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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini, juge et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
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Miranda Alexa et Onno POORTIER, à Château-d'Oex, représentés par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
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Service du développement territorial, à Lausanne |
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Objet |
Ordre de remise en état |
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Recours Miranda Alexa et Onno POORTIER c/ la décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 23 mars 2012 et celle du SDT du 12 mars 2012 (ordonnant la suppression d'un chemin provisoire aménagé pour la construction d'un chalet d'habitation sur la parcelle n°4250 ainsi que la remise en état du terrain) |
Vu les faits suivants :
A. Onno et Miranda Alexa Poortier (ci-après : les "constructeurs") ont acquis, le 13 septembre 2010, la parcelle n° 4250, sur le territoire de la commune de Château-d’Oex. Situé au lieu-dit "La Frasse", ce bien-fonds de 1501 m² est classé en zone "chalets" selon le plan général d’affectation (PGA) et régi par les art. 14 et ss du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 19 septembre 1980. L’inscription des propriétaires au registre foncier est intervenue le 15 octobre 2010.
Selon l’acte notarié du 13 septembre 2010 intitulé « division de bien-fonds [n° 25] et vente », cette parcelle est issue de la division parcellaire de l’ancien bien-fonds n° 25, auquel correspondent aujourd’hui les parcelles nos 25, 4250 et 4251.
La parcelle n° 4250 est contiguë au Nord à la parcelle n° 866, propriété commune d’Olga Dyens et de Sarah Henchoz, colloquée en zone intermédiaire, et, à l’Est, à la parcelle n° 25, propriété commune de Caroline et de Maria Rosat, colloquée en zone "chalets".
La parcelle n° 866 jouxte, au Sud, les parcelles nos 4250, 25 et 3599.
L’actuelle parcelle n° 3599, propriété de la PPE « Résidence Alexandra », résulte du remaniement parcellaire des fonds nos 866 et 3599 (cf. plan cadastral du 15 mai 1985). Elle est classée pour l’essentiel en zone "chalets", exception faite d’une bande de terrain, au Nord, en limite de parcelle, colloquée en zone intermédiaire.
La parcelle des constructeurs est notamment au bénéfice d’une servitude en droit de passage à pied et pour tous véhicules, inscrite le 10 septembre 1984 au registre foncier (S.RF 60'836). Elle grève les fonds nos 25, 866 et 3599. L’assiette figurée sur le plan cadastral – corrigée la dernière fois le 27 novembre 2009 -, correspond à une bande de terre d’une largeur de 3 m, qui s’étend, depuis le bord de la route communale, sur la partie Nord de la parcelle n° 3599 classée à cet endroit en zone intermédiaire. Elle mesure environ 40 mètres de long sur cette parcelle, puis elle s’étend au Sud de la parcelle n° 866 sur une longueur d’environ 17 mètres, avant de rejoindre la parcelle n° 25 classée en zone "chalets". La modification de l'assiette de cette servitude, en 2009, prolonge celle-ci jusqu'à la parcelle n° 4251, qui supporte un bâtiment rural (n° ECA 78). Cette assiette est figurée sur le plan ci-dessous:
B. Le 20 novembre 2009, l’ancien propriétaire de la parcelle n° 25, feu Jean-Victor Rosat, et Onno Poortier (alors promettant-acquéreur) ont déposé une demande de permis de construire portant sur un projet de chalet d'habitation comprenant un garage de deux places, une place extérieure, ainsi qu’un chemin d'accès, sur l’actuelle parcelle n° 4250. Le formulaire de demande de permis de construire indiquait que le projet n'était pas situé partiellement ou entièrement hors des zones à bâtir.
Le dossier de cette demande comporte un plan de situation relatif à l'aménagement du chemin d’accès, du 25 novembre 2009. Ce plan indique l'aménagement du chemin jusqu'à la route communale; il est signé par les propriétaires des parcelles n° 866 et 25; il a été approuvé par la Municipalité de Château-d’Oex (ci-après : la "municipalité") le 24 mars 2010.
Le projet de construction a été mis à l’enquête publique du 19 décembre 2009 au 18 janvier 2010. Il n’a pas suscité d’opposition.
Il ressort de la synthèse n° 100566 de la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC), du 24 décembre 2009, que les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales nécessaires. Le Service du développement territorial (SDT) ne s'est pas déterminé dans ce cadre.
C. Les constructeurs ont déposé, le 23 mars 2010, une seconde demande de permis de construire portant sur l'aménagement du chemin d'accès. Selon le plan de situation du 16 février 2010 accompagnant cette demande, l'assiette de ce chemin restait identique à celle figurant sur le plan de situation du 25 novembre 2009 produit dans le cadre de la première demande de permis de construire. Ce plan était cette fois signé par les copropriétaires de la parcelle n° 3599. Ce projet a fait l'objet d’une mise à l’enquête publique distincte, du 31 mars au 29 avril 2010.
Le 13 avril 2010, Edmond de Braun, propriétaire de la parcelle n° 436, adjacente à l'aval de la parcelle du constructeur, a écrit à la municipalité pour lui signaler notamment que l’aménagement du chemin d’accès au projet de construction était situé hors de la zone à bâtir.
Le 19 avril 2010, la municipalité a informé Edmond de Braun que l’autorisation spéciale de construire un chemin d’accès hors de la zone à bâtir relevait de la compétence du SDT qui devait se déterminer dans le cadre de la mise à l’enquête du projet. Elle a en outre attiré son attention sur le fait qu’elle n’entendait pas traiter sa correspondance comme une opposition au projet mis à l’enquête, à moins qu’il n’indiquât clairement s’opposer audit projet.
