TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2013  

Composition

M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

 

Marcel RATHGEB et Pierrette RATHGEB, à Crans-près-Céligny,

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Crans-près-Céligny,  

  

 

Objet

Recours Marcel et Pierrette RATHGEB c/ décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 14 mai 2012 (refus de permis de construire pour une installation de panneaux solaires intégrés en toiture, sur la parcelle n° 575).

 

Vu les faits suivants :

A.                                Les époux Marcel et Pierrette Rathgeb sont copropriétaires de la parcelle n° 575 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Crans-près-Céligny. Une villa construite en 1991 se trouve sur ce terrain. La parcelle n° 575 est incluse dans le périmètre du plan de quartier "Les Landes", entré en vigueur le 13 novembre 1997.

B.                               Le 20 février 2012, les époux Rathgeb ont déposé une demande de permis de construire en vue de l'"installation de 57.67 m2 de panneaux solaires photovoltaïques noirs antireflets intégrés en toiture". Ce projet consiste a couvrir de 46 panneaux solaires la plus grande partie du pan sud de la toiture de la villa – à l'exception d'une bande le long du faîte, d'autres endroits en bordure de la toiture et de l'endroit correspondant à l'emplacement d'une lucarne, elle-même déjà couverte d'un panneau solaire thermique, installé en 2010. Les propriétaires entendent produire ainsi du courant électrique et leur installation serait raccordée au réseau de la compagnie Romande Energie, qui rachèterait le courant à prix coûtant.

La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 9 mars au 10 avril 2012. Des voisins, Marcel et Catherine Schmutz, ont formé opposition.

Dans sa séance du 10 avril 2012, la Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après: la municipalité) a adopté la "détermination" suivante:

"Le règlement […] du plan de quartier "Les Landes" […] stipule sous son article 4.1 al. 2 que la couverture des toits est exécutée en petites tuiles plates du pays d'un ton admis par la municipalité. Cette disposition exclut toute autre possibilité de couverture. La municipalité n'entre pas en matière en ce qui concerne les autres arguments des opposants. La demande de permis de construire est refusée. La municipalité note que les opposants sont ouverts à la discussion d'un projet redimensionné et encourage les parties à chercher une solution en vue d'une mise à l'enquête complémentaire".

Cette "détermination" a été communiquée à Marcel Rathgeb le 23 avril 2012. Celui-ci a demandé une décision formelle. Le 14 mai 2012, la municipalité a donc rendu une décision, avec indication de la voie de recours, ainsi libellée:

"Le règlement […] du plan de quartier "Les Landes" […] stipule sous son article 4.1 al. 2 que la couverture des toits est exécutée en petites tuiles plates du pays d'un ton admis par la municipalité. Cette disposition exclut toute autre possibilité de couverture. La municipalité n'entre pas en matière en ce qui concerne les autres arguments des opposants. La demande de permis de construire est refusée."

 La municipalité a envoyé cette décision aux époux Rathgeb le 16 mai 2012. Puis, dans une lettre du 23 mai 2012, la municipalité a donné quelques explications au sujet de son refus de permis de construire, en répondant à des questions que les époux Rathgeb lui avaient posées par e-mail. Dans cette lettre, elle fait en particulier valoir que le règlement du plan de quartier (RPQ) l'emporte sur les dispositions plus générales du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT; règlement entré en vigueur le 10 avril 1989, lors de son approbation par le Conseil d'Etat). L'art. 7.7 al. 3 RCAT permet certes, à certaines conditions fixées par la municipalité "en fonction des nécessités d'intégration et d'esthétique", de remplacer "les matériaux traditionnels de couverture" par "des capteurs solaires"; toutefois, dans le périmètre du plan de quartier "Les Landes", cette règle n'est pas applicable, vu la disposition spéciale sur la couverture des toits. 

C.                               Le 4 juin 2012, Marcel et Pierrette Rathgeb (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision municipale devant la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal. Ils demandent l'annulation de cette décision et l'autorisation d'installer des panneaux solaires photovoltaïques noirs antireflets intégrés en toiture. En substance, ils invoquent des dispositions du droit cantonal visant à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire et se prévalent de l'égalité de traitement parce qu'il se trouve déjà, dans leur quartier, trois installations en toiture de panneaux solaires.  

