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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 juillet 2012 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Robert Zimmermann, juges. |
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recourants |
5. |
Martine ROUSSET, à Pully, ainsi que Pierre TURUVANNI, François WYSS, et Claude et Rolande BÖLSTERLI, tous à Pully et représentés par Martine ROUSSET, à Pully, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Pully, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Centre de Conservation de la Faune et de la Nature, SFFN, à St. Sulpice, |
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constructeurs |
2 . |
Roger et Patrick GOUMAZ, à Pully, représentés par Denis SULLIGER, avocat, à Vevey, |
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propriétaires |
1. |
Jean-Paul KÄSLIN, à Pully, représenté par Jean-Paul KÄSLIN, à Pully, |
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2. |
Theresia KÄSLIN, à Pully, représentée par Jean-Paul KÄSLIN, à Pully, |
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3. |
Sorel SARAGA, à Lausanne, à Pully, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Martine ROUSSET et consorts c/ décisions de la Municipalité de Pully du 7 mai 2012 levant les oppositions et délivrant les permis de construire relatifs (1) à la démolition d'une villa et la construction d'un bâtiment d'habitation de 8 logements avec garage souterrain de 10 places et 3 places de parc extérieures sur la parcelle n° 1507, propriété de Jean-Paul et Theresia KÄSLIN, promise-vendue à Roger et Patrick GOUMAZ et (2) à l'élargissement d'un chemin d'accès privé sur la parcelle n° 1500, propriété de Roger GOUMAZ et Sorel SARAGA |
Vu les faits suivants
A. En date du 7 juin 2012, Martine Rousset, agissant en son nom et au nom des propriétaires des parcelles 3772, 3858, 1511 et 1512 a déposé un recours contre la décision de la Municipalité de Pully (ci-après la municipalité) du 7 mai 2012 levant son opposition et accordant un permis de construire à Roger et Patrick Goumaz en vue de la construction d'un bâtiment d'habitation de 8 logements avec garage souterrain de 10 places et 3 places de stationnement extérieures sur la parcelle 1507 de la Commune de PUlly. La municipalité a également levé l'opposition et délivré le permis de construire à Roger Goumaz et Sorel Saraga, en vue de l'élargissement d'un chemin d'accès privé sur la parcelle 1500.
B. En date du 12 juin 2012, le tribunal a accusé réception du recours et il a imparti à la recourante un délai au 2 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de 2'500 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. L'avis précise que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débité en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. L’avis comporte encore la mention suivante en caractères gras:
« A défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 LPA) »
C. Le paiement de l'avance de frais a été enregistré le 5 juillet 2012. Invitée à se déterminer sur la question du respect du délai de l'avance de frais, la recourante Martien Rousset a apporté les précisions suivantes par lettre du 13 juillet 2012 :
"Suite à votre courrier du 10 juillet 2012, je constate que j'ai effectivement réglé les frais de justice du recours 2012.046, le 5 juillet à la Poste (copie jointe); non par négligence, mais dès mon retour de Montpellier.
Ce séjour a été motivé par l'assistance à ma fille qui passait son Baccalauréat à Montpellier (copie justificative jointe).
N'ayant jamais fait Recours, je n'ai pas imaginé avant de partir que durant mon absence vous pourriez me demander un versement avec un délai aussi court. 30 jours m'auraient semblé un délai raisonnable.
Compte tenu de l'importance de mes remarques sur le projet sur la Parcelle 1507; j'espère inspirer votre indulgence et pouvoir encore recourir.".
Le tribunal a informé les parties le 16 juillet 2012, qu’il statuerait à titre préjudiciel sur la question de la restitution du délai de paiement de l’avance de frais.
La municipalité a déposé sa réponse au recours au fond le 12 juillet 2012.
Considérant en droit
1. a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2, 1ère phrase, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 163.36]). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, il n’est pas contesté que l'avance
de frais a été versée le
5 juillet 2012, c'est-à-dire hors du délai fixé au 2 juillet 2012. La
recourante fait toutefois valoir qu'elle a réglé l'avance de frais dès son
retour de France. Son séjour à l'étranger était motivé pour rejoindre sa fille
à Montpellier, qui passait ses examens de baccalauréat. Comme elle n'avait
jamais fait recours, elle n'a pas imaginé avant de partir que durant son
absence, il était demandé un versement avec un délai aussi court alors que 30
jours lui auraient semblé un délai raisonnable.
