TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 juillet 2012

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  Mme Christina Zoumboulakis, assesseuse, et M. Pascal Langone, juge; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

Françoise BERGIER, à Vevey, 

 

 

2.

Pierre GFELLER DE GRANDI, à Vevey, 

 

 

3.

Laure GFELLER DE GRANDI, à Vevey, 

 

 

4.

PRO RIVIERA, à Vevey,

tous représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne,   

  

Autorités concernées

1.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

 

 

2.

Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, SFFN, Section juridique, 

 

 

3.

Commission des rives du lac, p.a. secrétariat SDT,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Françoise BERGIER et crts c/ décision de la Municipalité de Vevey du 5 avril 2012 (aménagement temporaire d'une plage sur le domaine public communal).

 

Vu les faits suivants

A.                                Le domaine public de la Commune de Vevey comporte, au bas de la Grande Place (ou Place du Marché), un espace actuellement non construit, situé entre la chaussée et le rivage. Au sud de cet espace, des pédalos sont entreposés. A l'ouest se trouve le Château de l'Aile, bâtiment recensé en note *1* et actuellement en cours de rénovation. La Grande Place est colloquée dans la zone I (habitation, commerce, administration "Vieille Ville", selon le Plan des zones et des ordres de construction et le règlement sur les constructions (RC), mis à jour le 1er janvier 1964. Le degré III de sensibilité au bruit est attribué à cette zone.

B.                               A l'occasion de la Fête des Vignerons de 1999, cet espace a fait l'objet d'un abattage de plusieurs arbres (mail arborisé), selon un permis de construire n° 5007 du 17 décembre 1996 ayant pour objet la "restructuration de l'arborisation". Aux termes de ce permis, les conditions suivantes étaient prévues:

" Les conditions de l'Etat de Vaud "Centrale des Autorisations" du 17 octobre 1996 seront observées.

Les engagements pris par la direction de l'Urbanisme dans son courrier du 20 septembre 1996 adressé à la FSG Jeunes Patriotes seront respectés.

Les voeux émis par l'Union des Communes Vaudoises dans son courrier du 17 octobre 1996 seront respectés."

La synthèse CAMAC précitée du 17 octobre 1996 comporte un préavis favorable du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) qui indique que "le projet de restructuration est conforme à la législation sur la protection de la nature et du paysage en vigueur. Les dispositions du plan de classement communal des arbres sont applicables." Quant au Service des bâtiments, section monuments historiques, il a formulé l'observation suivante:

"La Section des monuments historiques a déjà eu l'occasion de relever l'intérêt de l'étude historique qui met parfaitement en évidence la permanence de certains aménagements de la place au travers du temps.

Cette étude met également l'accent sur la valeur urbanistique et architecturale des éléments végétaux dans cet aménagement.

La projet soumis à l'enquête publique présente le principe de restructuration de l'arborisation. Ce principe d'arborisation doit, lors de la réalisation, être traité comme un élément d'un projet urbanistique d'ensemble dont plusieurs aspects (essence des arbres, matériaux du sol, mobilier éventuel) doivent encore être étudiés et définis en complément au rapport historique.

La Section des monuments historiques souhaite être associée à cette réflexion au moment voulu."

Quant aux engagements pris par la Direction de l'urbanisme envers le groupement FSG Jeunes Patriotes, la lettre du 20 septembre 1996 à laquelle fait référence le permis de construire comporte le texte suivant:

"Donnant suite à la séance qui s'est déroulée à la Direction de l'Urbanisme le 12 ct à 16h00, nous avons pris acte que sur le fonds, les membres d'honneur présents et vous-même n'étiez pas opposés à l'abattage du Catalpa sis à l'Ouest de la Grande Place, sous réserve de la prise en considération des remarques suivantes:

-          lors de l'abattage, toutes précautions devront être prises afin de récupérer le cylindre placé au pied de l'arbre en 1986;

-          le Catalpa sacrifié sera remplacé par un arbre de même essence qui pourrait par exemple être replanté l'année prochaine à l'occasion du 20ème anniversaire du groupe mixte;

-          un emplacement, à proximité de la Grande Place, est souhaité;

-          l'emplacement proposé dans l'allée future de la promenade du Rivage n'est pas envisageable;

-          s'agissant d'un arbre "unique", chargé de souvenirs, un nouvel emplacement mieux adapté doit être recherché;

-          le monument du centenaire offert aux gymnastes vaudois, s'il devait être déplacé, ce qui n'est pas envisagé actuellement, devrait pouvoir prendre place à proximité du Catalpa.

