TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 avril 2013

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

PPE GEISSLER-AVIOLAT, à Panex, représentée par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey 2, 

 

 

2.

Maurice GEISSLER, à Panex, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey 2, 

 

 

3.

Marie-Louise GEISSLER-AVIOLAT, à Panex, représentée par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey 2, 

 

 

4.

Christophe GEISSLER, à Aigle, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey 2, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Antoine MONNIER, à Genève, représenté par Me Denis MERZ, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Anne MONNIER, à Genève, représentée par Me Denis MERZ, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours PPE GEISSLER-AVIOLAT et consorts c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 29 mars 2012 levant leur opposition et autorisant la transformation du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 4690, propriété d'Antoine et Anne Monnier

 

Vu les faits suivants

A.                                Antoine et Anne Monnier sont copropriétaires, à Panex, chacun pour une demie de la parcelle n° 4690 de la Commune d'Ollon. D'une surface de 319 m2, ce bien-fonds, qui est limité au nord par une route (DP 1356), comprend le bâtiment n° ECA 2856 de 22 m2, le bâtiment d'habitation n° ECA 2857 de 101 m2 ainsi qu'une place-jardin de 196 m2.

La parcelle contiguë n° 4689, qui se trouve à l'est et au sud du bien-fonds n° 4690, comprend le bâtiment d'habitation n° ECA 2852, constitué en propriété par étage détenue par Maurice et Marie-Louise Geissler-Aviolat ainsi que par Christophe Geissler (PPE Geissler-Aviolat). Christophe Geissler est propriétaire de la parcelle contiguë n° 4691, qui se trouve au sud du bien-fonds n° 4690.

Les parcelles précitées sont colloquées en zone du village selon le Plan partiel d'affectation du village de Panex (ci-après: le PPA) et son règlement (ci-après: le RPPA), tous deux approuvés par le département cantonal compétent le 7 décembre 1998.

B.                               Le 11 novembre 2011, Antoine et Anne Monnier ont déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation de l'habitation n° ECA 2857, qui comprend un rez-de-chaussée inférieur, un rez-de-chaussée supérieur et un étage de combles coiffé d'une toiture à deux pans, avec création/transformation de lucarnes.

Le 6 décembre 2011, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité), qui a procédé à l'examen de la demande de permis de construire avant la mise à l'enquête publique, a informé les intéressés que les lucarnes prévues n'étaient pas conformes au RPPA et qu'elle ne pouvait leur octroyer une dérogation sur ce point.

Le 20 décembre 2011, Antoine et Anne Monnier ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la rénovation de l'habitation n° ECA 2857, comprenant notamment la pose d'une isolation périphérique sur la façade sud et une partie de la façade ouest ainsi que la création d'une lucarne à un pan ("chien couché"), de 0,95 m sur 0,63 m, sur le versant est de la toiture.

Mis à l'enquête publique du 14 janvier au 13 février 2012, le projet a suscité l'opposition de la PPE Geissler-Aviolat, qui a fait valoir pour l'essentiel que les travaux projetés porteraient atteinte à la vue et à la luminosité dont bénéficient les intéressés.

Le 27 janvier 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse contenant le préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) (n° CAMAC 127727).

C.                               Par décision du 29 mars 2012, la municipalité a levé l'opposition de la PPE Geissler-Aviolat, en relevant ce qui suit:

"Les arguments invoqués dans votre intervention relevant du droit privé, nous vous informons que nous délivrons ce jour le Permis de Construire, étant donné que le projet est, à notre sens, conforme."

La municipalité a également délivré le même jour le permis de construire requis.

D.                               Le 30 avril 2012, la PPE Geissler-Aviolat, Maurice et Marie-Louise Geissler-Aviolat ainsi que Christophe Geissler ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au rétablissement de leur opposition.

Les 29 et 31 mai 2012, la municipalité, respectivement Antoine et Anne Monnier ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 31 mai 2012, Antoine et Anne Monnier ont requis la levée de l'effet suspensif pour l'ensemble des travaux, exception faite pour ceux relatifs à la lucarne litigieuse et à l'isolation extérieure.

Selon décision incidente du 11 juin 2012, le juge instructeur a admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif et déclaré la décision attaquée exécutoire en ce sens que les travaux notamment de transformation (intérieure) pouvaient débuter, à l'exception de ceux visant à créer une lucarne sur le pan est de la toiture et à poser une isolation extérieure sur la façade sud du bâtiment.