D. Selon la synthèse CAMAC n° 102172 du 31 mai 2010, le SDT a refusé de délivrer l’autorisation spéciale pour le projet d’aménagement du chemin d’accès, situé hors de la zone à bâtir. Il a relevé en particulier ce qui suit :
"Après examen des pièces du dossier, il apparaît que le projet prévoit hors des zones à bâtir un nouvel accès carrossable desservant le chalet prévu dans la zone constructible. Il s’inscrit sur une servitude de passage à pied et tous véhicules n° SRF n° 60836 déplacée et inscrite le 10 septembre 1984. Ce chemin serait aussi souhaité par l’agriculteur M. Pierre Henchoz pour rallier le rural ECA n° 78 qu’il exploite sur la parcelle n° 25 appartenant à l’Hoirie Jean-Victor Rosat.
Quant à inclure l’entier du projet d’accès dans la zone de chalets, le mandataire M. Fritz Kopf estime qu’il est impossible d’obtenir l’accord des quelque 40 propriétaires de la parcelle n° 3599 (PPE “Résidence Alexandra”).
Sur cette base, le SDT peut se déterminer comme suit:
- Selon l’article 51, al. 2 LATC, les zones intermédiaires sont inconstructibles. Ces dispositions mentionnent par ailleurs que le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l’affectation future n’en sera pas compromise, l’extension de constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles. Or, tel n’est pas le cas pour la Commune de Château-d’Oex (cf. art. 38 et 39 RPGA).
- L’implantation de la route d’accès n’est nullement imposée par sa destination hors des zones à bâtir au sens de la jurisprudence en la matière (art. 24 LAT). Bien plus, il ne répond à aucun intérêt public majeur.
- Ledit chalet étant projeté en zone constructible, les articles 24c ou 24d LAT et 42 ou 42a OAT ne sont pas non plus applicables.
- Selon la jurisprudence en la matière, tout équipement lié à la zone à bâtir doit en principe être réalisé à l’intérieur de celle-ci (art. 15 et 19 LAT).
- L’inscription d’une servitude de passage, qui relève du droit privé, doit avoir un contenu licite. Autrement dit, il n’est pas pertinent de constituer ladite servitude si sa matérialisation par un chemin est impossible, faute de bases légales (LAT et OAT dans le cas présent) permettant de tels travaux.
- Enfin, l’absence d’une entente entre voisins (droit privé) ne constitue pas un argument valable pour déroger aux dispositions obligatoires de droit public mentionnées ci-dessus.
Pour le surplus, nous laissons à l’autorité communale, le soin d’examiner, d’entente avec notre Division Aménagement communal (M…), la possibilité d’une mesure de planification. A ce propos, ladite division avance le préavis suivant:
“Les transactions de droit privé (création de la parcelle 3599 et inscription d’une servitude de passage) se sont faites indépendamment de l’affectation du sol. L’adaptation du PGA dans ce secteur constituerait donc une amnistie puisque ce dernier a été précisé dans ce secteur par la “modification du plan des zones” du 12 janvier 1983 et que la servitude déplacée a été inscrite le 10 septembre 1984. L’enjeu est ici, pour la Municipalité, de ne pas utiliser abusivement le droit dérogatoire ce qui la conduirait à devoir satisfaire toute demande de ce type, par “égalité de traitement”. Toutefois, considérant la proche révision du PGA, la Division Aménagement communal du SDT pourrait entrer en matière sur ce projet. L’accord du propriétaire de la parcelle 866 demeure réservé pour une modification du PGA permettant d’inclure la totalité du chemin d’accès au chalet projeté en zone à bâtir”.
En l’état du dossier, le SDT est contraint de refuser l’autorisation des travaux envisagés en application de l’art. 22 LAT. En aucun cas le permis de construire communal ne peut être délivré pour le chemin d’accès en zone intermédiaire.″
Le 4 juin 2010, la municipalité a transmis une copie de la synthèse CAMAC n° 102172 précitée à l’architecte des époux Poortier en l’informant que le SDT avait refusé de délivrer l’autorisation spéciale pour le projet d’aménagement du chemin d’accès et qu’il incombait dès lors aux constructeurs de négocier un accès entièrement aménagé en zone constructible avec les propriétaires des parcelles voisines, ou de déposer un recours contre la décision du SDT.
E. Le 23 juillet 2010, la municipalité a délivré aux époux Poortier le permis de construire n° 801 portant sur un chalet d’habitation avec garage deux places, une place extérieure et un chemin d’accès au lieu-dit "la Frasse". Le permis précisait toutefois que "la réalisation de l’accès selon le dossier CAMAC n° 102172 est dépendante de la délivrance du permis de construire qui ne pourra être délivré que sur la base d’une nouvelle synthèse CAMAC positive selon notre courrier du 4 juin 2010 ". Le permis de construire précisait encore ce qui suit: "L'accès au chantier peut être desservi conformément à la servitude de passage existante SRF 60836. Celle-ci devra être détournée et mise à jour selon les plans d'enquête pour le maintien de l'accès à la parcelle RF N° 25."
