TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2013

Composition

M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

Laurent et Simone BESSO, Philippe MEYER, Fernand et  Michèle KAUFMANN, Alistair MCLEISH, Stephen et Janine REES, Nadine et Claude PENY, Mark et Chantal DUDLEY, Frédy GIRARDET, tous à Féchy et représentés par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Hans et Annick STEINER, à Féchy, représentés par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne, 

 

 

 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Féchy, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,  

  

 

 

 

  

Constructeur

 

Jean-François SCHWARZ, à Féchy, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Laurent BESSO et consorts c/ décision de la Municipalité de Féchy du 19 avril 2012 (construction de deux villas de deux appartements au chemin de la Bossenaz, parcelle nos 48 et 703).

 

Vu les faits suivants :

A.                                Jean-François Schwarz est propriétaire, sur le territoire de la commune de Féchy, des parcelles nos 48 et 703 du registre foncier, classées dans la zone de villas B (chemin de la Bossenaz). Ces deux biens-fonds adjacents ont l'un et l'autre une surface de 3'000 m2. En novembre 2011, Jean-François Schwarz a déposé une demande de permis de construire pour deux villas de deux appartements avec parking souterrain. Les deux villas sont identiques, avec un appartement au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage (c'est-à-dire dans les combles, seul l'appartement du rez-de-chaussée se trouvant sous la corniche); on accède aux deux appartements par une seule entrée principale, au rez-de-chaussée. Au sous-sol de chaque villa, il est prévu un garage pour six voitures, avec un seul accès et, à l'arrière, deux garages à vélos, deux caves, un local technique et un dépôt pour le matériel de jardinage. L'appartement des combles (ou du 1er étage) est doté de terrasses ou balcons (devant une façade pignon, couvert par les deux pans du toit principal, et devant les pignons secondaires). D'après le plan de situation (plan du géomètre), chaque villa a une surface au sol de 299 m2 (23 x 13 m). La voie d'accès aux deux garages longe la limite nord des parcelles nos 48 et 703.

B.                               Le projet de construction a été mis à l'enquête publique du 17 janvier au 16 février 2012. Les personnes suivantes ont formé opposition: Annick et Hans Steiner; Alistair McLeish; Chantal et Mark Dudley; Fernand Kaufmann; Nadine Peny-Paillet; Laurent et Simone Besso; Stephen et Janine Rees; Philippe Meyer.

Les opposants habitent des maisons dans le voisinage. Certains d'entre eux sont propriétaires de biens-fonds directement voisins des parcelles de Jean-François Schwarz: Laurent et Simone Besso sont propriétaires de la parcelle n° 4, adjacente à la parcelle n° 48; Stephen et Janine Rees sont propriétaires de la parcelle n° 6, adjacente aux parcelles nos 48 et 703; Fernand Kaufmann est copropriétaire, avec Michèle Kaufmann, de la parcelle n° 50, directement voisine de la parcelle n° 703 (de l'autre côté du chemin de la Bossenaz).

Après l'enquête publique, la Municipalité de la commune de Féchy (ci-après: la Municipalité) a convoqué le constructeur (avec son architecte Jean-Philippe Egger) et les opposants à une séance, le 17 avril 2012. Parmi les opposants précités, Laurent Besso et Philippe Meyer ont assisté à cette séance. A propos de la pente des toits, le procès-verbal indique ce qui suit: "La présentation de la mise à l'enquête est faite par M. Egger ainsi que les modifications d'ores et déjà enregistrées avec une nouvelle pente de toit de 70 % en "plantant la maison" soit en descendant le rez-de-chaussée plus bas. La hauteur des faîtes de toits n'ont pas bougé."

Par des décisions du 19 avril 2012, la Municipalité a informé chacun des opposants qu'elle délivrerait le permis de construire à Jean-François Schwarz. Elle a écarté les oppositions en relevant que les plans avaient été modifiés pour rendre réglementaire la pente des toits, et en précisant qu'il ne s'agissait pas de villas jumelles mais de villas identiques sur deux parcelles distinctes.

