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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 février 2019 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********. |
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2. |
B.________ à ********, |
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3. |
C.________ à ********, représentés par A.________, à ********. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Montreux, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Répartition des frais |
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Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Montreux du 22 avril 2012 fixant la participation des propriétaires de la parcelle n°******** au coût des travaux exécutés dans le cadre du préavis n° 22/2007 |
Vu les faits suivants:
A. B.________ et C.________ sont propriétaires en mains communes de la parcelle n°******** de la commune de Montreux, dont A.________ est usufruitier (ci-après: les consorts A.________). Cette parcelle a une surface totale de ******** m2, dont ******** m2 sont occupés par un chalet servant de résidence secondaire, dans sa partie inférieure; elle se trouve à l’extérieur de la zone à bâtir. Son estimation fiscale a été arrêtée à 145'000 fr. le 26 mars 2002. Située sur le versant Est du Cubly, cette parcelle est desservie par le chemin d’Azot. Jusqu’aux parcelles nos ******** et ********, cette dévestiture fait partie du domaine public communal (route communale de 2ème classe); en amont, elle est de nature privée et appartient aux propriétaires dont elle traverse les biens-fonds et parmi ceux-ci, les consorts A.________.
B. Le 18 septembre 2006, en raison d'importantes pluies, un glissement de terrain est survenu en dessous puis sur la parcelle n°********, jusqu'à proximité immédiate du chemin qui conduit au chalet. Les matériaux entraînés par d'importantes résurgences d'eau ont envahi les parcelles nos ********, ******** et ******** en aval, coupant le chemin d'Azot sur cette dernière parcelle et atteignant le secteur qui venait d'être remis en état après un glissement précédent, survenu le 22 août 2005. Mis à part l'envahissement de ce virage de la route communale par des eaux boueuses, le glissement du 18 septembre 2006 ne concernait que des parcelles privées.
Au cours d’une visite organisée sur place le 25 octobre 2006 en présence notamment de représentants de la Commune de Montreux et du bureau d’ingénieursD.________, à Lausanne, mandaté par cette dernière, ainsi que de A.________ et son épouse, il a été constaté que des travaux devaient être entrepris pour remédier à la situation.
A.________ s’est adressé àE.________, entreprise de terrassements à ********. Le 25 septembre 2006, cette entreprise a adressé à A.________ son devis suite à «l’éboulement du terrain sur votre propriété En Azot 1832 Chamby. Terrassement pour création d'un caisson, mise en place drainage, mise en place des billons, creuse derrière le chalet & mise en place de la terre, finition & arrangement qualité machine». Des travaux pour un montant total de 46'710 fr., TVA non incluse, ont été devisés par cette entreprise.
Les travaux nécessaires à la protection du bien-fonds n°******** n’ont cependant pas été effectués.
C. Aux termes du rapport du 22 mai 2007 du bureau D.________, consistant «au vu de l'urgence de la situation», en un «avant-projet faisant office également d'étude préliminaire»:
«(..)
IV SITUATION ACTUELLE
La situation actuelle présente les dangers et inconvénients suivants:
· Menace pour la stabilité du chemin d'accès au chalet A.________ et aux deux chalets situés en amont. Ces deux chalets d'habitation sont des résidences secondaires situées en zone agricole.
· Menace pour la stabilité des aménagements extérieurs du chalet A.________.
· Menace de remobilisation partielle des matériaux glissés en cas de nouvelles grosses résurgences d'eaux souterraines avec entraînement de ceux-ci sur la route d'Azot et sur le glissement assaini d'août 2005.
· Menace de déstabilisation complète des 1000 m3 du glissement latéral (parcelles ******** et ********) avec entraînement partiel des matériaux de ce glissement par les eaux résurgentes précitées venant de l'amont.
· Envahissement actuel des prairies aval par les masses du glissement-coulée de septembre 2006.
· Le dispositif de captage-évacuation des eaux au droit du virage de la route d'Azot sur la parcelle ******** (********), remis en état et redimensionné en fonction du glissement d'août 2005 sur cette parcelle n'est pas à même de réceptionner les boues issues d'une remobilisation du glissement de 2006 sans risque de colmatage et de mise hors d'usage.
V MESURES A PRENDRE
L'assainissement du glissement de septembre 2006 et la remise en état du terrain implique de mettre en œuvre les mesures suivantes:
· Captage et détournement, en direction de la naissance du ruisseau d'Azot, des eaux résurgentes à l'origine du glissement
· Evacuation des matériaux glissés encombrant les parcelles ********, ******** et ********:
· en partie par simple étalement sur la périphérie de la zone de dépôt avec réensemencement
· en partie par évacuation par camions
· en partie par remontée dans la zone de naissance du glissement
· Création de deux caissons bois-terre sur la parcelle ********, dont l'un (caisson inférieur) a pour rôle secondaire d'appuyer la base du glissement latéral, ce qui devrait permettre d'éviter d'engager des travaux de stabilisation spécifiques de ce glissement. Ces caissons permettront de rétablir plus ou moins la morphologie antérieure du terrain et la stabilité de la zone amont du glissement
· Reprofiler légèrement la niche d'arrachement du glissement afin d'en réduire la pente. Ce reprofilage pourrait nécessiter un léger déplacement vers l'amont du chemin d'accès au chalet A.________
VI ESTIMATION DES COÛTS
Les coûts ont été estimés pour les travaux de consolidation du terrain, ainsi que pour la remise en état du terrain recouvert par la boue.
Cependant, les coûts annoncés dans le présent avant-projet ne comprennent que les mesures de consolidation. Les mesures non subventionnables de remise en état du terrain seront entièrement prises en charge par les propriétaires des terrains concernés.(...)»
