m; l'autorité intimée évoque pour sa part une surface d'environ 1.80 m x 1.80 m; quant au constructeur, il soutient qu'il était « beaucoup plus grand », soit environ 3 m x 2 m, précisant qu'il y entreposait notamment une tondeuse à gazon - ce qui est contesté par la recourante.
La cour procède
ensuite à l'inspection du nouveau local construit par le constructeur sur le
lot n° 4. La recourante invoque des problèmes de sécurité, singulièrement le
risque d'un incendie se propageant au bâtiment principal; elle rappelle que ce
local est construit sur les parties communes de l'immeuble et qu'il n'a pas été
soumis à l'enquête publique en 2008, et soutient que le constructeur y
exercerait une activité professionnelle. Ce dernier conteste exercer une telle
activité, précisant qu'il se sert de ce local pour « bricoler » dans le
cadre de ses loisirs - ne supportant pas de ne
« rien faire »; s'agissant des problèmes de sécurité
évoqués, il relève l'absence de produit inflammable à l'intérieur du local,
respectivement la présence de trois extincteurs ainsi que d'une arrivée d'eau.
Interpellé, l'intéressé indique que le local, qui est bien isolé, n'est en
général pas chauffé, mais qu'il se sert à l'occasion d'un petit chauffage
d'appoint.
A la question de la présidente, l'autorité intimée confirme que le local litigieux ne respecte pas la réglementation communale; elle précise avoir renoncé à en exiger la démolition au motif qu'il a été « accepté tacitement » par la précédente Municipalité. Elle admet que ce local n'a aucun rapport avec l'ancien « cabanon de jardin » situé sur le lot n° 1, respectivement qu'il s'agit d'une construction nouvelle.
L'administrateur de la PPE « Charlewill » [recte: Charwil] indique que le local se trouve bien sur une partie commune de l'immeuble, mais que les différents copropriétaires (par étage) sont au bénéfice d'un droit d'usage exclusif sur leurs lots respectifs, inscrit au Registre foncier sous la forme de servitudes; il relève que les servitudes prévoient expressément que les cabanons de jardin sont autorisés.
La présidente
requiert la production des mains de l'administrateur de la PPE
« Charlewill » [recte: Charwil] de l'extrait du Registre foncier relatif aux servitudes en cause -
y compris le plan qui s'y rattache. Sous cette réserve, elle déclare
l'instruction close."
L'extrait du Registre foncier relatif aux servitudes mentionnées dans ce procès-verbal a été produit le 2 octobre 2012.
F.
Dans ses déterminations du 17 août 2012, Charles
Willen a notamment maintenu que l'ancien "cabanon" construit sur le
lot n° 1 mesurait environ 1.8 m x 2.8 m, et produit une attestation de tiers
dans ce sens; il a conclu à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son
rejet, relevant notamment que "l'antériorité de l'installation de [s]on
cabanon (début mai) à la signature de l'acte de vente à terme (le 27.05.2008
[recte: 29.05.2008]) impliqu[ait] forcément son acceptation".
Les parties ont encore développé leurs arguments respectifs et produit différentes pièces dans des écritures ultérieures.
G.
Par avis du 21 mai 2013, la juge instructrice a
informé les parties du changement de la composition de la cour, en ce sens que
le juge assesseur Jean
W. Nicole était remplacé par la juge Imogen Billotte, et précisé que sans
indication contraire de leur part dans un délai au 27 mai 2013, le tribunal se fonderait
sur le procès-verbal de l’audience du 2 octobre 2012 et ne procèderait pas à de
nouvelles mesures d’instruction. Par courrier du 27 mai 2013, le constructeur a
indiqué ne pas avoir de remarque particulière au sujet du changement de la
composition de la cour. Il a en outre rappelé ses griefs relatifs à la date de
construction du cabanon litigieux et produit un extrait du registre foncier
précisant la teneur de la servitude d’usage du jardin selon laquelle les
cabanons étaient autorisés.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dans son écriture du 17 août 2012, le constructeur Charles Willen conclut à l'irrecevabilité du recours, au motif que la recourante aurait accepté la présence de l'ouvrage litigieux lors de la signature du contrat de vente à terme du lot n° 1, au mois de mai 2008.