Par acte du 21 mai 2012, Laurent et Simone Besso, Philippe Meyer, Fernand et Michèle Kaufmann, Alistair McLeish, Hans et Annick Steiner, Stephen et Janine Rees, Nadine et Claude Peny, Mark et Chantal Dudley et Frédy Girardet ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions municipales du 19 avril 2012. Ils concluent à l'annulation de la décision autorisant la construction de deux villas sur les parcelles nos 48 et 703 de Jean-François Schwarz. Ils se plaignent de plusieurs violations du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA), en faisant notamment valoir qu'il serait contraire à ce règlement de construire des villas de deux appartements; que les lucarnes – portes-fenêtres s'ouvrant sur un balcon – sont trop grandes; que les pignons secondaires sont trop importants; que le coefficient d'occupation du sol de 1/10 est dépassé; que l'utilisation de la voie d'accès causerait ensuite des nuisances non négligeables pour les voisins immédiats.

Dans leurs réponses respectives des 21 et 27 juin 2012, la Municipalité et Jean-François Schwarz concluent l'un et l'autre au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 24 septembre 2012.

C.                               La Cour a procédé à une inspection locale le 12 décembre 2012. Elle a ensuite entendu les parties lors d'une séance d'instruction. La conciliation a été tentée à cette occasion. Les recourants ont indiqué, le 7 janvier 2013, qu'il n'y aurait pas de transaction.

 

Considérant en droit :

1.                                La décision d’octroi du permis de construire, prise par la municipalité, et donc de rejet des oppositions, est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin (cf., en dernier lieu, ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce, les propriétés de plusieurs recourants sont directement voisines ou proches des deux parcelles du constructeur intimé. Il est ainsi évident que les voisins directs Laurent et Simone Besso, Stephen et Janine Rees, ainsi que Fernand Kaufmann, qui ont formé opposition durant l'enquête publique, ont qualité pour recourir. Il en va sans doute de même des autres opposants, mais cette question n'a pas à être examinée plus avant. En revanche, les recourants Michèle Kaufmann, Claude Peny et Frédy Girardet, qui n’ont pas formé opposition et n’ont ainsi pas pris part à la procédure devant l’autorité précédente, n’ont pas qualité pour recourir, vu l’exigence de l’art. 75 let. a LPA-VD (cf. notamment arrêt CDAP AC.2010.0019 du 12 novembre 2010). Le recours est donc partiellement irrecevable, dans cette mesure.

L'acte de recours respecte les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                                Les recourants soutiennent que le règlement communal interdit les villas de deux appartements dans la zone de villas B.

a) L'actuel règlement du plan général d'affectation de la commune de Féchy (RPGA) est entré en vigueur le 18 mars 2002. L'art. 31 RPGA contient les prescriptions suivantes applicables à la zone de villas B (chapitre V du RPGA):

"Toutes les règles de la zone de villas A (chapitre IV) sont applicables sauf que :

1. la surface minimum des parcelles est de 2'900 m2 par bâtiment d'habitation (2'400 m2 dans la zone hachurée) ;

2. la surface bâtie ne peut dépasser le 1/10 de la surface de la parcelle (surfaces cédées pour des accès publics comprises le cas échéant et surfaces de forêt exclues);

3. la distance jusqu'en limite de propriété est de 3 mètres au minimum pour toutes les dépendances de peu d'importance ;

4. les villas jumelles et les villas à plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques sont interdites ;

5. la largeur hors tout des lucarnes ne dépassera pas 2 mètres."

Pour la zone de villas A, le règlement communal prévoit notamment ce qui suit:

Art. 14. - Cette zone est destinée aux villas et aux maisons familiales, celles-ci comptant au maximum deux appartements et un studio (appartement d'une pièce) dont la surface ne dépassera pas le tiers de la surface du plus grand appartement.