Le 26 juin 2012, la PPE Geissler-Aviolat, Maurice et Marie-Louise Geissler-Aviolat ainsi que Christophe Geissler ont maintenu leurs conclusions.

Le 5 juillet 2012, Antoine et Anne Monnier ont également confirmé leurs conclusions.

E.                               Sur requête du juge instructeur du 29 janvier 2013, l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), qui n'avait pas été consulté durant l'enquête, s'est déterminé le 18 février 2013 sur la question de savoir si la mise en place de l'isolation périphérique telle que projetée répondait aux normes de sécurité en matière de protection contre les incendies compte tenu en particulier de la distance entre bâtiments et, si tel n'était pas le cas, quelles mesures devraient être mises en place.

F.                                Les 21 et 26 mars 2013, les constructeurs ont produit deux courriers.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants ont requis la fixation d'une audience avec inspection locale ainsi que l'audition des parties.

La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’autorité a toutefois la faculté de tenir une audience lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier et en particulier les photographies, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.                                Les recourants font valoir que l'absence de motivation, voire l'absence de communication de la décision d'autorisation de construire les empêcheraient de former utilement un recours et entacheraient la procédure d'un vice qui devrait conduire à l'annulabilité de la décision entreprise.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée (al. 1); pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de recours (al. 2). Selon la jurisprudence, la manière la plus expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC est de communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire, qui doit contenir les éventuelles conditions posées ou du moins de se référer à un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du permis (cf. arrêts AC.2011.0085 du 1er février 2012 consid. 2; AC.2011.0170 du 31 août 2011; AC.2009.0091 du 17 février 2010).

b) En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est certes sommaire et le permis de construire avec les conditions posées par la municipalité n'a pas été transmis aux recourants avec la décision levant leur opposition. En considérant que les arguments de ces derniers, soit l'atteinte à la vue et à la luminosité dont ils bénéficient, relevaient du droit privé, et non du droit public, l'autorité intimée a néanmoins exposé brièvement les motifs appuyant sa décision, motifs qui sont suffisants pour permettre aux recourants de comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité a décidé de lever leur opposition. Au cours de la présente procédure de recours, les intéressés ont par ailleurs pu se déterminer, dans leur réplique, sur les arguments relevant du droit public dont la municipalité s'est prévalue dans sa réponse au recours. Le dossier de l'autorité intimée, comprenant la décision octroyant aux constructeurs le permis de construire, est enfin, du fait de leur recours, à disposition des intéressés. Une éventuelle violation du droit d'être entendus de ces derniers a pu ainsi être réparée, sachant que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).

3.                                Les recourants contestent tout d'abord la construction d'une nouvelle lucarne dans les combles, sur le pan est de la toiture. Ils estiment qu'elle est contraire à la réglementation communale et qu'aucun intérêt public ni circonstance objective ne justifient l'octroi d'une dérogation.

a) A teneur de l'art. 58 RPPA, partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur les façades pignon (al. 1); la municipalité peut autoriser la réalisation d'ouvertures en toiture du type lucarnes à un ou deux pans, châssis rampants ou tabatières; ces constructions ne doivent pas compromettre l'architecture du bâtiment et leurs dimensions doivent être réduites au strict minimum fixé par les exigences de la salubrité (al. 2); de plus, elles respectent les règles suivantes (al. 3): chaque ouverture est construite à l'aplomb de la façade ou en retrait de celle-ci, mais à 0,80 m au minimum du bord de l'avant-toit ou du faîte, mesuré horizontalement (let. a); chaque ouverture a un largeur de façade de 1,50 m au maximum; leurs largeurs additionnées ne dépassent pas le 40% de la longueur de la façade qu'elles dominent (let. b); les ouvertures ne comportent aucun avant-corps, et les avant-toits ne sont pas interrompus devant celles-ci (let. c); la distance minimum entre deux ouvertures est au moins égale à la largeur de l'ouverture (let. d).

