TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Christina Zoumboulakis et Pascale Fassbind-de-Weck, assesseuses; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

Gérald BENEY, à La Sarraz,

 

 

2.

Patrizia BENEY, à La Sarraz,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de La Sarraz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,

  

Constructeur

 

Pierre-André MINOTTI, à La Sarraz, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Gérald et Patrizia BENEY c/ décision de la Municipalité de La Sarraz du 11 avril 2012 délivrant le permis de construire un mur surmonté d'une palissade, avec portail, après suppression d'une haie, sur la parcelle 727 appartenant à Pierre-André Minotti

 

Vu les faits suivants

A.                                Gérald et Patrizia Beney disposent de la propriété commune de la parcelle 720 de La Sarraz, d'une surface de 883 m2, sur laquelle est érigée une habitation et garage de 114 m2 (bâtiment ECA 752).

Pierre-André Minotti est propriétaire de la parcelle 727 de La Sarraz, d'une surface de 824 m2. Ce bien-fonds accueille une villa de 95 m2 (bâtiment ECA 721), un garage de 18 m2 (bâtiment ECA 725), ainsi qu'une piscine.

Le côté Sud de la parcelle 727 longe la route de la Paix; son côté Ouest borde la parcelle 728; au Nord, elle jouxte en amont la parcelle 721 et la parcelle 720 précitée appartenant aux époux Beney. La parcelle 727 est grevée notamment d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID.005-2001/011072) en faveur des biens-fonds 728, 721 et 720.

B.                               Le territoire de La Sarraz est régi par le plan des zones et le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), approuvés le 27 mai 1983 par le Conseil d'Etat. D'après le RPGA, les parcelles 720 et 727 sont comprises dans une zone "à occuper par un plan spécial (plan de quartier ou plan d'extension partiel)". Les biens-fonds précités sont intégrés dans le périmètre d'un plan d'extension partiel, dit plan de quartier (ci-après: PQ), au lieu-dit "Le Chêne". Le PQ et son règlement (RPQ) ont été approuvés le 18 mai 1984 par le Conseil d'Etat. Le PQ prévoit notamment un périmètre d'implantation des bâtiments et des annexes.

C.                               Du 17 décembre 2011 au 16 janvier 2012, la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique (dossier CAMAC 128264) le projet de Pierre-André Minotti (ci-après: le constructeur) tendant à créer sur la partie Ouest de la parcelle 727, dans le prolongement du garage, un portail puis un muret surmonté d'une palissade, après suppression d'une haie de thuyas existante. L'ouvrage atteindrait par endroit une hauteur de 2,60 m. Le plan de situation du 25 novembre 2011, à l'échelle 1:1000, a la teneur suivante:

Le projet a suscité le 4 janvier 2012 l'opposition de Gérald et Patrizia Beney, qui soulevaient des griefs liés notamment à l'incomplétude des plans mis à l'enquête, à la limitation des mouvements de terre (art. 101 RPGA), au périmètre des annexes (art. 17 et 24 RPQ), à la hauteur maximale des murs (art. 35 RPQ), à la limitation de la partie pleine des clôtures ajourées (art. 109 al. 2 RPGA), ainsi qu'à l'esthétique des murs, plantations et clôtures (art. 109 al. 3 RPGA).

Le constructeur a déposé des plans complétés, datés du 20 mars 2012 (plan de situation au 1:250; profil en long au 1:100 et profil en travers au 1:50).

D.                               Par décision du 11 avril 2012, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire, dans les termes suivants:

"(…)

▪      Le mur projeté est considéré comme un mur de clôture de parcelle, au même titre d'ailleurs que celui sur votre propriété de la route de la Paix 26. Il va donc de soi qu'il ne peut pas être réalisé dans les périmètres des annexes du plan de quartier "Le Chêne".

