TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Raphaël Eggs, greffier.  

 

Recourants

1.

PPE CHAMP DU CLOS, par son administrateur Yves Bornick, à Vuarrens, 

 

 

2.

Blaise et Catherine PAHUD, à Vuarrens,

 

 

3.

Denise MARMIER, à Vuarrens,

 

 

4.

Yves et Dorothée BORNICK, à Vuarrens,

 

 

5.

Maurice et Anne DE BORTOLI, à Vuarrens,

 

 

6.

Pierre et Martine BOREL, à Vuarrens,

 

 

7.

Arpad et Sigrid SOOS, à Vuarrens,

 

 

8.

Pierre-Alain et Pierrina GRUAZ, à Vuarrens,

 

 

9.

Daniel et Anne-Lise MATHEZ, à Vuarrens,

 

 

10.

Jean-Luc et Sylviane DUTOIT, à Vuarrens,

tous représentés par Stefan Graf, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vuarrens, 

  

Constructeur

 

Clément BUFFAT, à Vuarrens, représenté par Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains, 

  

Tiers intéressé

 

STE LAURENT FRERES SA, à Fey, représentée par Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours PPE CHAMP DU CLOS et consorts c/ décision de la Municipalité de Vuarrens du 24 avril 2012 (levant l'opposition formée à la mise à l'enquête publique relative à la construction de six villas jumelles et une villa individuelle sur les parcelles 1511, 1512 et 1513, propriétés de Clément Buffat)

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Clément Buffat est propriétaire des parcelles n° 1511, 1512 et 1513 du registre foncier de la Commune de Vuarrens (ci-après : la commune), au lieu-dit "Devant Vuarrengel". Ces biens-fonds sont situés en zone d'extension, dans le secteur "En Chollet", selon le règlement général sur les constructions et l’aménagement du territoire de la commune, approuvé le 30 mars 2006 (ci-après : RC). Au printemps 2011, Clément Buffat a sollicité un permis de construire visant la réalisation, sur ces trois biens-fonds, de six villas jumelles et une villa individuelle. Ce projet a été établi par une architecte, mandataire de Clément Buffat, en collaboration avec l'entreprise Laurent Frères SA, celle-ci étant au bénéfice d'un droit d'emption sur les parcelles en cause.

B.                               Ces biens-fonds sont situés à l'est d'un quartier résidentiel existant entre les villages de Vuarrens et de Vuarrengel. Ils sont en particulier contigus au bien-fonds n° 1340, sur lequel une propriété par étage est constituée, sous la forme de trois bâtiments distincts regroupant chacun trois habitations (ci-après: la PPE Champ du Clos). Les copropriétaires de cette PPE sont Blaise et Cathernie Pahud, Denise Marmier, Yves et Dorothée Bornick, Maurice et Anne De Bortoli, Pierre et Martine Borel, Arpad et Sigrid Soos, Pierre-Alain et Pierrina Gruaz, Daniel et Anne-Lise Mathez ainsi que Jean-Luc et Sylviane Dutoit; Yves Bornick en est l'administrateur.

C.                               Le projet de Clément Buffat a été mis à l'enquête publique du 25 juin au 25 juillet 2011. Il a suscité l'opposition de la PPE Champ du Clos, les copropriétaires contestant le surélèvement prévu par rapport au terrain naturel, tant du rez-de-chaussée des maisons que de la route bordant l'est de leur parcelle. Dans le contexte des discussions qui ont eu lieu entre les parties durant la procédure d'opposition, la PPE Champ du Clos a demandé un abaissement des six villas jumelles de 60 centimètres. L'architecte et l'entreprise Laurent Frères SA ont pour leur part proposé de limiter cet abaissement à 30 cm, ce que la PPE Champ du Clos a refusé.

La municipalité a également sollicité un rapport complémentaire du Service technique intercommunal d'Echallens. Dans son rapport du 28 février 2012, ce service a retenu qu'une diminution de 30 à 40 cm de l'altitude générale d'implantation des villas permettrait de rendre le projet conforme à la réglementation applicable, en particulier aux règles relatives à la hauteur des bâtiments. Le 24 avril 2012, la municipalité a levé l'opposition précitée et délivré le permis de construire, eu égard au fait que suite au rapport établi par le service technique précité, le constructeur avait accepté d'abaisser les six villas jumelles projetées de 30 centimètres.

