TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juillet 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et
M. Pascal Langone, juges.

 

Recourants

1.

André FLÜCKIGER, à St-Sulpice VD,  

 

 

2.

Jocelyne FLÜCKIGER, à St-Sulpice VD,  

 

 

3.

Andrés OPPENHEIM, à St-Sulpice VD,   

 

 

4.

Anne DUFAURE DE CITRES OPPENHEIM, à St-Sulpice VD, tous représentés par Me Jean Cavalli, avocat à St-Sulpice VD, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ecublens, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,  

  

Constructrice

 

Fondation Maisons pour Etudiants de l'UNIL et de l'EPFL (FMEL), à Lausanne, représentée par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours André FLÜCKIGER et consorts c/ décision de la Municipalité d'Ecublens du 26 mars 2012 levant leurs oppositions relatives à l'enquête publique concernant la construction de 5 immeubles provisoires de logements modulaires pour étudiants sur la parcelle n° 1164, au lieu-dit "En Champagne"

 

Vu les faits suivants

A.                                L’Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle n°1'164 d’Ecublens. Ce bien-fonds d’une surface totale de 204'908 m2 est sis au lieu-dit «En Champagne», au Nord de la route du Lac (route cantonale RC1a). Il fait partie du vaste domaine de terrains occupés par l’Université de Lausanne (UNIL) et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). André et Jocelyne Flückiger sont copropriétaires des parcelles n°573 et 1'055 de St-Sulpice, sur lesquelles est érigée leur maison d’habitation. Andrés Oppenheim et Anne Dufaure de Citres Oppenheim sont copropriétaires de la parcelle n°441 de St-Sulpice, sur laquelle est érigée leur maison d’habitation. Les parcelles n°573, 1055 et 441 se trouvent dans le quartier de villas bordant au Sud la RC1a, en face de la parcelle n°1’164.

B.                               Celle-ci est englobée dans le périmètre du plan d’affectation cantonal (PAC) n°229, approuvé par le Conseil d’Etat le 3 avril 1992. Le PAC n°229 vise à assurer le développement coordonné des bâtiments et infrastructures du campus de l’UNIL/EPFL. Le 22 août 2011, le Département de l’économie a approuvé une modification du PAC (Addenda - recte: Addendum - n°3, ci-après: Ad3). Le périmètre de l’Ad3 comprend une part de la parcelle n°1'164, soit un terrain libre de constructions d’une surface de 7’800m2, bordé au Nord et à l’Ouest par un bâtiment consacré à la chimie (Batochimie, n°ECA 1552a, b et c), au Nord-Est par un bâtiment consacré à la pharmacie (Génopole, n°ECA1544a, b et c), au Sud par la RC1a. Selon le règlement relatif à l’Ad3 (ci-après: le Règlement Ad3), ce périmètre est destiné à la construction d’habitations provisoires pour les étudiants du campus. L’Ad3 abroge, dans les limites de son périmètre, et pour la durée de sa validité, les dispositions contraires du PAC n°229; il deviendra caduc cinq ans après son approbation (art. 4 du Règlement Ad3). Un degré de sensibilité (DS) II a été attribué selon l’art. 43 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), pour la partie septentrionale du secteur, un DS III pour sa partie méridionale, bordant la RC1a. Dans la procédure d’adoption de l’Ad3, André et Jocelyne Flückiger, ainsi qu’Andrés Oppenheim et Anne Dufaure de Citres Oppenheim, avaient formé des oppositions, les 14 et 15 juillet 2011. Ils s’étaient plaints des nuisances sonores, de la surface prévue pour les habitations provisoires, du défaut d’intégration au site, de la violation du PAC n°229, de la modification des accès à la RC1a. Le 22 août 2011, le chef du Département de l’économie a écarté ces oppositions, en même temps qu’il a approuvé l’Ad3. Ces décisions sont entrées en force.

C.                                        Par acte du 7 décembre 2011, l’Etat de Vaud, d’une part, et la Fondation Maisons pour Etudiants de l’Université et de l’Ecole polytechnique de Lausanne (ci-après: la FMEL), d’autre part, ont passé une convention par laquelle l’Etat de Vaud a concédé à la FMEL un droit de superficie sur la parcelle n°1'164, en vue de la création des maisons d’habitation provisoire prévues par l’Ad3.