▪      La Municipalité n'apparente pas les palissades aux clôtures ajourées telles que mentionnées à l'article 109 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA). En effet, cette disposition s'applique uniquement aux treillis, croisillons et clôtures au travers desquels il est permis de voir sur toute la hauteur; cette disposition avait été prise à l'époque de l'adoption du règlement pour les clôtures habituellement posées en son temps sur des murets.

▪      Les informations altimétriques mentionnées sur le plan de géomètre ne sont pas les altitudes réelles du terrain mais des altitudes mesurées à partir d'un point de référence local permettant de visualiser les différences de niveaux de l'ouvrage réalisé par rapport à la situation actuelle. Le point de référence local était effectivement manquant sur le plan de situation soumis à l'enquête publique. Un plan correctif, établi par le géomètre officiel, avec un profil explicatif supplémentaire, est joint à la présente.

▪      L'esthétique de la future réalisation a été jugée acceptable par la Municipalité du fait qu'elle a autorisé la mise à l'enquête publique du projet présenté.

Tenant compte des éléments ci-dessus, la Municipalité a décidé de lever votre opposition et de délivrer le permis de construire à M. Minotti selon le projet soumis à l'enquête publique. (…)"

E.                               Par acte du 11 mai 2012, Gérald et Patrizia Beney ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 11 avril 2012, concluant notamment, en substance, à l'annulation de la décision attaquée.

Le 12 juin 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le constructeur a également proposé le rejet du recours par courrier du 12 juin 2012, en annexant notamment des photographies des diverses formes de clôtures, muret et haies du quartier.

F.                                Entre-temps, le constructeur a réalisé une palissade dite "provisoire", toujours sur sa parcelle 727, mais cette fois en limite Sud, à savoir le long de la route de la Paix, avec un retour de quelques mètres sur la limite Ouest. Cet ouvrage a été mis à l'enquête publique du 2 février au 3 mars 2013. L'opposition formée par les époux Beney également dans cette procédure a été levée par décision de la municipalité du 8 mai 2013. Ce prononcé a fait l'objet d'un recours des époux Beney, enregistré sous la référence AC.2013.0248, pendant à ce jour (voir aussi AC.2012.0185).

G.                               Dans le cadre de la présente procédure AC.2012.0115, la juge instructrice a invité le 25 juillet 2012 l'autorité intimée à déposer une réponse complémentaire, tenant compte de l'arrêt AC.2011.0168 consid. 4 rendu entre-temps, le 9 juillet 2012.

Le 12 septembre 2012, la municipalité a indiqué au tribunal, sous la plume de son conseil, que la hauteur de la palissade devrait être réduite pour ne pas dépasser la hauteur maximale de 2 m. Dans cette ligne, elle a transmis le 11 décembre 2012 un nouveau jeu de plans du constructeur, datés du 21 novembre 2012, comportant un plan de situation au 1:250, un profil en long au 1:100 et un profil en travers au 1:50. Le profil en long comporte notamment le numéro des points, les distances cumulées/partielles et les altitudes au bas du mur; on extrait de ce plan ce qui suit:

Le profil en travers se présente ainsi:

Dans ses déterminations du 14 janvier 2013, la municipalité a fait valoir que le nouveau projet du constructeur était réglementaire au vu de sa hauteur maximale de 2 m (art. 35 RPQ). Le 14 janvier 2013 également, le constructeur a conclu, avec dépens, à ce que le recours soit déclaré irrecevable par défaut de qualité pour recourir des recourants, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté, la municipalité étant en mesure de délivrer une autorisation pour la réalisation du mur selon le plan du 21 novembre 2012.

Interpellés, les recourants ont soutenu le 4 février 2013 qu'ils disposaient de la qualité pour recourir et contesté la licéité du nouveau projet.

Dans ses déterminations complémentaires du 27 février 2013, le constructeur a confirmé les conclusions prises au pied de ses déterminations du 14 janvier 2013. Le 28 février 2013, la municipalité a fait entièrement siennes les considérations du conseil du constructeur.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Il sied d'abord de circonscrire l'objet du litige.