Cela étant, un éventuel acquiescement antérieur quant à la présence de l'ouvrage litigieux par la recourante n'aurait aucun effet sur sa qualité pour recourir, respectivement sur la recevabilité du recours, mais devrait bien plutôt être pris en considération, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du cas sur le fond (cf. arrêt AC.2004.0263 du 12 juillet 2005 consid. 1; consid. 2 infra).
Il convient en outre de préciser, à
toutes fins utiles, que lorsque des travaux de construction n'ont pas fait
l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit
autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit
implique que le tiers qui entend remettre en cause un état de fait prétendument
irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à
se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours (cf. arrêt AC.2010.0117
du 9 mai 2011
consid. 4 et les références). En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'ouvrage
litigieux a été construit en 2008, de sorte que, sous cet angle,
l'interpellation de l'autorité intimée par la recourante au mois de juin 2011 pourrait
être considérée comme tardive; peu importe toutefois, dès lors que cette
autorité a requis du constructeur qu'il dépose une demande de permis de
construire et rendu une décision sur ce point le 26 mars 2012, contre laquelle
la recourante a formé recours en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 18
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36 -; cf. arrêt AC.1997/0102
du 7 octobre 1998 consid. 1b).
Pour le reste, en tant que titulaire
d'une part de copropriété par étage (correspondant à une quote-part de 377/1000)
du bien-fonds sur lequel est érigé l'ouvrage litigieux - part qui porte sur
l'immeuble tout entier et ses parties intégrantes -, la recourante peut
justifier d'un intérêt légitime, matériel ou idéal, à voir contrôler par le
juge la réglementarité d'une construction érigée sur une partie commune de ce
bien-fonds
(cf. arrêt AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 1a/aa), peu important dans
ce cadre que le constructeur soit au bénéfice d'un droit d'usage exclusif (inscrit
au registre foncier sous la forme d'une servitude) sur la partie commune en
cause; cela apparaît d'autant moins contestable dans le cas d'espèce que
l'intéressée invoque notamment des problèmes de sécurité en lien avec l'immeuble
principal situé sur ce bien-fonds, dans lequel elle est domiciliée. Dans ces
conditions, et dès lors que la recourante a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD doit lui être reconnue - l'autorité intimée ne le conteste au demeurant
pas.
Dans la mesure où le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Comme déjà relevé, le constructeur fait notamment valoir que la recourante aurait accepté la présence du "cabanon" litigieux en signant le contrat de vente à terme du lot n° 1, au mois de mai 2008.
S'agissant de la date de construction de ce "cabanon", il s'impose de constater que le constructeur a rendu vraisemblable qu'il a été érigé entre les mois d'avril et de mai 2008. En particulier, l'intéressé a produit un extrait des rapports de travail journaliers en lien avec la construction de l'ouvrage en cause (soit un "chalet en madrier Skagen" acheté au mois de mars 2008) par son petit-fils, dont il résulte en substance que les travaux ont débuté le 10 avril 2008, que le "cabanon" a été monté entre le 8 et le 15 mai 2008 (y compris l'isolation et l'alimentation en eau), respectivement qu'il a été procédé aux finitions le 16 mai 2008 - jour de son inauguration - puis à l'installation électrique entre le 19 et le 21 mai 2008; ainsi l'ouvrage litigieux est-il représenté sur un plan (portant sur la mise en conformité des canalisations) daté du 2 juin 2008. Dans ces conditions, on ne saurait retenir, comme le soutient la recourante sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, que l'ouvrage n'aurait été érigé qu'au mois de novembre 2008.
Il s'ensuit qu'au moment où le contrat de vente à terme du lot n° 1 a été conclu devant notaire, soit le 29 mai 2008, le "cabanon" était déjà construit sur le lot n° 4. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante ait alors eu connaissance que cet ouvrage n'avait pas été formellement autorisé par l'autorité intimée, respectivement que le constructeur lui aurait expressément demandé son accord. Or, la construction d'un tel ouvrage suppose que les copropriétaires soient interpellés quant à leur accord, respectivement que la construction ait été dûment autorisée par une décision de l'assemblée générale (cf. arrêt AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 2c, rappelant notamment que, "à moins que la demande d'autorisation et les plans d'enquête eux-mêmes soient signés par les copropriétaires, on peut attendre que leur consentement aux travaux, dans la mesure exigée par les règles de copropriété, résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale") - il ne saurait être question de se contenter à cet égard d'un accord tacite (ou implicite) des copropriétaires concernés (cf. ég. arrêt AC.2006.0313 du 28 septembre 2007 consid. 2c, dans lequel le tribunal a retenu, dans le cas d'une copropriétaire ayant signé un plan de détail figurant le projet litigieux dans le cadre d'une précédente demande d'autorisation n'ayant pas abouti, que même si le projet n'avait pas changé dans l'intervalle, on ne pouvait considérer que le consentement ainsi donné implicitement demeurait valable lorsque la demande était renouvelée trois ans plus tard).