D.                               Le 14 septembre 2011, l’Etat de Vaud a présenté une demande de permis de construire en vue de la création, sur la partie de la parcelle n°1'164 comprise dans le périmètre de l’Ad3, de cinq maisons d’habitation préfabriquées, comprenant 200 logements provisoires pour les étudiants. Il est prévu de mettre ces logements à disposition dès la rentrée universitaire 2012/2013. Mis à l’enquête publique, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles d’André et Jocelyne Flückiger, ainsi qu’Andrés Oppenheim et Anne Dufaure de Citres Oppenheim. Ces opposants se sont plaints du défaut d’intégration au site, de l’insuffisance des mesures de limitation de la vitesse sur la RC1a, et de l’abattage d’arbres et d’arbustes. Le 23 mars 2012, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a produit sa synthèse (n°126797), comprenant les préavis et autorisations spéciales des services cantonaux. Le 26 mars 2012, la Municipalité d’Ecublens a délivré le permis de construire et levé les oppositions. Elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

E.                               André et Jocelyne Flückiger, ainsi qu’Andrés Oppenheim et Anne Dufaure de Citres Oppenheim, ont recouru contre la décision du 26 mars 2012, dont ils demandent l’annulation. La Municipalité et la FMEL proposent le rejet du recours. 

F.                                Le juge instructeur a accordé l’effet suspensif, après avoir reçu le recours. Il a levé cette mesure, le 10 juillet 2012.

G.                               Le Tribunal a statué par circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Au titre des mesures d’instruction (cf. art. 29 LPA-VD), les recourants ont demandé la production du dossier relatif à l’Ad3, et de tout le dossier tenu par la commune d’Ecublens, ainsi que la production, par le Service des routes, du projet de «requalification» de la RC1a. Les recourants ont requis en outre une inspection locale, avec le maintien des gabarits en place, ainsi que la faculté de déposer un mémoire complémentaire.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à leur administration, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties et une inspection locale (art. 29 al. 1 let. a et b LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).

b) La Municipalité a produit son dossier, ainsi que tout ce qui concerne l’Ad3. Pour le surplus, le Tribunal considère que les autres mesures d’instruction demandées sont superflues, le sort du recours pouvant être tranché sur la base du dossier. Un nouvel échange d’écritures n’est pas nécessaire. Le Tribunal a décidé de statuer conformément à l’art. 82 LPA-VD, applicable au Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, à teneur duquel l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesures d’instruction lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). 

2.                                La FMEL est la titulaire du permis de construire, comme cela ressort de la convention du 7 décembre 2011. Les plans annexés à la demande de permis de construire sont signés par un représentant de l’Etat et de la FMEL. L’art. 104 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700. 11), invoqué par les recourants, est respecté à cet égard.

3.                                Les recourants se prévalent de la clause d’esthétique.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223). Le Tribunal  s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0146 du 5 juin 2012, consid. 6a, et les arrêts cités).

b) La surface de plancher déterminante des maisons à construire dans le périmètre de l’Ad3 est limitée à 8'000 m2, la hauteur des bâtiments à 18m (art. 2 du Règlement Ad3). La demande de permis de construire comprend notamment une étude acoustique (art. 3 du Règlement Ad3). Dans le cadre de l’adoption de l’Ad3, les recourants étaient déjà intervenus, en se plaignant du défaut d’intégration au site du projet d’installer, à l’endroit prévu, des maisons d’habitation provisoire pour étudiants. Les oppositions formées par les recourants contre le permis de construire reprennent les arguments développés antérieurement, de manière quasiment littérale. Dans leur opposition du 11 décembre 2011, Andrés Oppenheim et Anne Dufaure de Citres Oppenheim, se réfèrent expressément, sur ce point, à leur opposition à l’Ad3. Dans sa décision du 22 août 2011, le chef du Département de l’économie avait retenu ce qui suit à ce propos (consid. 3):

« 3.- a) La plupart des opposants mettent en cause le style des constructions prévu par l’Addenda 3. Ils estiment notamment inesthétique la mise en place de «containers», à proximité d'éléments marquants du campus, comme le Rolex Learning Center.

b) Il est clair qu’à raison de sa validité limitée, l’Addenda 3 implique la pose de logements préfabriqués et certainement facilement démontables; il n’impose cependant pas une solution ou une autre concernant les choix techniques ou esthétiques des modules. On ne saurait en tout les cas préjuger des solutions qui seront finalement retenues par les concepteurs de ces constructions ni de l’esthétique de celles-ci. Il faut signaler que les diverses architectures présentes dans le quartier de villas au sud de la RC1 démontrent d’ailleurs qu’avec une même réglementation, on peut réaliser des bâtiments de styles très variés.