Aux termes de l'art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum; cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières; si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières (al. 1); les conditions fixées par l'al. 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble (al. 2).

b) Les lucarnes sont de petites fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui se trouve sous les combles sans en augmenter sensiblement le volume; cette dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du volume ne dépasse pas le 10ème du volume total des locaux éclairés par la lucarne (cf. AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 6, in RDAF 2009 I 37 n° 48, et les références citées). Il s'agit donc avant tout d'un dispositif d'éclairage, l'art. 28 RLATC imposant d'ailleurs des normes minimales (cf. arrêt du Tribunal administratif AC.1997.0078 du 13 mars 1998 consid. 5, in RDAF 1999 I 116). Différentes réglementations communales prévoient que les dimensions des lucarnes doivent être réduites au minimum nécessaire (cf. notamment AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 5a), certaines ajoutant même: "pour assurer l'éclairage et l'aération des locaux habitables" (AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 5; AC.1996.0055 du 3 juin 1996 consid. 4), ou: "selon les exigences de salubrité pour assurer l'éclairage et l'aération des locaux habitables" (AC.2006.0325 du 18 septembre 2007 consid. 4a), d'autres précisant que les dimensions des lucarnes doivent être réduites "au minimum fixé par les exigences de salubrité" (AC.2002.0195, AC.2005.0024 du 17 février 2006 consid. 6b). Quelle que soit néanmoins l'expression utilisées par la réglementation communale, la jurisprudence a interprété la nécessité de réduire les dimensions des lucarnes comme l'obligation de s'en tenir au minimum prévu en matière d'éclairage, au sens de l'art. 28 RLATC (cf. AC.2010.0067 précité consid. 5b; AC.2002.0195, AC.2005.0024 précité consid. 6b; AC.1996.0055 précité consid. 4).

Face à un problème d’interprétation d’une disposition du règlement communal sur les constructions, on considère que, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer en premier lieu au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (cf. AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 consid. 3d, et les références citées).

c) En l'occurrence, le fait que les dimensions des ouvertures en toiture doivent être réduites au strict minimum fixé par les exigences de la salubrité (art. 58 al. 2 2ème phrase RPPA) implique, au vu de la jurisprudence précitée, de s'en tenir au minimum prévu en matière d'éclairage au sens de l'art. 28 RLATC. Le but visé par une lucarne, petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un bâtiment, est en effet de donner du jour à l'espace qui se trouve sous les combles. Dès lors, une réglementation qui limite les dimensions d'une lucarne au strict minimum fixé par les exigences de salubrité ne peut faire référence qu'à la question de l'éclairage (et de l'aération).

Il ressort des plans que la surface de la pièce ("séjour") qui doit être éclairée par la lucarne litigieuse est de 18,70 m2. Une telle surface nécessite d'être éclairée par une ou plusieurs baies d'une surface totale de 2,34 m2 (soit le 1/8e de 18,70 m2). Les recourants indiquent que la façade sud (pignon) offre une ouverture sur le séjour de 0,84 m2 (0,7 x 1,2); ils insinuent qu'il s'agit d'une fenêtre, dont il conviendrait de tenir compte dans le calcul de la surface d'éclairage admissible. Or, tel n'est pas le cas. Tant les plans que les photographies permettent de constater qu'il s'agit d'une porte, qui n'est au demeurant pas vitrée. C'est ainsi à tort que les recourants en ont tenu compte dans leur calcul. Seules doivent être prises en compte les ouvertures situées sur la partie de la façade ouest, sur laquelle donne également le séjour, soit une fenêtre à créer de 1,21 m2 (2,7 x 0,45) et une lucarne, dont il est prévu que l'ouverture soit modifiée et ait une dimension de 0,83 m2 (1,7 x 0,49). La surface totale de ces deux ouvertures est ainsi de 2,04 m2, ce qui est inférieur au minimum fixé par les exigences de salubrité. L'adjonction de la lucarne litigieuse, de 0,95 m sur 0,63 m, permettrait d'obtenir une surface totale de 2,63 m2. Le strict minimum exigé à l'art. 58 al. 2 2ème phrase RPA ne serait ainsi dépassé que de 0,29 m2, ce qui est insignifiant, sachant de plus que la lucarne projetée assurerait l'éclairage de la partie presque aveugle des combles, de même que de la cage d'escalier, et que les conditions posées à l'art. 58 al. 3 RPA sont réalisées. On doit ainsi considérer, à l'instar de la municipalité, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de son propre règlement, que les conditions fixées à l'art. 58 al. 2 2ème phrase RPPA sont respectées. A supposer même que tel ne soit pas le cas, les conditions d'octroi d'une dérogation sont de toute manière réalisées.

