|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
|
Recourants |
1. |
Lise AMIR-MEIGE, à Sugnens, |
|
|
2. |
Shalom AMIR-MEIGE, à Sugnens, |
|
|
3. |
Jean-Pierre EHRAT, à Bercher, |
|
|
4. |
Graça SCHWENDI, à Sugnens, |
|
|
5. |
Claude SCHWENDI, à Sugnens, tous représentés par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Montilliez, représentée par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
|
Constructeur |
|
Albert DUTOIT, à Sugnens, représenté par Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Lise AMIR-MEIGE et consorts c/ décision de la Municipalité de Montilliez du 8 mai 2012 autorisant la construction d'un immeuble de trois logements, chauffage par sondes géothermiques et capteurs thermiques en toiture, 3 places de parc intérieures, 4 places extérieures et accès, sur la parcelle n° 3477 à Sugnens |
Vu les faits suivants
A. Albert Dutoit est propriétaire de la parcelle n°3477 de Montilliez. Sis à Sugnens, au lieu-dit «Le Monteilly», ce bien-fonds d’une surface de 1'133 m2, libre de constructions, est classé dans la zone du village régie par les art. 5ss du règlement sur l’aménagement du territoire et les constructions (RCATC), adopté le 23 juin 1992 par le Conseil général de Sugnens et approuvé le 14 août 1992 par le Conseil d’Etat.
B. Le 12 décembre 2011, Albert Dutoit a présenté à la Municipalité de Montilliez une demande de permis de construire tendant à l’édification, sur la parcelle n°3477, d’une maison d’habitation comprenant trois logements, trois garages en sous-sol et quatre places de stationnement extérieures. Le 26 mars 2012, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures a rendu sa synthèse comprenant les autorisations spéciales délivrées par les services cantonaux concernés (synthèse CAMAC n°128007). Mis à l’enquête publique, ce projet a suscité les oppositions de Claude et Graça Schwendi, de Shalom et Lise Amir-Meige, ainsi que de Jean-Pierre Ehrat, propriétaires voisins. Le 8 mai 2012, la Municipalité a octroyé le permis de construire, sous diverses charges et conditions. Elle a levé les oppositions.
C. Lise et Shalom Amir-Meige, Jean-Pierre Ehrat, ainsi que Claude et Graça Schwendi, ont recouru conjointement contre la décision du 8 mai 2012, dont ils demandent l’annulation. La Municipalité et Albert Dutoit proposent le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
D. Le 27 août 2012, le juge instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif présentée par Albert Dutoit.
E. Le Tribunal a tenu une audience avec inspection locale, le 10 décembre 2012 à Sugnens. Il a entendu Lise et Shalom Amir-Meige, ainsi que Graça Schwendi, assistés de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne, pour les recourants; Jean-Claude Gilliéron, Syndic, assisté de Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains, pour la Municipalité; Albert Dutoit et Luc Bovard, architecte, assistés de Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne, pour le constructeur. Les parties ont produit des déterminations finales.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Selon les recourants, les mouvements de terre nécessaires pour réaliser l’accès aux garages en sous-sol dépasseraient ce qui est permis.
a) Aux termes de l’art. 47 RCATC, aucun aménagement extérieur ne pourra comporter de mouvements de terre supérieurs à 80 cm en-dessus ou en-dessous du terrain naturel (al. 1); un accès à une cave ou à un garage descendant à plus de 80 cm en dessous du sol naturel peut être admis (al. 2); le terrain final doit être en continuité avec celui des parcelles voisines (al. 3).
b) Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que la dérogation au sens de l’art. 47 al. 2 RCATC ne peut être accordée que pour une seule cave ou un seul garage.
aa) La loi s’interprète pour elle-même, c’est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s’appuiera sur la ratio legis, qu’il déterminera non pas d’après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l’interprétation est de rendre une décision juste d’un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur le but de la norme. Si la prise en compte d’éléments historiques n’est pas déterminante pour l’interprétation, cette dernière doit néanmoins s’appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il vrai que l’interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier pour elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu’il s’agit d’établir à l’aide des méthodes d’interprétation habituelles (ATF 138 V 17 consid. 4.2 p. 20, 23 consid. 3.4.1 p. 28, et les arrêts cités).
bb) L’accès aux trois garages est prévu sur la façade Ouest du bâtiment. Au niveau du sous-sol, cette façade serait dégagée et donnerait sur trois boxes séparés. Pour créer ceux-ci et la voie d’accès, il faudrait creuser le terrain naturel sur une hauteur de 3,5 m environ, sur une largeur de près de 10 m, afin de permettre la manœuvre des véhicules.
