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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseures; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Rosario BOSCACCI, à St-Sulpice, |
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2. |
Roger GOUMAZ, à Pully, |
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3. |
Daniel GLARDON, à Lutry, |
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4. |
Nicolas TARDIN, à Pully, |
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5. |
Marc VUADENS, à Villeneuve, tous représentés par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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Opposants |
1. |
Francis RIEBEN, à Ramatuelle (France), représenté par Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne, |
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2. |
PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz, |
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3. |
Bernard BOISSARD, à Pully, |
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4. |
Jacqueline BOISSARD, à Pully, tous deux représentés par Me François Pidoux, avocat à Vevey, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Rosario BOSCACCI et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 28 mars 2012 refusant un permis de construire pour les transformations intérieures, extérieures et surélévation, comprenant le changement d'affectation du garage existant par la création de 3 commerces, de 37 logements et de 21 places de parking souterrain pour voitures et 77 places pour vélos sur la parcelle n° 343 |
Vu les faits suivants
A. La communauté héréditaire formée d’Elisabeth Ruckstuhl, Anne Dind et Franck Ruckstuhl (ci-après: l’hoirie Ruckstuhl) est propriétaire de la parcelle n°343 de Lausanne. Ce bien-fonds sis à l’avenue de Morges n°145, d’une surface de 1'640 m2, est classé dans la zone urbaine régie par les art. 95ss du règlement du plan général d’affectation adopté le 22 novembre 2005 et approuvé le 4 mai 2006 (RPGA). La parcelle n°343 est bordée au Nord par l’avenue de Morges, à l’Ouest par la parcelle n°337, à l’Est par les parcelles n°336, 344 et 345. Francis Rieben est propriétaire de la parcelle n°336, Bernard et Jacqueline Boissard, de la parcelle n°345. Sur la parcelle n°343 est érigé un bâtiment (ECA n°9363), abritant un ancien atelier de mécanique automobile, d’une surface de 871 m2, construit en 1913. Inscrit sur un axe Nord-Sud, dans le sens de la pente, le bâtiment n°9363 est formé de deux pavillons à ses extrémités, reliés par une vaste halle en béton armé, et un demi sous-sol. Il a, en 1993, reçu la note 3 selon le recensement architectural du canton de Vaud, avec une mention particulière (F) pour la charpente en béton. L’espace existant entre le bâtiment n°9363 et la limite de la parcelle n°337 sert de ruelle permettant de contourner le bâtiment et de rejoindre la rue Couchirard.
B. Par acte de vente conditionnelle et constitution de droit d’emption du 5 février 2010, l’hoirie Ruckstuhl a vendu la parcelle n°343 à Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon, Nicolas Tardin et Marc Vuadens (ci-après: Boscacci et consorts).
C. Le 24 mai 2011, Boscacci et consorts ont présenté une demande de permis de construire portant sur la transformation et la surélévation du bâtiment n°9363, en vue de la création de trois commerces et de 37 logements, ainsi que d’une aire de stationnement souterraine pour 21 véhicules automobiles et 77 bicyclettes. Le projet consiste à conserver la partie centrale du bâtiment n°9363, s’agissant de la halle et du niveau inférieur; à surélever la partie méridionale; à supprimer la partie septentrionale, donnant sur l’avenue de Morges, et à la remplacer par un bâtiment de style contemporain. Les surfaces brutes de plancher habitables seraient réparties entre le logement (pour 5'240 m2) et le commerce (pour 262 m2). Des espaces verts occuperaient une surface de 761 m2. La partie inférieure du bâtiment actuel servirait pour le stationnement des véhicules et des bicyclettes, pour des caves et un logement. Les autres niveaux (soit le rez inférieur et le rez supérieur, correspondant au bâtiment existant, ainsi que cinq niveaux supérieurs) seraient consacrés à des logements, dont certains aménagés sur deux ou trois niveaux, selon le principe dit du loft. Les dalles en toiture, ainsi que deux façades borgnes, seraient végétalisées. Mis à l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition notamment de Francis Rieben, de Bernard et Jacqueline Boissard, ainsi que de Patrimoine Suisse, section vaudoise. Le 4 novembre 2011, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures a produit sa synthèse (n°109763), comprenant les préavis et autorisations spéciales des services cantonaux concernés. Le 28 mars 2012, la Municipalité de Lausanne a rejeté la demande de permis de construire.
D. Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon, Nicolas Tardin et Marc Vuadens ont recouru contre la décision du 28 mars 2012, dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que le permis de construire est délivré. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de cette décision. La Municipalité, Francis Rieben, ainsi que Bernard et Jacqueline Boissard, proposent le rejet du recours. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: le SIPAL) et Patrimoine Suisse ont produit des déterminations allant dans le sens du rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E. Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 25 janvier 2013 à Lausanne. Il a entendu Roger Goumaz et Nicolas Tardin, assistés de Me Yves Nicole, avocat à Yerdon-les-Bains, pour les recourants, accompagnés d’Elisabeth Ruckstuhl, Anne Dind et Franck Ruckstuhl; Patrice Bulliard, chef du Service de l’urbanisme, Dominique Agier, adjoint technique, Vanessa Benitez, cheffe de l’unité technique du Service de l’urbanisme, Jacques Henchoz, chef de l’Office de la police des constructions, et Martine Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine bâti, assistés de Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, pour la Municipalité; Dominique Rouge, pour le SIPAL; Alexandre Antipas, pour Patrimoine suisse; Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne, pour Francis Rieben; Bernard Boissard, assisté de Me François Pidoux, avocat à Vevey. Les parties ont renoncé à des mesures d’instruction et à des écritures complémentaires.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Francis Rieben met en doute la qualité pour agir des recourants, indépendamment de l’hoirie Ruckstuhl.
a) A notamment qualité pour former recours toute personne physique et morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente (ou ayant été privée de le faire), qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
b) Cette condition est remplie pour ce qui concerne les recourants, qui ont présenté la demande de permis de construire et sont les destinataires de la décision négative de la Municipalité. L’intérêt digne de protection des recourants découle de leur obligation, résultant de l’acte du 5 février 2010, d’obtenir un permis de construire un bâtiment sur la parcelle n°343. Pour le surplus, l’hoirie Ruckstuhl a signé les plans mis à l’enquête (cf. art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC, RSV 700.11, et 73 al. 1 du règlement d’application de cette loi, du 19 septembre 1986 – RLATC, RSV 700.11.1). Il n’y a dès lors pas lieu de douter que sans agir aux côtés des recourants, la propriétaire de la parcelle n°343 fait cause commune avec eux, ce que l’audience du 25 janvier 2013 a confirmé.
2. La décision attaquée est fondée en premier lieu sur le fait que le bâtiment n°9363 serait protégé.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) vise, selon son art. 1, à ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (let. b), ainsi qu’à protéger et conserver les monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art ou de l’architecture et les antiquités immobilières ou mobilières situés ou trouvés dans le canton (let. c). Selon l'art. 46 al. 1 LPNMS, tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi. La LPNMS prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural – qui n’est pas prévu par la LPNMS - sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, sans toutefois se confondre avec lui. Les bâtiments concernés reçoivent des notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale; "2": Monument d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau local; "4": Objet bien intégré; "5": Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7": Objet altérant le site. A l’exception des notes 1 et 2 (qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS, relatifs aux objets à l'inventaire, ou des art. 23 et 54 LPNMS, relatifs aux objets classés (cf., en dernier lieu, les arrêts GE.2010.0157 du 15 mars 2011, consid. 1e; AC.2010.0191 du 22 février 2011, consid. 2b et 4b, et les arrêts cités). Un bâtiment ayant reçu une note supérieure à 1 ou 2 au recensement architectural peut dès lors être démoli (arrêt AC.2009.0001 du 26 février 2010, consid. 2b/cc).