F. Le 21 octobre 2010, le SDT a été informé qu’une « piste en tout-venant » permettant d’accéder au chantier de construction du chalet des époux Poortier avait été aménagée sur des parcelles colloquées en zone intermédiaire. Il a dès lors imparti à l’architecte des époux Poortier un délai échéant le 5 novembre 2010 pour qu’il se détermine sur les aspects suivants : "volumes décapés pour les besoins du chemin, volume, structure et profondeur du revêtement en tout-venant, coût des travaux ; justification de l’emplacement en zone intermédiaire malgré le refus d’entrer en matière sur cet accès, copie d’éventuelles autorisations communales pour cet accès ; devenir du chemin au terme du chantier lié au chalet (maintien ou remise en état)".
Le 8 novembre 2010, l’architecte des constructeurs a répondu comme suit :
″- afin de débuter les travaux de construction du chalet, au bénéfice du permis de construire n°801 du 23 juillet 2010, nous avons procédé au dégrappage de la terre végétale, à la pose de non tissé de séparation afin d’éviter la contamination et la mise en place de 30 cm de tout-venant pour assurer l’accès au chantier. Le coût des travaux exécutés est estimé à CHF 11'000.--.
- l’accès du chantier a été maintenu sur l’emplacement de l’assiette de la servitude S.RF 60'836 bien que celle-ci soit située en zone intermédiaire.
- nous n’avons pas obtenu d’autorisation communale particulière pour cet accès. Toutefois la Municipalité nous a fait part de son intention de modifier, lors de la prochaine révision du PGA, la limite de la zone «chalet» afin de permettre la construction d’un accès à la parcelle n° 25 sur l’assiette de la servitude et par conséquent en limite de la propriété n° 3599.
- ce chemin, au terme du chantier, pourra être remis en état à condition que l’accès au chalet soit assuré par la servitude jusqu’à la modification de la zone qui devra en permettre une réalisation définitive.″
Il ressort du plan de situation de géomètre, du 17 avril 2012, produit par les constructeurs, que le chemin d’accès provisoire aménagé par les constructeurs ne suit pas l’assiette de la servitude en cause mais qu’il est situé en aval de celle-ci.
Par la suite, plusieurs échanges de correspondance ont eu lieu entre la municipalité, le SDT et les époux de Braun, propriétaires de la parcelle voisine n° 436, qui contestaient l'aménagement d'un chemin d'accès hors de la zone à bâtir.
G. Le 20 décembre 2010, la municipalité a demandé aux constructeurs de déposer un nouveau dossier de mise à l'enquête, en modifiant le chemin d'accès afin de respecter la zone constructible. Elle invoquait notamment le refus des propriétaires de la parcelle n° 866 d'accepter un changement d'affectation de leur parcelle dans le cadre du futur plan général d'affectation. Par lettre du 18 août 2010, ces dernières avaient en effet indiqué aux constructeurs qu'elles refusaient d'entrer en matière sur un changement d'affectation en zone constructible, sauf si ce changement concernait l'ensemble de leur parcelle.
Le 21 février 2011, le SDT a informé les propriétaires des parcelles nos 866 et 3599, sur lesquelles le chemin provisoire avait été aménagé, que celui-ci devait être supprimé et le terrain remis en état à la fin des travaux de construction du chalet des époux Poortier. Ledit service relevait que le chemin d’accès n’était pas conforme à l’affectation de la zone et n’était pas imposé par sa destination hors de la zone à bâtir. Une copie de cette lettre était notamment adressée aux constructeurs.
Sarah Henchoz et Olga Dyens, propriétaires de la parcelle n° 866, ont répondu le 10 mars 2011. Elles ont informé le SDT qu’elles avaient été consultées par l’architecte du constructeur au mois de juin 2010 afin d’obtenir leur accord sur une prochaine révision du PGA en vue d’inclure dans la zone à bâtir l’assiette de la servitude S. RF 60'836 grevant notamment leur parcelle. Elles ont précisé avoir refusé une telle demande à plusieurs reprises à moins que l’intégralité de leur parcelle ne soit classée en zone constructible. Elles précisaient qu’elles souhaitaient également que le chemin d’accès provisoire aménagé sans leur consentement soit supprimé à la fin des travaux.
H. Le 6 juillet 2011, Miranda Alexa et Onno Poortier ont déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur un chemin d’accès aménagé exclusivement en zone à bâtir sur les parcelles nos 25 et 3599. Cette demande n'a pas été mise à l'enquête publique et n'a pas fait l'objet d'une décision de la municipalité.
I. Le 13 janvier 2012, la municipalité a requis du SDT l’autorisation pour les constructeurs de maintenir le chemin d’accès provisoire jusqu’à l’approbation du nouveau PGA. Elle indiquait qu’une demande de crédit d’étude pour le futur PGA allait être présentée au Conseil communal le 9 février 2012. En effet, le 12 janvier 2012, la municipalité avait approuvé son préavis relatif à la demande d'un crédit d'étude pour l'établissement du nouveau PGA. Ce préavis a ensuite été accepté par le Conseil communal le 9 février 2012.
Le SDT s’est déterminé le 27 février 2012 comme suit :
″Nous accusons réception de votre courrier du 13 janvier 2012 concernant l’objet cité en titre et dont vous trouvez une copie en annexe.
Nous portons à votre mémoire notre courrier du 21 février 2011 dans lequel nous exigions la remise en état du chemin réalisé illicitement en zone intermédiaire, une fois le chalet de M. Poortier construit.