Dans sa réponse du 18 juin 2012, la municipalité propose le rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés sur cette réponse.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

 

Considérant en droit :

1.                                La décision de refus du permis de construire, prise par la municipalité, est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Les propriétaires requérants l'autorisation ont à l'évidence qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). L'acte de recours respecte les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                                Les recourants soutiennent qu'avec l'évolution et le développement des nouvelles technologies de production d'énergie, il y a lieu de favoriser des projets tels que le leur, le cas échéant par l'octroi de dérogations aux règles communales du droit des constructions. Ce projet est prévu dans un quartier construit dans les années 1990, peu visible et sans "aucun caractère particulier"; seul leur voisin direct voit le pan de toiture litigieux. Selon eux, les voisins qui ont formé opposition, les époux Schmutz, ne sont pas opposés au principe des panneaux solaires, mais ont seulement manifesté des "doutes sur l'esthétisme et la dimension". Les recourants s'étonnent que dans la décision du 14 mai 2012, il ne soit plus question, comme dans la "détermination" municipale du 10 avril précédent, de la possibilité d'élaborer un "projet redimensionné".

a)             L'objet du litige est le refus du permis de construire requis par les recourants le 20 février 2012, pour un projet qu'ils avaient eux-mêmes défini dans leur demande d'autorisation de construire. La municipalité n'avait pas à statuer, dans le cadre de cette procédure administrative, sur un projet différent, "redimensionné" (c'est-à-dire de moindres dimensions, susceptible d'être admis par les voisins), mais non soumis en tant que tel à l'administration. Il y a donc lieu de contrôler si la municipalité a bien appliqué le droit en vigueur en considérant que le projet mis à l'enquête publique n'était pas conforme au règlement du plan de quartier, et que partant il devait être refusé.

b)  aa) Le motif invoqué par la municipalité pour refuser le permis de construire est le suivant: la couverture de la majeure partie du pan sud du toit par un autre matériau que des petites tuiles plates du pays est contraire à une exigence du règlement du plan de quartier posée à l'art. 4.1 al. 2 RPQ, dont la teneur est la suivante (le premier alinéa de cette disposition prévoyant que les bâtiments sont en principe pourvus d'une toiture à deux pans):

"La pente des toitures doit être comprise entre 60 et 80 %. Leur couverture est exécutée en petites tuiles plates du pays d'un ton admis par la municipalité."

La municipalité a ainsi retenu que les panneaux solaires sur les toitures étaient en principe contraires à la réglementation communale applicable dans le périmètre du plan de quartier "Les Landes". Elle n'a en revanche pas expliqué pourquoi certains bâtiments de ce quartier ont néanmoins des panneaux solaires sur leur toiture, notamment la villa des recourants (panneau solaire thermique installé en 2010). Sans doute cette autorité a-t-elle estimé que des dérogations à l'art. 4.1 al. 2 RPQ étaient possibles à certaines conditions mais elle ne les a pas précisées.

bb)  Une pratique communale consistant à octroyer des dérogations pour les installations solaires sur les toits, lorsque les règles d'intégration ou d'esthétique imposent une couverture en tuiles, peut se fonder sur l'art. 29 al. 1 de la loi sur l'énergie, adoptée le 16 mai 2006 et entrée en vigueur le 1er septembre 2006 (LVLEne; RSV 730.01). Cette disposition prévoit que "les communes encouragent l'utilisation de l'énergie solaire; elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales". L'art. 30 du règlement d'application de cette loi (RLVLEne; RSV 730.01.1) précise les exigences pour les "installations de capteurs solaires", qui doivent être "adaptées aux constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural". La jurisprudence cantonale s'est référée notamment à ces dispositions dans des affaires où il y avait lieu d'examiner si la pose de capteurs solaires était admissible en zone à bâtir, au regard des impératifs d'esthétique et d'intégration des constructions (cf. notamment arrêts AC.2010.0125 du 29 novembre 2010 [partiellement reproduit in RDAF 2011 I 141], AC.2008.0215 du 20 mai 2009, AC.2008.0162 du 22 janvier 2009).

cc)  Cela étant, les installations solaires font également l'objet d'une norme spécifique dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). L'art. 18a LAT, adopté le 22 juin 2007 et entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6095), prévoit ce qui suit:


 

"Installations solaires

Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale ou nationale."

Cette norme de la loi fédérale est directement applicable en ce sens que le propriétaire concerné peut en déduire un droit à une autorisation de construire, si les conditions légales sont remplies (cf. TF 1C_391/2010 du 19 janvier 2011, consid. 3; Benoît Bovay, Unification ou harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des constructions?, RDS 2008 II 86; Christoph Jäger, Commentaire LAT [2009], art. 18a N. 19).