(…)
«Bien que les travaux projetés soient situés sur des terrains privés, la Commune de Montreux a accepté de se substituer aux propriétaires comme maître d'œuvre en raison de l'intérêt qu'il y a à assurer la protection des routes communale et cantonale. Les propriétaires privés participent au financement du solde des frais après déduction des subventions, en fonction d'une clé de répartition à définir en fonction de l'intérêt de chacun d'entre eux.
Les travaux feront l'objet d'un appel d'offres auprès d'entreprises de génie civil de la région.
Ces travaux devront impérativement être réalisés durant l'été et l'automne 2007, afin d'éviter de laisser s'écouler encore un hiver sans intervention.
(…)».
Le 4 juin 2007, D.________ a adressé son devis estimatif à la Municipalité de Montreux «(…) pour la réalisation d'un ouvrage Terramur au droit du chemin d'accès au chalet A.________». Le 8 juin 2007, la Municipalité de Montreux a établi un préavis n°22/2007 à l’intention du Conseil communal, portant sur «l'octroi d'un crédit d'investissement du patrimoine administratif de Fr. 220'000.- pour financer l'assainissement et la remise en état du glissement de terrain survenu le 18 septembre 2006 au lieu-dit "En Azot", sur le flanc Est du Cubly». Ce préavis a été rendu par voie d'urgence compte tenu de la réactivation du glissement de terrain «pour éviter de mettre en danger la route d'Azot et la desserte des chalets, situées à l'extrémité du pâturage d'Azot». Il prévoit le versement de subventions fédérale et cantonale à hauteur de 142'000 fr., le reste étant à la charge de la commune et des propriétaires privés. Sur ce dernier point, le préavis précise:
«En raison de l'urgence de la situation, et à ce stade de l'étude, aucune discussion n'a encore pu être entreprise à ce jour avec les différents propriétaires fonciers concernant la répartition des frais. Conséquemment, il n'est pas possible, en l'état, d'établir une clé de répartition pour la prise en charge de ce dernier montant.»
Ce préavis a été approuvé par le Conseil communal, lors de sa séance du 27 juin 2007.
Entre-temps, le 11 juin 2007, la Municipalité de Montreux a communiqué à A.________ une copie du devis du bureau D.________ du 4 juin 2007. Il y est mentionné:
«S'agissant de travaux de confortation d'un accès privé, ils seraient entièrement à votre charge si vous décidiez de les réaliser en plus des travaux d'assainissement du glissement.».
Lors d'un entretien au service communal des travaux publics, le 27 juin 2007, A.________ a été informé que la Commune et les propriétaires devraient se partager le coût des travaux, après déduction des subventions. A l’issue d’un appel d’offres, la Municipalité de Montreux a adjugé à l’entrepriseF.________, à ********, des travaux pour la somme de 149'429 fr.50 TTC, ne comprenant ni la stabilisation, ni la réfection du chemin d'accès au chalet des consorts A.________.
Les travaux de remise en état du terrain et d’assainissement ont débuté et se sont déroulés jusqu’en automne 2007. Toutefois, en raison de pluies extrêmes, une première régression du glissement a eu lieu en juin 2007.
D. Un troisième glissement de terrain est survenu début août 2007, emportant les deux tiers de la largeur du chemin d'accès au chalet des consorts A.________. A.________ a été averti du fait que ce chemin était dorénavant coupé et questionné sur son souhait de le rétablir dans le cadre des travaux de réalisation des drainages et du collecteur d'évacuation. Il a commandé à l’entreprise F.________ des travaux destinés au rétablissement et à la confortation du chemin.
Le 17 décembre 2007, cette entreprise a fait parvenir à A.________ sa facture d'un montant total de 44'161 fr. 20, TVA incluse, pour les travaux de remise en état de la zone de glissement. Ce montant a été ramené à 43'633 fr. 95, TVA incluse, par nouvelle facture du 20 décembre 2007. Le 17 décembre 2007, D.________ a adressé une facture de 3'696 fr. 05, TVA incluse, à A.________ pour les prestations effectuées pour la conception, le dimensionnement, la réalisation et le suivi des travaux d'assainissement sur la parcelle n°******** (caisson bois-terre), incluant les prestations du bureauG.________, ingénieurs forestiers.
E. Un litige est survenu entre A.________ et la commune de Montreux. Le premier s’est adressé le 4 février 2008 à la Municipalité, afin que la seconde prenne en charge l’intégralité des factures de F.________ et de D.________, expliquant que les 2ème et 3ème glissements de terrain «ne se seraient pas produits si la commune (maître d'œuvre des travaux) n'avait pas tardé à agir pour sécuriser la circulation sur le domaine public comme elle aurait dû rapidement le faire à la suite du premier glissement de terrain». La Municipalité a refusé d’entrer en matière, estimant que la responsabilité des collectivités publiques, en cas de glissement de terrain pouvant affecter le domaine public, se limitait à la réalisation des travaux nécessaires à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique, ce qui pouvait se faire en l'espèce sans travaux à la hauteur du chemin privé.
Le 1er juillet 2008, D.________ a établi un second rapport, dont il ressort notamment ce qui suit:
«(...) Le projet d'assainissement du glissement de 2006 était déjà établi en phases d'appel d'offre lors de la première des deux phases de régression du glissement en juin 2007.
Le projet prévoyait, outre les mesures de drainage et de remise en état du glissement — coulée de 2006:
- La construction d'un caisson bois dit "inférieur" (principal) sur la parcelle n° ******** Ce caisson avait pour buts de retenir les matériaux d'extensions futurs éventuelles du glissement dans la zone en dépression à l'amont du caisson et d'appuyer le glissement latéral amorcé en rive droit du glissement-coulée.