Formellement, le recours du 11 mai 2012 était dirigé contre la décision de la municipalité du 11 avril 2012, levant l'opposition et délivrant le permis de construire sur la base de plans du 25 novembre 2011, du 30 novembre 2011 et du 20 mars 2012, consacrant un ouvrage allant jusqu'à 2,60 m de hauteur.

En cours de procédure de recours, la municipalité a implicitement modifié le permis de construire délivré, en ce sens qu'il porte désormais sur les plans datés du 21 novembre 2012, projetant le même ouvrage, mais réduit à 2 m de hauteur au maximum.

Dans ces conditions, le recours a perdu son objet en tant qu'il conteste le premier projet, mais le conserve en tant qu'il remet en cause le second.

2.                                Il convient d’examiner la qualité pour recourir des recourants, contestée par le constructeur.

a) L’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 110 Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p. 173/174, 270 consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité, augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia 119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p. 378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie; références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut que le voisin subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC.2012.0068 du 25 juin 2012; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281; 125 II 10 consid. 3a; 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid. 3a).

b) En l'espèce, la parcelle des recourants jouxte la limite Nord de la propriété du constructeur, partant se trouve dans son voisinage immédiat. Il est vrai que l'ouvrage litigieux sera implanté sur la partie Ouest de la propriété du constructeur, à savoir dans un secteur différent. Les recourants ne peuvent toutefois accéder à leur parcelle que par la servitude de passage dont ils bénéficient, qui borde précisément la partie Ouest de la parcelle du constructeur. Ils seront ainsi amenés quotidiennement à longer l'ouvrage dont ils affirment qu'il viole les règles de l'esthétique. Vu la proximité de leur parcelle, l'implantation de la servitude dont ils bénéficient et le préjudice qu'ils dénoncent, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (v. notamment AC.2010.0048 du 8 novembre 2010).

Le recours est dès lors recevable.

3.                                Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus. Ils reprochent à la municipalité de ne pas avoir analysé le caractère esthétique de la palissade projetée.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst/VD, 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1; 1C_383/2010 du 11 avril 2011 consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 2D_38/2011 précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, et que le vice ne soit pas grave (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) La décision attaquée indique que l'esthétique de la future réalisation a été jugée "acceptable par la municipalité du fait qu'elle a autorisé la mise à l'enquête publique du projet présenté." Il n'est pour le moins pas certain qu'une telle motivation soit suffisante au regard des exigences précitées. La question souffre cependant de rester indécise dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu serait de toute façon réparée devant la présente cour, où les recourants ont pu s'exprimer à loisir et en connaissance de cause.

4.                                Les recourants font valoir que les nouveaux plans du 21 novembre 2012 sont incomplets. A leurs yeux, en amont (soit au Nord), un remblai affleurant le couronnement du mur n'a pas été dessiné, pas plus que le profil du terrain aménagé.

Il est exact que les plans du 21 novembre 2012 ne mentionnent pas le terrain "aménagé". Le profil en long des plans antérieurs du 20 mars 2012 représente toutefois le terrain "naturel", qui pourrait correspondre au terrain "aménagé" évoqué par les recourants; le plan du 21 novembre 2012, diminuant uniquement la hauteur du projet, ne change rien à la situation à cet égard. Quoi qu'il en soit, la réalisation du mur et de la palissade n'entraînera manifestement aucun mouvement de terre significatif exigeant de compléter les plans. Un éventuel remblai ne pourrait en effet être maintenu, haussé ou créé que par le muret, dont les plans indiquent qu'il ne dépasse pas 1,1 m de haut, étant rappelé de plus que le terrain est actuellement déjà soutenu à l'endroit litigieux par de petits rondins en bois (cf. photographies au dossier). Les griefs d'ordre formel des recourants doivent par conséquent être rejetés.