Vous évoquez maintenant une modification future de la planification du secteur. Le SDT constate d’une part que votre PDCom ne prévoit un développement de ce secteur qu’en priorité C (donc à long terme) et que d’autre part ledit secteur est situé en dehors du périmètre du centre tel que convenu avec votre municipalité. D’importants potentiels constructifs existent dans le périmètre de centre et on voit mal ce qui justifierait une affectation prochaine de la parcelle n° 866 à une zone à bâtir.
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas autoriser les travaux en anticipation à une éventuelle mesure de planification dont l’issue n’est pas assurée aussi longtemps qu’elle n’a pas été approuvée par le législatif communal et cantonal.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons pas accéder à votre demande et la remise en état de l’accès illicite devra être ordonnée pour ce printemps au plus tard. Dans l’attente de cette remise en état, les conditions du permis de construire n’étant pas réalisées, le permis d’habiter ne doit pas être délivré.″
J. Le 12 mars 2012, le SDT a confirmé à la municipalité sa position et ordonné la remise en état du chemin d’accès litigieux au plus tard au printemps 2012.
Par décision du 23 mars 2012, la Municipalité de Château-d’Oex, prenant acte de la décision du SDT du 12 mars 2012, a ordonné aux époux Poortier de supprimer le chemin d’accès provisoire aménagé pour la construction de leur chalet d’habitation et de remettre le terrain dans l’état précédant la construction. Un délai au 31 mai 2012 leur était imparti pour s’exécuter.
K. Le 27 avril 2012, Miranda Alexa et Onno Poortier ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité de Château-d’Oex du 23 mars 2012. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité communale pour complément d’enquête et nouvelle décision. Les recourants se prévalent principalement de leur bonne foi ; ils exposent avoir acquis une parcelle en zone constructible au bénéfice d’une servitude en droit de passage à pied et pour tous véhicules (S.RF 60'836) dûment inscrite au registre foncier, pour laquelle la municipalité leur a octroyé un permis de construire un chalet d’habitation ; ils ajoutent que dans la synthèse négative CAMAC n° 102172 du 31 mai 2010, le SDT avait laissé entendre qu’une dérogation autorisant l’aménagement du chemin d’accès en zone intermédiaire était envisageable en raison de la révision prochaine du PGA qui devait étendre la zone constructible à l’assiette de la servitude litigieuse. Ils relèvent en outre que le chemin d’accès provisoire ne suit pas l’assiette de la servitude mais est aménagé en aval de celle-ci et qu’il serait dès lors aménagé "entièrement ou presque" sur la partie constructible de la parcelle n° 3599. Ainsi seule une infime portion du chemin provisoire aménagé sur la parcelle n° 866 serait en zone intermédiaire, ce qui justifierait d’autant plus d’admettre une dérogation à l’interdiction de construire hors de la zone à bâtir. Ils font valoir également que le SDT a toléré le chemin d’accès provisoire durant toute la durée des travaux et qu’aucun intérêt public ne justifierait de démolir l’unique accès à leur chalet avant qu’ils n’aient pu faire valoir, le cas échéant sur le plan civil, leur droit de passage nécessaire.
Dans sa réponse du 31 mai 2012, le SDT conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, au motif que le chemin d’accès, situé hors de la zone à bâtir, ne serait nullement imposé par sa destination, de sorte qu’aucune dérogation à l’interdiction de construire ne pourrait être octroyée. Il expose que l’ancienne assiette de la servitude S.RF 60'836 s’étendait avant 1985, en zone constructible et que rien n’empêcherait dès lors de revenir à une situation conforme au droit. Il conteste en outre que les conditions auxquelles la jurisprudence permet de déroger, en application du principe de proportionnalité, à une décision de remise en état eu égard à une prochaine modification de la planification existante, soient en l’espèce réalisées.
La municipalité déclare s’en remettre à justice. Elle confirme que la procédure de révision de son PGA qui prévoit d’inclure en zone à bâtir l’assiette de la servitude litigieuse est en cours et qu’un mandat a été attribué à un bureau d'études en aménagement du territoire. Le 11 juin 2012, la municipalité a encore indiqué que, contrairement aux dires du SDT, il n’a jamais existé d’accès praticable en zone à bâtir reliant la parcelle des constructeurs, la servitude litigieuse ayant été inscrite dès sa constitution en zone intermédiaire.
Les recourants se sont déterminés le 16 juillet 2012. Ils requièrent notamment des mesures d’instruction, soit la production de documents, la tenue d'une audience de conciliation ainsi que la détermination du conservateur du registre foncier concernant l’inscription au RF de la servitude litigieuse en zone inconstructible.
Le SDT s’est encore déterminé le 17 août 2012. Il conteste que l’affectation prochaine de la parcelle n° 866 en zone constructible soit justifiée. Il relève que le plan directeur communal (PDCom) ne prévoit un développement de ce secteur qu’en priorité C, soit à long terme; qui plus est, ce secteur serait situé en dehors du périmètre du centre dans lequel d’importants potentiels constructibles subsisteraient encore.
La municipalité et les recourants ont été invités à compléter le dossier en précisant l'état de la procédure relative à la demande effectuée le 6 juillet 2011, d'aménager un chemin d'accès sis entièrement en zone à bâtir. La municipalité a répondu, le 2 mai 2013, que ce projet n'avait pu aboutir vu que l'administrateur de la PPE propriétaire de la parcelle n° 3599 avait déclaré que l'accord de tous les copropriétaires serait impossible à obtenir. Les recourants ont invoqué le même motif, dans leur réponse du 13 mai 2013.