Nous basant sur ce qui précède, nous sommes à même ce jour de vous soumettre deux nouveaux emplacements qu'il nous paraît préférable de vous présenter sur le terrain; l'un à l'Ouest de la Promenade du Rivage, l'autre à l'Est du Parc de l'Arabie.

[...]".

Enfin, les voeux émis par l'Union des communes vaudoises (UCV), le 17 octobre 1996 étaient les suivants:

"Comme convenu lors de notre entretien du 12 septembre dernier avec Madame Hitz, architecte à la Direction de l'Urbanisme, le Comité de l'UCV a étudié votre proposition de remplacer le peuplier planté sur la Grande Place lors du cinquantenaire de notre association par une autre essence, au Rond-Point Melcher.

Tout d'abord nous sommes très sensibles à l'offre des autorités veveysannes de compenser l'abattage de "l'arbre du cinquantenaire" rendu nécessaire par le réaménagement de votre grande place en vue de la prochaine fête des Vignerons.

Bien entendu, l'UCV ne s'oppose pas à votre projet. Elle accepte même avec reconnaissance votre offre de planter un arbre de remplacement sur un autre site, par ailleurs fort plaisant. Tout au plus, nous permettons-nous de formuler les voeux suivants:

-          tenir une réunion de comité en vos murs dans le courant de l'année 1997 afin d'effectuer un pèlerinage auprès de l'arbre condamné et de l'immortaliser par une photographie

-          récupérer, si possible, le tube contenant les documents "historiques" commémorant la plantation du peuplier du cinquantenaire. Ou, si cette opération est rendue trop difficile par l'enchevêtrement des racines, joindre, lors de la plantation de l'arbre de substitution, un nouveau tube contenant des copies des documents de 1959 et quelques papiers officialisant le transfert. Les membres du Comité verraient d'un bon oeil une petite cérémonie commémorative à cette occasion.

[...]"

Il ressort du dossier produit par la municipalité en relation avec ce projet de restructuration, que l'abattage du catalpa auquel fait référence la lettre précitée adressée le 20 septembre 1996 à la FSG Jeunes patriotes, a été compensé en 2001 par un arbre de même espèce, planté dans le Parc de l'Arabie. Quant au peuplier auquel se réfère l'UCV, l'abattage de celui-ci a été compensé en 1999 par un chêne pédonculé commun planté au carrefour d'Entre-deux-Villes.

Enfin, les décisions de levées d'opposition au projet de restructuration de l'arborisation, du 13 novembre 1996, font état d'une replantation selon les termes suivants:

"[...]

Cependant, conscients que cette opération est de nature à sensibiliser la population, nous avons tout mis en oeuvre pour intervenir par étapes, dont nous vous en rappelons le processus:

-          abattage d'arbres et replantation selon le nouveau schéma;

-          abattage pour raisons sanitaires et replantation à l'identique;

-          transplantation d'arbres chaque fois que la chose est possible;

-          mais surtout, plantation de nouveaux arbres pour reconstituer le schéma traditionnel de la place.

Dans un premier temps, c'est le Sud de la Place qui sera réarborisé, avec la reconstitution du mail du bord du lac. Parallèlement, les rangées d'arbres latérales seront reconstituées. Cette phase se déroulera entre les premiers mois de 1999 et l'automne 1999. Ultérieurement, d'ici l'an 2000, le Bois d'Amour sera lui aussi réarborisé.

A l'issue des travaux, Vevey bénéficiera d'une place reconstituée, offrant des espaces de détente et de promenade mis en valeur, et retrouvera la vue sur le lac et les Alpes.

[...]"

C.                               La Municipalité de Vevey (ci-après la "municipalité") a conclu, le 22 octobre 2008, une convention avec notamment Françoise Bergier et l'association Pro Riviera concernant un projet de patinoire saisonnier au bas de la Grande Place, dans laquelle elle s'engageait à "faire figurer dans le cahier des charges du concours pour le réaménagement de la place, une réarborisation en compensation des arbres abattus pour l'édification de l'arène de la Fête de Vignerons 1999".

Dans l'intervalle, la municipalité a autorisé, à plusieurs reprises depuis fin 2007, l'aménagement temporaire, en hiver, d'une patinoire et, en été, d'une plage avec buvette et d'un terrain de beach-volley au bas de la Grande Place. Ces installations ont suscité plusieurs plaintes et oppositions en relation notamment avec les nuisances sonores et l'aspect esthétique de telles installations.