En l'occurrence, il n'apparaît pas
que la recourante aurait formellement donné son accord à la présence de
l'ouvrage litigieux; en particulier, il n'est pas contesté que la construction
de cet ouvrage n'a été formellement soumise aux copropriétaires de la PPE Charwil
qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 17 avril 2012, et que la recourante
- laquelle n'a signé ni les plans ni la demande de permis de construire - n'y a
pas consenti. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que son recours serait
incompatible (sous l'angle de la bonne foi) avec son comportement antérieur,
quoi qu'en dise le constructeur.
3. Le constructeur soutient par ailleurs qu'au vu des éléments qu'il a fournis à l'autorité intimée au mois d'avril 2012, aucun motif ne s'opposerait désormais à la régularisation de l'ouvrage en cause. Il convient dès lors en premier lieu d'examiner ce point, dans la mesure où la remise en état requise par la recourante dépend notamment de la question de savoir si et dans quelle mesure cet ouvrage apparaît conforme à la réglementation en vigueur.
a) Le constructeur a produit une décision de l'assemblée générale de la PPE Charwil du 17 avril 2012, dont il résulte que cette assemblée a donné son accord à la construction de ce "cabanon". Selon l’art. 12 du règlement d'administration et d'utilisation de la PPE Charwil, "tout aménagement ou modification de l’aspect des parties communes de l’immeuble ou des parties privées visibles depuis l’extérieur […] doit préalablement être approuvée par l’assemblée des propriétaires d’étages (art. 45 al. 2 litt. f)". Or, l’art. 45 al. 2 let. f de ce même règlement prévoit la règle de la majorité simple pour "l’approbation de l’aménagement extérieur d’une partie privée (voir ci-dessus, art. 12)". La construction litigieuse étant érigée sur une partie commune, on constate que la formulation de ces dispositions n’est pas claire. La question de savoir quel type de majorité aurait été suffisant sous l’angle de l’art. 108 al. 1 LATC (cf. notamment arrêt AC.2010.0140 du 11 janvier 2011 consid. 4) peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit être admis pour une autre raison.
b) Le constructeur estime que l'ouvrage correspondrait à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée.
Selon l'art. 39 RLATC, à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2).
En l'espèce, l'art. 39 RLATC,
auquel renvoie l'art. 130 RPGA, est précisé s'agissant des "cabanons de
jardin" par l'art 131 RPGA, dont il résulte notamment que la surface de
telles dépendances ne peut dépasser 9 m2; or, la surface de l'ouvrage litigieux s'élève à 14.44 m2 (3.8 m x 3.8 m) - indépendamment
même du couvert de 7.6 m2
(2 m x 3.8 m) - et il apparaît manifeste que le seul fait qu'il ne soit pas
utilisé en tant que "cabanon de jardin" au sens strict (peu important
au demeurant sa qualification exacte) ne saurait justifier qu'il soit soustrait
à la surface maximale prévue par cette disposition. On peut renvoyer à cet
égard à l'expression utilisé par l'autorité intimée dans la décision attaquée,
en ce sens qu'il s'agit en définitive, en regard de l'art. 131 RPGA, d'un
"cabanon de jardin utilisé comme atelier". Le constructeur l'admet au
demeurant expressément dans sa demande de permis de construire, laquelle tend à
la "mise en conformité d'un cabanon de jardin" et contient une
demande de dérogation en lien avec l'art. 131 RPGA. On ne saurait dès lors
considérer qu'il s'agirait d'une dépendance de peu d'importance au sens de
l'art. 39 RLATC, tel que précisé par l'art. 131 RPGA.
