TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 septembre 2012

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et M. Miklos Irmay, assesseurs.

 

Recourants

1.

Jean BISCHOFBERGER, à Nyon, représenté par Me Alain-Valéry POITRY, avocat, à Nyon, 

 

 

2.

VIP INVEST SA, p. a. Althea Valor SA, à Territet, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, 

  

Autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature, Section juridique, représenté par la Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice VD,   

  

Opposants

1.

Peter MÜLLER,

 

 

2.

Graham A. TREASURE,

 

 

3.

Sylvie MULLER,

 

 

4.

André BRAHIER,

 

 

5.

Saïd AMIRDIVANI,

 

 

6.

Georges FREYMOND,

 

 

7.

Gabriel GUILLOT,

 

 

8.

Visica FARCHADI,

 

 

9.

André FARCHADI,

 

 

10.

Henri DE PERROT,

 

 

11.

Marc PRUDENTE,

 

 

12.

Yvette JAQUES,

 

 

 

13.

Hans THIEL,

 

 

14.

Ruth JAQUES,

 

 

15.

Jean-Paul JAQUES,

tous à Nyon

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Jean BISCHOFBERGER et VIP INVEST SA c/ décision de la Municipalité de Nyon du 19 mars 2012 refusant de délivrer un permis de construire un immeuble de 20 logements, avec parking souterrain et extérieur, sur la parcelle 737

 

Vu les faits suivants

A.                                Jean Bischofberger est propriétaire de la parcelle 737 du cadastre de Nyon, promise-vendue à la société VIP Invest SA selon acte notarié du 20 janvier 2011.

D'une surface de 3144 m2, ce bien-fonds comporte une habitation - occupée par Jean Bischofberger et son épouse -, un garage, une dépendance et une place-jardin largement arborisée. Il est bordé à l'Est par l'avenue Alfred-Cortot, au Nord par le chemin Monastier et pour le surplus par des parcelles bâties.

La parcelle 737 est située en zone de l'ordre non contigu selon le plan général d'affectation adopté le 13 juin 1983, approuvé le 16 novembre 1984 et mis à jour le 19 février 2009. Elle est régie par le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions adopté, respectivement approuvé, aux dates précitées (ci-après: RPE).

B.                               Le 17 mai 2011, Jean Bischofberger et VIP Invest SA ont déposé une demande de permis de construire sur la parcelle 737 un immeuble Minergie de 20 logements, avec 20 places de parking souterrain, 4 places de parc extérieures et des capteurs solaires, moyennant la démolition des trois bâtiments existants.

Selon le plan de situation du 2 mai 2011, la parcelle est soumise le long de l'avenue Alfred-Cortot et du chemin Monastier à des plans d'alignement du 13 mai 1958 et du 7 avril 1976 respectivement. Elle bénéficie pour sa plus grande part, à l'Ouest, d'un degré II de sensibilité au bruit (zone où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment les zones d'habitation) et pour le solde d'un degré III (zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales [zones mixtes]).

Toujours selon le plan de situation du 2 mai 2011, le projet est implanté dans la partie Ouest de la parcelle et implique l'abattage de 20 arbres et arbustes sur les 41 présents. Doivent ainsi subsister 11 arbres et arbustes, tous sis sur la partie Est, hormis un feuillus d'un diamètre de 1,50 m planté à proximité de l'entrée Nord du futur immeuble. Le plan d'aménagement extérieur du 4 mai 2011 mentionne les 11 arbres et arbustes maintenus et indique sur la partie Est de la parcelle une "aire de jeux" et "zone arborisée" renvoyant "à la proposition de l'ingénieur forestier". Celle-ci consiste en un document du 6 mai 2011 établi par un ingénieur forestier, intitulé "proposition de plantes indigènes pour le réaménagement après lotissement", qui prévoit la plantation de 210 arbres et arbustes.

Le dossier présenté à la municipalité contient encore une analyse sanitaire des arbres du 26 avril 2011 effectuée par la société Arboristes conseils. Selon les pages non numérotées transmises au tribunal, l'analyse porte sur cinq arbres. On en extrait ce qui suit:

"En résumé, les arbres peuvent être classés de la manière suivante:

Hêtre au SO: présente une pérennité correcte.

Tilleul à l'O: présente une faible pérennité. Développement perturbé.

Pin noir à l'E: présente une très faible pérennité. Dangereux et dépérissant.

Tilleul au NO: présente une pérennité correcte.