D.                               En 2011, la municipalité a soumis à enquête publique du 12 août 2011 au 12 septembre 2011 une demande de permis de construire pour l'aménagement temporaire d'une plage avec buvette saisonnière pour une durée de trois mois renouvelable.

Ce projet prévoyait une zone de beach-volley, une zone de sable pour transats, une zone WC, une zone conteneurs et une buvette. Il a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celles de Françoise Bergier, domiciliée à la Rue du Lac 47 à Vevey, de Pierre et Laure Gfeller de Grandi, domiciliés à la Ruelle des Anciens-Fossés 1 à Vevey, ainsi que de l'association Pro Riviera.

Le 24 janvier 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré la synthèse n° 126025 relative à ce projet (ci-après la "synthèse CAMAC") dont il ressort que les autorités cantonales suivantes ont délivré les autorisations spéciales requises: le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), Division économie hydraulique (SESA-EH3); le SESA, Division assainissement, Section assainissement industriel (SESA-A14); l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie (ECA); le Service de l'emploi, inspection cantonale du travail (SDE-ICT); le Service de l'économie, du logement et du tourisme – Police cantonale du commerce (SELT-PCC); le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS).

Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) a préavisé favorablement le projet moyennant le respect de conditions en matière de lutte contre le bruit et de protection de l'air. En particulier, aucune diffusion de musique sur la plage et dans la buvette n'était autorisée et les horaires d'exploitation étaient limités à 10h00-24h00.

La synthèse CAMAC comporte trois préavis négatifs du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), du Service du développement territorial, Commission des rives du lac (SDT-CRL) et du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS):

"Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) préavise négativement au présent projet pour le motif ci-dessous:

Situation

Le projet prévoit l'utilisation d'une plage temporaire avec buvette saisonnière pour une durée de trois mois. Le projet est à coordonner avec l'installation d'une patinoire, selon les dossiers CAMAC 124906 et 92917.

CAMAC 902917

Pour mémoire, l'installation de la patinoire provisoire a été acceptée par le CCFN aux conditions suivantes:

"Le projet se situe sur la Grande place de la ville de Vevey. Lors de l'enquête publique en octobre 1996, la place a fait l'objet d'abattage d'arbres de grand intérêt paysager sur la base d'un projet de restructuration de l'arborisation à réaliser après la fête des Vignerons. Or, l'arborisation compensatoire n'est pas réalisée à ce jour alors qu'un délai ét[ait] fixé à 1999. Toutefois, sur la base de la convention du 22 octobre 2008, signée entre Pro Riviera et la Municipalité, le CCFN a pris acte que la commune s'engage à rechercher un autre site pour les années à venir et à réaliser les plantations prévues dans les meilleurs délais."

CAMAC 126025 (plage et buvette)

Au vu des enquêtes à coordonner, le CCFN se détermine de la manière suivante:

Le Centre estime que le dégagement paysager du secteur riverain se trouve péjoré suite aux diverses activités (en toutes saisons). Par ailleurs, les conditions émises lors du dossier CAMAC 92917 ne sont pas considérées. A priori, l'arborisation compensatoire n'est toujours pas réalisée.

En conclusion, le Centre demande qu'une planification globale soit faite pour le secteur riverain brodant la Grande place. En particulier, des précisions au sujet de l'engagement de la Municipalité par rapport au dossier 92917 (patinoire) sont nécessaires.

En l'état actuel du dossier, le CCFN préavise négativement le projet. Par ailleurs, des oppositions sont déposées à cet égard.

 

Le Service du développement territorial, Commission des rives du lac (SDT-CRL) préavise négativement au présent projet pour le motif ci-dessous:

Situé dans le périmètre du plan directeur des rives du lac Léman, le présent projet est transmis à la commission des rives du lac, qui vérifie sa conformité au plan directeur.

En l'espèce, le projet est apprécié de manière contrastée par la CRL:

- D'une part il répond à l'objectif E8 du plan directeur des rives du lac Léman - Favoriser la création ou l'agrandissement des plages, dans la mesure où ces projets n'entreraient pas en contradiction notamment avec la loi fédérale sur la protection des eaux.

- D'autre part, ce projet ne répond pas à l'objectif A2 du plan directeur des rives du lac Léman - Orienter le développement et l'aménagement des rives dans le respect de l'histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de cet espace.