- La construction d'un caisson bois dit "supérieur" (éventuel) au bas de la parcelle A.________. Ce caisson avait pour but d'appuyer le terrain de la zone d'arrachement latéralement et de permettre le remblayage de celle-ci après mise en place des drainages. Ce caisson "supérieur éventuel" a été définitivement inclus aux mesures d'assainissement du glissement avant la mise en soumission des travaux. Il avait déjà pour effet principal de restituer la stabilité de la propriété A.________, mais non pas de la préserver contre une régression possible du glissement vers l'amont.
Le chemin A.________ a été atteint puis emporté en juillet-août 2007 par deux régressions successives du glissement avant le début des travaux à fin août 2007 par deux régressions successives du glissement avant le début des travaux à fin août 2007. En conséquence, Monsieur A.________ a été informé des possibilités de faire exécuter un caisson bois au droit de son chemin dans le cadre des travaux en cours dès le début des travaux, mais sous sa responsabilité(...).
Ces travaux supplémentaires ont été soit demandés (captage des eaux) soit acceptés et suivis dans la phase d'implantation en début de chantier par Monsieur A.________ qui ne les a jamais contestés et n'a jamais émis de réserves quant à leur financement par ses soins, comme cela était stipulé dès avant les travaux.
Ce caisson supplémentaire n'a d'utilité technique que celle de rétablir le chemin d'accès à la propriété A.________. Il n'était pas indispensable à l'assainissement général du glissement, pour lequel l'exécution du seul caisson inférieur, avec un dimensionnement (hauteur) un peu supérieur à celui choisi aurait suffi (...).
Il incombait à Monsieur A.________ de protéger son chemin, ce qu'il aurait pu faire en 2006 déjà, indépendamment des travaux d'assainissement généraux pris en charge par la collectivité, qui avaient d'autres buts. (...)».
D.________ a également contesté, dans ce même rapport, que la régression aurait pu être évitée si les travaux d'assainissement avaient été réalisés dès 2006, suite au premier glissement de terrain.
Le coût définitif des travaux adjugés par la commune de Montreux s'est monté au final à 228'565 fr.35. Des subventions totalisant 148'433 fr. ont été perçues. Par lettre du 29 novembre 2011, la Municipalité de Montreux a proposé aux propriétaires concernés un partage par moitié du solde, soit 80'132 fr.35, entre eux et la commune. Pour la répartition entre propriétaires, elle a retenu la valeur fiscale des parcelles, la contribution des consorts A.________ s'élevant à 36'196 fr.70. Le 29 février 2012, ces derniers ont rejeté l'offre municipale et formulé diverses remarques.
F. Le 27 avril 2012, la Municipalité de Montreux a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
« (…)
I. Mme C.________ et M. B.________ doivent conjointement et solidairement la somme de trente-six mille cent nonante-six francs et septante centimes (Fr. 36'196,70) à la Commune de Montreux, valeur échue, au titre de leur participation financière aux travaux décrits dans le préavis n°22/2007 du 8 juin 2007 et conduits sur leur parcelle No ********, resp. sur la parcelle No ******** de la Commune de Montreux;
II. la présente décision est rendue sans frais.»
Cette décision a été communiquée le 10 mai 2012 au conseil des consorts A.________. Par acte du 13 juin 2012, ces derniers ont formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision; ils ont pris les conclusions suivantes:
«A titre incident :
La requête de suspension de la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est admise jusqu'à droit connu sur la procédure civile actuellement pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Au fond :
Principalement : la décision attaquée est réformée en ce sens qu'C.________ et B.________ ne sont débiteurs d'aucun montant envers la Commune de MONTREUX à titre de participation financière aux travaux décrits dans le préavis no 22/2007 du 8 juin 2007 et conduits sur leur parcelle no ********, respectivement sur la parcelle no ******** de la Commune de MONTREUX.
Subsidiairement : la décision attaquée est réformée en ce sens C.________ et B.________ sont débiteurs d'un montant inférieur à fr. 36'196.70, fixé à dire de justice, envers la Commune de MONTREUX à titre de participation financière aux travaux décrits dans le préavis no 22/2007 du 8 juin 2007 et conduits sur leur parcelle no ********, respectivement sur la parcelle no ******** de la Commune de MONTREUX.»
Dans sa réponse, la Municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par décision incidente du 7 septembre 2012, le précédent juge instructeur a fait droit à la réquisition des consorts A.________ et a ordonné la suspension de la cause, jusqu'à droit connu sur la procédure civile pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
G. Entre-temps en effet, le 10 juin 2011, F.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d’une requête de conciliation, à la suite de laquelle une autorisation de procéder lui a été délivrée. Par demande et requête d'appel en cause du 31 août 2011, cette dernière a assigné A.________ devant ce même Tribunal et a conclu, à titre incident à ce que l'appel en cause de D.________ soit admis, et, au fond, à ce que A.________ soit reconnu débiteur de la somme de 43'633 fr. 95 avec intérêt au taux de 5% dès le 18 janvier 2008 (1), subsidiairement à ce que D.________ soit reconnue débitrice de la demanderesse de la somme de 43'633 fr. 95 avec intérêt aux taux de 5% dès le 18 janvier 2008 (2), et à ce que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge de A.________, subsidiairement de D.________.