Le principe de la bonne foi exige de celui qui est partie à une procédure, qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3. p. 399 ). Mais ce principe exige également de l'autorité qu'elle ne fixe pas délibérément à l'administré des délais dans une période où elle sait qu’il ne sera pas en mesure de les respecter. Ainsi, dans certaines circonstances, il suffit à l'administré, de signaler son absence (ATF 6A.77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). Le tribunal a précisé dans sa jurisprudence qu'on ne saurait faire grief à une recourante qui s'absente pour quinze jours le lendemain du dépôt de son recours, de n'avoir pas fait suivre son courrier ou désigné un mandataire. Le tribunal a précisé que, en règle générale, les délais impartis en procédure administrative ne sont pas si brefs et que celui qui vient de déposer un recours devrait s'attendre à la fixation d'un délai péremptoire sous quinzaine. Si l'on peut exiger de celui qui s'absente pour une période relativement longue, qu'il prenne les mesures nécessaires pour que la procédure puisse se dérouler normalement, malgré son absence, il n'en va pas nécessairement de même pour une indisponibilité de courte durée. Ainsi, le tribunal a considéré qu'il était contraire au principe de la bonne foi de déclarer un recours irrecevable en fixant le 6 juillet un délai au 16 juillet pour le dépôt de l'avance de frais alors que la recourante avait annoncé son absence jusqu'au 18 juillet. Dans cette affaire, le tribunal a donc annulé la décision d'irrecevabilité refusant la restitution du délai de paiement de l'avance de frais (voir arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010 consid. 2).
c) En l'espèce, en date du 12 juin 2012, le tribunal a imparti à la recourante un délai au 2 juillet 2012 pour effectuer le dépôt de 2'500.- fr. Le tribunal ignore la date à laquelle la demande d’avance de frais, envoyée sous pli recommandé, a été reçue par la recourante. En tous les cas, l'envoi n'a pas été retourné au tribunal; il en résulte que soit la recourante, soit un auxiliaire agissant pour elle, a pris connaissance de la lettre du tribunal du 12 juin 2012, au moins dans le délai de garde de 7 jours du pli recommandé, délai courant du 14 au 20 juin 2012. A supposer que l'envoi recommandé ait été retiré le dernier jour du délai de garde, soit le 20 juin 2012, il restait encore 12 jours à la recourante pour procéder au paiement de l'avance de frais ou pour demander une prolongation du délai de paiement. La situation est ainsi différente de celle qui ressort de l'arrêt GE.2010.0126 où le délai de paiement de l'avance de frais, fixé à 10 jours (et non à 20 jours) a été arrêté à une échéance à laquelle la recourante informait l'autorité de son absence. Au demeurant, la recourante n'a pas mentionné dans son acte de recours daté du 6 juin 2012, une éventuelle absence à l'étranger ni une date de retour, de sorte que le délai de 20 jours qui lui a été fixé pour le dépôt de l'avance de frais apparaît encore raisonnable et propre à sauvegarder ses droits, même si l'envoi recommandé a été retiré au plus tard le 20 juin 2012. Le délai fixé au 2 juillet 2012 lui laissait en effet la possibilité de prendre connaissance de l'échéance du délai de paiement et, le cas échéant, de procéder au paiement de l’avance ou de solliciter un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.
2. a) Il convient encore d’examiner si les motifs invoqués par la recourante en ce qui concerne son absence peuvent constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 22 al. 1 LPA-VD.
b) Cette dernière disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (FI.2010.0065 du 11 novembre 2010). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012, consid. 2a). La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor, Droit administratif volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, Staempfli, Berne, 2ème édition, 2002 n°2.2.6.7). La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.1; ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87s). En principe, seule la maladie grave et subite survenant à la fin du délai et empêchant la partie non seulement d'agir elle-même, mais encore de recourir à temps au service d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 2P.307/200 du 6 février 2001 et les références citées ; arrêt TA PS.2005.0311 du 27 juin 2006).
c) En l’espèce, les motifs de l’absence de la recourante sont louables. Mais ils ne constituent pas un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence. La recourante avait en effet la possibilité de charger un tiers d’effecteur le paiement de l’avance de frais ou de solliciter elle-même, ou par l’intermédiaire d’un tiers, une prolongation du délai de paiement de l’avance de frais à une date postérieure à son retour en Suisse. Les circonstances de son départ en France ne semblent pas d’ailleurs avoir été précipitées ni devoir répondre à une urgence telle qui l’aurait empêché de prendre les dispositions nécessaires d’une part pour organiser la levée de son courrier pendant son absence, ce qu’elle semble d’ailleurs avoir fait puisque le pli recommandé a bien été reçu, et, d’autre part, pour effectuer les actes nécessaires au bon déroulement de la procédure pendant son absence. Dans ces circonstances, le tribunal considère qu'il n'existe pas de motifs de restitution du délai de paiement de l'avance de frais.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que la demande de restitution du délai de paiement de l’avance de frais doit être écartée et que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable. Les circonstances commandent de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat. En revanche, la municipalité, qui a déjà déposé sa réponse au recours le 12 juillet 2012, et qui a consulté un homme de loi à cet effet, a droit aux dépens qu'elle a requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais est refusée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n’est pas prélevé de frais de justice.
IV. Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Pully d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2012
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.