Tout en étant favorable au principe d'aménager une plage de manière saisonnière, la CRL demande que ce projet particulier soit intégré dans un concept global de requalification de la place, sur la base du concept élaboré en 1996 ou sur la base d'un nouveau concept qui serait élaboré en tenant compte des besoins actuels et futurs.

Dans l'attente, la CRL préavise négativement le projet.

 

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS) préavise négativement au présent projet pour le motif ci-dessous:

L'ISOS - inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse - donne une importance nationale à la ville de Vevey. Le projet soumis à l'enquête publique se situe sur la place du Marché dans sa partie avale à l'intérieur d'un périmètre environnant englobant les rives du lac avec promenades publiques. Un objectif de sauvegarde "a" lui est attribué signifiant la sauvegarde de l'état existant soit celui du mail encore présent au moment de l'inventaire.

Le reste de la place est recensé sous la forme d'un ensemble construit avec un objectif de sauvegarde "A" soit la sauvegarde intégrale de toutes les constructions et espaces libres.

A proximité immédiate de l'aménagement mis à l'enquête se situe le château de l'Aile qui a obtenu la note *1* lors du recensement architectural de la commune. Sa valeur est ainsi d'ordre national.

L'aménagement d'une plage et d'une buvette remplacées l'hiver par une patinoire est un équipement, bien que temporaire, de nature à altérer la perception sur le lac. L'aspect esthétique des diverses constructions et leur emprise n'offrent pas les qualités requises dans ce contexte de très grande valeur patrimoniale et paysagère.

La Section monuments et sites demande qu'une réflexion soit menée afin de voir dans quelle mesure ces aménagements peuvent s'implanter ailleurs et que l'aménagement du bas de la place du marché soit repensé dans la perspective de la restitution du mail d'origine".

E.                               Le 5 avril 2012, la municipalité a répondu à chaque opposant comme suit:

"[...]

En réponse, au vu des oppositions déposées, nous avons décidé le 8 mars 2012:

-          de retirer le projet d'aménagement d'une plage temporaire avec buvette saisonnière pour une durée de trois mois renouvelable, projet soumis à l'enquête publique du 12.08.2011 au 12.09.2011;

-          de créer cet été une plage sans buvette ni exploitation commerciale, un espace de détente à l'usage du public."

F.                                Par acte du 9 mai 2012 de leur conseil commun, Françoise Bergier, Pierre et Laure Gfeller de Grandi et l'association Pro Riviera ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

G.                               Le 16 mai 2012, la municipalité a sollicité la levée de l'effet suspensif accordé au recours. Cette demande a été rejetée par la juge instructrice selon décision du 1er juin 2012. La municipalité a contesté cette décision devant la CDAP le 8 juin 2012. Cette procédure incidente a été enregistrée sous la référence RE.2012.0006. Elle est actuellement pendante.

H.                               Le SDT s'est déterminé sur le recours le 5 juin 2012 en concluant à son admission. L'autorité intimée s'est déterminée au fond le 11 juin 2012. Quant aux autres autorités concernées appelées dans la procédure, le SIPAL et le SFFN ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

Le tribunal a tenu audience le 22 juin 2012. A cette occasion, il a procédé à une vision locale et les parties présentes ont été entendues dans leurs explications. Le SIPAL et le SDT ne se sont pas présentés à l'audience. Le conseil des recourants a produit à l'audience un bordereau complémentaire. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:

"S'agissant de l'emprise de l'aménagement litigieux, la municipalité explique que la plage et le boulodrome couvriront la partie actuellement gravillonnée du sud de la place, ménageant un passage pour les piétons de part et d'autre de l'installation. A l'ouest de la zone de sable qui sera agrémentée de 50 chaises longues et de 30 parasols, se trouvera encore un "coffre et cabanon de rangement", dont la surface est contestée, qui accueillera le matériel précité tous les jours de 21h00 à 11h00. L'espace-plage, composé de sable du lac Léman, comportera en outre des plantes en pot; il n'est prévu ni restauration, ni terrain de beach-volley-ball, ni manifestation sportive ou de toute autre nature en relation avec ces aménagements.