Faux cyprès au NE: présente une pérennité correcte.

NB: le hêtre, le tilleul, le pin noir forment un bosquet dense. Ils ont poussé ensemble d'où leurs formes excentrées. Si, pour des raisons de sécurité on doit abattre un de ces arbres, cela fragilise l'ensemble du groupe. En réalité, ils se sont "construits" ensemble et se protègent mutuellement des coups de vents."

S'agissant du pin noir, l'expert précisait: "arbre présentant un point de faiblesse important sur le tronc. Sécurisé par les haubans. Ceux-ci sont tendus, cela indique de fortes tensions dans l'arbre."

C.                               Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 juin au 11 juillet 2011. Il a suscité de nombreuses oppositions, relatives pour l'essentiel à l'abattage des arbres, ainsi qu'à une dangerosité de l'accès sur le chemin Monastier et à une insuffisance des places de parc prévues.

Les différents services municipaux ont été sollicités pour préavis.

Ainsi, la Commission communale des arbres (CCA) s'est réunie sur la parcelle le 9 mai 2011. Le procès-verbal de cette séance indique:

"Nous sommes ce soir dans une belle propriété, possédant un grand jardin garni de magnifiques arbres. Le propriétaire des lieux souhaite construire un immeuble et demande l’abattage de tous les arbres.

La discussion est ouverte

Proposition est faite de demander au propriétaire, M. Bischofberger, de déplacer sa construction en direction de la route Alfred Cortot, de manière à pouvoir conserver le groupe d’arbres majeurs, composé d’un Fagus sylvatica (hêtre), de deux Tilia cordata (tilleul) et d’un Pinus nigra (pin noir d’Autriche). L’arbre malade, le Pin noir, peut sans autre être enlevé sans pour autant perturber la cohérence de ce groupe d’arbres.

En résumé, la commission préavise le maintien de ces arbres majeurs et propose que M. Bischofberger étudie une construction en fonction des possibilités restantes. Si le propriétaire maintient sa position d’implanter l’immeuble dans la zone à conserver, c’est la Municipalité qui tranchera au moment de délivrer le permis de construire.

Comme compensation des arbres qu’il prévoit d’abattre, l’architecte du propriétaire (…) nous présente un projet de plantation compensatoire. Mis à part quelques Chênes, ce projet est composé de plantes indigènes de petites futées arbustives, d’une hauteur de 0,50 à 3 m. La commission juge ces plantations insuffisantes."

Ce procès-verbal a été transmis à la municipalité avec la note suivante:

"(…)

Depuis plusieurs années, M. Bischofberger désire construire un immeuble sur sa propriété, Avenue Cortot 6. Au vu de l’arborisation importante, les architectes et investisseurs successifs ont consulté le Service des espaces verts et forêts pour connaître la possibilité d’abattre les végétaux de cette propriété.

Au vu de leur état sanitaire, nous avons établi un plan des arbres qui nous semblaient intéressants, qui a été donné à chaque architecte intéressé et qui impose la conservation des arbres marqués en vert sur le plan annexé. Vu que M. Bischofberger ne veut pas déménager pendant les travaux, tous ont renoncé à présenter un projet.

Cependant, le projet présenté ne tient pas compte de cette volonté et condamne l’entier des arbres de la parcelle. Sur ce, nous avons convoqué la commission des arbres pour connaître son avis sur la question."

Le Service communal des espaces verts s'est également exprimé sur le projet, le 19 juillet 2011, dans les termes suivants: "Le service des espaces verts maintient sa position, confirmée par la commission des arbres, soit le maintien des arbres indiqués en vert sur le plan annexé." Un plan annexé à ce préavis figure, pour autant que l'on puisse le lire, six arbres à maintenir, dont le projet prévoit d'abattre trois.

Enfin, la Police municipale s'est déterminée ainsi qu'il suit: "afin de limiter le risque d'accident de la circulation, prévoir une entrée en sortie des véhicules sur le chemin Monastier".

D.                               La synthèse CAMAC a été transmise le 4 juillet 2011. Le Service des forêts, de la faune et de la nature, par la Conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) y remarquait:  

"(…) L'implantation de l'immeuble implique l'abattage de nombreux arbres protégés d'intérêt paysager et biologique selon l'analyse des arbres faite par "Arboristes conseils".