L. Le tribunal a tenu audience le 24 juin 2013. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu d’audience a la teneur suivante :
"Le tribunal emprunte le chemin d'accès litigieux pour se rendre sur la parcelle des recourants. Il est constaté que ce chemin traverse en premier la parcelle n°3599 qui comporte une petite partie en aval du chemin et qui est située pour l'essentiel en amont de la parcelle n° 866.
La Municipalité explique que la décision de traiter, dans deux procédures distinctes, les demandes de permis de construire le chalet d’habitation des recourants et l’aménagement du chemin d’accès a été soumise au préalable au SDT. Celui-ci confirme qu’il en avait alors été informé et qu’il ne s’est pas opposé à la double procédure. Me Buffat précise que déjà à l’époque de l’octroi du permis de construire le chalet, il était question de régulariser la servitude de passage en incluant dans la zone constructible la bande de terrain sur laquelle passe l’assiette de la servitude. Le SDT n’était alors pas opposé à cette régularisation, comme cela ressort de la synthèse CAMAC du 31 mai 2010 (pièce 21 du bordereau des recourants).
La Municipalité explique que le souhait de la commune, à l’époque où la zone intermédiaire a été créée, était de pouvoir contrôler le développement futur de cette zone qui devait se faire en deux étapes ; elle confirme que la volonté initiale était que cette zone soit, à terme, classée en zone à bâtir. Depuis l’adoption de la Lex Weber, il n’en est plus question. Elle indique que la modification de son PGA est toujours en cours et qu’il est prévu, dans ce cadre, d’inclure en zone à bâtir la bande de terrain sur laquelle passe le chemin d'accès litigieux. Il est également envisagé d'inclure en zone à bâtir une partie de la parcelle n° 866 qui longe le chemin de la Frasse et sur lequel se trouve un ancien fenil. Un crédit a déjà été voté par le Conseil communal et le mandat d’étude a été confié au bureau GEA J.-M. Vallotton et T. Chanard architectes-urbanistes FSU SA. Ce bureau est également chargé, dans le cadre de son mandat, d’étudier le redimensionnement des zones en raison des récentes modifications de la LAT. Me Buffat relève que, dans ce contexte, de nombreuses parcelles vont être déclassées ; il estime que le SDT pourrait autoriser le classement en zone à bâtir de la seule portion de terrain sur laquelle se situe l’assiette de la servitude litigieuse.
Le SDT répond qu’à l’heure actuelle, aucune proposition de modification du PGA de la commune ne lui est parvenue. Il précise que la décision de remise en état implique l’engazonnement du chemin d’accès aménagé par les recourants. Me Buffat indique ne pas comprendre l’urgence de la décision de remise en état, compte tenu de la modification en cours du PGA et de l’absence d’intérêts prépondérants s’opposant au maintien du chemin provisoire.
M. Rey, administrateur de la PPE, indique qu’il a signé le premier plan d¿ccès qui prévoyait d’aménager le chemin sur l’assiette de la servitude de passage, grevant notamment la parcelle propriété de la PPE, car il avait procuration pour le faire. En revanche, il n’a pas ce pouvoir s’agissant d’un chemin aménagé en dehors de l’assiette de la servitude. Il confirme que certains copropriétaires sont catégoriquement opposés à signer quoi que ce soit. Il précise toutefois que le chemin d’accès provisoire actuel est toléré par la PPE. La municipalité indique que le second plan d’accès sis entièrement en zone à bâtir n’a, à l’heure actuelle, pas été soumis à l’enquête publique en raison de l'absence d'accord de la PPE. Elle confirme toutefois que l’accord des propriétaires concernés n’est pas nécessaire pour une modification de son PGA.
Concernant l’historique de la parcelle n° 3599, M. Rey explique qu’initialement, il était prévu de construire six chalets sur la parcelle, propriété de la PPE. Un 6e chalet, de dimension plus modeste, était prévu sur la portion de la parcelle située en contrebas de la servitude litigieuse. C’est à cette époque que l’assiette de la servitude a été déplacée de deux mètres en amont. Le 6e chalet n’a toutefois pas été construit pour diverses raisons. Il ajoute qu’il n’y a actuellement pas de projet de construction sur cette portion de la parcelle et qu’il a même été question, à une époque, de vendre ce bout de terrain.
Les parties se déplacent ensuite sur le chemin d’accès aménagé par les recourants:
M. Henchoz confirme que le chemin aménagé par les recourants se situe essentiellement en zone intermédiaire. Pour être situé entièrement en zone constructible, il devrait être déplacé de trois mètres en aval. Quant à l’assiette de la servitude litigieuse, elle se situe à environ deux mètres en amont du chemin existant.
Les parties se rendent ensuite sur la parcelle agricole voisine de celle des recourants:
La municipalité explique qu’à une certaine époque, les véhicules agricoles traversaient les parcelles concernées depuis la route communale pour rejoindre l’exploitation agricole voisine de la propriété des recourants. Elle produit une photographie aérienne de 2004 sur laquelle on peut voir un cheminement agricole en nature de pré-champs depuis la route communale jusqu’à la parcelle agricole. Le SDT indique qu’il n’a pas analysé, dans sa décision attaquée, les besoins de l’exploitation agricole voisine d’utiliser le chemin d’accès litigieux. Sur ce point, le recourant précise qu’il a installé, en limite nord de sa parcelle, une barrière en bois qui peut être aisément démontée pour permettre le passage des véhicules agricoles, en cas de besoin. La municipalité relève que l’exploitant agricole accède à sa parcelle en traversant d’autres parcelles en aval dont il est également propriétaire. Il n’utilise pas, actuellement, l’accès prévu par la servitude de passage sur la parcelle des recourants.