5.                                Sur le fond, les recourants font valoir d'abord que l'art. 24 RPQ imposerait que les murs d'une hauteur de 2 m soient réalisés dans les périmètres d'implantation des annexes prévus par le plan de quartier. A leurs yeux, le législateur communal a certes autorisé à l'art. 35 RPQ des murs, conçus dans l'esprit du plan d'intention, d'une hauteur maximum de 2 m, mais il serait étonnant qu'il ait entendu les permettre dans les espaces réglementaires.

a) Est litigieuse l'édification d'un mur en paliers, d'une longueur d'environ 24 m portail compris, et d'une hauteur oscillant entre 0,5 et 1,1 m, contre lequel devrait s'appuyer une palissade en bois - entièrement pleine - formée de panneaux successifs en arceaux de 2 m de long. L'ouvrage projeté atteindrait au total 2 m de haut au maximum selon le nouveau projet du 21 novembre 2012. Il serait créé d'abord dans le prolongement du garage, sur une longueur d'environ 8,5 m portail compris, moyennant un décrochement, avant de revenir à la limite de la servitude de passage par un retour d'environ 5,5 m, puis de la longer sur quelque 10 m et enfin de rejoindre un muret déjà existant.

b) Le RPQ prévoit:

Art. 17   Périmètre    Implantation

Le périmètre d'implantation des bâtiments et annexes est fixé par le plan.

L'implantation et l'orientation des bâtiments, annexes, et de leurs toitures, sont définies par le plan et l'art. 5.

Art. 24   Annexes

Les corps de bâtiments d'habitation seront prolongés par des annexes telles que garages, porches, abri couvert, dépendance, pergola, murs et terrasses.

Les annexes sont destinées à accentuer la cohésion et l'unité architecturale de l'ensemble, dans l'esprit du plan d'intention.

Elles seront implantées parallèlement aux bâtiments, dans le périmètre prévu au plan.

Art. 25   Surfaces annexes

La surface des annexes telles que: garages hors terre, couverts, terrasses en remblai de plus de 1,50 m sur terrain naturel, additionnée à la surface du bâtiment d'habitation, ne peut excéder 1/6ème de la surface totale de la parcelle.

Art. 34   Mouvement terre

La surface des remblais ne doit pas dépasser la hauteur de 2,50 m par rapport au terrain naturel. Mais la surface de remblai dont la hauteur dépasse 1,50 m sera comptée comme surface d'annexe.

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux litigieux sont largement prévus hors du périmètre d'implantation des surfaces annexes. Leur finalité consiste toutefois à clore le bien-fonds en bordure du droit de passage, afin de le préserver des regards extérieurs. Le décrochement amont ne dément pas cet objectif, dès lors qu'il vise à ouvrir un accès au garage tout en incluant le plus de terrain possible à l'intérieur de la palissade projetée. Par définition, un ouvrage destiné à clore un bien-fonds ne saurait être implanté largement en retrait de ses limites.

Une interdiction de clore un fonds par un mur ou une palissade consiste en une restriction à la propriété (art. 26 Cst.). Elle doit figurer dans une base légale ou réglementaire d'une clarté suffisante (art. 36 Cst.; cf. ATF 135 I 176 consid. 4 p. 181; 126 I 219 consid. 2a et 2c pp. 221 s.; v. aussi AC.2006.0109 du 16 novembre 2006 consid. 2b). Or, les art. 17 et 24 RPQ ne prohibent pas de manière suffisamment claire l'édification de murs ou de palissade en bordure des fonds.

Dans ces conditions, l'ouvrage litigieux n'est pas soumis aux périmètres des surfaces annexes défini par le plan de quartier.

En outre, comme déjà relevé, le mur projeté n'implique pas la création de remblais supérieurs à 1,50 m, susceptibles d'être comptés dans les surfaces annexes au sens des art. 25 et 34 RPQ.

