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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mars 2013 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourants |
1. |
Anna RESENDE, à Penthalaz, représentée par Me Laurence NOBLE, avocate à Fribourg, |
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2. |
Mario RESENDE, à Penthalaz, représenté par Me Laurence NOBLE, avocate à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Penthalaz, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne, |
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Constructrice |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Anna et Mario RESENDE c/ décision de la Municipalité de Penthalaz du 11 mai 2012 (autorisant la palissade installée au ch. des Maisons Neuves 5, propriété partielle de Mme Raffellina de Vitis) |
Vu les faits suivants
A. Mario et Anna Resende sont copropriétaires depuis juillet 2008 de l'un des deux appartements du rez-de-chaussée de l'immeuble n° ECA 977, constitué en propriété par étages (PPE), de la parcelle n° 918 de la commune de Penthalaz (lot 102). L'autre appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble est propriété de Raffelina De Vitis qui y habite avec son mari Antonio (lot 101).
B. Les lots 101 et 102 disposent chacun d'une terrasse et d'un jardin qui ont une limite commune sur plus de 9 m. Les aménagements de leur délimitation sont sources de litige entre les époux Resende et De Vitis.
C. Selon le plan joint à un permis d'utiliser n° 2008-15 délivré par la Municipalité de Penthalaz (ci-après: la municipalité) le 15 juillet 2008 à Raffelina De Vitis pour la pose d'une piscine démontable dans son jardin, la délimitation de ce jardin avec celui des époux Resende était aménagée avec des "séparations parvue" sur une longueur approximative de 4 m. En 2009, ces séparations étaient constituées d'une palissade et d'un treillis en bois, d'une hauteur d'environ 1 m 80 et d'une longueur, respectivement, d'environ 3 m 60 et 2 m 50, érigés sur la partie de Raffelina De Vitis.
En juillet 2010, afin de mieux se protéger de la vue de leurs voisins, les époux De Vitis ont ajouté une "natte de protection" de type palissade de bambou sur la palissade en bois existante.
D. Après avoir obtenu une autorisation de la Municipalité en février 2011, les époux Resende ont construit une palissade en PVC profilé blanc d'une hauteur d'environ 2 m et plus de 8 m de long, de leur côté de la délimitation entre leur jardin et celui des époux De Vitis. Par courrier du 14 juin 2001 (recte 2011), ces derniers se sont plaints à la municipalité, à la fois des dimensions de cette palissade qui auraient dépassé ce qui était prévu, et de l'ampleur des travaux qui avaient nécessité des fondations en ciment sans avoir été soumis à une enquête préalable.
E. A la suite d'une visite des lieux d'un municipal et d'un technicien communal le 8 décembre 2011 concernant plusieurs objets, la Municipalité a transmis, le 20 décembre 2011, les déterminations suivantes à l'administratrice de la PPE:
"Autorisation de construire:
La Municipalité décide au cas par cas si un projet nécessite ou non une autorisation de construire, respectivement un permis de construire. Tous les travaux doivent donc être annoncés en temps opportun avant leur réalisation.
Les projets dont l'exécution se trouve sur les parties communes de la PPE devront bénéficier de l'accord de tous les copropriétaires.
Socle et couvert attenant au cabanon de jardin sis sur le jardin de la famille De Vitis:
[...]
Portail à l'entrée de la famille De Vitis:
[...]
Clôtures séparant les jardins des familles De Vitits et Resende:
La clôture en PVC profilé blanc a été autorisée pour toute sa longueur, selon le courrier du 16 février 2011 de la Municipalité.
En revanche, la clôture en bambou fin d'une hauteur d'environ 2.10 m n'a fait l'objet d'aucune demande d'autorisation. Au vu de ce qui précède, nous vous sommons de démonter cet élément.
Si tel ne devait pas être le souhait des copropriétaires concernés, ces derniers ont également la possibilité de nous transmettre une demande de mise en conformité de cet élément. Cette demande devra être signée par l'ensemble des copropriétaires.
[...]"
F. Par lettre du 11 mai 2012, la municipalité a annoncé ce qui suit à l'administratrice de la PPE:
"Pour faire suite à notre courrier du 20 décembre 2011, nous avons procédé à un contrôle sur place en date du 4 mai 2012. Lors de ce contrôle, nous avons constaté les éléments suivants:
Excepté la clôture en bambou séparant les jardins des familles De Vitis et Resende, l'ensemble des éléments à mettre en conformité, selon le courrier du 20 décembre 2011, a été réalisé.