Les constructions qui seront réalisées dans la zone définie à l’art. 2 du règlement de l’Addenda 3 devront bien entendu respecter la clause d‘esthétique (art. 86 LATC) et ce point devra être vérifié au stade du permis de construire par l’autorité en charge de délivrer les autorisations de bâtir.

On peut d’ores et déjà relever que si c’est une solution de «logements-containers» qui est retenue au stade de la demande de permis de construire, cela ne signifierait pas encore que le résultat serait a priori inesthétique ou inadéquat. Cette solution est souvent retenue, non seulement pour des logements pour étudiants, mais aussi pour des logements familiaux sans que cela soit forcément et par principe inesthétique. Au sein du campus lui-même, que ce soit à l’EPFL ou à l’UNIL, les architectures sont elles aussi très variées, et l’emploi de façades métalliques préfabriquées est même la caractéristique de la première étape de l’EPFL. Ces très importantes constructions d’aspect préfabriqué n’ont pas empêché le quartier de villas voisines de se développer, et on ne saurait suivre les opposants lorsqu’ils affirment que ces nouveaux logements provisoires vont immanquablement dégrader le paysage au  bord de la RC1, ce d’autant plus que cette partie du site visible depuis la route n’est aujourd’hui qu’un banal parking.

Au regard de ce qui précède, il apparaît dès lors qu’on ne saurait, à ce stade de la planification, décréter que les constructions possibles selon l’Addenda 3 seront à coup sûr inesthétiques ou mal intégrées». 

  S’agissant de l’esthétique, la Municipalité a considéré ceci, à l’appui de sa décision du 26 mars 2012 levant les oppositions:

« 3. Le projet soumis à l’enquête publique (…) s’inscrit dans le périmètre précis de l’addenda et correspond à ce qui avait été présenté lors des informations données au moment de l’élaboration de l’addenda. Dès lors, on peut douter de la pertinence des critiques concernant le prétendu aspect inesthétique de la typologie des logements projetés, voire de la réflexion du bruit sur les villas voisines.

A l’instar du département, la Municipalité ne partage pas la crainte des opposants concernant une atteinte aux principes d’esthétique et d’intégration due à ces bâtiments. Ceux-ci ne sont pas éloignés de la typologie de nombreuses autres constructions situées à l’EPFL, voire juste derrière le projet. Il s’agit d’une architecture simple, exprimant sa fonction (logements estudiantins) et le caractère provisoire desdites constructions. L’architecture relativement diversifiée des bâtiments de l’EPFL ou d’autres bâtiments voisins ne permet pas de considérer qu’il faille faire preuve d’une sensibilité plus importante encore dans ce secteur pour les motifs qui précèdent. De plus, on rappelle qu’il ne s’agit pas de constructions permanentes: elles devront être démontées à l’issue de la validité de l’affectation provisoire prévue par l’addenda au PAC 229».

 c) A l’appui du recours, les recourants reprennent leur argumentation selon laquelle il serait inadmissible de construire à l’endroit projeté, à proximité du Rolex Learning Center et du site de Dorigny, des containers contenant 200 logements. Ces arguments ont été pris en compte, pour être écartés, tant dans le cadre de l’adoption de l’Ad3, que de l’octroi du permis de construire, comme on vient de le voir. Les recourants n’allèguent pas que ce qui a été autorisé par la Municipalité ne serait pas conforme à ce qui a été prévu dans l’Ad3. Pour le reste, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose la Municipalité, et des caractéristiques hétéroclites des constructions du campus, il n’apparaît pas que l’on se trouverait dans un cas d’appréciation insoutenable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d’autant moins que le secteur en question ne contient pas des bâtiments remarquables. En effet, le Rolex Learning Center (pour ne pas parler du site de Dorigny) est distant du périmètre de l’Ad3, dont il sera de toute manière visuellement protégé par le bâtiment du Génopole.

d) Dans un deuxième moyen tiré de l’esthétique, les recourants se prévalent des projets dits de «requalification» de la RC1a, lesquels n’ont pas encore fait l’objet d’autorisations entrées en force. Que les travaux projetés visent à améliorer la qualité de la RC1a pour ses usagers (piétons, cyclistes, transports publics et privés), comme l’affirment les recourants, et à embellir ses abords, est sans rapport visible avec le projet contesté, car on ne voit pas en quoi la construction provisoire de logements pour étudiants pourrait dégrader l’aspect d’une route.