Lorsque, comme dans le cas particulier, l'installation solaire doit être posée dans un quartier de villas qui ne comporte ou ne jouxte aucun bien culturel ni aucun site naturel d'importance cantonale ou nationale, et donc lorsqu'il n'y a aucun risque d'atteinte à de tels monuments (dans le texte allemand de l'art. 18a LAT: "Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung"), il reste donc à déterminer – d'après le texte de l'art. 18a LAT – si cette installation est soigneusement intégrée au toit ou à la façade sur lequel elle doit être placée. Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt non publié 1C_391/2010 du 19 janvier 2011 (consid. 3, reproduit in URP/DEP 2011 p. 203), a laissé indécise la question de savoir si le droit cantonal ou communal pouvait poser d'autres conditions, sur la base de l'art. 22 al. 3 LAT, et partant prescrire aux autorités compétentes d'effectuer dans chaque cas une pesée des intérêts. Il apparaît toutefois que l'art. 18a LAT exprime de manière suffisamment précise la volonté du législateur, et que les autorités compétentes – qui sont tenues d'appliquer le droit fédéral, sans en contrôler la constitutionnalité (art. 190 Cst.) – ne peuvent pas priver cette disposition de sa portée en soumettant les installations solaires à d'autres conditions qui auraient pour effet de les empêcher. Il n'en demeure pas moins que le critère de l'intégration soigneuse aux toits et aux façades est prévu par le texte de l'art. 18a LAT, et que les exigences du droit cantonal ou communal en matière de traitement architectural et d'esthétique peuvent, dans une certaine mesure, s'appliquer dans ce cadre (cf. Jäger, op. cit., N. 20, 24, 25).

Dans le traitement d'une demande d'autorisation pour une installation solaire, il y a également lieu de veiller à ce que soient limitées, dans la mesure du possible, les réflexions solaires sur la surface des panneaux photovoltaïques, si elles sont nuisibles ou incommodantes pour des tiers. Les normes de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) concernant la limitation des émissions s'appliquent, et elles peuvent imposer le choix de matériaux provoquant peu d'effet d'éblouissement (cf. arrêt TF 1C_177/2011 du 9 février 2012, consid. 6; Jäger, op. cit., N. 20).

c)  Dans le cas particulier, la municipalité a omis d'appliquer l'art. 18a LAT, en vertu duquel l'installation des recourants devrait en principe être autorisée, puisqu'il n'y a pas de risque d'atteinte à des monuments naturels ou culturels. A priori, des panneaux solaires posés sur un pan de toit existant, sans autre superstructure, doivent être considérés comme intégrés au toit. Un refus du permis de construire pour le seul motif que le règlement du plan de quartier prévoit que les toits sont couverts de tuiles, n'est donc pas conforme à la nouvelle réglementation du droit fédéral. En d'autres termes, l'art. 4.1 al. 2 RPQ, antérieur à l'art. 18a LAT, ne peut pas à lui seul faire obstacle à l'application de cette norme du droit fédéral.

Cela étant, il incombe encore à la municipalité - autorité la mieux à même d'apprécier l'intégration et l'esthétique des constructions, au regard de la règle générale de l'art. 86 LATC – d'examiner si le projet des recourants respecte l'exigence d'intégration soigneuse au toit, prévue par l'art. 18a LAT, et si les matériaux choisis garantissent une limitation suffisante des émissions lumineuses par réflexion, dans le voisinage. Il se justifie donc d'annuler la décision attaquée de refus du permis de construire, pour violation du droit fédéral, et de renvoyer la cause à la municipalité pour nouvelle décision. La municipalité pourra décider d'accorder le permis de construire, ou au contraire de le refuser parce que les exigences précitées du droit fédéral ne sont pas satisfaites, ou éventuellement parce que d'autres conditions du droit cantonal, au sens de l'art. 22 al. 3 LAT – pour autant qu'elles soient applicables (cf. supra, consid. 2b/cc) – empêchent la réalisation du projet. Pour déterminer si l'intégration est soigneuse, au sens de l'art. 18a LAT, il faudra tenir compte des critères énoncés à l'art. 30 RLVLEne, à savoir le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi que le traitement architectural (cf. supra, consid. 2b/bb). Dans tous les cas, la municipalité devra également statuer formellement sur l'opposition des voisins Schmutz.

3.                                Vu le sort du recours, l'arrêt doit être rendu sans frais. Les recourants, qui n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un représentant professionnel, n'ont pas droit à des dépens.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 14 mai 2012 par la Municipalité de Crans-près-Céligny est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 février 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.