Le site n'est pas protégé par un inventaire de protection de la nature ou du paysage et se trouve à l'écart de corridors biologiques répertoriés. En revanche, l'arborisation existante joue un rôle important, sur le plan paysager et esthétique, mais également dans une certaine mesure sur le plan biologique, abritant certainement de nombreux oiseaux des jardins. Il est donc important qu'une arborisation nouvelle et de qualité soit plantée lors des futurs aménagements extérieurs, y compris pour conserver la biodiversité du territoire.

Conclusion

Dans la mesure où il n'y a pas atteinte à un biotope, le CCFN considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions d'abattage sont bien remplies et que les arbres soient dûment compensés selon le plan des aménagements extérieurs précisant une nouvelle zone arborisée."

E.                               Le dossier de la municipalité déposé devant la présente cour inclut un "avant-projet d'aménagements extérieurs" du 9 septembre 2011, établi par l'entreprise "Empreinte végétale" postérieurement à l'enquête publique, aux préavis communaux et à la synthèse CAMAC. Cette proposition suggère de modifier la liste de plantations établie le 6 mai 2011 par l'ingénieur forestier afin de planter un maximum de végétaux indigènes offrant refuge et nourriture pour les oiseaux, et d'éviter les plants hôtes du feu bactérien ou de la rouille noire du blé. Il s'agirait ainsi de planter 13 "sujets majeurs", 228 plants de haies taillées et topaires, et 278 arbustes et arbrisseaux pour haies vives, massifs et sous-bois, soit 519 plants au total.

F.                                Par courrier du 25 novembre 2011, la municipalité a informé VIP Invest SA, avec copie à Jean Bischofberger, qu'elle prendrait sa décision d'accorder ou de refuser le permis de construire sur la base du préavis de la CCA du 9 mai 2011 et sur celui à venir de la Commission consultative d'urbanisme (CCU). Elle confirmait que son Service de l'urbanisme était prêt à entrer en matière pour une réimplantation du bâtiment "afin de respecter l'alignement naturel du bâti de l'avenue Alfed-Cortot et de protéger les arbres, quitte à accorder une dérogation concernant la distance aux limites pour conserver la totalité des droits à bâtir".

Le 16 décembre 2011, Jean Bischofberger a relancé la municipalité, en rappelant que le pin noir devait de toute façon être abattu et que les constructeurs projetaient de planter notamment 13 arbres de plus de 5 m de hauteur. L'abattage de quelques arbres, dont certains étaient malades, se trouvait largement compensé par la plantation de plus de 500 sujets. Le bâtiment était construit selon les normes écologiques Minergie et permettait une densification bienvenue d'une parcelle à l'entrée de la ville. L'intéressé s'exprimait encore sur la notion d'alignement naturel du bâti et sur l'adéquation de la sortie sur le chemin Monastier.

Le 1er février 2012, Jean Bischofberger a transmis à la municipalité un compte-rendu, établi par l'architecte, d'une discussion intervenue le 8 avril 2011 au Service de l'urbanisme.

Le 10 février 2012, VIP Invest SA est également intervenue auprès de la municipalité. Elle soulignait en particulier la qualité du plan d'arborisation et relevait que les arbres condamnés par le projet soit étaient malades, soit empêchaient une utilisation correcte de la parcelle, tous motifs devant conduire à autoriser l'abattage. Un déplacement du bâtiment vers l'avenue Alfred-Cortot à l'Est, n'aurait pas d'incidence plus favorable, bien au contraire (le tilleul ne serait pas sauvegardé).

G.                               Le 22 février 2012, la CCU s'est réunie et a formulé le préavis suivant:

"Le dossier cité en titre (…) a suscité 41 oppositions, dont le plus grand nombre concerne l'abattage de 41 (sic) arbres. Le projet est réglementaire, même si la construction ne respecte pas l'alignement établi.

Si la municipalité souhaite refuser le permis de construire, elle doit invoquer le règlement de protection des arbres. Cette démarche reste néanmoins délicate car l'article 5 de ce même règlement stipule que la Municipalité fonde sa décision d'autorisation d'abattage lorsque la construction d'un bâtiment conforme aux dispositions légales serait rendue impossible par la présence de ces arbres.

Tout d'abord, la commission relève la pauvreté des aménagements extérieurs. Elle demande à la Municipalité d'exiger un plan des aménagements extérieurs qui valorise la parcelle et conserve la valeur patrimoniale du lieu, représentée par les arbres existants.