b) En l’occurrence, le bâtiment n°9363 a reçu la note 3 au recensement architectural, avec une mention spéciale (F) pour la charpente en béton. Sur cette base, l’autorité intimée a considéré que ce bâtiment mériterait d’être conservé; il pourrait être modifié à condition de ne pas en altérer les qualités qui ont justifié sa note. Ce constat, partagé par le SIPAL dans sa détermination du 13 juillet 2012, n’est pas conforme à la loi, en ce sens qu’il accorde à ce bâtiment une protection qui va au-delà de ce que le recensement architectural permet de faire, sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. La seule invocation de la LPNMS ne suffit pas à maintenir la décision attaquée.
3. Il reste à examiner l’application par la Municipalité de la clause d’esthétique dont elle se prévaut.
a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2012.0046 du 29 août 2012, consid. 7; AC.2011.0143 du 23 décembre 2011, consid. 5, et les arrêts cités).
b) A teneur de l’art. 69 RPGA, les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement (al. 2). Selon l’art. 73 RPGA, la direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis (al. 1); tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations (al. 2); sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions (al. 3); elle peut également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres (al. 4). Les art. 69 et 73 RPGA concrétisent la clause d’esthétique de l’art. 86 LATC; leur portée ne va pas au-delà de celle de cette norme (arrêt AC.2008.0324 du 15 novembre 2010, consid. 9, et les références citées).
c) La zone urbaine est affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 95 RPGA). L’ordre contigu est obligatoire (art. 96 RPGA), sous réserve d’interruptions autorisées; dans ce cas, les espaces libres entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété sont d’au moins 12 m (art. 100 RPGA). La longueur des murs mitoyens peut aller jusqu’à 16 m (art. 97 RPGA), la hauteur des façades jusqu’à 17,5 m (art. 101 RPGA). La mise à contribution des terrains n’est pas limitée par un indice d’utilisation du sol (cf. art. 17 RPGA).
d) La Municipalité, se fondant sur l’art. 69 RPGA, souhaite conserver la typologie des îlots, qui est celle des bâtiments voisins de celui des recourants, soit ceux contigus à l’Est, et celui implanté sur la parcelle n°337, à l’Ouest. Il est douteux que la Municipalité puisse, au nom de l’esthétique, vouloir imposer une distribution des bâtiments qui ne résulte pas des normes régissant la zone urbaine. De même, il n’est pas sûr que l’exigence de préserver un «espace-rue», exprimée dans le préavis du 1er novembre 2011 comme motif relevant de l’affectation, puisse être retenue au titre de l’esthétique. Cela n’a au demeurant pas échappé à l’autorité intimée. Lors de l’audience du 25 janvier 2013, ses représentants ont indiqué que si la Municipalité n’envisage pas, en l’état, d’adopter un plan spécial pour le secteur en question, une réflexion est en cours dans le cadre de la modification du plan directeur communal.