Le tribunal et les parties se déplacent à l'est de la Grande Place. Les recourants Gfeller de Grandi sont domiciliés à la rue des Anciens-Fossés 1, dans un appartement dont les 4 fenêtres de la façade ouest, au 2ème étage, donnent directement sur la place, à la hauteur des aménagements litigieux. Le tribunal et les parties se rendent ensuite à la rue du Lac devant le numéro 47 où est domiciliée la recourante Bergier; la façade nord de son appartement donne sur la rue des Anciens-Fossés qui débouche à cet endroit sur la Grande Place. Mme Knopf explique que la rue fait office de caisse de résonance pour les nuisances sonores émanant notamment de la place. Il est constaté que la rue des Anciens-Fossés comporte plusieurs établissements publics dotés de terrasses, de même que le côté est de la Grande Place. La municipalité explique que l'heure de fermeture des terrasses de la rue des Anciens-Fossés est alternée afin d'éviter trop de nuisances.

L'audience se poursuit en salle. La municipalité confirme que tant la Grande Place que les rues du Lac et des Anciens-Fossés sont situées en zone I (habitation, commerces, administration "Vieille Ville") et sont assujetties à un degré III de sensibilité au bruit. Un projet de plan partiel d'affectation (PPA) est en cours s'agissant du Château de l'Aile et du rivage, à l'ouest de la place; aucun projet global d'aménagement de la place n'est cependant prévu à l'heure actuelle, après plusieurs refus par le Conseil communal en 2001 puis en 2009, notamment. En revanche, la construction d'un parking derrière la gare est à l'étude et pourrait voir le jour à l'horizon 2015-2016. La prochaine Fête des Vignerons ayant lieu en 2019, un éventuel projet de réaménagement ne pourra toutefois pas être mis en œuvre avant cette date.

S'agissant de la compensation des arbres abattus en 1996 au sud de la place, la municipalité explique qu'une compensation partielle est prévue dans le cadre du PPA du Château de l'Aile-Jardin du Rivage; la plantation compensatoire d'une seconde rangée d'arbres en bordure de la Grande Place pourrait être envisagée dans le cadre d'un réaménagement futur de la place. Me Chiffelle relève que la municipalité avait conclu un engagement formel, en 1996, tendant à la compensation des arbres alors abattus. Selon la municipalité, une partie des arbres du mail historique n'existaient plus à cette époque; ainsi, seuls subsistaient alors des plantations de part et d'autre de la place, le centre étant déjà défriché. En outre, la présence d'arbres à cet endroit ne correspondrait plus à l'usage actuel; au demeurant, les quais voisins sont déjà arborisés. Le CCFN regrette l'absence de plantation compensatoire depuis 1996 et souligne la nécessité d'un plan de réaménagement de la Grande Place avec des propositions concrètes relatives à la compensation des arbres, tout en relevant que celle-ci ne doit pas impérativement être réalisée à l'endroit litigieux mais qu'elle peut être réalisée ailleurs sur le territoire de la commune.

Me Vogel considère que le projet litigieux ne nécessite pas une enquête publique; dans le cas contraire, le tribunal pourrait toutefois statuer sur le fond, le dossier étant suffisamment complet.

S'agissant de la qualité pour agir des recourants, qui est mise en doute par l'autorité intimée, la recourante Gfeller de Grandi se plaint de la succession de manifestations sur la partie sud de la place - par exemple la Fête de la Bière - et des nuisances, en particulier sonores, qu'elles engendrent; elle se plaint également des aménagements qui y sont liés et qui obstruent la vue sur le lac (containers, trafic de véhicules lourds, WC publics, etc.). Elle précise ne pas être opposée à la présence de sable et de bancs dans le cadre d'une reconstitution du mail arborisé. Mme Knopf ajoute que Pro Riviera n'est, de même, pas opposée à l'aménagement de bancs publics en relation avec le réaménagement du mail historique en un espace public de délassement et de convivialité; elle ajoute que l'association entend faire respecter la convention portant sur la compensation des arbres abattus en 1996. La municipalité relève qu'un mail n'engendrerait pas moins de nuisances que le projet litigieux.

[...]"

Les parties ont bénéficié de la possibilité de s'exprimer sur le compte-rendu précité. Les recourants  et le SFFN se sont exprimés le 2 juillet 2012.

Requis de compléter leur dossier respectif, le SFFN a produit, le 25 juin 2012, une copie de la synthèse CAMAC en indiquant ne pas détenir d'autres pièces, alors que le SIPAL et le SDT n'ont pas produit de dossier. La municipalité, pour sa part, a produit, le, 9 juillet 2012, son dossier relatif à la restructuration de l'arborisation sur la Grande Place en 1996, tout en précisant qu'elle ne disposait pas de plans en relation avec ce permis.