Par ordonnance de preuves du 25 novembre 2014, rectifiée le 4 décembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné la mise en œuvre d'une expertise, laquelle a été confiée àH.________, Professeur associé à l'EPFL. Cet expert a déposé son rapport en date du 8 juin 2016; on cite ici un extrait du jugement du Tribunal d’arrondissement (pp. 27 à 29):
«(…)
62.1 Dans son rapport, l'expert a, dans un premier temps, réalisé une analyse de la pluviométrie et une modélisation des trois glissements de terrain (étude numérique). Pour la compréhension de son rapport, il a notamment précisé que l'appellation « 2ème glissement » se réfère à l'événement du 11 juin 2007, et l'appellation « 3ème glissement » se réfère à celui du 8 août 2007. S'agissant des allégués sur lesquels l'expert a été invité à se prononcer, il a considéré ce qui suit :
62.2 Sur la causalité entre la date des travaux réalisés par la Commune de Montreux et les 2ème et 3ème glissements de terrain et les dommages consécutifs causés au chemin d'accès au chalet du défendeur (allégués 48, 69, 70, contra 107, 145 et 150), l'expert retient que si des travaux avaient été réalisés, à tout le moins ceux prévus par le préavis n° 22/2007, les 2ème et 3ème glissements ne se seraient pas produits, la date des travaux ayant ainsi une incidence sur le dommage causé au chemin d'accès à la parcelle n° ********. Il se base, pour cette affirmation, sur les calculs effectués par modélisation démontrant que les facteurs de sécurité sont, dans ce cas, supérieurs, à l'unité (valeur limite en dessous de laquelle la pente peut rompre), signifiant que la pente ne se rompt pas. Cependant, l'expert relève que la Commune de Montreux n'est pas responsable des 2ème et 3ème glissements, dès lors que ceux-ci se sont produits dans un contexte pluviométrique exceptionnel ; un contexte pluviométrique normal n'aurait au contraire jamais pu provoquer les 2ème et 3ème glissements. S'agissant des dommages causés au chemin d'accès à la parcelle n° ********, l'expert affirme que seul le 3ème glissement en a été la cause.
62.3 S'agissant de la diligence de l'appelée en cause (allégué 156), l'expert a précisé que les travaux du ressort de la Commune de Montreux auraient techniquement pu être réalisés jusqu'au début du mois de décembre 2006 ou en 2007 entre la fin du mois de mars et la mi-mai, la neige en empêchant le début préalable, et les précipitations en empêchant la réalisation ultérieure. L'expert a ensuite retenu que les travaux incombant à la Commune, soit ceux de la protection de la route communale, ne revêtaient pas un caractère urgent, dès lors que la stabilité de la niche d'arrachement formée lors du 1er glissement de terrain ne menaçait pas cette route, le volume des matériaux impliqués étant trop faible pour la mettre en danger. Selon l'expert, au vu du procès-verbal n°4, la Commune suivait l'affaire et les travaux allaient être réalisés dans le courant de l'année 2007. Il a conclu que les travaux visant à la protection de la route, ne revêtant pas un caractère urgent, ont été menés avec la diligence requise.
62.4 L'expert a considéré, au vu des différents PV des réunions réalisées avec les parties et du devis de l'entreprise E.________, que les travaux nécessaires à la protection du bien-fonds n° ******** auraient pu être entrepris par le défendeur et les propriétaires dès 2006 et auraient pu être terminés avant décembre 2006. En l'absence de preuve, l'expert n'a pas pu confirmer que l'on ait interdit au défendeur de faire des travaux. Il a relevé qu'il n'aurait pas été logique que la Commune l'en empêche, puisque ces travaux auraient été dans tous les cas à sa charge. Enfin, il a contesté le fait que le défendeur devait attendre que la partie en aval soit consolidée avant de procéder à la construction du caisson A.________ ou prendre d'autres mesures visant à remettre en état le chemin d'accès. Selon lui, cette dénégation est démontrée par le fait que les travaux de confortation de la route ont été réalisés avant les travaux visant à la protection de la route communale. En outre, les travaux prévus par le devis de l'entreprise E.________ ne comprenaient pas de mesure à l'aval de la construction en bois prévue. L'expert a encore expliqué que les travaux prévus par ce devis auraient suffi à garantir la stabilité de la partie amont de la pente (allégués 108, contra 152 et 158).
62.5 L'expert a confirmé que les travaux du ressort de la Commune de Montreux étaient indépendants de ceux nécessaires à la protection du bien-fonds ******** (allégué 157) .
62.6 De par ses modèles de calcul et ses analyses pluviométriques, l'expert a estimé que les travaux auraient dû se terminer avant la mi-mai 2007 afin d'éviter les 2ème et 3ème glissements de terrain. Il explique également qu'entreprendre des travaux après cette date, soit dès fin mai jusqu'à la fin août, aurait été très difficile à cause des intenses précipitations qui ont eu lieu à cette époque (allégué du défendeur du 5 novembre 2015).
62.7 Sur réquisition du conseil du défendeur, un complément d'expertise a été déposé le 14 mars 2017, portant sur les allégués 69 et 152. L'expert a confirmé que le mois de juin est, en moyenne, le mois le plus pluvieux de l'année sur une période considérée de 42 ans. L'expert a ensuite indiqué que, bien que le rapport d'expertise du 8 juin 2016 prouve que les travaux du préavis auraient suffi à garantir la stabilité de la pente, la Commune de Montreux a, selon lui, agi avec la diligence requise et que le contexte pluviométrique exceptionnel des mois de mai, juin, juillet et août est responsable des 2ème et 3ème glissements, contexte qui ne pouvait pas être prévu par la Commune (allégué 69). L'expert s'est dit convaincu que si les travaux prévus par le préavis n° 22/2007 avaient été réalisés, la pente n'aurait pas cédé à nouveau et la destruction n'aurait pas eu lieu (allégué 152).