e) Le projet vise à supprimer le pavillon du bâtiment n°9363 donnant au Nord, sur l’avenue de Morges, pour le remplacer par un élément de trois niveaux sur rez-de-chaussée, et qui serait implanté jusqu’à la limite de la parcelle n°343. La hauteur de cet élément serait à peu près équivalente à celui du bâtiment adjacent à l’Est, érigé sur la parcelle n°336. Ce choix, ainsi que celui de la toiture plate, est imposé par le respect de la servitude de vue dont bénéficie la parcelle n°336. Le deuxième pavillon du bâtiment n°9363, donnant au Sud, serait partiellement maintenu. La façade Sud actuelle serait conservée pour un niveau sur rez-de-chaussée. Le solde serait démoli. Le nouveau bâtiment projeté envelopperait la partie conservée par l’adjonction d’un corps de bâtiment du côté Ouest, accolé à celui existant, qui serait surélevé de quatre niveaux. Du côté Ouest, le nouveau bâtiment présenterait la particularité d’être encadré de deux corps implantés jusqu’à la limite de la parcelle. La partie centrale, correspondant à ce qui serait conservé du bâtiment n°9363, se trouverait en retrait, sur son emplacement actuel. Elle serait réhaussée de deux niveaux supplémentaires, correspondant aux lofts à créer. Les façades Ouest des deux corps de bâtiment avancés seraient borgnes et végétalisées. Ce choix s’explique par le fait que la façade des bâtiments implantés sur la parcelle n°337, donnant sur la parcelle n°336, se trouve à 9 m de la limite de celle-ci. La contiguïté, exigée par l’art. 96 RPGA, n’est dès lors pas réalisée. Du moins en l’état: en optant pour des façades borgnes, les constructeurs entendent ménager l’avenir. A défaut, le bâtiment à construire sur la parcelle n°336 devrait se tenir à une distance de 12 m de la limite de propriété, conformément à l’art. 100 al. 1 RPGA - soit en retrait du bâtiment actuel, qui se trouve à 9 m de cette limite. La Municipalité serait toutefois d’accord de maintenir la distance existante – pour autant que le bâtiment n°9363 soit conservé, selon des modalités acceptables pour elle.
f) Du point de vue de l’esthétique, la Municipalité a rejeté le projet essentiellement pour deux motifs. Le premier a trait au traitement réservé à la partie du bâtiment n°9363 qui serait conservée. Ces éléments existants se trouveraient enchâssés dans la partie nouvelle du bâtiment, avec laquelle ils contrasteraient fortement. Cet effet est particulièrement net du côté de la façade Sud projetée, où la partie existante, conservée sur une hauteur de 6 m environ serait imbriquée dans un bâtiment d’une hauteur totale de 19 m. L’effet d’écrasement est indéniable. Le deuxième motif retenu par la Municipalité tient aux façades borgnes et végétalisées, qui encadreraient la façade Ouest. Les constructeurs entendent réserver la possibilité qu’un jour, les bâtiments existants sur la parcelle n°337 soient démolis et remplacés par de nouvelles constructions qui s’implanteraient en contiguïté. Outre le fait que cette perspective est éloignée, selon les déclarations faites par les constructeurs lors de l’audience du 25 janvier 2013, le résultat peut objectivement être tenu pour défavorable sous l’angle de l’esthétique, compte tenu de l’ampleur de la surface de ces façades.
g) Eu égard à la réserve qu’il s’impose dans ce domaine, le Tribunal n’a pas de raisons de considérer que la Municipalité, en refusant d’accorder le permis de construire en application des art. 86 LATC et 69 RPGA, a abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Il reste aux constructeurs la faculté soit de remanier leur projet en conservant le bâtiment n°9363, selon des modalités qui conviendront à la Municipalité du point de vue de l’esthétique, soit de présenter un nouveau projet, comprenant la démolition du bâtiment n°9363. Les constructeurs ont laissé entendre, lors de l’audience du 25 janvier 2013, qu’un tel projet serait d’ores et déjà à l’étude.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée, maintenue. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi que des dépens en faveur de la Municipalité, de Francis Rieben et des consorts Boissard, qui sont intervenus dans la procédure par l’entremise d’un mandataire (art. 49, 53, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 mars 2012 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon, Nicolas Tardin et Marc Vuadens.
IV. Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon, Nicolas Tardin et Marc Vuadens, pris solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500 fr. à la Commune de Lausanne, à titre de dépens.
V. Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon, Nicolas Tardin et Marc Vuadens, pris solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à Francis Rieben, à titre de dépens.
VI. Rosario Boscacci, Roger Goumaz, Daniel Glardon, Nicolas Tardin et Marc Vuadens, pris solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à Bernard et Jacqueline Boissard, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.