TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 janvier 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Georges Arthur Meylan et Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

Isabelle MOILLEN, à Ollon VD,   

 

 

2.

Jean-Marc MOILLEN, à Ollon VD,   

 

 

3.

Alexandre DUCRY, à Ollon VD,   

 

 

4.

Alexandra OTT DUCRY, à Ollon VD, tous représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat - Etude Leximmo, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département des infrastructures, Secrétariat général, représenté par Service des routes, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Municipalité d'Ollon,  

  

 

Objet

plan routier           

 

Recours Isabelle MOILLEN et consorts c/ décisions du Département des infrastructures des 19 et 20 mars 2012 approuvant la création du giratoire du Lombard, Route Cantonale 780a hors traversée de localité

 

Vu les faits suivants

A.                                La route cantonale (RC) 780a relie Aigle à Bex. Après la sortie d’Aigle, au lieu dit «Le Lombard», débouche sur la RC 780a la RC 719 qui permet d’accéder au village d’Ollon. La voie ferrée exploitée par les Transports Publics du Chablais (TPC) pour la ligne Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) longe la RC 780a, à l’Ouest. Elle la traverse au carrefour du Lombard, sur un axe Est-Ouest, pour prendre la direction d’Ollon, parallèlement à la RC 719. Il y a en moyenne deux passages de train par heure; ils sont signalés par des feux. Cette configuration particulière a été la cause de nombreux accidents de la circulation – dont certains mortels - au cours des dernières années.

B.                               Jean-Marc et Isabelle Moillen sont propriétaires de la parcelle n°11136 d’Ollon, Alexandre Ducry et Alexandra Ott-Ducry de la parcelle voisine n°11137. Ces bien-fonds font partie des terrains englobés entre la RC 719 au Nord, le chemin du Cimetière, à l’Est, la route de Chesselaz, au Sud, et la RC 780a à l’Ouest. Ce secteur est lui-même subdivisé en deux parties, septentrionale (où se trouvent les parcelles n°11136 et 11137) et méridionale, par le chemin du Lombard. Celui-ci, sur un axe Est-Ouest, débouche sur le chemin du Cimetière, à l’Est (DP n°1648). A l’Ouest, il rejoint un chemin parallèle à la RC n°780a, qui va de la route de Chesselaz au carrefour du Lombard. A l’approche du carrefour existant, il se sépare en deux branches: l’une débouche directement sur le carrefour; l’autre longe la voie ferrée, en direction de l’Est (DP n°1646). 

C.                               Afin d’améliorer la sécurité du trafic, le Service des routes (SR) a élaboré un projet consistant à créer, à la place du carrefour du Lombard, un giratoire d’un diamètre de 40m, traversé par la voie ferrée de l’AOMC, sur un axe Est-Ouest. Des barrières et des feux de signalisation seraient installés pour assurer le passage des trains à travers le giratoire. L’accès à celui-ci par le trafic automobile se ferait exclusivement par les RC 780a et 719. L’accès direct par les DP 1646 et 1648 serait supprimé. Mis à l’enquête publique en août 2011, ce projet a suscité l’opposition des époux Moillen et Ducry, qui se sont notamment plaints de la suppression de tout débouché direct sur le giratoire. Le SR a, en février 2012, tenu des séances de conciliation avec les opposants. Il en est ressorti un «schéma des circulations provisoires». Selon celui-ci, le trafic en provenance d’Aigle prendrait la direction de Bex, jusqu’à la hauteur du pont de Chesselaz, qui enjambe la RC 780a; de là, il serait possible de rejoindre le chemin du Lombard (DP 1646 et 1648). Pour aller en direction d’Aigle, le trafic empruntant le chemin du Lombard pourrait disposer provisoirement d’un débouché direct à la RC 780a, du côté oriental de cette voie. Cet accès direct pourrait également être emprunté par le trafic venant de Bex, en direction d’Aigle, desservant ainsi le chemin du Lombard (DP 1646 et 1648). Pour aller à Bex, le trafic emprunterait le débouché provisoire sur la RC 780a, puis le giratoire, pour reprendre ensuite la RC 780a dans le sens opposé. Le 19 mars 2012, le Département des infrastructures (DINF) a approuvé le projet de création du giratoire du Lombard. Le 20 mars 2012, il a levé les oppositions.