Le projet n'est pas défendable en raison du choix d'implantation de l'immeuble et de l'organisation des espaces extérieurs qui privilégie le maintien de la construction existante durant la période de construction du nouveau bâtiment. Il est indispensable qu'une réflexion d'ensemble cohérente et en relation avec la rue soit menée et une réalisation par étapes envisagée."

H.                               Par décision du 19 mars 2012, la municipalité a refusé l'octroi du permis de construire et de démolir sollicité, en retenant:

"La Municipalité, se fondant sur l'avis de la Commission des arbres et en application du règlement communal du 26 janvier 1990, constate que l'abattage des arbres majeurs sur l'ensemble du territoire communal est interdit. Hormis des questions de convenance personnelles, le requérant ne présente pas de justifications urbanistiques ou architecturales qui pourraient contribuer à accepter le projet proposé.

En se fondant sur l'avis émis par la CCU, auquel elle se rallie, la Municipalité constate que le traitement des aménagements extérieurs ne présente aucune qualité susceptible d'offrir une solution de remplacement au moins équivalente à la perte des arbres majeurs actuels. La CCU estime qu'il est possible de réaliser une construction conforme à la réglementation en vigueur et qui protège les arbres existants. (…) La Municipalité invite toutefois le requérant à réexaminer son projet en respectant les arbres majeurs existant sur la parcelle et en adoptant une position de son volume qui tienne compte à la fois du caractère du secteur et de la présence des espèces existantes."

I.                                   Agissant le 7 mai 2012, Jean Bischofberger a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un permis de construire conformément à la demande du 17 mai 2011. Il demandait la production des préavis de la CCA et de la CCU. A ses dires, selon le résumé d'Arboristes conseils, le pin noir présentait une très faible pérennité, était dangereux et dépérissant. Il devait de toute manière être abattu car le propriétaire ne pouvait prendre le risque, connaissant ce danger, de le maintenir. Or, ce pin formait un bosquet avec le hêtre et le tilleul, qui seraient fragilisés par cet abattage. Au demeurant, la constitution du sol était particulière, en ce sens que les arbres ne pouvaient établir leurs racines en profondeur (à plus d'un mètre) mais devaient les étendre sur l'ensemble du jardin. Il en résultait un enchevêtrement de racines qui seraient de toute manière extrêmement sollicitées, voire coupées à certains endroits, ce qui rendrait l'ensemble des arbres de ce jardin extrêmement fragiles quel que soit le positionnement du bâtiment. De plus, le garage ne pouvait être construit qu'à l'arrière, puisqu'une sortie sur l'avenue était impensable. Dès lors, même un avancement du bâtiment sur le front de l'avenue condamnerait de toute façon les arbres existants. Par ailleurs, le positionnement du bâtiment permettait de rester dans la zone DSB II, ce qui ne serait pas le cas si le bâtiment devant être déplacé plus près de l'avenue Alfred-Cortot (à grand trafic), dans la zone DSB III. Il fallait tenir compte de la qualité de vie, de la santé et de la sécurité des futurs habitants de cet immeuble, qui ne souhaitaient pas respirer les vapeurs d'essence ni être agressés par le bruit de la circulation. Les intérêts privés du propriétaire à construire, associés à l'intérêt public à 20 appartements Minergie au cœur de la ville, à quelques minutes de la gare, devaient ainsi l'emporter sur l'intérêt à la conservation de quelques arbres, dont certains étaient vieillissants et malades. Il en allait d'autant plus qu'il avait présenté un avant-projet d'aménagements extérieurs, selon lequel les arbres majeurs proposés seraient tous d'essence locale, contrairement à certains des arbres à abattre. La municipalité avait écarté cet avant-projet sans motivation suffisante. Elle ne s'était en effet prononcée sur aucun des trois documents présentés (rapports de l'ingénieur forestier, d'Arboristes conseils et d'Empreinte végétale).