4.                                a) L'art. 85 al. 1 LATC permet à la municipalité d'accorder des dérogations aux plans et à la règlementation y afférente, dans la mesure où le règlement communal le prévoit et pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Aux termes de l'art. 66 RPPA, si des motifs importants le justifient et si l'affectation et les dimensions principales des bâtiments ainsi que l'harmonie du hameau sont maintenues, la Municipalité peut mettre à l'enquête un projet comportant des dérogations pour autant qu'elles respectent l'esprit du RPPA ainsi que les dispositions de l'art. 85 LATC.

L'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit respecter certains principes: l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public (Ruch, in Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 11 ad. art. 23; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7 p. 278). L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire (cf. AC.2010.0345 du 26 janvier 2012 consid. 2d). Cela étant, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour atténuer ou même éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative (cf. AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 6a; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 5a; AC.2010.0345 précité consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci (cf. AC.2010.0345 précité consid. 2d).

b) Le strict minimum fixé par les exigences de salubrité est à peine, soit de 0,29 m2, dépassé. La création de la lucarne contestée permettra d'améliorer l'éclairage naturel de la partie presque aveugle des combles et de la cage d'escalier, de même que l'aération. Elle facilitera par ailleurs l'habitabilité des combles, permettant aux constructeurs d'accéder à l'étage sans se baisser. L'octroi d'une dérogation permet ainsi d'éviter une solution trop rigoureuse en présence d'une situation spéciale. L'on ne voit pas non plus quel motif d'intérêt public pourrait s'opposer à la construction de la lucarne litigieuse. Ainsi qu'on le verra plus loin, celle-ci ne compromettra pas l'architecture du bâtiment et ne portera pas atteinte à l'harmonie du hameau. La création de la lucarne en cause ne heurtera pas non plus d'intérêts privés prépondérants. Les recourants se prévalent certes du fait qu'une telle lucarne restreindrait l'apport de lumière et la vue depuis leur cuisine. D'une manière générale, le droit à la vue n'est néanmoins pas protégé en droit public (cf. AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2; AC.2011.0216 du 26 mars 2012 consid. 5b; AC.2010.0099 du 29 avril 2011 consid. 3) et il n'existe pas de base légale qui permettrait à la municipalité d'une commune d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle voisine (cf. AC.2010.0302 du 12 janvier 2012 consid. 1, et les références citées). Il est par ailleurs erroné, comme le font les recourants, de prétendre que la lucarne constituerait une vue droite donnant immédiatement sur leurs fenêtres, à une distance inférieure à 3 m. La lecture des plans ainsi que les photographies permettent au contraire de constater que la lucarne se trouvera à une distance d'au moins 4 m des fenêtres des recourants, dont l'une semble en outre ne pas être en face de la lucarne projetée et l'autre se trouver décalée par rapport à celle-ci. Conformément à l'art. 11 al. 1 2ème phrase RPPA, la municipalité dispose enfin d'un très large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'aménagement du village.

Au vu de ce qui précède, une dérogation à l'art. 58 al. 2 2ème phrase RPPA peut être accordée s'agissant de la création d'une lucarne sur le pan est de la toiture. Le grief des recourants sur ce point n'est dès lors pas fondé.

5.                                Les recourants voient une violation des règles sur les distances à la limite et entre constructions dans la pose d'une isolation périphérique sur la façade sud et une partie de la façade ouest. Ils relèvent que la distance à la limite existante est déjà inférieure à ce que prescrit l'art. 8 al. 2 RPPA, et ce depuis de nombreuses années. Ils estiment ainsi que l'installation d'une isolation périphérique, qui aurait une épaisseur d'au moins 20 cm, aggraverait la violation de l'art. 8 al. 2 RPPA et ne peut être autorisée, conformément à l'art. 80 al. 2 LATC, ce que contestent la municipalité et les constructeurs, en s'appuyant sur les art. 6 al. 2 let. b RPPA et 97 LATC.

