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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 octobre 2012 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mmes Dominique von der Mühll et Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière |
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recourantes |
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Marie-Thérèse HAUSHERR et Christine HAUSHERR, toutes deux à Lausanne, représentées par l'avocate Martine GARDIOL, à Crans-près-Céligny, |
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autorité intimée |
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Objet |
Décision de la Municipalité de Lausanne du 22 mars 2012 refusant l'abattage d'un mélèze sis sur la parcelle n° 4136 |
Vu les faits suivants
A. Marie-Thérèse et Christine Hausherr sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 4'136 de la Commune de Lausanne, sise chemin de la Fauvette 64, d'une surface de 1'053 m2 et construite d'une villa avec garage. Plusieurs arbres et arbustes y sont plantés, notamment dans la partie ouest de la parcelle. Au sud de l'habitation, devant la salle-à-manger, on trouve un mélèze qui pousse sur la planie aménagée devant cette pièce. Selon les mesures prises en audience depuis l'écorce du mélèze, la distance entre la façade de la villa et le tronc est de 3,75 m. De l'autre côté, on mesure 2,80 m entre le tronc et la haie de thuyas haute de plusieurs mètres plantée sur la limite de la propriété voisine. Toujours selon les mesures effectuées en audience, le diamètre du mélèze mesure plus de 70 cm à 1 m du sol. La hauteur de l'arbre est évaluée à 18 m par le jardinier des propriétaires, qui relève un diamètre du tronc de 75 cm.
B. Le 31 mars 2007, le précédent propriétaire – qui était l'époux de Marie-Thérèse Hausherr et le père de Christine Hausherr -, a adressé à la Municipalité de Lausanne une première demande d'abattage du mélèze et de deux pins, qui a été refusée, le 26 avril 2007, au motif que les arbres étaient sains, qu'ils possédaient une valeur paysagère et biologique et que les motifs invoqués, liés aux désagréments causés au bâtiment n'étaient pas reconnus par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RS 450.11.1). Une taille douce des parties sèches des pins était cependant recommandée. Le propriétaire n'a pas recouru contre cette décision.
C. Agissant pour les actuelles propriétaires, Parcs et Jardins Jean Arm SA – qui s'occupe de l'entretien de la parcelle – a déposé, le 30 janvier 2012, une demande d'abattage du mélèze et a rempli la formule idoine. Les motifs de la requête figuraient en ces termes : "proximité du bâtiment, ombre portée (plein sud) système racinaire… canalisations…".
D. Le 27 février 2012, la Direction des finances et du patrimoine vert, Service des parcs et domaines a traité la demande et a rendu un préavis négatif, retenant que l'arbre était en bonne santé et que les motifs évoqués, tels que le manque de lumière causé par l'arbre et sa proximité avec le bâtiment n'étaient pas recevables.
E. Le 22 mars 2012, la Municipalité de Lausanne a informé la représentante des propriétaires que, dans sa séance du 1er mars 2012, elle avait décidé de refuser l'abattage demandé, au motif que l'état sanitaire de l'arbre en question était normal et que les motifs invoqués n'étaient pas reconnus par la législation en vigueur en faveur d'un abattage.
F. Le 11 avril 2012, Parcs et Jardins Jean Arm SA a établi le rapport suivant :
"Descriptif :
Mélèze d'Europe (Larix decidua)
Conifère à feuillage caduc
Habitat naturel : les Alpes, entre 1'200 et 1'500 m d'altitude
Hauteur : environ 18 mètres
Diamètre du tronc à 1 m du sol : 75 cm
Diamètre de la couronne : environ 9 m
Situation :
En plein sud de la parcelle, distant de 4 m de la façade sud du bâtiment et à moins de 4 m de la limite sud de la parcelle.
Nuisances :
Hormis le fait que la situation de cet arbre provoque une ombre portée importante à la façade sud du bâtiment, le fait qu'il perde ses aiguilles (et ses petites pives) chaque fin d'automne engendre des dégâts à la toiture et aux chéneaux.
La terrasse de la cuisine située entre la façade sud et le mélèze est toujours humide et glissante, rendant son utilisation difficile voire dangereuse.
La surface en gazon située au pied du mélèze a beaucoup de peine à s'établir, offrant une surface boueuse par temps de pluie et râpée par temps sec.