6.                                Les recourants soutiennent ensuite que l'ouvrage litigieux viole l'art. 109 al. 2 RPGA dès lors qu'il prévoit une "clôture pleine" (et non une clôture ajourée) apposée sur un mur. Ils se réfèrent à cet égard à l'arrêt AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 relatif à un mur du même quartier.

a) La hauteur et le type de murs et clôtures du quartier sont régis par l'art. 35 RPQ dont la teneur est la suivante:

Art. 35   Arborisation, plantations

Arborisation, plantations, murs, clôtures,

-   (…)

-   Les murs de pergola, de retenue, de séparation ou de liaison entre bâtiments, conçus dans l'esprit du plan d'intention, auront une hauteur maximum de 2,00 m au-dessus du terrain aménagé.

    Par ailleurs, l'art. 109 RCPE [RPGA] est applicable.

L'art. 109 RPGA auquel renvoie l'art. 35 RPQ est ainsi libellé:

Art. 109 - Murs et clôtures

Tous les murs et clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur construction doivent être préalablement autorisés par la municipalité.

La partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol.

La municipalité peut interdire tous les murs, plantations et clôtures qui compromettraient l'esthétique et le caractère d'un quartier.

(…)

b) Selon l'art. 35 RPQ, les murs de retenue ou de séparation, conçus dans l'esprit du plan d'intention, auront une hauteur maximum de 2,00 m au-dessus du terrain aménagé. A teneur de l'arrêt AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 invoqué par les recourants, "cette disposition vise à éviter des murs excessivement imposants, susceptibles de transformer le quartier en une juxtaposition de cantonnements cloisonnés, contraires à l'esprit de cohésion et d'ouverture du plan d'intention. (...) Par ailleurs, toujours par souci de respecter l'esprit du plan d'intention, un mur surmonté d'une clôture doit être considéré comme un seul ouvrage au sens de l'art. 35 RPQ. La hauteur cumulée du mur et de la clôture ne saurait donc dépasser la hauteur maximale de 2 m (sous réserve de circonstances exceptionnelles) (...)" (consid. 4b).

c) En l'espèce, la hauteur cumulée du mur et de la palissade prévus, conçus comme un seul ouvrage (peu important à cet égard que la palissade soit "sur" le mur ou appuyée à son dos), ne dépasse plus, selon les nouveaux plans produits pendant la présente procédure de recours, la hauteur maximale de 2 m. Sous cet angle, l'ouvrage est donc réglementaire.

d) Compte tenu de la légèreté de son aspect, la palissade en bois litigieuse doit être assimilée non pas à un mur, mais à une clôture. Il sied ainsi d'examiner sa compatibilité avec l'art. 109 RPGA.

aa) L'art. 109 al. 2 RPGA dispose que la partie pleine des clôtures ajourées ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol. Selon la jurisprudence AC.2011.0168 précitée, une interprétation consistant à autoriser une clôture pleine à la seule condition qu'elle comporte une surface ajourée d'une largeur de latte à 0,50 m au-dessus du sol - la surface redevenant pleine au-dessus de la bandelette ajourée - ne peut être admise. Une clôture "soumise à cette disposition" doit être par principe entièrement ajourée; en dérogation, elle peut comporter une partie pleine à sa base, mais seulement jusqu'à une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol (consid. 4d).

bb) L'arrêt précité n'a toutefois pas défini ce qu'il faut entendre par une clôture "soumise à cette disposition".

Selon la municipalité, l'art. 109 al. 2 RPGA s'applique uniquement aux treillis, croisillons et clôtures au travers desquels il est permis de voir sur toute la hauteur; à l'époque de l'adoption du règlement - datant de 1981 - cette disposition avait certainement été prise pour les clôtures habituellement posées en son temps sur des murets. Toujours selon la municipalité, si cette disposition devait s'appliquer dans la présente cause, il ne serait plus possible d'installer des palissades en limites de propriété.

cc) L'art. 109 al. 2 RPGA peut être interprété de deux manières.