Sur question du tribunal, le géomètre indique qu’il existe un chemin public permettant d’accéder depuis le Nord au quartier de la Frasse mais qu’il s’agit uniquement d’un chemin pédestre. Il n’y a pas d’autre accès.
Sur question du tribunal, les architectes relèvent qu’il serait possible de terrasser le chemin existant et d’ajouter une couche de terre et d’herbe par-dessus mais que cela ne serait pas pratique en hiver. Il serait également envisageable de poser des pavés gazon. Le recourant déclare qu’il serait d’accord de renoncer au goudronnage du chemin d’accès et de se contenter de l’accès existant en tout venant.
La représentante du SDT réserve la possibilité d'examiner ces propositions."
Le 12 juillet 2013, le SDT s'est déterminé sur le procès-verbal précité et la municipalité a encore répondu le 6 août 2013. Les recourants ont renoncé à se déterminer dans le délai imparti.
Le tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit :
1. a) Le recours porte sur la décision de la Municipalité de Château-d’Oex du 23 mars 2012 ordonnant la suppression du chemin provisoire, aménagé pour la construction du chalet des recourants, et la remise en état du terrain, au motif qu’il a été aménagé partiellement hors de la zone à bâtir.
Bien que la décision attaquée émane de la municipalité, cette décision municipale ne fait que reprendre la décision du SDT du 12 mars 2012 exigeant la remise en état du chemin, toléré pendant les travaux de construction du chalet, au plus tard au printemps 2012, qui était jointe à la décision attaquée, conformément aux exigences de coordination de l’art. 25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Il y a donc lieu d’admettre que le présent recours est dirigé non seulement contre la décision de la municipalité du 23 mars 2012 mais également contre la décision de remise en état prononcée le 12 mars 2012 par le SDT.
b) La compétence d’ordonner la remise en état, soit la démolition, d’un chemin d’accès érigé partiellement sur une parcelle située hors de la zone à bâtir, appartient, selon la jurisprudence à l’autorité cantonale compétente conformément à l’art. 25 al. 2 LAT, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (arrêts AC.2011.0255 du 23 août 2012, AC.2010.0137 du 31 juillet 2012 ; AC.2010.0036 du 23 mai 2012 ; AC.2008.0175 du 26 janvier 2011 ; AC 2010.0089 du 7 septembre 2010 ; AC.2008.0262 du 24 novembre 2009 ; AC.2009.0089 du 6 novembre 2009). Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au département en charge de l’aménagement du territoire, soit actuellement le Département de l’intérieur auquel est rattaché le SDT (cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC ; RSV 700.11]).
2. La décision municipale est adressée aux recourants constructeurs, mais ordonne une remise en état sur des parcelles voisines dont ces derniers ne sont pas propriétaires.
Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. A cet égard, on distingue le perturbateur par comportement et par situation. Le perturbateur par comportement est la personne dont les actes ou omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte au bien de police protégé; le perturbateur par situation est la personne tenue de remettre une chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme propriétaire, fermier, locataire ou administrateur (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70; 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50; AC.2011.0165 du 21 mars 2012; AC.2009.0291 du 23 novembre 2010; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010, consid. 1b; AC.2004.0052 du 22 mars 2005, consid. 1b).
Les recourants ayant aménagé le chemin litigieux pendant les travaux de construction sur leur parcelle, il convient de les considérer comme perturbateurs par comportement, de sorte que l'autorité intimée était fondée à leur notifier la décision de remise en état.
3. Le litige porte sur la suppression d'un chemin d’accès aménagé partiellement hors de la zone à bâtir et la remise en état du terrain.
a) La loi fédérale sur l’aménagement du territoire définit les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 15 à 17 LAT). Le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation. Il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 LAT).
Selon l'art. 51 LATC, les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier. Elles sont inconstructibles. Le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions agricoles.
Le Tribunal fédéral a confirmé que les zones intermédiaires prévues par le droit cantonal vaudois étaient des zones d'attente, ou des zones "dont l'affectation est différée" au sens de l'art. 18 al. 2 LAT, et par conséquent elles ne sont pas des zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (arrêt du TF 1C_15/2008 du 10 juin 2008, consid. 2.1, Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire LAT, Zürich 1999, art. 18, n° 58).
b) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier, en particulier du plan de situation établi par le géomètre le 17 avril 2012, que le chemin d’accès provisoire est aménagé partiellement sur la partie Nord de la parcelle n° 3599, colloquée en zone "chalets" et en zone intermédiaire; il mesure à cet endroit environ 40 m. Il s’étend ensuite sur la partie Sud de la parcelle n° 866, classée en zone intermédiaire, et mesure à cet endroit environ 17 m, puis il rejoint la parcelle n° 25 classée en zone "chalets". Ce chemin provisoire ne correspond ainsi pas à l'assiette de la servitude S.RF 60'836, qui longe la limite Nord de la parcelle n° 3599. Selon les indications données par le géomètre officiel lors de l’inspection locale, le chemin d’accès provisoire est situé à environ deux mètres en aval de l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles n° 3599 et 866 mais à trois mètres en amont de la zone constructible. Il est ainsi aménagé pour l’essentiel hors de la zone à bâtir. Il y a donc lieu d’appliquer les dispositions régissant les constructions et installations implantées hors de la zone à bâtir (cf. art. 22 et 24 ss LAT).
c) L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée sans autorisation de l'autorité compétente. Une telle autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).