Des activités compatibles avec l'habitation sont autorisées pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.

 

Art. 15. – La surface minimum des parcelles est de 1'400 m2 par bâtiment d'habitation (1'300 m2 dans la zone hachurée).  

 

Art. 16. - Des villas jumelles sont autorisées ; les deux parties doivent être construites simultanément. L'ensemble doit disposer de la surface minimum définie à l'art. 15. Chaque unité peut comprendre un appartement plus un studio de maximum 30 m2.

 

Art. 17 à 20 […]

 

Art. 21. - La surface bâtie, calculée conformément à l'art. 73, ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle. Les surfaces cédées pour des accès publics et les surfaces en zone de verdure sont comprises dans cette surface totale, le cas échéant; en revanche, selon la législation forestière, les surfaces de forêt ne sont pas prises en considération dans cette surface totale.

Les dépendances de peu d'importance et non habitables dont les 4/5 au moins du volume sont situés en dessous du terrain naturel et dont une face au plus est dégagée, ne sont pas prises en compte dans la détermination de la surface bâtie.

 

Art. 22. - L'expression architecturale dominante sera du type "murs pleins en maçonnerie crépie avec percements".

La largeur additionnée des ouvertures par niveau ne dépassera pas le 60% de la longueur de la façade. La largeur des avant-corps éventuels ne dépassera pas les 2/5 de la longueur de la façade.

 

Art. 23. - Les toits plats ou en terrasse, sauf sur un rez inférieur ou un sous-sol et sous réserve de l'article 77 alinéa 2 sont interdits. Les toitures principales à un seul pan sont interdites également.

Les pans principaux d'un toit doivent être issus du même faîte et en descendre de part et d'autre. Les toitures principales seront à deux ou quatre pans. Des pans secondaires sont autorisés sur des avant-corps, perrons, entrées, terrasses couvertes, jardins d'hiver, vérandas, etc. Lorsque des pans, opposés par rapport au faîte, sont inégaux, la largeur du plus grand ne peut dépasser de plus d'un quart celle du plus étroit, sauf lorsque la topographie du terrain le justifie.

La pente des toits doit être comprise entre 70 et 100 %. Pour des éléments mineurs (cage d'escalier, porche d'entrée, bow-window, etc.) des exceptions sont autorisées.

Les toitures des dépendances de peu d'importance peuvent être à un pan pour autant qu'elles soient attenantes au bâtiment principal ou à une dépendance plus importante.

 

Art. 24 et 25 […]

 

Art. 26. - Lorsque les combles et surcombles sont habitables, ils sont en principe éclairés par les pignons. Des lucarnes sont autorisées aux conditions suivantes : elles ne peuvent être utilisées pour créer un volume habitable supplémentaire ; leur largeur hors tout ne dépassera pas 1,60 m ; la somme des largeurs hors tout des lucarnes et châssis rampants d'un pan de toit ne dépassera pas le tiers de la longueur de la façade qu'il domine.

Les éléments constitutifs des lucarnes seront traités de façon à se fondre dans la toiture en tuile. Le revêtement des lucarnes (joues, faces et toiture) peut être réalisé en cuivre ou en zinc. Les joues des lucarnes peuvent être vitrées.

Les châssis rampants sont autorisés aux conditions suivantes : surface maximum 1,6 m2, largeur hors tout maximum 100 cm.

 

Art. 27 à 30 […]

 

Cette réglementation remplace celle du précédent règlement communal, entré en vigueur en 1982. D'après un rapport de la municipalité du 30 juillet 1999 (rapport selon l'art. 26 aOAT), les objectifs de la révision, pour les zones de villas, étaient les suivants (p. 10): faire correspondre la surface minimum des parcelles constructibles avec la réalité sur le terrain; donner plus de souplesse au constructeur pour regrouper ou disperser les constructions sur une même parcelle. Ce rapport ne donne pas d'autres indications à propos de la zone de villas B (cf. p. 18).

b)              L'art. 31, 1ère phrase RPGA, prévoit que, sauf exceptions, les règles de la zone de villas A sont applicables dans la zone de villas B. Cela signifie qu'en principe, l'art. 14 al. 1 RPGA est applicable dans la zone de villas B, et que par conséquent cette zone est elle aussi "destinée aux villas et aux maisons familiales, celles-ci comptant au maximum deux appartements et un studio".