(…)»
Le 9 janvier 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant:
«I. admet les conclusions au fond prises par F.________ dans sa demande du 31 août 2011;
II. dit que A.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 43'633 fr. 95 (quarante-trois mille six cent trente-trois francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l'an à compter du 18 janvier 2008 ;
III. rejette les conclusions prises par A.________ dans sa réponse du 10 février 2012;
IV. rejette la conclusion reconventionnelle prise par la Commune de Montreux dans sa réponse du 4 juin 2012;
V. arrête les frais judiciaires à 30'684 fr. (trente mille six cent huitante-quatre francs), les met par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de F.________, par 26'434 fr. (vingt-six mille quatre cent trente-quatre francs) à la charge de A.________, et par 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs) à la charge de la Commune de Montreux, et les compense à concurrence de 10'974 fr. (dix mille neuf cent septante-quatre francs) avec les avances versées par A.________, à concurrence de 7'800 fr. (sept mille huit cents francs) avec les avances versées par F.________, et à concurrence de 11'910 fr. (onze mille neuf cent dix francs) avec les avances versées par la Commune de Montreux;
VI. dit que A.________ est le débiteur de F.________ de la somme de 7'300 fr. (sept mille trois cents francs), à titre de remboursement des frais judiciaires;
VI. dit que A.________ est le débiteur de la Commune de Montreux de la somme de 8'160 fr. (huit mille cent soixante francs), à titre de remboursement des frais judiciaires;
VII. dit que A.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre de dépens;
VIII. dit que A.________ est le débiteur de la Commune de Montreux et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens;
IX. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.»
H. Le 28 mai 2018, la Municipalité de Montreux a requis la reprise de l’instruction de la présente cause, au motif que le jugement du 9 janvier 2018 était définitif et exécutoire. Par avis du 30 mai 2018, le juge instructeur de la CDAP a repris l’instruction de la cause. Il a imparti un délai aux consorts A.________ pour produire une écriture complémentaire, en les informant de ce qu’ils avaient également la possibilité de retirer leur recours.
Les consorts A.________ n’ont pas procédé.
Par arrêt du 19 juin 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté par A.________ contre le jugement du 9 janvier 2018.
Par avis du 25 juin 2018, le juge instructeur a informé les parties de ce que, sauf réquisition présentée par l’une ou l’autre des parties dans le délai imparti, la CDAP statuera à huis clos et communiquera son arrêt par écrit aux parties.
Aucune réquisition n’a été présentée.
A l’invitation du juge instructeur, la Municipalité de Montreux s’est déterminée, dans le délai prolongé à cet effet au 17 décembre 2018, sur la question de sa compétence à autoriser les travaux en question.
Les consorts A.________ ne se sont pas déterminés sur cette écriture.
I. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) A teneur de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La notion de décision implique la création d'un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (cf. ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des renseignements ou des recommandations n'entrent pas dans la catégorie des décisions (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). L'autorité administrative dispose d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée (v. sur cette question, arrêt GE.2006.0177 du 19 avril 2007, références citées). A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la norme qu'elle applique (par ex. lorsqu'un administré réclame à l'Etat le versement d'une indemnité d'expropriation matérielle; cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, thèse Lausanne, 2005, n° 242.3 p. 177). La question de savoir si la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179).
b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 ch. 1 de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), dans les limites des compétences de la commune, la police a pour objet: la sécurité, l'ordre et le repos publics, savoir, entre autres: la protection des personnes et des biens (let. a).
En la présente espèce, il importe de vérifier si la municipalité de la commune concernée disposait d'une compétence décisionnelle, dès lors que la loi lui donne la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose décidée.
aa) L’autorité intimée fonde sa compétence pour ordonner les travaux d’assainissement et en répartir les frais entre la commune et les propriétaires concernés en invoquant l’art. 92 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), aux termes duquel:
«1La municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants.
2 Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution.
3 En cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire.
4 En cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures prévues aux alinéas 1 à 3.»
Son raisonnement appelle la discussion dans la mesure où il ne s’agissait pas seulement pour elle d’intervenir à l’endroit d’un ouvrage devenu dangereux, comme on le verra plus loin. En outre, dans la mesure où le secteur concerné se situe hors de la zone à bâtir, on peut se demander s’il n’appartenait pas en pareil cas à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 120 al. 1 LATC d’ordonner de telles mesures à cet égard. Surtout, s’agissant d’ordonner la sécurité d’un glissement de terrain et donc, d’ordonner des travaux d’assainissement et de stabilisation en application de l’art. 19 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0), la compétence revenait, jusqu’au 31 décembre 2013, au Département de la sécurité et de l'environnement, auquel il appartenait de mettre en œuvre les mesures de protection, vu les art. 24, 25 et 67 de la loi forestière cantonale du 19 juin 1996 (v. sur ce point, arrêt du Tribunal administratif GE.1999.0088 du 7 août 2002). Ce dernier texte a été abrogé et remplacé par la loi homonyme du 8 mai 2012 (LFo; BLV 921.01) qui, à son art. 40, confère sans doute aux communes la compétence de se prémunir contre les dangers naturels qui menacent le territoire bâti et mettent la population en danger (al. 1; v. un cas d’application de cette disposition, arrêt AC.2016.0383 du 2 novembre 2017). En vigueur depuis le 1er janvier 2014, cette nouvelle loi n’est cependant pas applicable dans le cas d’espèce, puisque les travaux dont la répartition des frais fait l’objet de la décision querellée ont été exécutés durant l’année 2007, sous l’empire de l’ancien texte. Il n’en résulte pas pour autant que l’autorité intimée n’était pas compétente pour prendre cette décision.
bb) Les travaux exécutés durant l’année 2007 visaient pour l’essentiel à rétablir la circulation sur le chemin d’Azot et à assurer la protection des usagers de cette route communale. Le préavis municipal n°22/2007 l’indique du reste expressément; l’autorité intimée a fait voter au conseil communal par voie d’urgence une demande de crédit afin «d’éviter de mettre en danger la route d'Azot et la desserte des chalets, situées à l'extrémité du pâturage d'Azot». A cet égard, la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) prévoit, à son art. 24, que:
«Lorsque la sécurité de la circulation sur une route cantonale ou communale n'est plus assurée, notamment lorsqu'elle est menacée par un phénomène naturel, la municipalité, ou à défaut l'autorité cantonale compétente, intervient immédiatement pour remédier au danger. L'autorité dont dépend la route est avisée dans les plus brefs délais.»