Des plans complémentaires relatifs à ce projet ont été établis durant et après sa mise à l'enquête. Les plans suivants figurent au dossier produit par la municipalité, en sus du plan intitulé "Enquête – situation, profils", daté du 3 mai 2011, Il s’agi des plans suivants :

·         Plan intitulé "Complément d'enquête – profils", daté du 7 juillet 2011;

·         Plan intitulé "Complément d'enquête – situation, coupes, profils", daté du 31 janvier 2012.

D.                               Le 29 mai 2012, la PPE Champ du Clos a recouru contre la décision du 24 avril 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation. Le 19 juin 2012, la municipalité s'est déterminée sur ce recours, concluant implicitement à son rejet. Le 2 juillet 2012, Clément Buffat et l'entreprise Laurent Frères SA ont déposé une réponse commune au recours, cette dernière entreprise intervenant en qualité de tiers intéressé. A l'appui de cette réponse, un nouveau plan a été produit, intitulé "Complément d'enquête n° 2 – plan situation, coupes" et daté du 21 juin 2012; celui-ci faisait figurer l'abaissement de 30 cm auquel le permis de construire délivré le 24 avril 2012 était conditionné.

Les altitudes du terrain naturel mentionnées sur les plans étant contestées par la PPE Champ du Clos, l'architecte de Clément Buffat a fait valider le plan daté du 21 juin 2012 par un géomètre officiel. Celui-ci a apposé sa signature sur ce dernier plan et attesté, dans un courrier du 27 juin 2012 également produit en annexe à la réponse, de l'exactitude des altitudes mentionnées, sur la base de relevés altimétriques effectués sur place.

E.                               La PPE Champ du Clos a déposé des observations le 10 septembre 2012. Clément Buffat et l'entreprise Laurent Frères SA ont fait de même le 3 octobre 2012. Une vision locale a eu lieu, en présence des parties, le 19 décembre 2012. Le procès-verbal établi à cette occasion mentionne en particulier ce qui suit:

" La Cour constate que le terrain concerné présente une pente d'est en ouest ainsi qu'une légère pente sud nord.

Jean-Philippe Buffat [représentant de la municipalité] indique qu'il ne dispose personnellement pas d'indications au sujet d'un non-respect de la réglementation communale concernant la construction édifiée sur la parcelle n° 1520. Sylviane Dutoit précise sur ce point qu'elle est intervenue auprès de la Commune mais n'est pas parvenue à faire modifier la situation.

 

 

 

Yves Bornick explique que le piquetage était dans premier temps erroné et que, suite au nouveau piquetage, ce point n'est désormais plus contesté.

Me Yves Nicole montre où serait implantée la villa individuelle, sur la parcelle n° 1511. Il précise également que les sous-sols ne seraient pas du tout dégagés.

Me Stefan Graf explique que ses clients souhaitent faire respecter les caractéristiques du lieu. La PPE souhaite bénéficier d'un dégagement maximal et éviter d'avoir un quartier surélevé sur les parcelles concernées. A cet égard, le règlement communal concrétise la clause d'esthétique de façon particulière.

Jean-Philippe Buffat précise que l'on se trouve en l'espèce dans la zone "En Chollet". Patrick Laurent [représentant l'entreprise Laurent Frères SA] expose que ce plan est un plan de quartier et qu'il correspond à l'intention de la Commune à l'époque de son élaboration.

La Juge instructrice informe Jean-Philippe Buffat du fait qu'un délai sera imparti à la municipalité pour produire des documents complémentaires relatifs à cette zone.

Me Stefan Graf ajoute sur ce point que la modification de l'accès par rapport à ce plan n'a pas à être remise en cause en l'espèce. En revanche, l'ensemble des autres règles, par exemple sur les aménagements extérieurs, doivent être respectées.

Patrick Laurent explique également que le chemin existant a été construit pour régler le problème de rétention d'eau, également dans l'intérêt de la PPE.

Yves Bornick précise que la villa individuelle projetée n'est pas contestée du point de vue de l'altitude et de la visibilité.

La Cour et les parties se déplacent au sud de la zone concernée par le projet, à l'angle entre les parcelles n° 1340, 1513 et 1520. Yves Bornick montre concrètement, au moyen de repères posés sur le terrain, en quoi consiste le dépassement de hauteur de la butte existante sur le bien-fonds n° 1520 par rapport au terrain naturel.

Me Stefan Graf précise par ailleurs que selon l'art. 36 du Code rural et foncier, la surélévation du sol ne devrait pas débuter à moins de 50 cm de la limite des fonds."