Dans la zone de villas A, la notion de "villa" ou de "maison familiale" est encore précisée ou complétée à l'art. 16 RPGA, aux termes duquel sont également autorisés les "villas jumelles", lorsque les deux parties sont construites simultanément. En revanche, dans la zone de villas B, l'art. 31 ch. 4 RPGA prohibe les villas jumelles. Cette disposition interdit en outre les "villas à plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques" que les villas jumelles.

Il y a lieu, dans la présente affaire, de déterminer si l'interdiction en zone de villas B des villas jumelles et des villas à plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques, selon l'art. 31 ch. 4 RPGA, vise les villas projetées par le constructeur intimé, ou si au contraire chacune de ces deux villas est une villa de deux appartements autorisée en vertu du renvoi, par l'art. 31 1ère phrase RPGA, à l'art. 14 al. 1 RPGA.

c)  La notion de "villas jumelles" ou "villas jumelées" a été examinée dans la jurisprudence cantonale puisqu'elle est présente, déjà depuis de nombreuses années, dans les règlements communaux (lesquels n'ont cependant pas nécessairement la même teneur que celui de Féchy). La jurisprudence a, en substance, cherché à fixer des critères permettant la distinction entre les villas, les villas jumelées (ou jumelles) et les villas mitoyennes. Dans l'interprétation traditionnelle de ces notions, il est admis que l'on peut entendre par "villa" non seulement une maison individuelle, mais aussi une maison comportant deux appartements, pour deux familles (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 49). Cela étant, il n'est pas toujours aisé de faire la distinction entre une villa familiale de deux logements, d'une part, et deux villas juxtaposées, jumelles ou mitoyennes, d'autre part (cf. Marti, op. cit., p. 50 ss).

Dans un prononcé rendu en 1986, l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions a défini ainsi les villas jumelées: elles consistent en deux constructions juxtaposées, mais séparées par un mur médian de haut en bas et comprenant l'une et l'autre les éléments essentiels d'une villa, notamment de propres locaux de service. Si deux villas jumelées ou plusieurs villas accolées l'une à l'autre sont séparées chaque fois par une limite de propriété, elles sont qualifiées de villas mitoyennes. Mais si le mur médian partageant le bâtiment est interrompu dans le but de permettre l'aménagement de locaux communs, on ne se trouve ni en présence de villa mitoyenne, ni de villa jumelée, mais d'une villa unique de deux appartements (prononcé du 20 février 1986 in RDAF 1986 p. 334 – cf. aussi RDAF 1996 p. 101, à propos de la jurisprudence de la CCRC). L'ancienne commission de recours avait ensuite précisé que pour distinguer une villa jumelée d'une villa unique de deux appartements, le critère de l'aspect extérieur jouait un rôle décisif alors que le critère fondé sur l'aménagement et la distribution des volumes intérieurs n'était qu'accessoire (prononcé du 30 décembre 1988 in RDAF 1989 p. 83).