a) La volumétrie et la structure générale des façades ainsi que les éléments caractéristiques (selon art 4) doivent être maintenus dans toute la mesure du possible (art. 6 al. 1 RPPA). Selon l'art. 6 al. 2 RPPA, sous réserve de l'al. 1, les bâtiments peuvent être modifiés ou remplacés par de nouvelles constructions qui respectent: les limites des constructions – sur le plan au 1:500 – (let. a), le gabarit et l'emplacement (let. b), l'expression du bâtiment (let. c). De nouvelles constructions sont autorisées à l'intérieur des périmètres d'implantation définis sur le plan au 1:500 (art. 8 al. 1 let. a RPPA) et à l'intérieur des emprises des bâtiments existants, lesquelles sont alors considérées comme périmètres d'implantation; dans ce cas, la Municipalité peut accepter un agrandissement de minime importance pour autant qu'aucun intérêt public ou privé, architectural ou autre, ne s'y oppose (art. 8 al. 1 let. b RPPA). En cas de démolition et de reconstruction, ou en cas d'agrandissement, la distance à la limite est de 3 mètres au minimum; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété (art. 8 al. 2 RPPA).

La question peut se poser de savoir si en l'occurrence c'est l'art. 6 RPPA, ainsi que le relève la municipalité, ou l'art. 8 RPPA, qui doit trouver application. Si l'art. 6 RPPA semble pouvoir être pris en compte, l'interprétation de l'art. 8 RPPA ne permet pas de déterminer clairement si, malgré son intitulé "nouvelles constructions", il n'a effectivement trait qu'à ce type de constructions. L'al. 1 let. b et l'al. 2, qui parlent tous deux d'agrandissement, pourraient en effet laisser penser que cette disposition ne concerne pas seulement les nouvelles constructions, mais aussi les cas dans lesquels un agrandissement est projeté. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que la prise en compte de l'art. 8 RPPA n'apporte pas, comme on le verra ci-après, une solution différente de celle de l'art. 6 RPPA.

b) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC est exhaustif: le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif (cf. arrêts AC.2012.0258 du 22 janvier 2013 consid. 3b; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 et réf. cit.).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (cf. arrêts AC.2012.0118 du 23 novembre 2012 consid. 2b; AC.2011.0138 du 31 octobre 2011; AC.2010.0327 du 26 octobre 2011). Selon la jurisprudence, la réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase (arrêts AC.2010.0327 précité, AC.2008.0206 du 30 décembre 2008; AC.2005.0278 du 31 mai 2006). Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC.2005.0278 du 31 mai 2006 ; AC.1991.0129 du 4 novembre 1992). La création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit notamment être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2c/bb; AC.2009.0184 du 12 mai 2010 consid. 2a ; AC 2005.0171 du 9 février 2007 consid. 3d ).

L’art. 97 al. 6 LATC a la teneur suivante:

L'isolation périphérique nouvelle d'un bâtiment existant peut être posée dans l'espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété."

c) Les constructeurs projettent la pose d'une isolation périphérique d'une épaisseur d'environ 20 cm sur la façade sud et, en continuité, sur une partie de la façade ouest. Dans l'hypothèse où l'on considère que l'art. 8 al. 2 RPPA est applicable, la distance à la limite devrait être de 3 m. Or, tel n'est pas le cas actuellement déjà s'agissant d'une partie de la façade sud, en particulier à l'angle sud-est du bâtiment en cause. Cependant, même si les travaux d'isolation devaient être assimilés à un agrandissement, ceux-ci devraient être autorisés, dans la mesure où il n'y aurait pas aggravation de l'atteinte à la réglementation ni des inconvénients pour le voisinage. En effet, la mise en place de cette isolation dans les distances réglementaires est admissible au regard de l'art. 97 al. 6 LATC, qui prévoit justement que l'isolation périphérique nouvelle d'un bâtiment existant peut être posée dans l'espace réglementaire séparant la construction de la limite de propriété, qu'il y ait même aggravation de la situation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. AC.2011.0320 précité consid. 2c/bb) ou dépassement nouveau de la limite des constructions. De ce point de vue, l'isolation périphérique projetée est admissible. Les recourants ne sauraient par ailleurs se plaindre du fait qu'à l'angle sud-est, le passage entre les deux bâtiments se trouverait fortement entravé. En effet, dans la mesure où l'isolation périphérique n'empiète pas sur leur propriété et qu'ils ne bénéficient pas d'une servitude de passage grevant la parcelle n° 4690, ils ne souffriront d'aucun inconvénient et, en particulier, d'aucun rétrécissement sur leur propre bien-fonds.