F.                                Invitée à produire tout document complémentaire relatif au "plan de quartier En Chollet", la municipalité a exposé, dans un courrier du 17 janvier 2013, qu'il n'existait en réalité ni plan partiel d'affectation, ni plan de quartier correspondant, mais uniquement un "plan d'aménagement" annexé au RC; l'implantation des bâtiments et le traitement des aménagements mentionnés sur celui-ci devaient par ailleurs être considérés comme simplement indicatifs, ce plan constituant un principe d'organisation du domaine bâti et des aménagements extérieurs.

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

 

 

Considérant en droit

1.                                a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a notamment qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

En l'espèce, les copropriétaires recourants sont voisins des trois parcelles du constructeur. Celles-ci bordent en effet le bien-fonds n° 1340 sur presque toute sa longueur est. Si les habitations des recourants sont certes orientées vers l'ouest, il ne fait néanmoins pas de doute que ceux-ci sont touchés plus que quiconque par la décision attaquée, au sens où l'entend la jurisprudence relative à la qualité pour recourir (par ex. arrêts AC.2011.0133 du 13 janvier 2012 consid. 1a; AC.2011.0176 du 21 septembre 2012 consid. 2b; AC.2010.0259 du 21 juin 2012 consid. 2a). Non seulement le permis de construire délivré porte sur un projet situé à proximité immédiate des habitations des recourants, mais il présente encore une ampleur certaine, puisque c'est la réalisation de six villas jumelles et d'une villa individuelle qui est projetée. Force est ainsi de constater que les recourants ont qualité pour recourir.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans un premier grief, de nature formelle, les recourants se plaignent du fait que des plans complémentaires aient été déposés après la mise à l'enquête du projet. Le dépôt de ces nouveaux plans aurait dû impliquer selon eux une nouvelle mise à l'enquête, pour leur permettre de se déterminer en toute connaissance de cause. Le constructeur soutient pour sa part qu'une nouvelle mise à l'enquête n'était pas nécessaire en l'espèce.

a) Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêt TA 1995.0206 du 13 février 1996).

Des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne leur ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (arrêts AC.2012.0003 du 9 novembre 2012 consid. 4a; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013 consid. 2b; AC.2005.0233 du 31 mars 2006).

La cour de céans a également eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (arrêts AC.2011.0143 du 23 décembre 2011 consid. 3a; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa).

b) Dans le cas présent, les recourants ont eu l'occasion de prendre connaissance, notamment dans le contexte de la présente procédure, de l'ensemble des plans produits. Ils ont également eu l'opportunité de se déterminer sur ceux-ci. En particulier, le second échange d'écritures a eu lieu postérieurement à la production des nouveaux plans datés du 21 juin 2012. Les recourants n'ont ainsi nullement été gênés dans l'exercice de leurs droits. De plus, ces plans du 21 juin 2012 ont été établis pour tenir compte des exigences contenues dans la décision attaquée. Si l'abaissement des constructions de 30 cm ne correspondait certes pas totalement aux revendications des recourants, cette modification allait néanmoins clairement dans le sens souhaité par ceux-ci. Partant, une enquête publique complémentaire n'avait pas lieu d'être.

Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

3.                                Les recourants ont également relevé que les plans de mise à l'enquête contiendraient des cotes d'altitude erronées. Ces imprécisions auraient conduit à une sous-estimation des mouvements de terre engendrés par les constructions projetées, ce que le constructeur a contesté. Dans leur réplique du 10 septembre 2012, les recourants ont toutefois exposé que les altitudes du terrain naturel selon le nouveau plan du 21 juin 2012 différaient de celles figurant sur les plans d'enquête et indiquaient des niveaux généralement supérieurs, entraînant une surélévation moindre des bâtiments.

 

Les nouveaux plans produits à l'appui de la réponse au recours ont été soumis à un géomètre officiel. Celui-ci a attesté du fait que les alitudes mentionnées sur les plans étaient conformes aux relevés altimétriques effectués sur place en novembre 2010 et en juin 2012, soit aussi bien avant le dépôt du premier plan d'enquête daté du 3 mai 2011 qu'avant l'établissement du dernier plan du 21 juin 2012. Aussi, quand bien même les recourants n'ont pas expressément déclaré abandonner ce grief dans leur écriture du 10 septembre 2012, le nouveau plan du 21 juin 2012 peut être considéré comme exact. Les altitudes qu'il mentionne seront dès lors retenues comme déterminantes dans le contexte de l'examen des hauteurs et des mouvements de terre.