Le Tribunal administratif a repris, pour l'essentiel, la jurisprudence précitée, en précisant toutefois que si l'apparence extérieure jouait un certain rôle, il fallait également tenir compte de la destination des constructions et de leur liaison fonctionnelle, de leurs dimensions, de la conception architecturale, des matériaux de revêtement extérieur ainsi que des objectifs de la planification communale dans la zone concernée; le critère de l'apparence extérieure n'est déterminant que dans les zones où les villas jumelées sont interdites uniquement pour des motifs esthétiques. Il s'agit pour l'autorité, en fonction de ces critères, de déterminer si l'on est en présence de plusieurs bâtiments accolés créant une contiguïté de fait incompatible avec une réglementation imposant l'ordre non contigu, sous réserve le cas échéant des exceptions prévues pour les villas jumelées ou mitoyennes (arrêt AC 94/288 du 1er novembre 1995 publié in RDAF 1996 p. 100). La jurisprudence cantonale n'a pas évolué depuis lors (voir notamment les chroniques de jurisprudence cantonale in RDAF 2008 I p. 253 et RDAF 2007 I p. 125; cf. aussi arrêt AC.2009.0222 du 4 janvier 2010, consid. 2b).

d) Dans la zone de villas A de Féchy, une interprétation littérale et systématique des art. 14 et 16 RPGA révèle – compte tenu de la jurisprudence cantonale précitée – que la notion de "villas jumelles" n'est pas un synonyme de "villa ou maison familiale comptant deux appartements". L'auteur du règlement communal a voulu adopter une prescription spéciale sur les villas jumelles, parce qu'il s'agit d'un type de maison avec des caractéristiques structurelles spécifiques. Une villa peut compter deux appartements (ce qu'autorise l'art. 14 al. 1 RPGA) sans pour autant être qualifié de villas jumelles (autorisées par l'art. 16 RPGA).

Dans la zone de villas B, l'interdiction des villas jumelles, selon l'art. 31 ch. 4 RPGA, ne saurait donc a priori signifier que toutes les villas comptant deux appartements sont interdites. C'est du reste la position de la municipalité. Il convient dès lors d'examiner la portée de l'interdiction, dans ce même art. 31 ch. 4 RPGA, des "villas à plusieurs logements présentant les mêmes caractéristiques" que les villas jumelles.

Les villas jumelles sont des "villas à plusieurs logements" dans la mesure où, lorsqu'elles sont autorisées (par exemple dans la zone de villas A), il se trouve plusieurs logements sur la même parcelle. Les caractéristiques propres aux villas jumelles ne se rapportent toutefois pas principalement au nombre de logements, mais bien à la juxtaposition de deux unités, séparées par un mur médian de haut en bas, chacune des unités comportant les éléments essentiels d'une villa (cf. supra, consid. 2c). Si les deux éléments juxtaposés ou accolés ne sont pas identiques, parce que l'un et plus grand que l'autre, ou parce que l'architecture est différente, la notion de "villas jumelles" n'est pas directement appropriée, mais on peut alors parler d'une construction ayant les mêmes caractéristiques que deux villas jumelles. Cela étant, les recourants ne prétendent pas que toute villa de deux appartements aurait les caractéristiques de villas jumelles, et ils admettent que l'interdiction des villas de deux appartements ne serait pas absolue dans la zone B, car celles-ci seraient admises si les deux appartements étaient destinés à des membres d'une même famille (famille élargie, et non pas nucléaire – par exemple les parents dans un appartement, et un enfant dans l'autre) voire à une famille et à son personnel (personnel de maison, infirmier, etc.). En pareil cas, pour les recourants, la villa ne présenterait plus les caractéristiques de villas jumelles. Ce critère ne ressort pas du texte du règlement communal ni des travaux préparatoires de la révision du RPGA de 2002. Il serait au demeurant très difficile à appliquer car le caractère réglementaire d'une construction dépendrait d'éléments subjectifs évolutifs liés à la personne des occupants du second appartement (en cas de fin des rapports de travail pour les employés domestiques, en cas de divorce, etc.). La sécurité des relations juridiques serait mise en cause car une évolution sur le plan familial ou de l'organisation domestique pourrait rendre un bâtiment non réglementaire, quand bien même il serait toujours utilisé pour l'habitation.