J.                                 Agissant également le 7 mai 2012, VIP Invest SA a de même recouru contre la décision de la municipalité du 19 mars 2012 devant la CDAP, concluant à titre principal à l'octroi du permis, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante contestait la portée du règlement communal sur les arbres et sa conformité au droit supérieur. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé devait être comparé à l'intérêt à une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan des zones en vigueur. La pesée des intérêts, à laquelle la municipalité n'avait procédé que de manière incomplète, devait tenir compte de la volonté de limiter les nuisances pour les futurs habitants en ne construisant pas trop proche de l'avenue. Il s'agissait aussi de positionner le bâtiment de façon équilibrée sur la parcelle en maintenant une importante surface de verdure entre le bâtiment et l'avenue. Enfin, le parking souterrain ne pouvait pas être placé n'importe où sur la parcelle. L'abattage de certains arbres était ainsi nécessaire pour permettre de construire rationnellement le volume autorisé par la réglementation communale. L'implantation idéale que voulait l'autorité communale poserait des problèmes réglementaires et nécessiterait des dérogations que la constructrice n'était nullement sûre d'obtenir. De surcroît, elle entraînait également l'abattage d'arbres. Enfin, il fallait tenir compte du programme considérable d'arborisation de la parcelle.

K.                               Les opposants Peter E. Müller, Graham A. Treasure, Sylvie Müller, André Brahier, Saïd Amirdivani, Georges Freymond, Gabriel Guillot, Vizeca Farchadi, Marc Prudente, Henri de Perrot, Yvette Jaques, Hans Thiel, Ruth et Jean-Paul Jaques sont intervenus dans la procédure de recours, déclarant maintenir leurs oppositions. En substance, ils relevaient la valeur biologique du secteur arborisé, soulignaient que le bosquet semblait en bonne santé dans son ensemble, et exposaient qu'une plantation de 13 arbres majeurs et 506 "mini-arbres" ne compenserait aucunement l'abattage de 20 géants. Certains opposants maintenaient que le nombre de places de parc prévu était de toute façon insuffisant (24 places pour 20 appartements) et l'accès projeté en biais sur le chemin Monastier dangereux.

La municipalité a déposé sa réponse le 8 juin 2012, concluant au rejet du recours. Elle indiquait que son Service des espaces verts constatait après analyse complémentaire que l'enlèvement du pin noir ne nuirait pas à la pérennité du groupe étant donné que le tronc de ce conifère d'une hauteur d'environ 20 m n'avait que très peu de branches. Le cas échéant, il pourrait être coupé à la moitié et servir de refuge à la petite faune en se dégradant lentement. Pour le surplus, elle se référait à sa décision, à laquelle elle n'avait rien à ajouter.

Le SFFN a déposé ses observations le 4 juillet 2011, en relevant que le critère à examiner devait tenir à l'utilisation rationnelle du bien-fonds. Il déclarait pour le reste, en substance, qu'il ne pouvait s'exprimer plus avant en l'état.

L.                                Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:

Art. 5   Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.  qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;

b.  que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.

La LPNMS laisse une certaine liberté d’appréciation aux communes pour adopter une réglementation assurant la protection des arbres soit par voie de règlement, soit par plans de classement. La réglementation communale doit toutefois s’inscrire dans le cadre fixé par la loi cantonale et ne peut soustraire à la protection requise des arbres qui répondent aux critères de protection de l’art. 5 let. b LPNMS, c’est-à-dire des arbres « qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent ». Le législateur cantonal n’a pas utilisé le terme « qui peuvent être maintenus ». Le maintien des arbres qui répondent aux critères de protection fixés par la loi, n’est pas une simple faculté qui dépend du nombre d’arbres existant sur une parcelle donnée. De la même manière, une commune ne peut protéger dans sa réglementation sur les arbres, des essences ou un type d’arbre qui ne répondent à aucun des critères de protection fixés par la loi c’est-à-dire qui ne présentent aucune valeur esthétique et n’exercent aucune fonction biologique (AC.2011.0108 du 31 mai 2012 consid. 1d; voir aussi AC.2010.0329 du 29 avril 2011).

b) En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Nyon a édicté un règlement communal sur la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 20 novembre 1989 et approuvé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 1990. Ses art. 2 et 3 ont la teneur suivante:

Art 2   Champ d'application

Tout arbre d'essence majeure est protégé, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, sur tout le territoire communal.

Fait exception l'aire forestière régie par les dispositions  fédérales et cantonales en la matière.

Les berges boisées des ruisseaux et cours d'eau sont soumises exclusivement  aux dispositions de la législation sur les forêts, de même que les boqueteaux de plus de 1000 m2.

Art. 3   Arbres d'essence majeure

On entend par arbre d'essence majeure, toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6 m ou davantage, ou ayant une valeur dendrologique intéressante et reconnue.

Art. 4   Abattage

Il ne peut être abattu aucun arbre d'essence majeure, cordons boisés, boqueteaux et haies vives sans autorisation de la Municipalité. Il est interdit de détruire ou de mutiler, par le feu ou tout autre procédé, les arbres et autres plantations protégées.