D.                               Agissant conjointement, Jean-Marc et Isabelle Moillen, ainsi qu’Alexandre Ducry et Alexandra Ott-Ducry, ont recouru contre les décisions des 19 et 20 mars 2012, dont ils demandent l’annulation, avec renvoi du dossier au DINF pour nouvelle enquête publique et nouvelle décision «prise en coordination avec la Commune d’Ollon». Le SR, se déterminant pour le DINF, propose le rejet du recours. La Municipalité a produit des observations. Les recourants ont répliqué.

E.                               Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 26 novembre 2012 à Ollon. Il a entendu les recourants, assistés de Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne; Dominique Blanc, chef de service, Yves Ménétrey, chef de projet, ainsi que Marie Wicht et Maryse Gapany Joye, juristes, pour le SR; Jean-Luc Chollet, Syndic et Jean-Christophe Morex, chef du service technique, pour la Municipalité. A l’issue de l’audience, la Municipalité a remis aux recourants et au SR une copie de l’avant-projet de plan partiel d’affectation (PPA) «En Lombard». Les recourants ont produit une détermination finale, en maintenant leurs conclusions. Le SR s’est référé à ses écritures précédentes. La Municipalité ne s’est pas déterminée.

F.                                Le Tribunal a délibéré à huis clos.

  

Considérant en droit

1.                                Les recourants ne contestent pas la création du giratoire dans son principe. Ils critiquent en revanche la desserte de leurs bien-fonds, selon le schéma des circulations provisoires. Le litige est circonscrit dans cette mesure.

2.                                Selon les recourants, le schéma des circulations provisoires aurait dû faire l’objet d’une enquête publique complémentaire. Tel que formulé, le grief de violation du droit d’être entendu n’a pas de portée propre à cet égard.

a) Tout projet de construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment les points d’accès et de croisement, ainsi que les raccordements aux routes existantes (art. 11 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes – LRou, RSV 725.01). Selon l’art. 13 al. 4 LRou, le Département est l’autorité d’adoption des plans routiers cantonaux, les art. 73 et 74 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) s’appliquant par analogie. Les projets de construction de routes sont mis à l’enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LRou et 73 al. 2 LATC). A l’issue de l’enquête, la ou les municipalités transmettent les observations et oppositions au Département; à la demande de l’une des parties, les opposants sont entendus par le Département lors d’une séance de conciliation (art. 73 al. 2bis LATC). Le Département statue avec plein pouvoir d’examen, par une décision motivée, sur les oppositions dans un délai de huit mois dès la clôture de l’enquête publique, en même temps qu’il se prononce sur le plan et le règlement; il notifie ses décisions à chaque opposant par lettre recommandée (art. 73 al. 3 LATC). Les décisions du Département sont attaquables devant le Tribunal cantonal (art. 73 al. 4 LATC).

b) Pour ce qui concerne les plans routiers communaux, l’art. 13 al. 3 LRou renvoie, pour la procédure, aux art. 57 à 62 LATC, applicables par analogie. Cela comprend notamment l’obligation de soumettre à enquête publique complémentaire les modifications portant atteinte à des intérêts dignes de protection (art. 58 al. 4 et 5 LATC).  Ainsi, contrairement à ce qui prévaut pour les plans routiers communaux, il semble que la LRou, mise en relation avec la LATC, ne prévoie pas la possibilité d’une enquête publique complémentaire pour les plans routiers cantonaux. En effet, l’art. 13 al. 4 LRou renvoie uniquement aux art. 73 et 74 LATC, lesquels n’évoquent pas la possibilité d’une enquête publique complémentaire. Savoir ce qu’il en est exactement souffre toutefois de rester indécis, car de toute manière, une enquête publique complémentaire n’était pas nécessaire en l’occurrence.