Dans le cas particulier, la municipalité s'est fondée sur des éléments objectifs, liés à la structure des bâtiments, pour interpréter l'art. 31 ch. 4 RPGA et pour considérer que chacune des deux villas litigieuses, avec deux appartements superposés et non pas juxtaposés, et avec des locaux communs au sous-sol, n'était pas une maison présentant les mêmes caractéristiques que des villas jumelles. Cette solution ne viole pas le règlement communal et elle n'est pas critiquable. Il convient de relever que cette interprétation de l'art. 31 RPGA, qui permet en définitive de construire un logement familial par portion de 1'450 m2 de terrain (cf. art. 31 ch. 1 RPGA: surface minimal de 2'900 m2 pour un bâtiment d'habitation) n'est pas de nature à entraîner une densification excessive de la zone de villas. Les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.

3.                                Les recourants font valoir que si l'on compte la surface des balcons (au 1er étage) dans la surface du bâtiment, le coefficient maximal d'occupation du sol (surface bâtie), qui est de 1/10 en zone de villas B (art. 31 ch. 2 RPGA) est dépassé.

L'art. 31 ch. 2 RPGA fixe un rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle. La notion de "surface bâtie", ou "surface d'un bâtiment", est définie à l'art. 73 RPGA dans les termes suivants:

"La surface d'un bâtiment se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons, des perrons, des auvents, ni des constructions enterrées. Le cas échéant, cette surface est augmentée de celle des locaux construits en encorbellement, quelle que soit leur destination."

 

Selon le texte de cette disposition, la surface de chaque villa doit se mesurer "sur le plan du rez-de-chaussée"; elle est de 299 m2, donc inférieure à 1/10 de 3'000 m2. Les recourants prétendent toutefois que la surface des balcons du 1er étage, parce qu'ils sont importants, devrait aussi être prise en compte dans le calcul. Or le texte de l'art. 73 RPGA précise qu'il ne faut pas tenir compte des balcons. Ceux-ci ne débordent du reste pas de la toiture et ils ne sont pas reliés verticalement au niveau du rez-de-chaussée par des piliers. Il n'y a donc aucun motif d'ajouter à la surface du bâtiment mesurée sur le plan du rez-de-chaussée celle d'autres éléments de construction. Les griefs des recourants à ce propos sot donc mal fondés.

4.                                Les recourants critiquent les lucarnes et "pseudo-lucarnes ou pseudo pignons secondaires" dont les dimensions seraient excessives.

L'art. 23 al. 2 RPGA (par renvoi de l'art. 31 RPGA) permet de créer dans la toiture des "pans secondaires" sur des "avant-corps, perrons, entrées, terrasses couvertes, jardins d'hiver, vérandas, etc.". En l'occurrence, il est prévu deux pans secondaires, de part et d'autre du faîte principal. Les recourants ne contestent pas que la forme de la toiture est réglementaire au regard des exigences de l'art. 23 al. 2 RPGA. Ils font cependant valoir que les ouvertures ou fenêtres créées dans les combles sur ces pignons secondaires (fenêtres de la salle de séjour et de la cuisine) seraient des lucarnes au sens des art. 26 et 31 ch. 5 RPGA, et que la largeur totale de ces fenêtres, ajoutée à celle des lucarnes proprement dites, dépasserait les limites autorisées (largeur hors tout d'une lucarne limitée à 2 m; somme des largeurs hors tout sur un pan de toit limitée 7.66 m).

La municipalité n'a pas traité ces fenêtres comme des lucarnes. Elles ne sont en effet pas des ouvertures dans le pan de toit (principal), puisqu'elles sont réalisées dans un mur pignon (secondaire). Les plans prévoient par ailleurs des lucarnes (lucarnes à deux pans, en "chien debout") et des "velux" (lucarnes rampantes) qui respectent les limites de largeur précitées. S'agissant en particulier des lucarnes à deux pans, le règlement communal ne prévoit pas d'autres prescriptions dimensionnelles. Quand bien même ce sont des portes-fenêtres (de 1.4 m de largeur), et non pas de simples fenêtres, elles répondent à la définition des lucarnes sur le plan architectural et elles n'ont pas pour effet d'augmenter sensiblement le volume des chambres à coucher des combles (cf. notamment à ce propos arrêt AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 reproduit in RDAF 2009 I p. 37).