Le tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La qualité pour recourir des recourants est contestée.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b, 272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; ATF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (ATF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 précité; 1A.47/2002 du 16 avril 2002).

b) En l'occurrence, il paraît douteux que l'association Pro Riviera ait la qualité pour recourir, au vu de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir des associations qui poursuivent un but localement limité (voir notamment AC.2009.0260 du 4 février 2010; AC.2007.0262 du 21 avril 2008 consid. 5). La qualité pour recourir des recourants Bergier et Gfeller de Grandi paraît également douteuse, dans la mesure où ils ne font pas valoir d'atteinte personnelle mais semblent au contraire agir dans l'intérêt général. La recourante Bergier n'habite d'ailleurs pas directement sur la Grande Place, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'elle puisse se prévaloir d'un intérêt personnel digne de protection à contester le projet litigieux. Quant aux autres recourants, la recourante Gfeller de Grandi s'est limitée à se référer à des nuisances sonores en relation avec d'autres manifestations. S'agissant du projet lui-même, elle a indiqué ne pas être opposée à l'apport de sable à l'endroit litigieux dans le cadre d'une reconstitution du mail arborisé. Le tribunal a toutefois constaté sur place que les recourants Gfeller de Grandi habitent dans un logement qui donne directement sur la Grande Place, vers le bas de celle-ci. Ils ont ainsi une vue directe sur l'endroit à aménager et pourraient subir d'éventuelles nuisances liées au projet litigieux du fait de la proximité de leur logement. Leur qualité pour recourir pourrait être admise en conséquence. Cette question n'a toutefois pas besoin d'être tranchée, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté au fond.

2.                                Les recourants contestent la procédure suivie; ils estiment que le nouveau projet aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique. La municipalité conteste la nécessité de procéder selon la procédure du permis de construire; s'agissant de l'usage du domaine public, elle estime qu'il convient de procéder par l'octroi d'une concession.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2011.0146 du 5 juin 2012; AC.2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 6a et les références citées).

Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (AC.2011.0146 et AC.2010.0318 précités).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le respect de ces modifications (AC.2011.0146 précité et AC.2010.0318 précité consid. 6a et les références citées).

b) En l'occurrence, la municipalité a, dans un premier temps, mis à l'enquête publique le projet d'aménager à titre temporaire une plage avec buvette. Après avoir retiré celui-ci, elle entend aujourd'hui procéder par le biais d'une concession du domaine public. Il paraît toutefois douteux que la municipalité puisse s'octroyer elle-même une concession dans un tel cas. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise. En effet, dès lors qu'une enquête publique a eu lieu, qui a en définitive donné lieu à une réduction du projet initial, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle mise à l'enquête. Les opposants ont d'ailleurs été informés de cette modification et ont bénéficié de la faculté de se déterminer à ce sujet dans le cadre de la présente procédure.

Ce grief est, partant, rejeté.

3.                                Les recourants contestent la conformité du projet à la législation relative à la protection de l'eau. Il se réfèrent en particulier à l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201).

a) L'art. 1er de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) décrit les buts poursuivis par dite loi:

"La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à:

a.       préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes;

b.      garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau;

c.       sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes;

d.       sauvegarder les eaux piscicoles;

e.       sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage;

f.        assurer l'irrigation des terres agricoles;

g.       permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs;

h.       assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique."

L'art. 41b OEaux régit l'espace réservé aux étendues d'eau:

"1. La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2. La largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau visée à l’al. 1 doit être augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:

a. la protection contre les crues;

b. l’espace requis pour une revitalisation;

c. la préservation d’intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage;

d. l’utilisation des eaux.

3. Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.

4. Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si l’étendue d’eau:

a. se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n’affecte, conformément à la législation sur l’agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine;

b. a une superficie inférieure à 0,5 ha; ou

c. est artificielle."

Au niveau cantonal, c'est le SESA qui est l'autorité compétente, conformément à l'art. 4 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31).

b) En l'occurrence, ni cette dernière autorité, ni le SDT n'ont émis d'objections au projet initial de plage avec buvette en relation avec la conformité du projet à l'art. 41b LEaux. Quoi qu'il en soit, à supposer que cette législation soit applicable, il est douteux qu'un apport de sable lacustre à proximité du lac constitue une atteinte nuisible au sens de l'art. 1er LEaux. Par ailleurs, les recourants ont produit une photographie aérienne datée du 30 mai 2012, apparemment issue du guichet cartographique cantonal GéoPlaNet (www.geoplanet.vd.ch), dont il ressort que l'espace litigieux à aménager se situe à plus de 15 m du rivage. La distance de l'art. 41b al. 1 ch. 1 OEaux est donc respectée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.                                Les recourants paraissent contester le non-respect par l'autorité intimée du préavis négatif émis par le SDT, Commission des rives du lac (CRL).