aa) En matière de plans routiers, les compléments apportés à une étude acoustique, des mesures anti-bruit supplémentaires et la création d’un giratoire, qui ne font pas partie du projet initial, doivent faire l’objet d’une enquête publique complémentaire (arrêts AC.2008.0082 du 9 octobre 2009, consid. 3; AC.2006.0243 du 4 juillet 2007, consid. 5f). En revanche, la suppression de places d’évitement ou la création de mesures de modération du trafic sont assimilées à des modifications de peu d’importance; elles ne sont pas soumises à l’exigence d’une enquête publique complémentaire (arrêt AC.2008.0311 du 31 mars 2010, consid. 4b). 

bb) Actuellement, les recourants disposent de la faculté de rejoindre le carrefour existant par une voie d’accès direct, immédiatement après l’embranchement de la RC 719 sur la RC 780a. Or, le projet litigieux prévoit, pour des motifs de sécurité, la suppression de ce passage (cf. art. 37f de l’ordonnance fédérale sur la construction et l’exploitation de chemins de fer – OCF; RS 742.141.1). Cela découle des exigences de sécurité de la voie, telles qu’imposées par les TPC. Il suit de là que des solutions alternatives doivent être trouvées pour assurer la desserte des parcelles n°11136 et 11137. Dans sa décision du 20 mars 2012 levant les oppositions, le DINF s’est référé au schéma des circulations provisoires que critiquent les recourants. Ce document répertorie les voies que devront emprunter les recourants pour rejoindre les RC 780a et 719, après la fermeture du passage existant. Le DINF a tenu ces accès pour provisoires, sans exclure toutefois qu’ils puissent être maintenus «à l’issue du développement de la desserte du quartier». Il s’agit là d’éléments qui ne déterminent pas l’aménagement du giratoire proprement dit, mais uniquement l’accès aux routes cantonales concernées, depuis les fonds riverains. Les dispositions ainsi arrêtées, à la suite de la séance de conciliation de février 2012, ne touchent que les bien-fonds des recourants, et uniquement à titre provisoire. Elles ne sont dès lors pas importantes, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Une enquête publique complémentaire, à ce stade de la procédure, n’était pas nécessaire.   

3.                                Selon les recourants, le projet litigieux ne pourrait être adopté avant que ne soit réglée définitivement la question de la desserte de leurs parcelles aux RC 780a et 719. Ils évoquent dans ce contexte le projet de PPA, et se plaignent sous cet aspect de la violation du principe de la coordination.

a) Le plan routier est un plan d’affectation au sens de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), car il définit la destination du sol sur le tracé réservé à sa construction (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2009.0144 du 5 octobre 2010, consid. 2).

b) A teneur de l’art. 25a al. 1 LAT, une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Selon l’al. 2 de cette disposition, l’autorité en question peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures (let. a); elle veille à ce que toutes les pièces du dossier soient mises en même temps à l’enquête publique (let. b); elle recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités concernées par la procédure (let. c); elle pourvoit à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée de ces décisions (let. d), lesquelles ne doivent pas se contredire (let. e). Ces principes s’appliquent par analogie à la procédure des plans d’affectation (al. 4). Cette règle ne s’applique pas toutefois à des projets ou à des plans distincts quant à leur objet (arrêts AC.2008.0324 du 15 novembre 2010, consid. 2a; AC.2009.0098 du 11 novembre 2010, consid. 5). En particulier, il n’y a pas d’obligation d’adopter simultanément un plan partiel d’affectation et le plan routier relatif à des aménagements extérieurs au périmètre de ce plan (arrêts AC.2007.0032 du 10 décembre 2008, consid. 5a; ATF 1A.278/1999 du 17 janvier 2001, consid. 4a).  