L’art. 35 LRou a, pour sa part, la teneur suivante: ¨
«1Lorsque les fonds voisins d'une route sont menacés d'éboulement ou de glissement naturel, l'Etat ou la commune a le droit d'y exécuter, à ses frais, les travaux utiles.
2 Si le danger d'éboulement ou de glissement provient du fait du propriétaire ou d'un tiers, l'Etat ou la commune somme celui-ci de procéder aux travaux nécessaires. En cas d'urgence, l'Etat ou la commune agit d'office aux frais du propriétaire ou du tiers responsable.
3 La règle de l'alinéa qui précède est applicable par analogie lorsqu'une construction, un ouvrage défectueux ou un arbre crée un danger
Dans cette mesure, il apparaît que la municipalité pouvait en l'occurrence non seulement décider des travaux à entreprendre pour la sécurité de la circulation sur la route d’Azot, mais également statuer sur la prise en charge des frais en découlant (cf. dans le même sens, arrêt AC.1994.0237 du 9 juin 1995).
3. Après déduction des subventions fédérale et cantonale, la commune de Montreux a provisoirement pris en charge le coût des travaux par 80'132 fr.35. Elle a estimé que la moitié de cette somme devait être prise en charge par les propriétaires dont les biens-fonds sont desservis par la route d’Azot et a arrêté, dans la décision querellée, à 36'196 fr.70 la participation des recourants. Il importe cependant d’opérer une distinction.
a) La règle prescrite à l’art. 35 LRou, telle que rappelée ci-dessus, institue la responsabilité du propriétaire du fonds voisin d’une route publique. En tant qu’elle oblige celui-ci d’exécuter les travaux nécessaires, cette règle fait intervenir la notion de perturbateur.
aa) Si l’on se réfère à la jurisprudence en matière de droit de l’environnement, doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23; v. également Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n°5.2.2.1; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, nos 1307/1308). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in: ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en œuvre, in: DEP 1995 p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées). En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est effectuée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l’art. 51 CO. Si plusieurs personnes sont impliquées, elles doivent prendre en charge les frais proportionnellement à leur part de responsabilité (cf. Stéphane Grodecki, in: La loi sur la protection de l’environnement, Moor/Favre/Flückiger [éds], 2ème tranche, Berne 2010, ad art. 59 LPE p. 21, n° 73, références citées).
bb) En la présente espèce, il n’est pas contesté que la cause des travaux effectués par la municipalité trouve son origine dans le glissement de terrain survenu le 18 septembre 2006 au bas de la parcelle n°********, à proximité du chalet. Or, des matériaux provenant de ce glissement se sont écoulés, non seulement sur les parcelles situées immédiatement en aval, mais sur la route d’Azot. Surtout, les mandataires de la commune, le bureau D.________, ont mis en évidence, dans leur rapport du 22 mai 2007, le fait que ce glissement faisait courir plusieurs risques, non seulement à l’environnement en aval et notamment à la route communale, mais également pour la stabilité du chemin d'accès au chalet des recourants et pour la stabilité des aménagements extérieurs dudit chalet. Propriétaires, respectivement usufruitiers de la parcelle n°********, les recourants apparaissent à cet égard comme étant perturbateurs par situation, ceci d’autant plus qu’ils bénéficient des mesures de consolidation envisagées (dans ce sens, arrêt AC.1999.0088 du 7 août 2002). Il apparaît en effet que le glissement de terrain menaçant la route communale et les terrains aux alentours est parti de leur immeuble. Ceci nonobstant, les travaux nécessaires à la protection du bien-fonds n°******** n’ont pas été effectués, bien que les recourants aient été en possession d’un devis en ce sens, à compter du 25 septembre 2006 déjà. Il ressort pourtant du rapport d’expertise du 8 juin 2016 que les travaux prévus par ce devis auraient suffi à garantir la stabilité de la partie amont de la pente. Quoi qu’il en soit, ce rapport retient également que les travaux du ressort de la commune étaient indépendants de ceux nécessaires à la protection de la parcelle des recourants. La condition d’urgence exprimée à l’art. 35 al. 2, 2ème phrase, LRou était par conséquent remplie pour que la municipalité fasse exécuter sans tarder les travaux d’assainissement et de sécurisation de l’ensemble du secteur exposé aux risques. Du reste, les recourants ne le contestent pas sérieusement. On a vu que cette dernière disposition prévoit que la commune agisse également aux frais du propriétaire responsable. En leur qualité de perturbateurs par situation, les recourants doivent en conséquence participer aux frais de remise en état par la commune du secteur situé en amont de la route d’Azot et de sécurisation de celle-ci. La décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.
b) En outre, la municipalité ne s’est pas limitée à faire exécuter des travaux de sécurisation de la route communale. Elle a en effet inclus dans les mesures d’assainissement la réalisation d’un caisson bois au bas de la parcelle n°********, afin de restituer, comme l’ont expliqué ses mandataires dans leur second rapport, du 1er juillet 2008, la stabilité de celle-ci, les aménagements extérieurs du chalet des recourants étant menacés à la suite du premier glissement de terrain. Ces travaux, qui excèdent ce qui est exigé par les art. 24 et 35 LRou, visent à protéger à la fois le chalet des recourants et les pâturages situés en aval, notamment sur la parcelle n°********.