Un tel préavis ne constitue pas une décision et n'est ainsi pas susceptible de recours (AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 et AC.2000.0141 du 21 novembre 2001; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 148 et jurisprudence citée). Contrairement à une autorisation spéciale, il n'exerce pas d'effet contraignant pour l'autorité intimée qui dispose d'une certaine marge d'appréciation et peut ainsi s'en écarter (v. réponse du SDT du 5 juin 2012). Au demeurant, le préavis négatif de la CRL portait en l'espèce sur un projet différent, plus important, qui comportait, outre la plage en tant que telle, une buvette et un terrain de beach-volley-ball, alors que le projet litigieux consiste uniquement, on le rappelle, en une zone de sable et plantes d'agrément avec mise à disposition entre 11h00 et 21h00 de chaises longues et parasols, ainsi qu'une zone de jeux ("charret", échecs, jeu de boules) avec un cabanon de rangement, un espace déchets et une fontaine à eau; en particulier, il n'est prévu ni buvette ni terrain de sport. En outre, si la CRL a précisé émettre son préavis négatif dans l'attente d'un concept global de requalification de la place, sur la base du concept élaboré en 1996 ou sur la base d'un nouveau concept à élaborer, elle a toutefois indiqué être favorable au principe d'aménager une plage de manière saisonnière. Quand bien même le projet ne répondrait pas à un "objectif" général du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman, elle n'a toutefois pas considéré qu'il ne serait pas conforme à une mesure contraignante prévue par celui-ci. Au demeurant, ce plan directeur ne prévoit aucune mesure spécifique à Vevey et encore moins à sa Grande Place, où le cheminement riverain est existant.

Ce grief doit, partant, être rejeté.

5.                                Les recourants s'en prennent à l'esthétique du projet et contestent le non-respect par l'autorité intimée du préavis négatif du SIPAL.

a) En ce qui concerne ce préavis et en particulier sa portée pour l'autorité intimée, il convient de se référer à ce qui a été exposé au considérant précédent.

S'agissant de l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit ce qui suit:

" 1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions et les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords".

L'art. 40 RC dispose ce qui suit:

"Les constructions doivent, dans leur aspect extérieur, s'harmoniser avec les constructions existantes; elles ne doivent pas compromettre ou heurter l'aspect ou le caractère d'un site, d'un quartier ou d'une rue.

Par "constructions" on entend les ouvrages désignés à l'art. 106 RPC et en outre les murs, clôtures, espaliers et autres ouvrages similaires édifiés à la limite ou à l'intérieur des propriétés.

Des règlements spéciaux seront édictés pour protéger l'aspect et le caractère de certains quartiers".

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011, consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la Commune de Lutry: GE.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 précité et les arrêts cités; AC.2009.0043 précité). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2011.0065 précité et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a implicitement considéré que l'aménagement litigieux s'intégrait dans son environnement, à savoir la Grande Place - en majeure partie occupée par un parking - au nord, le lac Léman au sud, le château de l'Aile à l'ouest et différents bâtiments à l'est. Après visite des lieux, le tribunal considère que tel est bien le cas: le projet - de durée limitée à trois mois - consistant en une plage de sable du lac Léman agrémentée de chaises longues, parasols et plantes en pot et accompagnée d'un espace avec bancs dévolu à la pétanque ainsi que d'un cabanon de rangement, s'inscrit tout à fait dans le cadre de la rive du lac Léman déjà occupée par un service de location de pédalos, et ne contrastera pas de manière choquante avec la Grande Place occupée par un parking, ni avec les bâtiments adjacents, notamment le château de l'Aile; ce dernier porte certes la note *1* au recensement architectural. On ne voit toutefois pas en quoi l'aménagement litigieux, temporaire de surcroît, serait de nature à contraster avec un tel bâtiment qui se trouve par ailleurs actuellement en cours de rénovation, de sorte qu'il est actuellement entouré d'échafaudages. On ne voit au demeurant pas dans quelle mesure ces aménagements relativement modestes, sans la buvette ni les WC des années précédentes, seraient de nature à altérer, notamment, la perception sur le lac. La seule construction d'une certaine hauteur sera une remise à matériel de type cabanon de jardin, située en bordure de la place. Le tribunal considère ainsi que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ou excédé celui-ci en considérant que le projet litigieux est admissible sous l'angle de l'esthétique.