5.                                Les recourants critiquent l'accès prévu aux deux villas et les nuisances qui résulteraient de l'utilisation de ces bâtiments.

Il est évident que les nuisances de bruit des véhicules des habitants de quatre appartements, et de ceux de leurs visiteurs, dans un quartier résidentiel tranquille sans trafic de transit, ne provoqueront pas un dépassement des valeurs limites fixées par le droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]; et art. 9 let. a de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). Il n'y a donc pas lieu de décrire plus avant les prescriptions applicables à ce propos.

La voie d'accès aux garages longe la limite entre la propriété du constructeur intimé et celle des recourants Rees. Dans ces conditions, l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), applicable aux "dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés" pouvant être réalisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété" (art. 39 al. 1 RLATC), exige que les constructions ou installations concernées "n'entraînent aucun préjudice pour les voisins" (art. 39 al. 4 RLATC). Or on ne voit pas quel préjudice les voisins directs subiraient, étant donné que les nuisances de bruit ne sont pas contraires au droit fédéral et que les autres inconvénients liés au passage journalier de quelques véhicules doivent être tolérés dans une zone résidentielle. Les recourants prétendent que la plantation d'une haie, le long de la limite nord des parcelles litigieuses, serait favorable aux voisins directs. Cela n'est pas contestable mais ce n'est pas une mesure pouvant être exigée sur la base du droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. notamment art. 11 al. 2 LPE), car une haie ne limiterait pas sensiblement la propagation du bruit; cela ne saurait non plus être imposé comme une condition fondée sur l'art. 39 ch. 4 RLATC. Les griefs des recourants à ce propos doivent en conséquence être écartés.

6.                                Les recourants ont exposé, dans leur mémoire de recours, qu'il appartiendrait à la Cour de céans, après le dépôt de la réponse de la municipalité, d'apprécier si une enquête publique complémentaire aurait dû être ordonnée avant l'octroi du permis de construire. Ils n'ont ensuite pas développé leur argumentation à ce propos, ni dans leur réplique ni lors de l'inspection locale. Or on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu des recourants aurait été violé, compte tenu de la nature des modifications apportées au premier projet (pas d'augmentation du volume ni de la hauteur des constructions) et vu la présentation de ces modifications lors d'une séance officielle. Quoi qu'il en soit, les recourants ne présentent pas véritablement un grief à ce propos.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, en tous points mal fondés, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui succombent. Ceux-ci devront en outre payer des dépens à la commune et au constructeur intimés, qui ont tous deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause.

Etant donné que tous les recourants ont déposé le recours conjointement, ils sont tenus solidairement au paiement des frais et dépens – quand bien même deux recourants ont, après le dépôt de la réplique, mandaté un autre avocat. 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 19 avril 2012 par la Municipalité de Féchy est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Laurent et Simone Besso, Philippe Meyer, Fernand et Michèle Kaufmann, Alistair McLeish, Stephen et Janine Rees, Nadine et Claude Peny, Mark et Chantal Dudley, Frédy Girardet, Hans et Annick Steiner, solidairement entre eux.

IV.                              Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la commune de Féchy à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Laurent et Simone Besso, Philippe Meyer, Fernand et Michèle Kaufmann, Alistair McLeish, Stephen et Janine Rees, Nadine et Claude Peny, Mark et Chantal Dudley, Frédy Girardet, Hans et Annick Steiner, solidairement entre eux.

V.                                Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à Jean-François Schwarz à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Laurent et Simone Besso, Philippe Meyer, Fernand et Michèle Kaufmann, Alistair McLeish, Stephen et Janine Rees, Nadine et Claude Peny, Mark et Chantal Dudley, Frédy Girardet, Hans et Annick Steiner, solidairement entre eux.

Lausanne, le 6 mai 2013

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.