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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 décembre 2012 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pierre Journot, juge et Mme Danièle Revey, juge. |
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recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey , |
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autorité intimée |
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Municipalité d'Ormont-Dessous, |
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constructeurs |
1. |
Anne PAGE, à Meyrin, |
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2. |
Adrien CROISIER, à Ormont-Dessus, |
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3. |
DIFABAT SA, à Ormont-Dessus, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessous du 11 mai 2012 (projet de construction d'un chalet d'habitation, création d'un chemin d'accès et construction d'un local de chauffage pour 6 chalets sur les parcelles n° 4162, 1405 et 4163 de la Commune d'Ormont-Dessous) |
Vu les faits suivants
A. Anne Page, Difabat SA et Adrien Croisier, propriétaires des parcelles n° 4162, 1405 et 4163 de la Commune d'Ormont-Dessous, ont présenté une demande de permis de construire, tendant à la création d'un chalet d'habitation, d'un chemin d'accès et d'un local de chauffage pour 6 chalets sur les parcelles précitées. Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 11 mai 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessous a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.
B. Le 11 juin 2012, Helvetia Nostra a recouru contre la décision du 11 mai 2012, dont elle demande l’annulation. Adrien Croisier et Difabat SA ont déposé des observations les 10 juillet et 11 juillet 2012. La Municipalité a déposé sa réponse le 12 juillet 2012. Anne Page a déposé des observations le 15 août 2012. La recourante, la Municipalité et Difabat SA ont déposé des observations complémentaires.
C. Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La question de la qualité pour agir de la recourante souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2. a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc. Les parties sont renvoyées à cet arrêt du 22 novembre 2012, en tant que de besoin.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il y a lieu d’allouer des dépens à Difabat SA, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. La décision rendue le 12 mai 2012 par la Municipalité d'Ormont-Dessous est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.
IV. Helvetia Nostra versera à Difabat SA une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.