e) Dans un troisième moyen tiré de l’esthétique, les recourants font valoir que la construction de containers de l’autre côté de la RC1a porterait atteinte à la qualité du quartier de villas où ils habitent. La possibilité d’édifier des containers destinés à loger provisoirement des étudiants résulte de l’Ad3. Les constructions qui font l’objet des décisions attaquées sont conformes à l’Ad3. Les recourants s’y étaient à l’époque opposés, notamment sous l’angle de l’esthétique, avec des arguments identiques à ceux soulevés contre le projet litigieux. Avec l’adoption de l’Ad3, a été consacrée, pour une période limitée à cinq ans, une solution consistant à accueillir des étudiants dans des conteneurs. Les recourants auraient pu le contester, en portant l’affaire devant les tribunaux. Ne l’ayant pas fait, ils sont forclos sur ce point. Si les bâtiments en question ne sont certes pas à porter au pinacle de l’architecture, ils disparaîtront d’ici au 22 août 2016 au plus tard. L’atteinte dont se plaignent les recourants – pour autant qu’elle existe – sera réduite d’autant. 

4.                                Selon les recourants, le projet litigieux ne respecterait pas les normes de protection contre le bruit.

a) De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art.  25 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement – LPE; RS 814.01). L’OPB régit notamment la limitation des émissions du bruit extérieur produite par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPB). Selon l’art. 9 OPB, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. b). Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs limites d’immission (VLI), des valeurs de planification et des valeurs d’alarme; elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5 OPB). C’est sur la base des valeurs limites d’exposition telles que fixées par les annexes à l’OPB que l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes (art. 40 al. 1 OPB). L’Annexe 3 à l’OPB définit les valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier. Ces valeurs sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 41 al. 1 OPB); il s’agit notamment des locaux d’habitation (art. 2 al. 6 let. a OPB), pour lesquels les immissions de bruit sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB; cf. ATF 131 II 616). Lorsqu’une voie de communication nécessite un assainissement parce qu’elle contribue au dépassement des valeurs d’immission (art. 13 al. 1 OPB), l’exploitation d’une nouvelle installation ne doit pas entraîner la perception d’immissions de bruit plus élevées. Ainsi, dans le cas de routes déjà fortement exposées au bruit, cette disposition n’interdit pas de nouveaux projets, mais requiert uniquement que l’on évite une augmentation perceptible du bruit (ATF 129 II 238 consid. 4.1 p. 246/247; arrêts AC.2007.0196 du 18 janvier 2008, consid. 1 c/bb/aaa; AC.2006.0305 du 28 décembre 2007, consid. 5c/aa). Ni la LPE, ni l’OPB ne définissent le seuil à partir duquel une telle augmentation est perceptible. Selon la jurisprudence, est imperceptible un accroissement de l’ordre de 1dB(A) (ATF 1A.167/2006 du 11 juin 2007, consid. 9.2), de 0,5 dB(A) (arrêt AC.2003.0113 du 2 février 2004, consid. 3 e/bb), de 0,4 dB(A) (arrêt AC.2006.0305, précité, consid. 5c/bb), de 0,3 dB(A) (ATF 129 II 238 consid. 4.1 p. 246, et les arrêts cités) et de 0,2 dB(A) (arrêt AC.2007.0196, précité, consid. 1c/bb/eee; le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt, ATF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008). Les pronostics de bruit sont relativement incertains par nature (ATF 131 II 470 consid. 3.3 p. 477). Les évaluations contenues dans un rapport d’impact approuvé par l’autorité compétente équivalent à une expertise officielle, dont l’autorité de recours ne s’écarte pas sans motifs impérieux (ATF 124 II 460 consid. 4b p. 473; arrêts AC.2007.0010 du 10 novembre 2008, consid. 5; AC.2006.03176 du 25 octobre 2007, consid. 9b).