Tout élagage ou intervention inconsidérée et non exécutée dans les règles de l'art sera assimilée à un abattage effectué sans autorisation. Il en sera de même pour des travaux et des fouilles ayant gravement blessé tout ou partie de l'arbre, notamment le système radiculaire sur l'aire de projection de sa couronne.

Ainsi, le règlement de la Commune de Nyon ne protège pas les arbres ayant atteint un diamètre minimal, mais tous les arbres d'une espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint au moins une hauteur de 6 m.

2.                                a) Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. L’art. 6 LPNMS dispose à cet égard:

Art. 6   Abattage des arbres protégés

1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3, par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) qui précise les conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage dans les termes suivants:

Art. 15   Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.  la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.  la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.  le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.  des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Même après l'adoption du RLPNMS, les communes ont conservé la compétence de compléter les dispositions de la réglementation cantonale sur la base de l'art. 98 LPNMS. Elles peuvent ainsi renforcer la protection de la loi cantonale; si l'on doit en effet, déjà de par la loi cantonale, assimiler à un abattage un élagage inconsidéré et non conforme aux règles de l'art pouvant mettre en danger des plantations protégées, les travaux sur le sol entourant les plantations peuvent être soumis à des prescriptions communales spéciales, afin d'éviter qu'ils ne portent atteinte au système radiculaire de l'arbre protégé. En revanche, les communes ne peuvent prévoir des cas de levée de la protection affaiblissant la portée de l'art. 6 LPNMS ou de l'art. 15 RLPNMS (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n° 1187, p. 543). Elles ne peuvent pas librement déclasser ou lever la protection qu'elles ont instituée sur certaines plantations, afin d'autoriser un abattage alors que les conditions de l'art. 6 LPNMS et de l'art. 15 RLPNMS ne seraient pas respectées. Il faut au contraire que la valeur qui ait justifié le classement ou la protection ait disparu au profit de la réalisation de l'une des situations retenues par l'art. 15 RLPNMS. Inversement, le texte de l'art. 15 RLPNMS laisse à penser que les communes ne peuvent réduire ou supprimer dans leurs règlements l'une des conditions de levée de la protection du droit cantonal (AC.2010.0159 du 18 mars 2011 consid. 4c; Piotet, op. cit., n° 1188, p. 543). Si les communes ne peuvent prévoir des cas de levée de la protection des plantations affaiblissant la portée de l'art. 6 LPNMS ou de l'art. 15 RLPNMS, cela ne signifie pas que les motifs mentionnés à ces dispositions soient exhaustifs ou absolus. Le critère d'appréciation repose sur la valeur qui a justifié le classement ou la protection des plantations (AC.1992.0217 du 14 janvier 1994 consid. 3c/aa).

b) En l'occurrence, l'art. 5 du règlement communal dispose, s'agissant des conditions d'abattage:

Art. 5   Autorisation d’abattage

La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant l’emplacement de l’arbre à abattre.

La Municipalité fonde sa décision - après avoir, le cas échéant, consulté une commission ad hoc présidée par le Municipal responsable des Espaces Verts - sur l’art. 6 LPNMS ou par des dispositions prises en application de celui-ci ainsi que dans les cas suivants:

-    Lorsqu’un arbre planté postérieurement à l’édification d’une construction la rend insalubre.

-    Lorsque la sécurité des habitants ou du public, ainsi que des installations revêtant un caractère d’intérêt général, n’est pas assurée.

-    Lorsque la construction d’un bâtiment conforme aux dispositions légales serait rendue impossible.

Si les circonstances le permettent, l’autorisation d’abattage peut être assortie de l’obligation de replanter. Dans ce cas, le requérant procèdera à ses frais et d’entente avec la Municipalité, à l’arborisation compensatoire. L’emplacement choisi sera déterminé en fonction de la croissance idéale de l’arbre, eu égard notamment à la salubrité des bâtiments, ainsi que du code rural et foncier.

Dans le cas d’abattage d’essence spécifique et de valeur dendrologique particulière, la Municipalité peut imposer son remplacement par une essence identique.

c) Selon l'arrêt AC.1997.0010 du 2 avril 1997, la question du caractère exhaustif ou non de l'énumération de l'art. 15 al. 1 RLPNMS paraît dépourvue de portée; en effet, selon le ch. 4 de cette disposition, l'abattage est admissible aussi lorsque "des impératifs l'imposent" (suit une énumération de quelques exemples dans lesquels cette condition est remplie); ainsi donc, rien n'empêche d'interpréter l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 4a; ATF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3).