Aux termes de l'art. 24 LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1; AC.2007.0034 du 22 janvier 2009 consid. 4a/aa).
d) En l’espèce, le chemin d'accès, tel que mis à l'enquête publique, est destiné avant tout à desservir la parcelle des recourants en zone à bâtir. Il ressort certes de la synthèse CAMAC n° 102172, du 31 mai 2010, que ce chemin pourrait également être utilisé par un agriculteur pour rallier le rural ECA n° 78, sis sur la parcelle voisine n° 4251. Lors de l’inspection locale, la municipalité a toutefois indiqué que cet agriculteur accède à son bien-fonds en empruntant d’autres parcelles au Sud, dont il est également propriétaire et qu’il n’utilisait pas, actuellement, le chemin litigieux. Quoiqu’il en soit, cette question concerne un tiers qui n'était pas partie à la procédure relative au chemin d'accès litigieux et déborde en conséquence de l'objet du litige.
e) La jurisprudence fédérale exclut en principe la création de nouveaux chemins dans la zone agricole lorsqu’ils ont pour fonction d’équiper des terrains de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 497 consid. 4). La jurisprudence retient par ailleurs que des installations d’équipement (installations d’approvisionnement en eau, routes privées), lorsqu’elles visent uniquement à desservir des constructions non conformes à l’affectation de la zone agricole, ne peuvent en principe pas être autorisées sur la base de l’art. 24 LAT, parce que leur implantation hors de la zone à bâtir n’est pas imposée par leur destination (arrêts du TF 1C_257/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1 ; 1A.32/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.1 ; 1A.256/2004 du 31 août 2005 consid. 5 ; arrêts du Tribunal cantonal AC.2011.0300 du 15 mars 2013 consid. 2). Des exceptions ne sont admises – restrictivement – qu’en présence de circonstances particulières qui indiquent que leur implantation en dehors de la zone à bâtir est imposée par leur destination.
f) En l'occurrence, les recourants invoquent une impossibilité d'aménager un chemin d'accès qui serait entièrement sis en zone à bâtir. Le SDT met en doute cette appréciation et considère que ce motif relève de la convenance personnelle. Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure un accès en zone constructible s'avère possible, ce qui exclurait alors l’octroi d’une autorisation spéciale fondée sur l’art 24 LAT. Il ressort du dossier que les recourants ont déposé, au mois de juillet 2011, une demande de permis de construire portant sur un chemin d’accès aménagé exclusivement en zone à bâtir, sur les parcelles nos 25 et 3599. Dans sa lettre du 2 mai 2013, ainsi que lors de l’inspection locale, la municipalité a indiqué qu’elle avait renoncé à mettre ce projet à l’enquête publique au motif qu'il n'apparaissait pas possible d'obtenir l'accord de tous les copropriétaires de la parcelle n° 3599, apparemment au nombre de 55. Le représentant de cette copropriété a également indiqué en audience qu'il serait difficile d'obtenir l'accord de l'ensemble de la copropriété. Il n'apparaît en revanche pas qu'un tel accord ait été sollicité. Le refus allégué de cette copropriété n'est ainsi pas démontré et ne permet pas de conclure que le projet d’accès aménagé exclusivement en zone constructible ne pourrait pas être autorisé par la municipalité. En effet, le propriétaire, au bénéfice d’une issue insuffisante sur la voie publique est en droit d’exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. Les conditions auxquelles un droit de passage nécessaire peut être reconnu sont réglées par le droit civil (cf. art. 694 du code civil) et il incombe aux propriétaires d’une parcelle dénuée d’accès suffisant à la voie publique d’agir devant les autorités civiles compétentes.
Force est donc de constater qu'il n'est pas établi dans quelle mesure il existe une possibilité d'aménager un chemin d'accès sis entièrement en zone constructible. La possibilité de délivrer une autorisation de construire nonobstant les conditions strictes de l'art. 24 LAT n'étant pas démontrée, le SDT était fondé en l'état à refuser la régularisation de l'accès litigieux, comme il l'a d'ailleurs fait dans sa décision du 31 mai 2010.
4. Reste encore à déterminer si l’ordre de remise en état du chemin aménagé provisoirement par les recourants se justifie au regard de la loi et des principes développés par la jurisprudence.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6). Le SDT, comme autorité compétente pour l’octroi d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). A contrario, lorsque les conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente doit renoncer à la suppression de travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du 27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).
L’ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0065 et AC.2010.270 précités, et les arrêts cités; AC.2011.0276 précité; AC.2011.0120 du 4 novembre 2011). Le Tribunal cantonal a ainsi jugé à de nombreuses reprises que dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'un ordre de remise en état, il n'est pas possible de faire abstraction d'une planification en cours d'élaboration. Encore faut-il toutefois que celle-ci connaisse un début de concrétisation (AC.2011.0120 précité; voir également AC.2010.0345 du 26 janvier 2012).