4.                                Les recourants invoquent le fait que le projet ne serait pas conforme à la réglementation communale relative aux hauteurs; les sous-sols des bâtiments seraient dégagés de plus de 1.20 m et, partant, les bâtiments comporteraient plus de deux niveaux. Le constructeur conteste cette position, considérant que les sous-sols ne sont pas dégagés.

a) L'art. 6.1 RC relatif aux hauteurs, a la teneur suivante:

" La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de niveaux superposés (N) autorisés au-dessus du sol.

Pour chaque zone, le nombre maximum de niveaux (N), rez-de-chaussée compris, est fixé de la manière suivante:

-    zone de village                  N = 2

-    zone d'extension               N = 2

-    zone périphérique              N = 1

-    zone agricole                     N = 2

-    zone artisanale                  N = 2

Le nombre de niveaux (N) se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage est dégagé de plus de 1.20 m, il compte pour un niveau."

b) Les parcelles en cause sont situées en zone d'extension. Les constructions peuvent donc y comporter au maximum deux niveaux, rez-de-chaussée compris. Les recourants, se fondant sur le rapport du service technique intercommunal du 28 février 2012, mettent à cet égard l'accent sur les mouvements de terre, qui atteindraient "130 voire 140 cm" par rapport au terrain naturel. Ces mouvements de terre correspondent toutefois à des remblais, et non à des déblais. Il ressort clairement des plans figurant au dossier, en particulier des coupes effectuées sur le plan du 21 juin 2012, que les sous-sols des bâtiments ne seront pas dégagés. Ainsi, les constructions projetées ne comporteront que deux niveaux dégagés, soit le rez-de-chaussée et le premier étage, conformément à l'art. 6.1 RC.

Ce grief se révèle ainsi également mal fondé.

 

5.                                Les recourants critiquent par ailleurs le projet du constructeur sous l'angle de son aspect architectural. Ils invoquent à cet égard l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) ainsi que les art. 1.1, 5.1 et 8.1 RC.

a) Sous le chapitre "esthétique et intégration des constructions", l'art. 86 LATC pose la règle générale suivante:

" 1 La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

L'art. 1.1 RC retient que le but du règlement communal est notamment de "sauvegarder et mettre en valeur les caractéristiques et la forme des localités de Vuarrens et de Vuarrengel" et de "protéger le paysage en général mais tout particulièrement les grands espaces agricoles, les groupements de constructions qui font partie du patrimoine architectural et historique local, les lisières de forêt et les massifs boisés du territoire".

L'art. 5.1 RC vise l'implantation des constructions et a la teneur suivante:

" La situation d'une construction nouvelle doit être choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la morphologie du terrain et de l'implantation des bâtiments existant à proximité.

Pour des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté, la municipalité peut imposer l'implantation d'un bâtiment tant en ce qui concerne sa situation que les altitudes à respecter."

L'art. 8.1 RC, qui concerne les aménagements extérieurs, dispose ce qui suit :

" Les aménagements extérieurs et de façon générale le traitement des surfaces libres de construction doivent être conçus en tenant compte:

-          des caractéristiques du lieu;

-          de l'affectation et de l'architecture du bâtiment;

-          de la nature et de la fonction des espaces publics ou collectifs dans le prolongement desquels ils s'inscrivent.          

Les réalisations envisagées, par exemple: mouvements de terre, plates-formes, places, voies d'accès, cheminements, clôtures, doivent être au préalable autorisés par la municipalité qui peut imposer l'implantation des ouvrages, leurs dimensions, les matériaux utilisés et les couleurs.

Les mouvements de terre effectués à proximité des constructions et des installations doivent être conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel."

b) Que ce soit sous l'angle de la clause générale d'esthétique, de l'implantation des constructions ou des aménagements extérieurs, les critiques des recourants concernent les mouvements de terre que le projet implique et le respect de la configuration générale du terrain naturel.

aa) Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts AC.2008.0279 du 11 mai 2009 consid. 4a; AC.2009.0263 du 15 décembre 2010 consid. 4a; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013).

Par ailleurs, lorsque la réglementation communale est lacunaire en ce qui concerne la hauteur des mouvements de terre admissibles, l'application de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC a pour effet de compléter le règlement communal sur ce point et donne un contenu concret à la réglementation de la zone; le pouvoir d'examen du tribunal est dans ce cas régi par l'art. 33 al. 3 let. b LAT et s'étend également à l'opportunité (arrêts AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3b; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3b).