Un arbre d'une telle grandeur a certainement développé un puissant système racinaire dans le sol (en forme de "cœur", soit profond et étendu). Le risque que des racines endommagent les canalisations de drainage de pied de façade (au niveau des fondations) est bien réel.
Divers :
Par ailleurs, la parcelle d'à peine plus de 1'000 m2 compte de nombreux arbres d'essences majeures (2 grands pins sylvestres, 1 gros cèdre, 6 bouleaux dont 2 en cépée à 3 troncs) ainsi que plusieurs arbres à moyen développement (4 fruitiers, 1 parrotia).
La suppression du mélèze n'enlèverait rien à l'aspect bien arborisé de la parcelle."
G. Par lettre du 18 avril 2012, le voisin de Marie-Thérèse Hausherr a fait savoir à cette dernière que, comme chaque année, il devait constater que le mélèze de sa propriété situé à 2,20 m de la limite occasionnait "de plus en plus de problèmes et dégâts sur son toit et surtout l'obstruction de l'écoulement de l'eau de pluie des chéneaux dont le gel hivernal provoquait des dégâts coûteux".
H. Par acte du 25 avril 2012 de leur avocate, Marie-Thérèse et Christine Hausherr ont recouru, en temps utile, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la Municipalité de Lausanne, concluant à sa réforme en ce sens que l'abattage est autorisé.
Dans ses déterminations du 15 juin 2012, la Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du recours.
I. Le 20 septembre 2012, la CDAP a tenu audience en présence, de la recourante Marie-Thérèse Hausherr, assistée de l'avocate Martine Gardiol, Christine Hausherr étant excusée et, pour l'autorité intimée, de Mme Perraudin, architecte-paysagiste au Service des parcs et domaines de la ville et de M. Diego Falcioni, adjoint au Service juridique.
Le tribunal a procédé, en présence des parties, à une inspection locale en début d'après-midi, par grand beau temps.
A part les pins mentionnés plus loin, les deux arbres les plus importants de la parcelle se trouvent au sud de la villa. Il s'agit d'un gros cèdre qui se trouve devant la partie Est de la construction qui en constitue le garage. Le second est le mélèze litigieux, qui surplombe la partie habitée de la villa, qui comprend deux étages. Sa couronne recouvre tout l'espace de quelques mètres qui sépare la façade de la haie de la parcelle voisine. Devant la façade, la partie proche de la villa est une planie utilisée comme terrasse, soutenue par un muret à proximité du tronc. Du côté de la façade de la villa, le mélèze a été taillé. Il en résulte, de part et d'autre du tronc, une asymétrie et, partant, un certain déséquilibre. L'arbre présente quelques branches sèches et son tronc s'est séparé en deux au sommet. Sa croissance n'est pas terminée. En général, les mélèzes peuvent vivre plusieurs centaines d'années. Les espèces poussant dans la nature peuvent atteindre 40 m de hauteur. Selon la représentante de l'autorité intimée, il est cependant peu probable que le mélèze litigieux atteigne cette taille, notamment au vu de la configuration étriquée du sol sur lequel il est planté même s'il est clair qu'il va encore grandir.
La propriétaire et son époux ont acquis la parcelle n° 4'136 au début des années 1970 (le 5 juillet 1971 selon le registre foncier). Le mélèze litigieux mesurait alors environ 2 m de hauteur. La recourante pense que l'arbre a été planté par les précédents propriétaires peu après la construction de la villa, au milieu des années 1960.
Le tribunal a constaté que la cuisine et la salle-à-manger, de même que la pièce à l'étage qui sert de bureau, dont les fenêtres donnent sur le mélèze litigieux, étaient sombres. La recourante a expliqué qu'elle était obligée d'allumer la lumière dans sa cuisine et dans sa salle-à-manger à presque toutes les heures de la journée.
Au sol devant la façade, le tribunal a constaté la présence de quelques aiguilles, d'écorce et de cônes. La propriétaire a souligné qu'elle avait pris soin de balayer la terrasse durant la matinée, opération qu'elle est amenée à effectuer régulièrement car la chute des aiguilles et des fruits de l'arbre rend la terrasse glissante non seulement en automne mais aussi après chaque orage ou pluie. Elle a ajouté que, malgré son grand âge (elle est née en 1932), c'est elle qui s'occupe d'entretenir le jardin. Vivant seule dans sa maison, elle craint de subir une chute après avoir glissé sur les aiguilles ou les pives tombées du mélèze.