Selon l'arrêt AC.1997.0084 du 2 décembre 1997 consid. 6c, la possibilité de procéder à l'abattage et le cas échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protégés toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En présence d'un tel règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en cas de construction. Cet arrêt a laissé indécise la question de savoir comment doit être traitée l'hypothèse de spécimens exceptionnels, par exemple ceux que leur taille et leur longévité rend irremplaçables à l'échelle humaine.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. AC.2010.0264 du 14 février 2011 consid. 2b, relatif à l'abattage de 37 arbres; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 8, relatif à l'abattage de 54 arbres; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 4b, relatif à l'abattage d'une trentaine d'arbres; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2; AC.1997.0010 du 2 avril 1997; voir aussi AC.1995.0051 du 8 août 1996 et AC.1991.0210 du 26 janvier 1994; l'arrêt AC.1995.0051 invoque l'ATF 116 Ib 203 consid. 5g, qui concerne un biotope, pour l'appliquer par analogie au cas des arbres). Plus précisément, l'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS exigent que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son sens littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors que l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui permettraient le maintien de l'arbre (contra, divers arrêts du Conseil d'Etat, RDAF 1972 p. 348, spéc. p. 350 et arrêt non publié du 15 août 1990, R9 955/89). On ajoutera qu'il convient d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, autrement dit que l'on doit prendre en considération (par analogie avec ce qui est admis pour l'exploitation agricole, notamment à l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS) l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au regard des droits conférés par les plans et règlements en vigueur (on n'ira pas ici jusqu'à exiger que le propriétaire du bien-fonds se trouve dans une situation d'expropriation matérielle pour pouvoir obtenir l'autorisation d'abattage requise; contra apparemment, Piotet, op. cit., n° 1206, il est vrai dans une hypothèse un peu différente, liée à l'application de l'art. 61 al. 1 ch. 3 du code rural et foncier; AC.2010.0093 du 29 juin 2011 consid. 6a concernant l'abattage de 26 arbres; AC.2006.0213 précité).

Dans un arrêt concernant la zone de faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 consid. 3).

3.                                Quant à la plantation de compensation d'arbres dont l'abattage est autorisé, au sens de l'art. 6 al. 2 LPNMS, l'art. 16 RLPNMS dispose:

Art. 16   Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)

1 En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.

2 La plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

Selon la jurisprudence, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.1997.0084 du 2 décembre 1997 consid. 6c).

Dans le règlement communal de Nyon, la question des plantations de compensation est réglée à l'art. 5 al. 2 et 3, précité.

4.                                a) En ce qui concerne le projet litigieux sur la parcelle 737, le dossier ne permet pas de connaître avec une certitude suffisante quels sont les sujets que la municipalité considère comme "protégés" au sens de l'art. 5 LPNMS et des art. 2 et 3 du règlement communal. Le plan de situation indiquant l'emplacement de tous les arbres de la parcelle - avec leur diamètre - ne permet pas de localiser les arbres protégés. A lire l'analyse d'Arboristes conseils, il pourrait s'agir uniquement de cinq arbres (un hêtre, deux tilleuls, un pin noir et un faux cyprès), dont trois formeraient un bosquet dense (le hêtre, le pin noir et un tilleul). Selon le procès-verbal de la CCA, il pourrait s'agir d'un groupe d'arbres majeurs composé de quatre arbres (le hêtre, deux tilleuls et le pin noir). Enfin, à examiner le plan des arbres joint à la remarque du Service des espaces verts du 19 juillet 2011, il pourrait s'agir de six arbres, dont le projet prévoit d'abattre trois.

Le tribunal n'est donc pas en mesure, déjà sur ce premier point, d'examiner l'application de l'art. 5 LPNMS et des art. 2 et 3 du règlement communal.

b) S'agissant de l'autorisation d'abattage des arbres, l'art. 6 LPNMS indique qu'elle devra notamment être accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant. L'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS précise que cet abattage est également autorisé par la municipalité lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. A ce sujet, on relèvera que l'art. 5 al. 2 troisième tiret du règlement communal, selon lequel la municipalité accorde l'autorisation lorsque, en substance, la "construction d'un bâtiment conforme aux dispositions légales serait rendue impossible", doit être interprété à la lumière de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS précité et de la jurisprudence y relative.