b) Dans le dossier mis à l’enquête publique, figure l’étude acoustique réalisée le 8 septembre 2011 par le bureau Urbaplan, laquelle avait pour but, conformément à l’art. 3 du Règlement Ad3, de vérifier la conformité du projet aux prescriptions de l’OPB. L’étude rappelle qu’aucune nouvelle desserte ne sera créée à raison du projet. En outre, tenant compte que la part modale des transports privés n’est que de 25% sur le campus et de l’offre des transports publics (notamment le métro M1), aucune place de stationnement n’a été prévue pour les logements projetés; de même, la suppression temporaire des 70 places de stationnement existantes ne serait pas compensée. Eu égard à cela, la génération de trafic liée au projet a été qualifiée de «négligeable». La seule source de bruit décisive est le trafic sur la RC1a. Or, de ce point de vue, il faut tenir compte de trois facteurs d’assainissement, soit la réduction de la vitesse liée à la création d’un giratoire; la limitation de la vitesse dans ce secteur, de 70km/h à 60km/h; la pose d’un revêtement phono-absorbant de la nouvelle génération, apte à réduire les émissions sonores de plus de 3dB(A). La situation nocturne (puisque les étudiants dorment la nuit) est déterminante pour l’évaluation du bruit généré par le trafic sur la RC1a. Compte tenu des valeurs limites d’immission (VLI) définies à l’Annexe 3 à l’OPB, l’étude retient que ces valeurs seraient dépassées sur les façades Sud des deux bâtiments les plus proches de la RC1a, dans une proportion de 0,3, 1,1 et 1,5 dB(A), la nuit. Les VLI sont actuellement dépassées par les quatre villas prises en compte dans les mesures de bruit, se trouvant au Sud de la RC1a, dans une proportion allant de 0,6 à 2,6 dB(A) la nuit. L’accroissement de ce dépassement, à raison du projet serait de 0,1 dB(A) la nuit. L’étude préconise, au titre des mesures de protection, que les chambres des conteneurs soient orientées au Nord, et que les fenêtres des cuisines, côté Sud, soient fixes. Dans ces conditions, l’étude conclut à la conformité du projet à l’OPB. Dans son préavis joint à la synthèse CAMAC, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) partage ce point de vue.  

b) Les recourants le contestent, mais sans indiquer en quoi l’étude acoustique serait viciée dans sa méthode ou ses conclusions. De même, ils ne prétendent pas que les mesures préconisées ne seraient pas propres à atteindre leur but, qui est de protéger contre le bruit les étudiants qui habiteront les conteneurs litigieux. Au regard des principes qui viennent d’être rappelés, il n’y a pas lieu de se départir de l’avis du SEVEN sur ce point. A supposer que les recourants entendent se plaindre des répercussions du bruit généré par le projet sur leurs propres terrains, un tel argument devrait être écarté d’emblée, et cela pour deux raisons au moins. Premièrement, selon l’étude acoustique, les VLI sont déjà dépassées la nuit pour les quatre maisons d’habitations sur lesquelles des mesures de bruit ont été effectuées. L’accroissement de ce dépassement, de l’ordre de 0,1 dB(A), doit être tenu pour marginal selon la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Deuxièmement, les maisons prises en compte dans l’étude de bruit se trouvent sur le front de la RC1a, ce qui n’est pas le cas de celles des recourants, protégées par cet écran de bâtiments. Il est partant douteux que le projet les touche en quoi que ce soit, du point de vue du bruit.          

5.                                Les recourants invoquent l’ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012).

a) L’OPAM s’applique à des entreprises et à des voies de communication, lorsque celles-ci, à raison de leur activité ou de leur utilisation, sont de nature à créer un risque de graves dommages, pour la population et l’environnement, résultant d’accidents majeurs (art. 1 OPAM). Ces entreprises et voies de communication sont soumises à des obligation de prévention et de maîtrise des accidents majeurs (cf. ATF 127 II 20; 1A.14/2005 du 8 août 2006, reproduit in: DEP 2007 p. 183ss).

b) Il ressort de la synthèse CAMAC qu’un professeur de l’EPFL a soulevé la question de savoir si les bâtiments Batochime et Génopole sont soumis à l’OPAM, à raison d’émissions de gaz toxiques ou malodorantes, ou des risques liés à un incendie qui dévasterait ces bâtiments contenant des matières dangereuses ou inflammables. Le SEVEN a considéré que les deux bâtiments en question n’entrent pas dans le champ d’application de l’OPAM et que les risques évoqués concernent en premier lieu les occupants de ces bâtiments. Ceux-ci seraient suffisamment protégés par les mesures prises notamment dans le cadre de la prévention des incendies, selon les normes applicables. Il n’en résulterait pas de danger pour les occupants des bâtiments voisins, dont les logements provisoires destinés aux étudiants. Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter sur ce point de l’avis du service spécialisé. Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que la construction des logements pour étudiants, telle que prévue, créerait pour les étudiants ou pour eux-mêmes un risque d’accident majeur au sens de l’OPAM. 

6.                                Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des recourants, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur de la Commune d’Ecublens et de la FMEL (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 26 mars 2012 par la Municipalité d’Ecublens est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront à la Commune d’Ecublens une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                                Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront à la Fondation Maisons pour Etudiants de l’Université et de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.