cc) L’art 47 al. 2 RCATC se réfère à un garage. Pour les recourants, cette règle doit être interprétée dans un sens restrictif, afin de n’aménager qu’un accès ponctuel à une cave ou à un garage; cette disposition ne permettrait pas de creuser une rampe d’accès pour trois boxes distincts. Une telle approche est trop formaliste. Si le constructeur avait voulu réaliser en sous-sol un seul espace comprenant celui occupé par les trois boxes projetés, mais avec une seule ouverture, il aurait pu le faire: la conception défendue par les recourants n’y aurait pas fait obstacle. Or, sous l’angle du but de l’art. 47 al. 2 RCATC, rien ne justifie de distinguer ces deux cas. Le constructeur a expliqué que la création d’un garage avec une seule porte d’accès n’était techniquement pas possible, l’espace offert en sous-sol étant trop exigu pour les manœuvres nécessaires au déplacement des véhicules. En outre, la création des trois boxes est indispensable pour respecter l’effectif de sept places de stationnement exigé par la Municipalité, seules quatre places pouvant être aménagées à l’extérieur, sur le solde disponible de la parcelle n°3477. A cela s’ajoute que, comme le Tribunal a pu le constater lors de l’inspection locale, la Municipalité a, dans plusieurs cas récents et semblables, appliqué l’art. 47 al. 2 RCATC de la même manière qu’en l’espèce. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la solution retenue, qui repose sur une interprétation soutenable de la norme, conforme à son but et à son esprit.
c) Dans un deuxième moyen, les recourants contestent l’ampleur de la dérogation autorisée. Toutefois, l’art. 47 al. 2 RCATC ne met aucune limite au dépassement de la norme de 80 cm. En outre, la parcelle n°3477 se trouve en léger surplomb de celle des recourants; cela réduit l’impact de la rampe projetée à cet endroit.
d) Les recourants préconisent une solution alternative, consistant à prévoir l’accès au bâtiment projeté par l’Est, du côté de la parcelle voisine n°3105. La parcelle n°3477 bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle n°3105. Mais l’usage de celle-ci est limité au trafic lié aux véhicules utilisant les quatre places de stationnement extérieures. L’accès envisagé n’est ainsi pas suffisant.
e) Enfin, l’argument selon lequel le constructeur aurait omis de demander une dérogation à la norme de 80 cm n’est pas déterminant: l’art. 47 al. 2 RCATC prévoit une exception à la règle, sans qu’il soit besoin de le signaler lors de l’enquête publique.
2. Pour les recourants, la surface bâtie autorisée serait trop importante.
a) Dans la zone du village, la surface bâtie pour les bâtiments d’habitation, sans relation directe avec une exploitation agricole, mesurée conformément à l’art. 50 RCATC, ne peut dépasser 1/6 de la surface constructible de la parcelle (art. 10 al. 1 RCATC). Les recourants soulèvent plusieurs moyens en relation avec l’application de cette norme.
b) Compte tenu d’une surface de 1'133 m2, la surface bâtie maximale est de 188,83 m2 (1'133 m2 : 6). Or, selon le formulaire du permis de construire, le bâtiment projeté comprendrait une surface bâtie de 198 m2 (ch. 62). Le constructeur se prévaut sur ce point de l’art. 97 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11), aux termes duquel les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol. Selon l’art. 40d al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC, RSV 700.11.1), on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur au sens de l’art. 97 al. 4 LATC, un bâtiment certifié selon le standard Minergie R ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie. En l’occurrence, le constructeur a produit, avec la demande de permis de construire, la promesse d’attribution du certificat Minergie, octroyé le 25 janvier 2012 par l’Office romand de certification. L’octroi du bonus prévu par l’art. 97 al. 4 LATC est ainsi acquis pour la réalisation du projet (cf. arrêts AC.2012.0032 du 24 août 2012, consid. 3; AC.2009.0235 du 3 juin 2010, consid. 6b). Compte tenu de ce supplément, la surface bâtie maximale pouvait être portée à 198,27 m2.
c) Dans un premier moyen d’ordre formel, les recourants font valoir que la demande de dérogation fondée sur l’art. 97 al. 4 LATC ne figurait pas dans le dossier de l’enquête publique.
aa) La demande de permis indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles se fondent (art. 108 al. 1, troisième phrase, LATC). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêts AC.2006.0316 du 14 novembre 2007, consid. 4; AC.2003.0100 du 22 avril 2004, consid. 2a, AC.2003.0104 du 2 mars 2004, consid. 7b, et les arrêts cités). Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. arrêts AC.2006.0316 et AC.2003.0100, précités).