d) Même si l'installation d'une isolation périphérique d'une vingtaine de centimètres allait à l'encontre de l'art. 6 al. 1 et 2 let. b RPPA, une dérogation au sens des art. 66 RPPA et 85 LATC serait admissible, et ce indépendamment de la question de la prise en compte de l'art. 97 al. 3 LATC. La pose d'une isolation périphérique d'une vingtaine de centimètres constitue à l'évidence une dérogation de minime importance au maintien de la volumétrie et de la structure générale des façades, des éléments caractéristiques et du gabarit existant, sachant qu'elle ne concerne en outre que la façade sud et une petite partie de la façade ouest. L'utilisation rationnelle et les économies d'énergie constituent des motifs importants d'intérêt public, qui plaident en faveur de l'octroi d'une dérogation. L'on ne voit pas enfin qu'une telle dérogation porterait atteinte à des intérêts publics importants ou heurterait des intérêts privés prépondérants.

e) Dans leur réplique, les recourants font valoir qu'en raison de l'isolation périphérique prévue, le toit devra être rehaussé d'autant sans que cela ne soit clairement mis en évidence graphiquement (en particulier par des cotes) sur les plans mis à l'enquête. Outre que l'on ne voit pas très bien où veulent en venir, sur ce point, les recourants, il convient de relever que les constructeurs devront respecter strictement les cotes concernant l'isolation du toit et qui figurent dans le dossier d'enquête.

6.                                Les recourants voient également, s'agissant de la distance à la limite, une violation des normes édictées en vue de la protection contre les incendies dans la pose de l'isolation périphérique litigieuse.

a) L'art. 3 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11) habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ou des organisations professionnelles. Le Conseil d'État a fait usage de cette compétence, à l'art. 1er du règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2) en déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie émanant de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), dans leur version du 26 mars 2003.

Selon l'art. 2 de la norme AEAI, les prescriptions de protection incendie s'appliquent aux bâtiments, ouvrages et installations à construire, ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières (al. 1); les bâtiments, ouvrages et installations existants seront rendus conformes en proportion aux prescriptions de protection incendie d'une part en cas de transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de la construction ou de l'exploitation (al. 2 let. a), d'autre part lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes (al. 2 let. b). La norme AEAI pose des exigences en matière de constructions, notamment quant aux distances entre bâtiments. Selon l'art. 26 de la norme, sont considérées comme distances de sécurité entre les bâtiments, ouvrages et installations la distance prescrite par le droit de la construction ainsi que, chaque fois que cela est nécessaire, la distance minimale pour garantir une protection incendie suffisante. La distance de sécurité doit être fixée de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments, ouvrages et installations par propagation d'un incendie; le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en compte (art. 27 norme AEAI). Lorsque les distances exigées par le droit de la construction sont insuffisantes, mais qu'elles ne peuvent pas être augmentées, il faut prendre des mesures qui empêchent la propagation d'un incendie (art. 28 norme AEAI). Ces règles générales sont précisées dans la directive de protection incendie, Distances de sécurité, Compartiments coupe-feu (ci-après: directive AEAI). Le ch. 2.1 de cette directive prévoit que lorsque les avant-toits ou les parties de construction en saillie ne dépassent pas de plus de 1 m, les distances se mesurent entre les façades; dans les autres cas, la distance de sécurité doit être augmentée de la longueur excédant 1 m.

Le ch. 2.4.1 prévoit ce qui suit:

" Pour autant que la législation en matière de construction n'en exige pas d'autres plus grandes, les distances de sécurité entre les maisons individuelles selon chiffre 2.3, alinéa 2 sont réduites comme suit:

                   a. à 7 m lorsque les deux parois extérieures qui se font face présentent une surface combustible;

                   b. à 6 m lorsque l'une des parois extérieures présente une surface combustible, et l'autre une surface incombustible;

                   c. à 4 m lorsque les deux parois extérieures présentent une surface incombustible.

Le ch. 2.5 précise enfin que si les distances de sécurité requises ne sont pas atteintes, les exigences en matière de combustibilité et de résistance au feu seront accrues pour les parois extérieures se faisant face. L'annexe à la directive énonce des exemples de telles mesures (que le Tribunal fédéral qualifie de "mesures compensatoires", cf. ATF 1C_441/2010 du 8 février 2011 consid. 4.1; 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.6): pour les parois extérieures, construction résistante au feu, maçonnerie de remplissage ou d'interruption des surfaces combustibles par un matériau incombustible; pour les ouvertures (portes, portails, fenêtres), fermetures coupe-feu telles que portes et portails résistants au feu, revêtements pour fenêtres, vitrages fixes de protection incendie résistants au feu, disposition décalée des ouvertures; pour les faces inférieures des toitures, revêtement résistant au feu.