A cela s'ajoute que l'ouvrage doit
être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie au sens de l'art. 119
RPGA et ce indépendamment du fait de savoir s’il s’agit d’une dépendance de peu
d’importance ou non (cf. notamment arrêt AC.2005.0054 consid. 3b, en
particulier 3b-dd); or, compte tenu de la surface totale de la parcelle
n° 2433 (1993 m2),
la surface bâtie maximale autorisée (155 m2, correspondant à 1/6 de 1933 m2; cf. art. 54 RPGA) est d'ores et déjà très largement dépassée par
l'immeuble principal (dont le COS s'élève à 265 m2). Il résulte ainsi de la construction de cet ouvrage une
aggravation de l’atteinte aux règles sur le COS qui ne saurait être admise par
voie de dérogation (cf. art. 80 al. 2 LATC).
L'ouvrage litigieux ne respecte au
demeurant pas davantage la distance de
6 m entre bâtiments, respectivement entre un bâtiment et la limite de la
propriété, telle que prévue par l'art. 52 RPGA - étant précisé que, dès lors
qu'il ne s'agit pas d'une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39
RLATC (tel que précisé par
l'art. 131 RPGA), il ne saurait être admis dans les espaces réglementaires
entre bâtiments et limites de propriété (sauf à bénéficier d'une dérogation sur
ce point; cf. arrêt AC.2012.0174 du 6 février 2013 consid. 3b).
Au surplus, si l'on ne saurait considérer comme établi, comme le soutient la recourante, que l'ouvrage litigieux servirait à l'activité professionnelle du constructeur - ce point pouvant demeurer indécis -, on constate que le fait qu’il soit isolé, qu’il y ait une installation d’électricité et une amenée d’eau ainsi que la possibilité d’utilisation d’un chauffage électrique d’appoint, rend ce local accessible et utilisable tout au long de l’année et en fait le prolongement de l’habitation du constructeur. Il doit dès lors être qualifié d’habitable au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC (cf. pour comparaison arrêt AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 1c, dans lequel le tribunal a considéré comme habitable un local bénéficiant d'un chauffage d'appoint et d'une installation électrique qui pouvait être utilisé toute l'année comme atelier de bricolage et de réparation, et ce nonobstant l'absence d'alimentation en eau; pour un résumé de la casuistique concernant le caractère habitable des dépendances, cf. arrêt AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 7b/aa).
c) Dans ces conditions, on ne saurait manifestement suivre le constructeur, lorsque celui-ci soutient dans ses déterminations du 14 mai 2012 qu'aucun motif ne s'opposerait désormais à la régularisation de l'ouvrage; il s'impose bien plutôt de constater que ce dernier, qui ne saurait être assimilé à une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC (tel que précisé par l'art. 131 RPGA), a été érigé en violation de la réglementation communale. C'est le lieu de relever que ce "cabanon" ne saurait être autorisé par le biais de dérogations (cf. art. 157 RPGA, qui renvoie à l'art. 85 LATC) - expressément requises dans la demande de permis de construire s'agissant de la notion de cabanon de jardin (au sens de l'art. 131 RPGA), du COS (art. 54 RPGA) et de la distance aux limites (art. 52 RPGA); comme déjà relevé, il résulte en effet de sa construction une aggravation de l’atteinte aux règles sur le COS, qui ne saurait être admise sur la base d’une dérogation octroyée en application du règlement communal - le droit communal ne pouvant être ni plus strict ni plus permissif que l'art. 80 LATC, lequel est exhaustif (cf. arrêt AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/bb in fine et les références).
Il n'apparaît pas nécessaire, dans cette mesure, d'examiner pour le surplus la réglementarité du couvert en plexiglas reliant la toiture du "cabanon" à l'immeuble principal, respectivement la question de savoir si ce couvert aurait dû être figuré sur les plans soumis à l'enquête publique (comme l'a soutenu la recourante dans son opposition); il en va de même des problèmes de sécurité invoqués par l'intéressée (cf. en particulier art. 24 al. 1 RLATC).