Une première conception, restrictive, consiste à dire que toutes les clôtures sont soumises à l'art. 109 al. 2 RPGA. Par conséquent, comme déjà dit, elles doivent être par principe entièrement ajourées; en dérogation, elles peuvent comporter une partie pleine à leur base, mais seulement jusqu'à une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol. Il en découle que sur tout le territoire de La Sarraz - puisque l'art. 109 al. 2 RPGA ne se limite pas au quartier ici en cause - les seules clôtures admises seraient les clôtures entièrement ajourées ou les clôtures partiellement ajourées au sens précité, les clôtures pleines étant interdites.

Une seconde thèse, plus large, soutient que seules les clôtures ajourées et partiellement ajourées sont soumises à l'art. 109 al. 2 RPGA, à l'exclusion des clôtures pleines. En d'autres termes, sur tout le territoire de La Sarraz, les clôtures admises seraient les clôtures entièrement ajourées, les clôtures partiellement ajourées au sens précité, ou les clôtures pleines.

La première conception, restrictive, exigerait une base légale ou réglementaire claire, d'autant qu'elle s'applique à tout le territoire de La Sarraz. Or, vu sa rédaction ambiguë, l'art. 109 al. 2 RPGA ne constitue pas une base légale suffisante à cet égard.

Dans ces conditions, seule la seconde interprétation, plus large, doit être retenue. Il en découle qu'en l'espèce, le muret surmonté d'une palissade pleine, d'une hauteur cumulée maximale de 2 m, reste admissible. Cela ne contredit pas l'arrêt AC.2008.0168 précité. Dans cette affaire en effet, il a été prohibé une palissade d'au moins 1,50 m comportant une bandelette ajourée à 0,50 m au-dessus du sol (et pleine pour le surplus), de surcroît posée sur un mur de 1,50 m, au point que la hauteur cumulée totale atteignait au moins 3 m.

Pour le surplus, il appartient à la Commune de La Sarraz de modifier l'art. 109 al. 2 RPGA si elle le souhaite.

7.                                Les recourants dénoncent une violation des règles de l'esthétique.

a) L'art. 35 RPQ rappelle que les murs de séparation du quartier doivent être conçus dans l'esprit du plan d'intention. Il en va de même, à l'évidence, d'un ouvrage consistant en un muret surmonté d'une palissade pleine. De manière plus générale, l'art. 109 al. 3 RPGA dispose que la municipalité peut interdire tous les murs et clôtures qui compromettraient l'esthétique et le caractère d'un quartier.

Enfin, au plan cantonal, l’art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante:

1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; AC.2012.0064 du 15 novembre 2012 consid. 1a/bb). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2, ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 ; arrêt AC.2012.0064 précité consid. 1a/bb). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 précité consid. 3.1.2; 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC. 2012.0064 précité consid. 1a/bb; AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a; AC.2004.0102 du 6 avril 2005).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2012.0064 précité consid. 1a/bb; AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC. 2012.0064 précité consid. 1a/bb; AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).

c) Les recourants soutiennent qu'ils veulent éviter que le quartier ne se transforme en une juxtaposition de cantonnements cloisonnés de palissades peu esthétiques qui vont le dénaturer.

Il est exact que le projet du constructeur, qui vise à clore sa parcelle par un ouvrage opaque, d'une longueur en l'état de 24 m et jusqu'à une hauteur de 2 m, n'est pas très heureux à l'aune de l'objectif d'ouverture, d'aération, d'unité et de cohésion du plan d'intention du quartier. Les photographies produites par le constructeur lui-même ne montrent du reste pas d'ouvrages de clôture de fonds aussi imposants, compte tenu cumulativement de son opacité, de sa longueur et de sa hauteur. Le projet ne s'inscrit toutefois pas dans des lieux nécessitant une protection particulière, du point de vue de la protection des bâtiments ou du site. Il s'agit d'un espace déjà bâti (une zone de villas) qui n'est pas entouré par un secteur de verdure jusqu'ici préservé (contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire AC.2007.0299 du 19 mars 2010 concernant deux écrans de béton dans un secteur non construit à La Sarraz). Par ailleurs, l'effet de muraille redouté par les recourants se trouve atténué par la réduction de la hauteur de l'ouvrage de 2,60 m à 2 m, et par le fait qu'il ne s'agit pas d'un mur proprement dit mais d'une palissade en bois, formée de panneaux successifs en arceaux évitant un aspect excessivement uniforme et massif. Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas violé la loi ni excédé de son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet du constructeur en application des art. 35 RPQ, 39 al. 3 RPGA et 86 LATC.