Selon la jurisprudence, la norme AEAI est directement applicable à titre de droit intercantonal et l'emporte sur le droit cantonal (notamment sur les distances entre les constructions) qui lui serait contraire (cf. ATF 1C_441/2010 précité consid. 4.1; 1C_303/2010 précité consid. 2.3, et les références citées). Cette norme et les directives AEAI doivent toutefois être appliquées dans le respect du droit supérieur, et notamment du droit constitutionnel (ATF 1C_441/2010 précité consid. 4.1; 1C_303/2010 précité consid. 2.4). La restriction aux possibilités de construire qui serait imposée à un propriétaire en raison de la présence de bâtiments voisins, peut constituer une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Toute restriction à ce droit doit en effet reposer sur une base légale et un intérêt public – conditions réalisées s'agissant de normes de protection contre l'incendie –, mais également se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour parvenir au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Exiger systématiquement des nouveaux constructeurs qu'ils modifient l'implantation ou réduisent la surface de leur projet pour compenser les distances insuffisantes par rapport aux bâtiments existants, pourrait également porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. (cf. ATF 1C_303/2010 précité consid. 2.4).

Aux termes de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Selon l'art. 6 LPIEN, la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d'incendies. Conformément à l'art. 11 LPIEN, les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation. La LATC fixe la procédure d'autorisation pour tous les projets de construction; elle détermine notamment les cas dans lesquels une autorisation cantonale est nécessaire (art. 12 LPIEN).

b) Ainsi que le relève l'ECA dans son courrier du 18 février 2013, la configuration des bâtiments ECA 2857 et 2852 est telle que la distance entre ces constructions est nettement inférieure, sur la majeure partie des façades sud et est, aux prescriptions requises en matière de protection incendie, qu'une isolation périphérique soit ou non réalisée. Force est cependant de constater que, alors même que la distance entre les bâtiments en cause est faible, la municipalité ne s'est pas interrogée sur la nécessité d'imposer des mesures compensatoires. Or, qu'une isolation périphérique soit ou non réalisée, dès lors que l'on se trouve en présence de travaux qui, conformément à l'art. 2 al. 2 let. a de la norme AEAI et ainsi que le souligne l'ECA, sont d'une certaine importance, il se justifie que les mesures compensatoires nécessaires soient imposées aux constructeurs. C'est en conséquence à tort que l'autorité intimée a octroyé le permis de construire litigieux sans examiner cette question. La municipalité doit en conséquence s'assurer que les constructeurs prévoient les mesures compensatoires auxquelles se réfère l'ECA dans son courrier du 18 février 2013 et qui ont un caractère contraignant (cf. arrêt AC.1999.0206 du 23 mai 2001 consid. 2c/bb), soit les mesures minimales suivantes:

a)  Dans l'angle sud-est, la porte d'entrée à l'étage doit présenter une résistance El 30.

b)  Dans l'angle sud-est, les parois à l'arrière de l'isolation périphérique doivent présenter une résistance au feu El 30 (icb), ou être protégées par un matériau d'une résistance au feu El 30 (icb) sur toute la hauteur.

c)  Dans l'angle sud-est, les revêtements des faces inférieures des toitures doivent présenter une résistance au feu El 30 (icb).

d)  La face extérieure de l'isolation périphérique doit être incombustible.

7.                                Les recourants font enfin valoir que les travaux projetés contreviendraient à la règlementation en matière d'esthétique et qu'ils ne sauraient non plus être autorisés dans la mesure où leur propre bâtisse bénéficie de la note 3 au recensement architectural, ce qui impliquerait que ses abords soient aussi protégés, et celle des constructeurs de la note 4.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a; AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 7; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid. 5, et les arrêts cités).