La recourante a expliqué qu'elle devait régulièrement faire nettoyer sa toiture et les chéneaux par une entreprise, ce qui engendre des frais (pour 2011 elle a produit une facture du 15 mai 2011 de l'entreprise de ferblanterie et couverture François Blanc d'un montant de 756 fr. comprenant le grattage des aiguilles de mélèze au droit des joints des ardoises Eternit, le soufflage et l'aspiration des aiguilles, le nettoyage des chéneaux et le curage des sacs) . Elle a fait observer que le dallage avait été soulevé et cassé à plusieurs endroits. Elle en attribue la cause au développement des racines du mélèze litigieux, ce qui est en revanche jugé peu probable par la représentante de l'autorité intimée. Le tribunal constate que si l'on projette la couronne de l'arbre au sol - ce qui permet d'estimer l'étendue du système racinaire -, on constate que les racines ont probablement poussé jusqu'aux fondations de la villa.
Sur la parcelle, outre le mélèze litigieux, on dénombre neuf arbres d'essence majeures: deux grands pins sylvestres, un gros cèdre et six bouleaux. On compte aussi quatre arbres fruitiers et un gros arbuste (parrotia) ainsi que la haie de thuyas mitoyenne avec la parcelle voisine. La plupart de ces plantes se trouvent réparties dans la partie Ouest de la parcelle, sauf le gros cèdre déjà évoqué, le mélèze litigieux et la haie de thuyas qui se trouvent au sud de la construction. Au vu des factures produites au dossier, ces plantes sont régulièrement entretenues par des jardiniers professionnels.
La parcelle est située dans un quartier de villas verdoyant. Elle est bordée au nord par le chemin de la Fauvette. De part et d'autre de ce chemin de même qu'aux alentours de la villa des recourantes, toutes les autres parcelles sont richement arborisées.
S'agissant d'un éventuel élagage, la recourante fait observer que son jardinier déconseille fortement la taille. La représentante de l'autorité intimée ajoute qu'un écimage n'est en général pas recommandé.
La recourante estime que la plantation du mélèze résulte d'une erreur des précédents propriétaires et qu'elle ne peut plus en assumer la charge sans mettre en danger sa propre santé ou encore celle des voisins si l'arbre, qui continue de grandir, venait à s'effondrer ensuite d'une tempête.
Les représentants de l'autorité intimée ont rappelé l'importance que la commune accorde à la conservation du patrimoine arborisé en ville. Le mélèze litigieux est pour eux un arbre d'essence majeure au sens de la réglementation communale et qui nécessite en tant que tel une protection. Ni le manque d'ensoleillement, ni les inconvénients invoqués en relation avec la chute des aiguilles et des graines, ni la pousse des racines ne sont des motifs pertinents qui permettraient d'autoriser l'abattage de cet arbre. Interpellé, le représentant de l'autorité intimée a déclaré que même si l'arbre atteignait 30 m. de haut, son abattage ne serait pas autorisé tant qu'il est sain.
J. Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L’art. 5 let. b de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) dispose que sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent. A Lausanne, qui a choisi en précurseur la voie du règlement plutôt que celle du plan de classement (pour un rappel historique: AC.2003.0071 du 20 octobre 2003; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997), tout arbre d’essence majeure est protégé, en vertu de l’art. 56 de l'actuel règlement communal du plan général d’affectation (RPGA) entré en vigueur le 26 juin 2006; on entend par là une espèce ou une variété à moyen ou grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m, présentant un caractère de longévité spécifique et ayant une valeur dendrologique reconnue (art. 25 RPGA).
2. L’autorisation d’abattre des arbres protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS:
Art. 6 LPNMS - Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit ainsi que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p. 774 et ss, not. 791 et 815; p. ex. AC.2010.0093 du 29 juin 2011).