8.                                Dès lors que le projet est implanté dans les espaces réglementaires, ici hors des périmètres d'implantation et en limite de l'assiette de la servitude de passage, il faut examiner si sa réalisation respecte les conditions de l'art. 39 al. 4 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).

a) Selon l’art. 39 al. 4 RLATC, une dépendance ne doit causer aucun préjudice au voisin. Cette condition ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités). Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; AC.2011.0230 du 4 avril 2012; AC.2011.0019 du 21 septembre 2011; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; AC 2009.0230 du 24 janvier 2011). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d’absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2012.0105 précité; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012).

La jurisprudence a retenu en particulier, s'agissant d'une palissade contestée par les voisins, que longer quotidiennement pendant quelques instants un ouvrage que l'on considère déplaisant ne constitue pas un préjudice excessif au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC (AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 consid. 8).

b) Le constructeur expose que ses thuyas sont malades et que les rondins en bois soutenant le terrain se déchaussent et commencent à pourrir. Il explique que des raisons médicales l'empêchent de tailler lui-même ses haies. Il considère que la solution projetée est plus écologique que le remplacement des thuyas qui sont de gros buveurs d'eau. En outre, la maladie pourrait se transmettre par la terre à de nouveaux thuyas.

c) L'ouvrage projeté (mur et palissade combinés) doit se substituer à un muret en rondins et une haie de thuyas malades. La situation n'apparaît ainsi pas radicalement changée du point de vue d'une éventuelle perte de dégagement, dont les recourants s'accommodent actuellement, en particulier lorsqu'ils font usage de leur droit de passage. Quant au défaut esthétique soutenu par les recourants, il ne permet de toute façon pas de conclure à un préjudice excessif, conformément à la jurisprudence AC.2007.0181 précitée.

d) En conclusion, la décision de la municipalité du 11 avril 2012 doit être confirmée en tant qu'elle lève l'opposition des recourants et octroie le permis de construire sur la base du projet modifié selon les plans du 21 novembre 2012 limitant la hauteur maximale totale de l'ouvrage à 2 m.

9.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il n'est pas sans objet.

Dans le cadre de la répartition des frais, il y a lieu de tenir compte du fait que le constructeur obtient gain de cause sur la base des plans déposés le 21 novembre 2012, après le dépôt du recours, prévoyant une réduction décisive des dimensions de son projet. Cela étant, l'émolument judiciaire sera réparti par moitié entre les recourants et le constructeur.

L'autorité intimée et le constructeur ont mandaté en cours de procédure un avocat. Par conséquent, ils ont droit à une indemnité dont le montant sera fixé en fonction des opérations limitées qu'ils ont effectuées. Les dépens seront réduits, s'agissant du constructeur, pour tenir compte du fait qu'il n'obtient pas l'allocation de ses conclusions initiales.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté en tant qu'il conserve un objet.

II.                                 La décision de la Municipalité de La Sarraz du 11 avril 2012 est confirmée en tant qu'elle lève l'opposition des recourants et octroie le permis de construire sur la base du projet modifié selon les plans du 21 novembre 2012 limitant la hauteur maximale totale de l'ouvrage à 2 m.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur.

V.                                Les recourants sont débiteurs de la Commune de La Sarraz d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                              Les recourants sont débiteurs du constructeur d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 18 juin 2013

 

La présidente:                                                                                   La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.