Concernant la clôture en bambou, une séance s'est déroulée le mardi 8 mai 2012 entre le municipal en charge de la police des constructions, Monsieur Yvan Rochat, le responsable du bureau technique, Monsieur Roan Vallat et la famille De Vitis. Lors de cette séance, il a été constaté qu'un document n'avait pas été pris en compte dans les déterminations du 20 décembre 2011. Le document en question est le plan faisant partie intégrante des permis de construire et d'utiliser n° 2008-15. Sur ce plan, la clôture avait déjà été mentionnée.
De ce fait, nous vous informons que la clôture peut être laissée à son emplacement, contrairement à ce qui avait été notifié le 20 décembre dernier. Cependant, afin de garantir un respect du voisinage, respectivement de la famille Resende, nous demandons à ce que la clôture soit taillée de hauteur identique à la palissade de la famille Resende. Cette taille a été constatée conforme ce jour.
A la vue de ce qui précède, nous vous informons qu'à ce jour, l'ensemble des éléments de la parcelle n° 918 a été autorisé ou mis en conformité. Ainsi, nous vous signalons que les démarches administratives concernant les éléments aménagés sur ladite parcelle sont terminées."
G. Par acte du 13 juin 2012, les époux Resende ont recouru contre la décision de la municipalité du 11 mai 2012 en concluant, principalement, à son annulation et à ce que la démolition de la clôture de séparation en bambou sise sur la parcelle de Raffelina De Vitis soit ordonnée, subsidiairement, à l'annulation de la décision et à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, visant en particulier la démolition immédiate de ladite clôture en bambou. Ils font valoir en substance que seule la palissade en bois avait été autorisée et non celle en bambou, laquelle ne pourrait être mise en conformité qu'avec l'accord des autres copropriétaires, selon la lettre de la municipalité du 20 décembre 2011.
A l'appui de leur recours, ils ont produit des photographies montrant qu'en date du 30 mai 2012, la famille De Vitis avait démonté la palissade en bois, ce qu'ils n'avaient pas autorisé.
H. Par lettre du 13 juillet 2012, les époux De Vitis ont exposé en substance que la palissade en bois avait été mise d'un commun accord avec l'ancien propriétaire du lot 102 afin de délimiter leurs terrasses respectives, que chacun l'entretenait alors de son côté, que les recourants ne l'auraient en revanche jamais entretenue dans la mesure où elle serait même cassée de leur côté, et que le bambou en plastique avait été mis pour rhabiller la barrière existante et ne plus avoir le regard du voisin sur leur terrasse. Ils relèvent par ailleurs que c'est pour repeindre la palissade, qu'ils l'ont démontée le 30 mai 2012.
I. Dans sa réponse du 13 août 2012, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle expose qu'il n'y aurait aucune délimitation juridique entre les jardins dont les recourants et les époux De Vitis ont la jouissance, que la "barrière en bambou" litigieuse ne constituerait pas une clôture étant donné qu'elle ne limiterait pas deux parcelles distinctes, qu'il s'agirait en outre d'une installation très légère, amovible qui ne nécessiterait pas d'autorisation de l'autorité administrative, que la palissade en bambou n'étant pas soumise à autorisation, elle n'aurait pas eu à statuer à son sujet, que le litige ressortirait ainsi exclusivement du droit privé, que la décision attaquée portait sur d'autres édifications litigieuses qui n'ont pas été contestées par les recourants, et que la palissade en bambou n'était mentionnée dans la décision qu'afin de tenter d'apaiser le litige existant entre les recourants et les époux De Vitis.
J. Dans leur mémoire complémentaire du 24 septembre 2012, les recourants exposent disposer de la qualité pour recourir dès lors qu'ils sont voisins de la palissade litigieuse, ont participé à la procédure de première instance et auraient un intérêt digne de protection à "sauvegarder un état de droit au sein de leur PPE afin d'éviter que de telles situations se reproduisent à l'avenir". Ils expliquent avoir, au même titre que les époux De Vitis, l'usage exclusif de leurs jardins respectifs, ce qui ressort d'ailleurs d'un courrier de l'administratrice de la PPE du 21 mars 2011. Ils contestent ne pas avoir entretenu la palissade en bois, et font valoir que la palissade en bambou serait fixée au sol et nécessiterait une autorisation administrative.