La LPNMS de 1967 étant restée dépourvue de règlement d'application durant deux décades, les règles relatives à la protection des arbres et aux conditions dans lesquelles leur abattage peut être autorisé se sont d'abord développées en rapport avec les conflits de voisinage où le litige porte sur l'abattage ou l'écimage d'un arbre portant atteinte à la propriété voisine (pour l'historique: AC.2003.0071 du 20 octobre 2003; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997): selon le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), les plantations protégées selon la LPNMS sont soustraites aux actions en écimage et en abattage prévues par ce code (art. 60 CRF), mais cette règle souffre des exceptions dont la définition à l'art. 61 CRF a préfiguré les dispositions réglementaires qu'appelait l'art. 6 al. 3 LPNMS cité ci-dessus. On constate en effet que les exceptions qui permettent de soumettre des plantations protégées aux actions en abatage et en écimage prévues par le Code rural et foncier de 1987 concordent en grande partie avec les motifs, instaurés en 1989, permettant d'autoriser l'abattage selon l'art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1). Cette dernière disposition a la teneur suivante:
Art. 15 RLPNMS - Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Comme le rappelle un récent arrêt (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011, confirmé par l'ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012), la jurisprudence interprétant les art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS retient ce qui suit : Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (AC.2010.0093 du 29 juin 2011, consid. 6a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010, consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010, consid. 5; TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008, consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2)
Par exemple, l'abattage d'une partie des arbres existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, peut être justifié par un vaste projet de logement à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne (AC.2007.0194 du 14 août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des places de parc usuelles rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut nécessiter l'abattage d'un hêtre, essence commune, dont le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan à Lausanne) compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure, de grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 déjà cité, confirmé par l'ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012).
3. La possibilité de procéder à l'abattage et le cas échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protégées toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En présence d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction. (AC.2012.0111 du 20 septembre 2012; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).
L'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2003.0071 du 20 octobre 2003; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).
Tel est le cas à Lausanne: l’art. 59 RPGA prévoit une obligation de replanter, après autorisation d’abattage, si un "quota d’arbres exigibles" n’est pas rempli. En vertu de l’art. 53 RPGA, pour respecter ce quota, il faut planter un arbre d’essence majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface cadastrale de la parcelle.
4. Pour ce qui concerne l'hypothèse où la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS, on se trouve en présence de locaux d'habitation préexistants lorsque l'existence de ces locaux est antérieure à celle de l'arbre, ou du moins à son développement actuel. Est ainsi déterminant le fait que l'arbre a pris son ampleur actuelle (celle qui entraîne une privation excessive de soleil ou un préjudice grave) alors que l'immeuble existait déjà (AC.2011.0134 du 28 juin 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010).
En l'espèce, la recourante expose que le mélèze a probablement été planté par les précédents propriétaires peu après la construction de la villa, au milieu des années 1960. Compte tenu de sa position à proximité du muret qui soutient la planie servant de terrasse, il est effectivement vraisemblable que le mélèze a été planté dans le cadre des aménagements extérieurs suite à la construction de la villa. De telles plantations, tout près de l'habitation, sont en effet fréquentes car les propriétaires leur trouvent de l'agrément pendant les premières années (comme dans le cas du mélèze litigieux qui mesurait 2 m lors de l'achat par l'époux de la recourante). Il est certain en tout cas qu'en l'espèce, le mélèze litigieux a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble existait déjà et on se trouve bien en présence de locaux d'habitation dont l'existence est antérieure à celle de l'arbre, ou du moins à son développement actuel. On est donc en présence de locaux d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le mélèze litigieux, d'une espèce qui franchit largement le seuil de 10 m de hauteur et présente un caractère de longévité spécifique, est un arbre protégé au sens du RPGA.
Pour l'autorité intimée, cet arbre, dont l'état sanitaire est bon, ne crée aucun danger concret et n'engendre aucun inconvénient qui permettrait de faire échec à l'intérêt public que constitue la conservation du patrimoine arborisé en ville. Les conditions strictes posées pour l'abattage ne sont pas réalisées. Même si l'arbre atteignait 30 m. de haut, son abattage ne serait pas autorisé tant qu'il est sain.
Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'abattage doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé aux intérêts du propriétaire, interprétés de manière objective.