aa) L’autorité intimée se fonde à cet égard sur l’art. 92 LATC. Cette disposition exige la prise de mesures dès lors qu'un ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour la sécurité des utilisateurs (arrêts AC.2016.0241 du 10 mars 2017; AC.2013.0202 du 12 juillet 2013; AC.2012.0376 du 7 mai 2013; AC.2009.0210 du 29 mars 2011). Elle ne vise pas seulement des situations où un bâtiment devient insalubre ou dangereux en raison de son entretien insuffisant par le propriétaire. S'agissant de mesures de police visant à assurer la sécurité des personnes et des biens, elles peuvent être prises quelle que soit l'origine du danger, que celui-ci réside dans l'état des structures du bâtiment, dans un défaut du terrain où il est implanté ou encore dans des circonstances extérieures comme l'avalanche, l'éboulement, l'inondation ou les glissements de terrain (arrêt AC.1999.0088, déjà cité, qui concerne également un bâtiment hors zone à bâtir). Les mesures tendant à rétablir une situation conforme à l'ordre et la sécurité publique doivent également être dirigées contre le perturbateur, soit la personne (notamment le propriétaire) qui tire avantage d'une chose en supporte également les inconvénients (ibid.). En outre, l'art. 93 al. 2 LATC prévoit que, «lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter». La jurisprudence a déjà admis par le passé que l'art. 93 LATC puisse justifier une restriction d'utilisation d'un bâtiment (pour un exemple, voir AC.2015.0096 du 4 avril 2016).
bb) Il est admis que les travaux entrepris excédaient le champ d’application des art. 24 et 35 LRou. L'expert mis en œuvre dans la procédure civile dont il est question plus haut a lui-même confirmé que les travaux du ressort de l’autorité intimée étaient indépendants de ceux nécessaires à la protection du bien-fonds des recourants. Ceci étant, l’application de l’art. 92 LATC présuppose, comme on l’a vu, qu’un bâtiment ou un ouvrage devienne source de péril pour ses usagers ou les tiers, peu important la cause en définitive (v. sur ce point, outre les arrêts précités, AC.2005.0211 du 24 janvier 2006). Or, le chalet des recourants se trouvait dans cette situation, tant à l’issue du premier glissement de terrain qu’à celle des glissements qui ont suivi. Dans son rapport du 22 mai 2007, le bureau D.________ avait en effet retenu que le premier glissement constituait une menace pour la stabilité des aménagements extérieurs du chalet des recourants. On peut sans doute se demander si l’intervention de l’autorité intimée s’inscrit également dans le cadre de l’art. 19 LFo, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 était la suivante:
«Là où la protection de la population ou des biens d’une valeur notable l’exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d’avalanches ainsi que des zones de glissement de terrains, d’érosion et de chutes de pierres et veiller à l’endiguement forestier des torrents. Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées.»
Cette disposition est complétée par l’art. 17 de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01), qui a la teneur suivante:
«1 La sécurité des territoires dangereux comprend:
a. des mesures sylvicoles;
b. des constructions pour empêcher les dégâts d’avalanches et exceptionnellement l’aménagement d’installations pour le déclenchement préventif d’avalanches;
c. des mesures concomitantes dans le lit des torrents, liées à la conservation des forêts (endiguement forestier);
d. des travaux contre les glissements de terrain et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre l’érosion;
e. des travaux de défense et ouvrages de réception contre les chutes de pierres et de rochers, ainsi qu’à titre exceptionnel le minage préventif de matériaux risquant de tomber;
f. le transfert, dans des endroits sûrs, de constructions et d’installations menacées.
2 Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures d’ingénierie biologiques et sylvicoles.
3 Les cantons veillent à une planification intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la gestion forestière, de la protection de la nature et du paysage, de la construction hydraulique, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.»
Or, on l’a dit plus haut; sur le plan cantonal, c'était au Département de la sécurité et de l'environnement qu'il appartenait, jusqu’au 31 décembre 2013, de mettre en œuvre ces mesures de protection (v. art. 24, 25 et 67 de l’ancienne loi forestière cantonale). Il n’est toutefois pas nécessaire de vérifier si cette autorité devait à l’époque statuer sur les travaux de protection envisagés dans le préavis municipal n°22/2007 relevaient de l'art. 19 LFo et, dans l'affirmative, déterminer par qui ils devaient être entrepris et dans quelle mesure les propriétaires concernés devaient y contribuer. Il appert en effet qu’en ordonnant ces travaux et en faisant supporter une partie de leur coût aux recourants, l’autorité intimée n’a pas outrepassé ses compétences en la matière, compte tenu de l’urgence et des dangers existant.
cc) L’art. 93 al. 3 LATC réserve les situations d’urgence; or, on gardera à l’esprit la situation d’urgence dans laquelle se trouvait l’autorité intimée à l’issue du premier glissement de terrain, du 18 septembre 2006. Du reste, l’expert mis en œuvre dans la procédure civile a rappelé que si les travaux prévus par le préavis n° 22/2007 avaient de suite été réalisés, les 2ème et 3ème glissements, des 11 juin et 8 août 2007, ne se seraient pas produits. Dans ce cadre, l’intervention de l’autorité intimée pourrait revêtir le caractère d’une mesure de police, rendue nécessaire pour prévenir les lieux contre un danger de glissement réel ou imminent encore plus important (dans ce sens, arrêt 1P.434/2006 du 29 novembre 2006 consid. 2.4; cf. plus généralement sur cette question, Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., n°4.2.3.9). Sans doute, il n'est pas possible de pallier l'absence de base légale par la clause générale de police (cf. arrêts 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2; 1A.14/2005 du 8 août 2006 consid. 7); l’on a cependant vu ci-dessus que la commune était fondée à intervenir, de manière générale, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, au sens où l’entend l’art. 43 al. 1 ch. 1 let. a LC, d’une part, et que les travaux réalisés entraient dans le champ d’application de l’art. 92 LEtr, d’autre part. Quoi qu’il en soit, à supposer même qu’une autorisation cantonale eût été nécessaire, il n’est pas contesté que les travaux ont été avalisés par les services cantonaux concernés, dès lors qu’une subvention a été allouée à la commune.