bb) S’il est exact que le dossier de l’enquête publique ne mentionnait pas la dérogation fondée sur l’art. 97 al. 4 LATC, celle-ci résultait clairement de la lettre d’accompagnement de la demande de permis de construire, adressée par le constructeur à la Municipalité, le 12 décembre 2011. Au demeurant, cette informalité n’a pas empêché les recourants d’exercer leurs droits. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il n’y a pas lieu d’admettre le recours sur ce point.
d) Dans leur réplique, les recourants allèguent que le calcul de la surface bâtie ne serait pas conforme à l’art. 50 RCATC, auquel renvoie l’art. 10 al. 1 RCATC.
aa) Selon l’art. 50 RCATC, la surface bâtie se mesure sur le plan du rez-de-chaussée, sans tenir compte des terrasses et terre-pleins non couverts, des seuils, des balcons et des perrons (al. 1); le cas échéant, cette surface est augmentée de celles des locaux construits en encorbellement ou enterrés, quelle que soit leur destination (al. 2); les serres, vérandas, jardins d’hiver et autres constructions similaires comptent dans le calcul de la surface du bâtiment (al. 3).
En l’occurrence, les recourants contestent le calcul de la surface bâtie, s’agissant des balcons prévus par le projet. Le RCATC ne contient aucune disposition définissant la notion de balcon, ni des règles relatives à la dimension des balcons. Dans ce cas, un élément de construction d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol, s'il est de dimensions réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction avait ainsi jugé que les balcons dont la profondeur n'excède pas 1,50 m ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du COS, pour autant qu'ils ne soient pas fermés latéralement, que leur fonction ne soit pas destinée au séjour et qu'elle reste limitée à l'usage d'une seule pièce. Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0159 du 19 décembre 2011, consid. 3c, et les références citées). S’agissant précisément de l’application de l’art. 50 RCATC, le Tribunal cantonal a déjà eu l’occasion de dire que les balcons dont la saillie dépasse 1,5 m doivent être considérés comme des avant-corps et comptés dans les indices d’utilisation et d’occupation du sol (arrêt AC.2009.0235, précité, consid. 6b).
bb) Pour calculer la surface bâtie, le constructeur a pris en compte les dimensions du bâtiment, telles qu’indiquées sur le plan de situation (9,83 m x 18,52 m), soit 182,05 m2. Il a ajouté la surface des balcons prévus sur la façade Ouest, qui surplombent la rampe donnant accès aux garages, soit 15 m2 (2,5 m x 6 m). Le total s’élèverait ainsi à 197,05 m2. Les recourants ne contestent pas ce calcul, mais objectent que devrait être ajouté à la surface bâtie celle du balcon prévu sur la façade Sud. Cette thèse ne peut être partagée, car la profondeur du balcon litigieux ne dépasse pas la norme de 1,5 m fixée par la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
3. Les recourants redoutent le stationnement sauvage des véhicules dans le chemin d’accès à leurs parcelles.
Selon l’importance ou la destination de bâtiments nouveaux ou transformés, la Municipalité fixe le nombre de places de stationnement ou de garages que les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur la propriété, mais au minimum deux par logement, sous réserve des dispositions applicables à la zone de villas, qui n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence (art. 65 al. 1 RCATC). Le projet, portant sur la création de trois logements, prévoit sept places de stationnement (dont trois souterraines). Il est réglementaire sur ce point, la Municipalité ayant renoncé à déroger à la règle minimale de deux places par logement (cf. art. 65 al. 1 in fine RCATC).
Le seul trafic directement induit par le projet sur le chemin de Monteilly est celui des trois véhicules qui seront stationnés dans les boxes aménagés en sous-sol de la façade Ouest, puisque les quatre autres véhicules stationnés de l’autre côté du bâtiment, accèderont à la voie publique par le chemin prévu à l’Est de la parcelle n°3477. Lors de l’inspection locale, le Tribunal a pu se convaincre que le chemin de Monteilly est suffisamment large pour permettre l’accès au bâtiment projeté sans gêne pour les voisins. Quant au risque de débordement des véhicules sur la voie publique, il est réduit par le fait que les visiteurs pourront stationner leurs véhicules sur la rampe d’accès aux garages, en cas de besoin. Ce risque relève en outre du maintien de l’ordre public et non de la police des constructions.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi que des dépens en faveur de la Commune et du constructeur (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 mai 2012 par la Municipalité de Montilliez est confirmée.
III. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Montilliez, à titre de dépens.
V. Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à Albert Dutoit, à titre de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.