4. Il reste à examiner si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée pouvait renoncer à exiger la démolition de l'ouvrage litigieux - ce que conteste la recourante.
a) Selon l'art. 105 al. 1 LATC (cf. ég. art. 130 al. 2 LATC), la municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire supprimer (ou modifier), aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais également la remise en état des lieux. Cela étant, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si l'ouvrage en cause est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression; l'autorité doit bien plutôt examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêt AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a et les références).
L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en effet s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a et la référence). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché; l'autorité doit dans ce cadre renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II 359; ATF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 5.1 et les références).
En principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe - à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions - accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (arrêt AC.2012.0048 précité, consid. 2a et les références).
b) Selon la jurisprudence, en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de sécurité du droit, en principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un tel état est dicté par des motifs touchant la police des constructions stricto sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités, même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition avant même l'expiration de ce délai (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.3 et les références; arrêt AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 8b).
c) En l'espèce, le constructeur se prévaut (implicitement) de sa bonne foi, relevant en substance qu'il aurait construit le "cabanon" litigieux en remplacement d'une ancienne dépendance construite par son père en 1972 sur l'actuel lot n° 1 - laquelle avait été autorisée oralement par les "autorités de l'époque" -, respectivement que la municipalité était informée de cette nouvelle construction (qui figure en particulier sur un plan du 2 juin 2008) et n'a pas réagi.
Il convient de relever d'emblée que
l'on ne saurait considérer que l'ouvrage litigieux pourrait bénéficier de la
tolérance (ou de l'autorisation orale) dont a fait l'objet l'ancienne
dépendance construite en 1972 au motif qu'il aurait été construit en
remplacement de cette dernière. Les dimensions de cette ancienne dépendance étaient
en effet dans tous les cas nettement moindres - et ce même à admettre la
surface de
1.8 m x 2.8 m (soit environ 5 m2) avancée par le constructeur, avec attestation de tiers à l'appui,
dans son écriture du 17 août 2012, surface qui est au demeurant contestée tant
par la recourante que par l'autorité intimée (lesquelles évoquent une surface de
1.20 m x 1.20 m [soit environ 1.4 m2] respectivement 1.80 m x 1.80 m [soit environ 3.2 m2]) -, y compris s'agissant de sa
hauteur (ainsi qu'en atteste une photographie au dossier), et tant son
emplacement que sa fonction (rangement d'outils de jardin) étaient différents; s'agissant
de sa fonction, à tout le moins de sa fonction principale, il apparaît en effet
que le nouveau "cabanon" a bien plutôt remplacé l'ancien
"atelier" du constructeur situé jusqu'en 2008 dans l'habitation du
lot n° 1. Les motifs avancés dans la décision attaquée sur ce point, en ce sens
que l'ouvrage litigieux aurait été toléré "durant des années" par
"les municipalités précédentes" (cf. ég. la réponse au recours de
l'autorité intimée du
1er juin 2012, qui retient expressément que cet ouvrage remplacerait
un ouvrage "de même nature réalisé au début des années 1970"), ne
résiste manifestement pas à l'examen; cet ouvrage doit ainsi bien plutôt être
considéré comme une construction nouvelle, comme l'a au demeurant expressément
admis l'autorité intimée à l'occasion de l'audience du 2 octobre 2012.
S'agissant par ailleurs du plan du 2 juin 2008 (mentionné dans un courrier de la municipalité du 8 septembre 2008), il convient de relever qu'il portait sur la "mise en conformité des canalisations E. U. et E. C. extérieures en « séparatifs »" - et n'avait pas pour principale finalité, par hypothèse, d'annoncer la construction de l'ouvrage en cause. Au demeurant, le constructeur ne prétend pas qu'il aurait requis l'autorisation de la municipalité avant la construction de cet ouvrage, mais tout au plus qu'il l'en aurait informé a posteriori - ce qui oblige dans tous les cas à relativiser sa bonne foi.
Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que la tolérance de l'ouvrage litigieux par la municipalité, par hypothèse considérée comme établie depuis le milieu de l'année 2008, n'est manifestement pas d'une durée telle qu'il pourrait de ce chef être renoncé à une remise en état - ce d'autant moins qu'il apparaît que l'actuelle municipalité n'a jamais manifesté l'intention de tolérer cet ouvrage, dont elle ignorait bien plutôt l'existence, dès lors qu'elle a requis du constructeur qu'il dépose une demande de permis de construire aussitôt qu'elle a en été informée par la recourante (cf. à cet égard la note interne de l'adjoint technique du Service des travaux du 9 juin 2012 et le courrier subséquent de la municipalité à la recourante du 17 juin 2011). On ne saurait dès lors suivre l'autorité intimée, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renoncer à une remise en état au motif que l'ouvrage a été "accepté tacitement" par la municipalité précédente.
d) Cela étant, quoi qu'en dise l'autorité intimée, il existe manifestement un intérêt public à la démolition du "cabanon" litigieux (respectivement à la remise en état de la parcelle). Comme déjà relevé, le COS maximal autorisé est d'ores et déjà largement dépassé par l'immeuble principal situé sur la parcelle, et l'ouvrage litigieux vient encore aggraver cette atteinte (cf. art. 80 al. 2 LATC); or, il existe indéniablement un intérêt public au respect des règles sur le COS, lesquelles ont pour fonction de limiter l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces non construits de verdure autour de chaque bâtiment, permettent dans ce cadre d'assurer des conditions d'aération et d'ensoleillement des bâtiments en limitant la densité de la surface construite au sol et en maintenant une proportion de surface verte, et assurent ainsi une fonction importante d'aménagement du territoire en influençant la structure, la trame et la forme urbaine d'un quartier donné (cf. arrêt AC.2008.0251 du 28 mai 2009 consid. 6b et les références). A cela s'ajoute que l'ouvrage litigieux a également été construit en violation des règles sur les distance aux limites, lesquelles tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel, et ont pour but notamment de garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2c/aa et les références). A cela s'ajoute encore que cet ouvrage doit être considéré comme habitable, en violation de l'art. 39 al. 2 RLATC. De telles dérogations à la réglementation ne sauraient à l'évidence être qualifiées de mineures, indépendamment même des questions liées à la réglementarité du couvert en plexiglas reliant la toiture du "cabanon" à l'immeuble principal, à d'éventuels problèmes de sécurité, respectivement à l'utilisation à des fins professionnelles (au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC) de l'ouvrage (cf. consid. 3c supra).
S'agissant du dommage que causerait la démolition de l'ouvrage litigieux au constructeur, ce dernier a indiqué, dans sa demande de permis de construire, que le coût total des travaux ne s'élevait qu'à 10'000 francs. Il résulte au demeurant de la facture produite à l'appui de ses déterminations du 14 mai 2012 que le "chalet en madrier Skagen" en tant que tel a coûté montant total de 6'582 fr., avant-toit et parquet compris. Il n'est en outre pas contesté que ce "cabanon" ait simplement été posé, sans base dur, respectivement qu'il est "démontable et amovible" (cf. le courrier adressé par le constructeur le 30 août 2011 à l'autorité intimée). C'est dire que le dommage que subirait l'intéressé du fait de sa "démolition" (soit de son démontage) doit être fortement relativisé.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'intérêt public à la démolition du "cabanon" litigieux l'emporte incontestablement sur l'intérêt privé du constructeur au maintien de cet ouvrage. C'est le lieu de relever, à toutes fins utiles, que la volonté de l'intéressé de poursuivre une activité de "bricolage" (pour reprendre son expression) dans le cadre de ses loisirs, si louable soit-elle, ne saurait à l'évidence justifier en soi qu'il soit dérogé à la réglementation communale sur les constructions (cf. à cet égard arrêt AC.2012.0048 précité consid. 1c, relevant qu'un pavillon de jardin "en grande partie affecté à une activité régulière de bricolage et de réparation" "devrait prendre place dans le bâtiment principal").
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la démolition du "cabanon" litigieux est ordonnée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée afin qu'elle impartisse un délai au constructeur pour s'exécuter.
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, le constructeur -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013, consid. 5 et les références).
En l'occurrence, la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du constructeur. Les frais de justice, par 2'500 fr., seront également supportés par ce dernier.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 mars 2012 par la Municipalité de Villeneuve est réformée en ce sens que la démolition du "cabanon de jardin" est ordonnée, le dossier de la cause étant retourné à cette municipalité afin qu'elle impartisse un délai à Charles Willen pour s'exécuter.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Charles Willen.
IV. Charles Willen versera à Valérie Pidoux la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.