Comme on l'a vu, pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (cf. consid. 2 supra). L'intérêt public à la conservation de l'arbre doit notamment tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt public opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions et à la réalisation des objectifs de développement définis par les plans directeurs. Enfin, l'intérêt privé opposé doit être mesuré à l'aune des inconvénients qu'entraînerait pour le constructeur le maintien des plantations en cause, notamment en termes de restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la parcelle, mais uniquement à une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de celle-ci.

En l'espèce, l'identité des arbres soumis à protection étant incertaine, le dossier ne permet pas d'appréhender les critères susmentionnés applicables à leur égard (importance de la fonction, âge, situation, état sanitaire). S'agissant du pin noir en particulier, la municipalité a certes indiqué dans sa réponse qu'une analyse complémentaire l'a conduite à constater que son enlèvement ne nuira pas à la pérennité du groupe. Toutefois, l'on ignore la nature de cette analyse complémentaire et, a fortiori, les motifs justifiant de s'écarter des conclusions de l'expert Arboriste conseils mandaté par la constructrice.

En ce qui concerne les inconvénients imposés au constructeur, le dossier permet de comprendre qu'aux yeux de l'autorité intimée, l'intérêt à préserver certains arbres légitime le déplacement du bâtiment vers l'avenue Alfred-Cortot, quitte à ce qu'une dérogation concernant la distance aux limites soit accordée pour que le constructeur puisse conserver la totalité des droits à bâtir. En l'état du dossier, il n'a toutefois pas été examiné de manière complète si un tel déplacement serait conforme à une occupation rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle, ni si le sacrifice demandé au constructeur serait proportionné à l'intérêt public à la sauvegarde des arbres. Notamment, on ignore quelle base légale autoriserait la dérogation envisagée et quels seraient les intérêts privés ou publics susceptibles à leur tour d'être lésés par celle-ci. Indépendamment des possibilités de bâtir à strictement parler, l'autorité intimée n'évoque pas, dans sa décision ou sa réponse au recours, l'accroissement des nuisances qu'entraînera nécessairement, pour les futurs habitants, un déplacement de l'immeuble vers l'avenue Alfred-Cortot. Elle ne s'exprime pas non plus sur le risque d'abattage d'autres arbres mentionné par les recourants.

Enfin, si la municipalité considère que le traitement des aménagements extérieurs ne présente aucune qualité susceptible d'offrir une solution de remplacement au moins équivalente à la perte des arbres majeurs actuels, on ignore si elle a tenu compte de l'avant-projet de l'entreprise Empreinte digitale (déposé après l'enquête publique) et en quoi, cas échéant, la proposition de 519 plants, dont 13 arbres majeurs, ne constituerait pas une compensation suffisante. Au demeurant, même la proposition de l'ingénieur forestier du 6 mai 2011 prévoit la plantation de 10 arbres indigènes à haute tige (merisier, alisier blanc, cormier, érable champêtre, chêne pubescent, orme champêtre, érable à feuille d'obier) à considérer comme arbres d'essences majeurs selon l'art .3 du règlement communal.

Dans ces conditions, ni le dossier, ni la décision attaquée ou la réponse de la municipalité ne permettent au tribunal d'examiner en connaissance suffisante de cause l'application des art. 6 LPNMS, 15 RLPNMS et 5 du règlement communal.

c) Le prononcé attaqué doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision motivée dans le sens des considérants.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Un émolument judiciaire sera mis à la charge des opposants dont les conclusions sont rejetées en l'état et, vu les circonstances, également à la charge de la municipalité. Les opposants et la municipalité assumeront également une indemnité pour les dépens due aux recourants. 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Un émolument judiciaire de 625 (six cent vingt-cinq) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

IV.                              Un émolument judiciaire de 625 (six cent vingt-cinq) francs est mis à la charge des opposants, solidairement entre eux.

V.                                La Commune de Nyon est débitrice d'un montant de 500 (cinq cents) francs en faveur de Jean Bischofberger et de 500 (cinq cents) francs en faveur de VIP Invest SA, au titre d'indemnité pour les dépens.

VI.                              Les opposants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 500 (cinq cents) francs en faveur de Jean Bischofberger et de 500 (cinq cents) francs en faveur de VIP Invest SA, au titre d'indemnité pour les dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2012

                                                         La présidente:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.