A teneur de l'art. 49 RPPA, la municipalité voue une attention toute particulière à l'intégration des constructions; elle exige un style qui s'harmonise avec les bâtiments existants et le paysage (al. 1); les constructions, les agrandissements, les transformations de tous genres, les crépis, les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect du lieu sont interdits (al. 2); les constructions sur piliers sont interdites (al. 3).

b) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi. La LPNMS prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural – qui n’est pas prévu par la LPNMS - sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, sans toutefois se confondre avec lui. Les bâtiments concernés reçoivent des notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale; "2": Monument d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégré; "5": Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7": Objet altérant le site. A l’exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent  pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS, relatifs aux objets à l'inventaire, ou des art. 23 et 54 LPNMS, relatifs aux objets classés (cf. arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 2a; GE.2010.0157 du 15 mars 2011, consid. 1e; AC.2010.0191 du 22 février 2011, consid. 2b et 4b, et les arrêts cités). Un bâtiment ayant reçu une note supérieure à 1 ou 2 au recensement architectural peut dès lors être démoli (arrêts AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 2a; AC.2009.0001 du 26 février 2010, consid. 2b/cc).

c) L'on ne saurait considérer que les travaux projetés contreviennent à la réglementation en matière d'esthétique. Contrairement à ce que prétendent les recourants, la construction d'une deuxième lucarne n'aura pas pour effet l'ajout d'un élément totalement dissymétrique sur la toiture: vu depuis le nord et le sud, l'immeuble en cause aura un aspect plus symétrique. L'impression d'avoir quasiment un toit plat en raison de l'existence de deux lucarnes, lorsqu'on regarde le bâtiment depuis le nord, n'est pas non plus justifiée. Si les plans peuvent donner cette impression, il est évident que, sur le terrain et au vu des dimensions des lucarnes, tel ne sera pas le cas. Les photographies versées au dossier permettent par ailleurs de constater que, si les immeubles du village ne comportent pas tous des lucarnes, tel est néanmoins le cas pour certains d'entre eux, en particulier celui des recourants. L'adjonction de la deuxième lucarne litigieuse ne saurait ainsi porter atteinte à la structure et au caractère du village de Panex. Il est par ailleurs indéniable qu'au vu de leurs dimensions réduites, les modifications extérieures apportées à l'immeuble des constructeurs, soit la lucarne et l'isolation périphérique, n'auront qu'un faible impact sur la volumétrie et l'aspect du bâtiment. Les recourants n'indiquent par ailleurs pas en quoi l'isolation périphérique dénaturerait le caractère authentique des murs villageois, sachant en particulier, ainsi que le précisent les constructeurs, que l'intégralité des parois boisées (madrier) sera conservée, dès lors que l'isolation extérieure ne sera appliquée que sur les parties en maçonnerie du bâtiment en cause. Il sied enfin de rappeler que la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont elle n'a en l'occurrence pas abusé.

C'est par ailleurs à tort que les recourants se prévalent du fait que leur bâtiment bénéficierait de la note 3 au recensement architectural. Selon les données du recensement en effet, la valeur de cet immeuble a été réévaluée en 2008 et la note 4 lui a été désormais attribuée. Le fait que cette bâtisse et celle des constructeurs bénéficient de la note 4 au recensement architectural n'est de plus pas déterminant. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, à l'exception des notes 1 et 2, qui impliquent une mise à l'inventaire, les notes attribuées n'ont qu'un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale. Un bâtiment ayant reçu une note supérieure à 1 ou 2 au recensement architectural peut ainsi même être démoli.

Le grief des recourants sur ce point n'est dès lors pas fondé.

8.                                Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée au sens du considérant 6. Les recourants, qui succombent très partiellement, supporteront des frais de justice et dépens réduits (art. 49 al. 1, 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 29 mars 2012 est réformée en ce sens que la délivrance du permis de construire est subordonnée aux mesures minimales suivantes en matière de protection contre les incendies:

a)  Dans l'angle sud-est, la porte d'entrée à l'étage doit présenter une résistance EI 30.

b)  Dans l'angle sud-est, les parois à l'arrière de l'isolation périphérique doivent présenter une résistance au feu EI 30 (icb) ou être protégées par un matériau d'une résistance au feu EI 30 (icb), sur toute la hauteur.

c)  Dans l'angle sud-est, les revêtements des faces inférieures des toitures doivent présenter une résistance au feu EI 30 (icb).

d)  La face extérieure de l'isolation périphérique doit être incombustible.

Pour le surplus, la décision de la Municipalité d'Ollon du 29 mars 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune d'Ollon, à titre de dépens.

V.                                Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs aux constructeurs, à titre de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.