Dans la première affaire susmentionnée (AC.2004.0045), le Tribunal administratif a jugé qu'un remblai occupant la totalité de la surface d'un terrain situé en aval d'un chalet, s'élevant à plus de trois mètres à l'endroit le plus haut et formant "un monticule à l'aval du chalet qui contraste de manière évidente avec les parcelles voisines et les autres terrains de la zone", excédait ce qui pouvait être admissible du point de vue de l'intégration des travaux et contrevenait à la clause générale d'esthétique fixée par l'art. 86 LATC. Le second arrêt (AC.2007.0199) concernait un remblai plus important encore. Celui-ci occupait une surface plus grande que celle mentionnée dans le premier arrêt et s'élevait, en son point le plus haut, à près de six mètres au-dessus du niveau du terrain naturel.

bb) En l'espèce, la situation n'est en rien comparable aux deux états de fait exposés ci-dessus. Sur la base des données figurant sur le plan du 21 juin 2012 et au vu de l'abaissement des constructions de 30 cm consenti par le constructeur, les mouvements de terre sont conformes aussi bien à la réglementation communale qu'à l'art. 86 LATC. En effet, les remblais projetés aux abords des constructions seront dans la plupart des cas inférieurs à 1 mètre. Dans le cas de la villa D, sur la future parcelle n° 1512, le remblai prévu à l'ouest du bâtiment atteindra par endroits près de 1.20 m; il s'agit du mouvement de terre le plus important prévu par le projet. Ces mouvements de terres doivent dès lors être qualifiés de raisonnables. Ils respectent la configuration générale du terrain naturel et sont dans tous les cas conformes à l'art. 8.1 RC. Cette dernière disposition ne contenant pas de hauteur précise limitant les remblais et déblais, c'est à l'aune de la clause d'esthétique que ces derniers doivent être examinés. Or cette clause ne saurait proscrire en l’occurrence des remblais inférieurs à 1 mètre dans la plupart des cas et atteignant exceptionnellement 1.20 mètre. Au vu de la pente naturelle du terrain, de tels mouvements de terre apparaissent inévitables dans le contexte d'une construction, contrairement à ce que prétendent les recourants. Ils n'ont pas pour conséquence de créer des terrasses surplombant les parcelles voisines, ni des promontoires inesthétiques, au sens de la jurisprudence précitée.

Ce grief se révèle dès lors mal fondé.

6.                                Les recourants ont enfin invoqué le fait que le projet ne bénéficierait d'aucun accès direct à la voie publique. Le constructeur a toutefois démontré en cours de procédure, par la production d'extraits du registre foncier, que les biens-fonds en cause sont au bénéfice de servitudes de passage qui permettent la réalisation d'un tel accès.

De même, les recourants ont soutenu que, conformément à l'art. 9.3 RC "les bâtiments ou groupes de bâtiments d'habitation comprenant plus de cinq logements doivent être pourvus d'une place de jeux et de détente réservée aux habitants". En l'espèce, on ne se trouve manifestement pas en présence d'un bâtiment ou groupe de bâtiments comprenant plus de cinq logements. Il s'agit au contraire de villas individuelles. Le fait qu'elles soient construites simultanément ne saurait conduire à appliquer les exigences de l'art. 9.3 RC.

Les recourants ont également soulevé la question des aménagements extérieurs et de l'orientation des bâtiments, sous l'angle du "plan d'aménagement En Chollet" figurant en annexe du règlement communal. Selon celui-ci, des arbres fruitiers devraient être plantés pour assurer la transition avec la zone agricole; de même, les bâtiments devraient être orientés est-ouest. Cela étant, comme l’a rappelé l'autorité intimée dans son courrier du 17 janvier 2013, l'implantation des bâtiments et le traitement des aménagements mentionnés sur ce plan sont uniquement indicatifs; l'art. 2.2 al. 2 RC le mentionne expressément. Par ailleurs, le "plan d'aménagement En Chollet" retient également que les bâtiments doivent "en règle générale" être orientés d'est en ouest, ce qui laisse également d'autres possibilités ouvertes.

Ces différents griefs doivent ainsi également être rejetés.

7.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge des recourants qui succombent, de même qu'une indemnité de dépens, à verser au constructeur, en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité, qui a procédé sans être assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Vuarrens du 24 avril 2012 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 2’500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants, solidairement entre eux, verseront à Clément Buffat une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 février 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.