En l'espèce, le tribunal constate que le mélèze litigieux, au tronc d'un diamètre de 75 cm, se trouve à 3,75 m au sud de la partie habitée de la villa. Haut d'environ 18 m, il possède une couronne large de 9 m qui surplombe cette construction de deux niveaux et occupe sur toute sa largeur l'espace de quelques mètres situé entre la façade et la haute haie de thuyas plantée sur la propriété voisine. L'inspection locale a permis de constater que l'arbre obscurcit considérablement la salle-à-manger et la cuisine des recourantes - qui constituent des pièces de séjour fréquemment occupées -, de même que la pièce qui sert de bureau et qui se trouve à l'étage. Compte tenu du volume constitué par les branches composant la couronne, la perte d'ensoleillement existe nonobstant le fait que, comme le fait remarquer l'autorité intimée, le feuillage du mélèze est léger et caduc. Si l'on peut concevoir que dans les premières années, la présence de cette plante pouvait présenter un certain agrément, on se trouve aujourd'hui en présence d'un arbre dont le développement est disproportionné par rapport à l'espace exigu qu'il occupe. La perte de lumière qu'engendre sa couronne est désormais excessive, tant à l'intérieur pour les pièces situées dans la villa que pour l'étroit dégagement extérieur dont le rez-de-chaussée bénéficie du côté sud, où l'herbe peine désormais à s'établir et où l'humidité perdure. À ce préjudice que subissent les occupants de la villa, il faut opposer l'intérêt à la conservation de l'arbre mais celui-ci doit être relativisé. En effet, il faut tenir compte - contrairement à ce qu'a soutenu le représentant de l'autorité intimée - de l'importance de la fonction esthétique de l'arbre dans les alentours et de sa situation dans l'agglomération. Or la parcelle comporte huit autres arbres d'essence majeure, ce qui est considérable sur une surface de 1'053 m² où le quota requis serait - de justesse - de trois arbres. Même sans le mélèze, la parcelle présentera à la vue une silhouette marquée par le cèdre et les pins qui dépassent la toiture. En outre, on ne se trouve pas au centre ville où la présence d'un arbre est d'autant plus importante qu'il s'agit d'un lieu où, de fait, le bitume l'emporte sur la nature, mais dans un quartier résidentiel verdoyant où toutes les autres parcelles sont également richement arborisées. Dans ces conditions, le tribunal juge qu'il est disproportionné d'imposer le maintien d'un mélèze de 18 m de hauteur dont le tronc de 75 cm de diamètre se trouve à 3,75 m devant les fenêtres sud de la villa et dont la couronne large de 9 m recouvre tout l'espace de quelques mètres qui sépare la façade de la haie de la parcelle voisine.
6. Pour le surplus, il n'est pas contesté que ni l'écimage (qui n'est d'ailleurs guère possible sur un résineux) ni l'élagage du mélèze (compte tenu du développement désormais atteint) ne peuvent être envisagés.
7. Le recours invoque encore les dégâts que cause l'accumulation des aiguilles et des cônes, qui endommagent la toiture et obturent les chéneaux, ainsi que la difficulté de les ramasser pour la recourante compte tenu de son âge.
Lorsque est en cause de l'action du voisin en abattage ou en écimage, le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles n'est pas considéré comme un préjudice grave susceptible de justifier l'admission de l'action (art. 61 ch. 3 in fine CRF). Cette restriction n'a pas été reprise à l'art. 15 RLPNMS qui est par ailleurs calqué sur l'art. 61 CRF. Cela tient probablement au fait que selon le Code civil, le propriétaire peut, sauf disposition cantonale contraire, couper les branches et racines qui avancent sur son front si le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable (art. 687 et 688 CC). Il en résulte apparemment que lorsque ses propres arbres sont en cause, le propriétaire peut invoquer ce préjudice. Le tribunal peut cependant s'abstenir d'examiner cet aspect plus avant car les considérants qui précèdent suffisent à faire admettre le recours.
8. La parcelle des recourantes étant pourvue de neuf arbres d'essence majeure, il n'y a pas lieu d'imposer une plantation de remplacement que l'art. 59 RPGA ne prévoit que si le quota minimal d'arborisation de l'art. 53 RPGA n'est pas respecté.
9. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens que l'autorisation d'abattage du mélèze litigieux est délivrée sans obligation de replanter. Le présent arrêt est rendu sans frais. L'autorité intimée, qui succombe, versera des dépens aux recourantes pour l'intervention de leur avocate.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 22 mars 2012 de la Municipalité de Lausanne est réformée en ce sens que l'autorisation d'abattre le mélèze sis sur la parcelle n° 4'136 dedite commune est délivrée, sans obligation de replanter.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L'autorité intimée versera à Marie-Thérèse et à Christine Hausherr, solidairement entre elles, la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.