b) En l'occurrence, les autorités, tant communale que cantonale, ont toléré l'aménagement de l'accès litigieux, en tout cas pendant la durée des travaux de construction sur la parcelle des recourants. Le chemin d'accès aménagé sur l'assiette d'une servitude de passage demeure pour l'instant le seul accès existant entre le chalet des recourants et la voie publique. Le SDT a expressément laissé entendre, le 31 mai 2010, qu'une régularisation de l'accès serait envisageable dans le cadre de la révision de la planification communale. Les constructeurs étaient ainsi fondés à penser que la situation pourrait être ultérieurement régularisée. Il est partant compréhensible, dans ces circonstances et vu aussi les difficultés pratiques évoquées à l'audience quant aux possibilités d'engager des discussions avec les copropriétaires de la parcelle n° 3599, qu'ils n'aient pas entrepris jusqu'ici de démarches en vue de faire reconnaître un passage nécessaire selon le droit civil. Toutefois une telle procédure pourrait avoir des conséquences sur la procédure administrative, en ce sens que, si l'aménagement d'un chemin d’accès dans la zone constructible devait s'avérer impossible, il s’agirait-là d’un élément essentiel que l’autorité cantonale devrait prendre en considération dans le cadre d'un réexamen des circonstances exceptionnelles pour déterminer si une autorisation spéciale de construire un chemin d’accès hors de la zone à bâtir peut être octroyée (art. 24 LAT). Pour ce motif déjà, l'ordre de remise en état des lieux apparaît disproportionné.
c) Il ressort également du dossier qu'un projet de planification est à l'étude et l’adoption du nouveau PGA par la Commune de Château-d’Oex pourrait avoir une incidence directe sur la situation des recourants puisque la question de la régularisation du chemin d'accès litigieux pourrait être envisagé dans ce cadre. S'agissant de l'état de cette planification, la municipalité a confirmé en audience qu’un crédit avait déjà été voté par le Conseil communal et que le mandat d’étude avait été confié au bureau GEA J.-M. Vallotton et T. Chanard architectes-urbanistes FSU SA. Le projet connaît donc un début de concrétisation. Comme indiqué ci-dessus, le SDT avait également évoqué, dans sa décision du 31 mai 2010, la possibilité d’autoriser le projet d’accès au vu de la prochaine révision du PGA. Contrairement à ce qu’indique cette autorité, il n'est pas question d’inclure dans la zone constructible l’entier de la parcelle n° 866 mais uniquement une infime partie de cette parcelle, ainsi que le solde de la parcelle n° 3599 qui n’est pas encore colloqué en zone à bâtir.
Certes, à ce stade, on ne sait pas quel sera le contenu du futur PGA révisé. La municipalité a en effet indiqué en audience qu’elle prévoyait également de redimensionner un certain nombre de parcelles afin de se conformer aux exigences légales résultant des récentes modifications de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire en matière de zones à bâtir. Le bureau GEA J.-M. Vallotton et T. Chanard architectes-urbanistes FSU SA, auquel le projet du nouveau PGA a été confié, est également chargé, dans le cadre de son mandat, d’étudier cette question. A l’heure actuelle, le SDT ne peut pas encore se prononcer sur une éventuelle mesure de planification "correctrice"; il pourra le faire ultérieurement, en particulier dans le cadre de l'examen préalable (art. 56 LATC).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il paraît donc prématuré d’exclure toute possibilité de régulariser, dans le cadre de la révision du PGA, le chemin d’accès litigieux. L'ordre de remise en état apparaît dans cette mesure disproportionné, en tout cas aussi longtemps qu'une incertitude quant à la possibilité d'aménager un accès sis entièrement en zone à bâtir demeure (voir ci-dessus consid. 4 let. b.)
c) Finalement, les recourants ont indiqué en audience qu’ils étaient disposés à renoncer au goudronnage du chemin d’accès à leur parcelle et à se contenter de l’accès existant en tout-venant. La question du maintien de l'accès en l'état a ainsi été évoquée, sans toutefois que le SDT n'ait pris position à ce sujet, tout en laissant entendre en audience qu'il serait disposé à examiner d'éventuelles propositions à cet égard. Un ordre de remise en état paraît dès lors également disproportionné pour ce motif.
Au vu de ce qui précède, l'ordre de remise en état apparaît en l'état prématuré et disproportionné est doit en conséquence être annulé, le dossier étant renvoyé aux autorités intimées pour complément d'instruction, puis nouvelle décision: le SDT devra notamment inviter les recourants à entreprendre des démarches sur le plan civil en vue de la modification du tracé de la servitude de passage ou de la cession d'un passage nécessaire. Il appartiendra à la municipalité de faire diligence dans l'élaboration de sa nouvelle planification, voire d'une planification "correctrice" limitée au compartiment de terrain litigieux. La durée de telles démarches et procédures étant incertaine, il serait en revanche contraire au principe de la sécurité du droit de laisser perdurer la situation actuelle non-conforme pour une durée indéterminée. Il paraît ainsi opportun que le SDT impartisse un délai raisonnable aux recourants pour procéder aux démarches précitées, à l'issue duquel il pourra statuer à nouveau.
5. Il s’ensuit que le recours doit être admis et les décisions des autorités intimées ordonnant la suppression du chemin d’accès provisoire annulées. La cause est renvoyée aux autorités intimées afin qu’elles complètent l'instruction dans le sens des considérants.
Vu l’issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (art. 49 et 52 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), à la charge de l'Etat de Vaud, par le SDT, l'ordre de remise en état émanant de cette autorité.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions de la Municipalité de Château-d’Oex du 23 mars 2012 et du Service du développement territorial du 12 mars 2012 sont annulées, le dossier leur étant renvoyé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service du développement territorial, versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens, à Miranda Alexa et Onno Poortier, créanciers solidaires.
Lausanne, le 15 octobre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.