c) Il reste à vérifier si l’autorité intimée pouvait, à bon droit, mettre une partie des frais d’intervention à la charge des recourants.
aa) Le remboursement des frais à la collectivité publique se justifie en premier lieu par l’art. 92 LATC. Cette disposition constitue, on l’a vu, un cas particulier d’exécution par substitution, dans la mesure où son alinéa 3 prescrit qu’en cas d'urgence, la municipalité fait exécuter les travaux de consolidation ou de démolition aux frais du propriétaire.
En l’occurrence, on a admis plus haut que l’urgence justifiait que ceux-ci soient exécutés; or, ces travaux ont contribué à augmenter dans une certaine mesure la valeur de la parcelle des recourants, en ce qu’ils la prémunissent contre les risques d'un nouveau danger de glissement de terrain. En outre, compte tenu de leur qualité de propriétaires et usufruitiers, les recourants doivent être considérés, ainsi qu’on l’a déjà dit, comme des perturbateurs par situation (arrêt 1P.434/2006, déjà cité, consid. 2.4). A cela s’ajoute que l'intervention de la commune pouvait également se fonder sur la clause générale de police, qui implique que l'autorité puisse réclamer aux propriétaires le remboursement des frais d'exécution par équivalence immédiate (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, 2ème éd., Neuchâtel 1984, pp 639/641). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’autorité intimée était par conséquent fondée à exiger, par voie de décision, une contribution de leur part aux travaux d’urgence effectués en leur faveur.
bb) Dans le cadre d'une exécution par substitution, la collectivité publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas à traiter l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient. Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en œuvre pour sauvegarder les intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa mauvaise volonté ou de son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision. Dans ce cadre, elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins chère pour faire cesser le trouble causé par le perturbateur (cf. arrêts AC.2012.0368 du 31 mars 2014; AC.2011.0030 précité; cf. en outre RDAF 2006 I, pp. 67 à 72; v. ég. arrêt du Tribunal administratif fribourgeois, 1er octobre 2004, et les réf. citées). Il résulte de ce qui précède que l'obligation de prendre en charge les frais d'exécution par substitution ne s'étend qu'à ceux nécessités par la bonne exécution de la mesure de rétablissement des lieux, dans le cadre des prix usuels (arrêts 1C_462/2014 du 16 octobre 2015 consid. 4.1.1; 1P.84/2001 du 10 avril 2001 consid. 3a; références citées). Dans ce cadre, l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation et seules les dépenses manifestement inutiles doivent être retranchées (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211; arrêt 1A.248/2002 du 17 mars 2003 consid. 2.2). Les frais ne doivent toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c p. 32; 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1).
Les recourants font valoir, pour l’essentiel, que la responsabilité de la commune serait engagée, dès lors que cette dernière aurait tardé à agir et à prendre les mesures nécessaires suite au premier glissement de terrain du 18 septembre 2006, ce qui aurait eu pour conséquence les 2ème et 3ème glissements, des 11 juin et 8 août 2007. Il est vrai que l'expert mis en œuvre dans la procédure civile évoquée ci-dessus a retenu que la réalisation sans délai des travaux faisant l’objet du préavis n° 22/2007 aurait eu pour effet d’éviter les 2ème et 3ème glissements de terrain. Toutefois, cet expert a également relevé que la commune ne saurait être tenue pour responsable de ces glissements, dès lors que ceux-ci se sont produits dans un contexte pluviométrique exceptionnel et qu’un contexte pluviométrique normal n'aurait au contraire jamais pu provoquer ces glissements subséquents. Il a également retenu que les recourants auraient pu entreprendre eux-mêmes les travaux nécessaires à la protection de leur immeuble, suite au premier glissement, et que l’intervention de l’autorité intimée pour sécuriser la route d’Azot était indépendante de ceux nécessaires à la protection du bien-fonds des recourants. La Cour ne saurait s’écarter de ces constatations et retiendra qu’aucune négligence ne peut être reprochée en la présente espèce à l’autorité intimée.
4. cc) Ni le montant des travaux (228'565 fr.35), ni la clef de répartition choisie par l’autorité intimée (en fonction de l’estimation fiscale des parcelles) pour déterminer le montant de la contribution réclamée aux recourants ne prêtent le flanc à la critique. Les recourants indiquent sans doute sur ce dernier point qu’il leur avait été annoncé que la répartition des frais entre les propriétaires concernés se feraient au pro rata de la surface des parcelles. Or, une telle clef de répartition serait inéquitable, dans la mesure où elle traiterait de façon indistincte les terrains bâtis, comme l’immeuble des recourants, et les terrains non bâtis, comme la plupart des autres parcelles concernées par les travaux.
dd) Au surplus, aucun élément ne permet de mettre en doute, contrairement aux critiques des recourants, la bienfacture des travaux réalisés par la commune. L’autorité intimée a expliqué sur ce point les raisons pour lesquelles le caisson inférieur n’avait été que partiellement revêtu de terre, au vu de la forte pente en pied de caisson. Ces explications, que les recourants n’ont du reste pas contestées, emportent la conviction du Tribunal.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un émolument d’arrêt soit mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, ceux-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués à la Municipalité de Montreux, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Montreux, du 22 avril 2012, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________, C.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. A.________, C.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de Montreux une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 6 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.