c) Le 15 février 2012, la Municipalité a transmis au Service du développement territorial l’avant-projet de PPA «En Lombard». Le périmètre de ce plan englobe les terrains (y compris les parcelles des recourants) situés entre la RC 780a à l’Ouest, la RC 719 au Nord, le chemin du Cimetière à l’Est (à l’exclusion du cimetière lui-même), et la route de Chesselaz au Sud. Les terrains sis à l'Ouest du périmètre (correspondant aux parcelles n°873, 874, 875, 882, ainsi qu’à une portion des parcelles n°883 et 14955) seraient inconstructibles. L’accès à ce nouveau quartier, destiné à accueillir environ 800 habitants, se fera par le chemin du Cimetière et par un raccordement à la route de Chesselaz. Sous réserve du maintien de l’accès provisoire à la RC 780a, tel que prévu par le schéma provisoire des circulations arrêté en février 2012, l’accès direct au giratoire du Lombard serait exclu. De ce point de vue, le projet litigieux se coordonne parfaitement avec l’avant-projet de PPA.

d) Le grief tiré du principe de coordination est mal fondé.

4.                                Les recourants se plaignent des accès, insuffisants selon eux, prévus par le schéma des circulations provisoires. Ils soulèvent à ce propos quatre moyens, qu’il convient d’examiner séparément.

a) Les recourants critiquent le refus de la Municipalité de remettre en état le DP 1648. A ce propos, la Municipalité a adressé un courrier à Jean-Marc et Isabelle Moillen, le 19 mars 2012, dont il ressort que la Municipalité tient le chemin en question pour une voie d’accès ne nécessitant pas un revêtement bitumineux, mais uniquement en gravier, qu’elle s’engage à maintenir dans son état actuel. Cette solution s’imposerait d’autant plus, selon la Municipalité, que le DP 1648 n’est pas destiné à être maintenu dans son assiette actuelle, au regard de l’avant-projet de PPA. Cette solution n’est sans doute pas idéale pour les recourants, qui devront se satisfaire pendant encore quelques années d’une voie non goudronnée. Mais outre que cela ne change rien à la situation existante, s’agissant du revêtement du chemin, le Tribunal a pu se rendre compte, au cours de l’inspection locale, que cette voie reste suffisante, dès lors qu’elle ne dessert que les deux parcelles des recourants, pour ce qui concerne les DP 1646 et 1648, et deux autres parcelles, pour ce qui concerne le DP 1646.  

b) Les recourants allèguent que le schéma des circulations provisoires les obligerait à effectuer un «véritable parcours du combattant», notamment sur le chemin du retour depuis Aigle. Les détours imposés seraient beaucoup trop longs. Le schéma litigieux est certes plus contraignant, pour les recourants, que la situation actuelle. Celle-ci ne saurait de toute manière perdurer, pour des motifs de sécurité qui ne sont pas contestés. Sans être optimales, les solutions proposées – auxquelles on ne voit guère d’alternative raisonnable, sous réserve d’un éventuel maintien, à titre définitif, de l’accès provisoire à la RC 780a -, ne sauraient toutefois être considérées comme excessivement compliquées ou insupportables pour les recourants. S’agissant notamment de l’entrée en provenance d’Aigle, présupposant d’emprunter le pont de Chesselaz enjambant la RC 780a, le surcroît de trajet ne dépasse pas le kilomètre.

c) Les recourants prétendent que la Commune d’Ollon se serait opposée à la solution retenue par le Département. Cette affirmation est inexacte. La Municipalité a produit un courrier qu’elle a adressé le 9 janvier 2012 au SR, par lequel elle donne son aval au schéma proposé, tout en émettant certaines remarques quant à l’état définitif des accès à prévoir dans le cadre des études en cours.

d) Les recourants exposent que le débouché prévu sur la RC 780a serait dangereux, et qu’il aurait fallu opter pour un branchement direct sur le giratoire. Le SR s’oppose à cette solution, car le concept du giratoire ne serait pas modifiable, à peine de s’écarter des normes applicables en la matière. Agrandir le giratoire impliquerait en outre des emprises supplémentaires sur les fonds riverains. Après avoir inspecté les lieux, le Tribunal estime que la position du SR est justifiée; il n’y a pas lieu pour lui d’intervenir.

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et les décisions des 19 et 20 mars 2012, maintenues. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions rendues les 19 et 20 mars 2012 par le Service des routes sont confirmées.

III.                                Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.