6.                                Les recourants exigent la réarborisation du bas de la Grande Place (mail historique) pour remplacer les arbres abattus en 1996, qui devaient faire l'objet d'une compensation selon le permis de construire n° 5007 délivré le 17 décembre 1996.

Ce permis de construire n'indique pas le nombre d'arbres à abattre et le tribunal ne peut que déplorer que le dossier transmis par la municipalité ne comporte aucun plan ni indication quant au nombre d'arbres à abattre ou quant à la restructuration envisagée en 1996. Quoi qu'il en soit, il ressort dudit permis que trois conditions ont été posées, dont deux concernent la compensation de deux arbres en particulier. Ces conditions ont été respectées.

Il ressort certes du dossier que, lors de la levée des oppositions formées contre le projet de restructuration de l'arborisation de 1996, la municipalité a indiqué vouloir reconstituer le mail arborisé. La portée d'une telle déclaration, adressée au demeurant aux opposants à l'époque et non aux recourants dans la présente procédure, peut rester indécise, dès lors que le permis de construire précité de 1996 ne comporte aucun engagement exprès à ce sujet. Les recourants se réfèrent encore à une convention établie le 22 octobre 2008 entre la recourante Pro Riviera et l'autorité intimée portant sur la création d'une patinoire avec annexes, aux termes de laquelle "la Municipalité s'engage[ait] à faire figurer dans le cahier des charges du concours pour le réaménagement de la place, une réarborisation en compensation des arbres abattus pour l'édification de l'arène de la Fête des Vignerons 1999". Un tel engagement est toutefois à mettre en relation avec un autre aménagement et il est par conséquent étranger à la présente procédure. Il est par ailleurs douteux qu'un tel engagement soit susceptible de faire obstacle au projet de plage temporaire qui ne remet pas en question la réarborisation compensatoire que la municipalité a expliqué vouloir effectuer ailleurs. L'autorité intimée a ainsi expressément déclaré renoncer à une réarborisation à cet endroit tout en réitérant sa volonté de compenser les arbres abattus. Le SFFN a d'ailleurs confirmé en audience qu'une telle compensation ne devait pas impérativement être réalisée à l'endroit litigieux mais qu'elle pouvait être réalisée ailleurs sur le territoire communal. La municipalité a encore expliqué en audience les contraintes liées à la réorganisation globale de la Grande Place, notamment au vu du refus du Conseil communal quant à un projet de parking souterrain, et à l'existence d'un projet de parking vers la gare qui permettrait ensuite de délester la Grande Place. Or, ces considérations relèvent de l'autonomie communale et ne sauraient être revues par le tribunal dans la présente procédure ni faire obstacle au projet litigieux distinct et qui est au demeurant temporaire.

Partant, ce grief doit être rejeté.

7.                                Les recourants se plaignent également des nombreuses nuisances causées par les différentes manifestations organisées sur le bas de la Grande Place sans rapport avec l'aménagement litigieux, telles que la Fête de la Bière, comme ils l'ont indiqué en audience; à cette occasion, ils ont encore précisé ne pas être opposés à la présence de sable et de bancs à cet endroit, toutefois en relation avec la reconstruction du mail historique.

Ce faisant, les recourants ne font pas valoir que le projet litigieux causerait des nuisances mais contestent celles engendrées par d'autres manifestations ainsi que l'absence de compensation des arbres abattus en 1996; or, force est de constater que ces objets sont étrangers à la présente procédure. Au demeurant, on ne voit pas dans quelle mesure la présence d'une plage avec du mobilier mis à disposition de 11h00 à 21h00 uniquement et sans exploitation commerciale (buvette) - contrairement aux années précédentes - causerait des nuisances en l'absence d'arbres alors qu'elle n'en engendrerait pas si des arbres étaient replantés à cet endroit. En outre, l'aménagement litigieux ne sera pas accompagné de diffusion de musique (v. préavis du SEVEN reporté dans la synthèse CAMAC n° 126025 du 24 janvier 2012). Enfin, le SEVEN, autorité cantonale spécialisée, a préavisé favorablement au projet antérieur, plus important et plus bruyant (notamment en raison de la présence d'une buvette), également sous l'angle de la protection contre le bruit et les recourants n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation. Par conséquent, ce grief doit également être rejeté.

8.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et des dépens en faveur de l'autorité intimée (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat (art. 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Vevey du 5 avril 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de Vevey une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2012

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.