Considérant en droit
1. Il ressort de la décision attaquée que la palissade en bambou litigieuse ne serait pas soumise à autorisation, ce que contestent les recourants. Il s'agit d'une décision administrative tranchant la question de l'assujettissement à autorisation de ladite palissade. Cette décision est dès lors susceptible de recours au sens de l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
La question de la qualité pour recourir des époux Resende peut être laissée indécise dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté pour un autre motif (cf. consid. 2 infra).
2. Les recourant font valoir que la palissade litigieuse ne pourrait pas être admise sans autorisation de construire et qu'à défaut d'en avoir obtenu, elle ne pourrait pas être mise en conformité sans leur accord et devrait être démolie.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
La notion de "construction ou installation" n'est pas définie dans la loi fédérale. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire, l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011, consid 3.2, et les réf. citées).
Sont ainsi assimilés à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir, un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage. Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011, consid. 2.1, et les réf. citées).
Le droit fédéral n'exige pas que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (cf. TF 1C_107/2011 précité, consid 3.1; TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008, consid. 4; 1C_12/2007 du 8 janvier 2008, consid. 2.2).
b) L'assujettissement à l'autorisation de construire est régi au niveau cantonal par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ainsi, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1 1ère ph. LATC). Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit les types d'objet qui ne sont pas soumis à autorisation. Il s'agit en particulier de ceux de minime importance ou ceux mis en place pour une durée limitée. Selon le troisième alinéa, ces travaux doivent toutefois respecter les conditions cumulatives de ne pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a), et de ne pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (let. b). L'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) vient compléter cette disposition en dressant une liste non exhaustive des objets non assujettis à autorisation, à l'instar notamment des clôtures ne dépassant pas 1 m20 de hauteur (let. b, 1er tiret). La hauteur des clôtures est ainsi limitée à 1 m20 car une telle installation n'est pas gênante pour la vue sur le paysage naturel ou construit (cf. Rapport explicatif de la modification du RLATC du 6 février 2008, p. 10 s, in Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, ad art. 68a RLATC).
c) En l'espèce, les époux De Vitis ont installé en juillet 2010 une natte de protection de type palissade de bambous sur leur palissade en bois ("séparations parvue") délimitant leur terrasse de celle des recourants sur une longueur approximative de 3 m60, afin d'améliorer la protection contre le regard des voisins. Celle-ci n'a pas vocation de clôture et ne peut pas être considérée comme telle au sens de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC. Les époux De Vitis ont également exposé avoir installé la palissade litigieuse pour rhabiller la palissade en bois qui aurait été en partie cassée. Celle-là ne peut au demeurant pas être considérée comme un seul travail entretien de celle-ci, dès lors qu'elle s'élève à 2 m10, et la dépasse ainsi de trente centimètres. Il n'en demeure pas moins qu'elle est légère, amovible, et ne modifie pas sensiblement la configuration ou l'apparence des lieux (cf. art. 103 al. 1 LATC), de sorte qu'elle peut être considérée comme de minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 LATC.
Les recourants ont de leur côté fait construire au printemps 2011 une palissade en PVC profilé blanc d'une hauteur d'environ 2 m et de plus de 8 m de long sur toute la limite entre leur jardin et leur terrasse d'une part, et le jardin et la terrasse des époux De Vitis d'autre part. Sur ordre de la municipalité, ces derniers ont d'ailleurs taillé leur palissade de bambous de manière à ce qu'elle ne dépasse pas la palissade en PVC des recourants. Celle-ci cache dès lors entièrement la palissade litigieuse, laquelle n'a plus aucun impact sur le lot des recourants. On ne voit ainsi pas à quel intérêt digne de protection des recourants la palissade en bambous porterait atteinte. Ceux-ci n'en ont d'ailleurs fait valoir aucun si ce n'est de "sauvegarder un état de droit au sein de leur PPE afin d'éviter que de telles situations se reproduisent à l'avenir". Or il ne s'agit pas là d'un intérêt actuel. La palissade n'ayant du reste aucune influence sur l'équipement et l'environnement au sens de l'art. 103 al. 3 RLATC, les conditions cumulatives de cette disposition sont dès lors respectées.
Il ressort de ce qui précède que la palissade litigieuse n'est pas soumise à autorisation. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit en constatant qu'elle était conforme au droit.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, les époux Resende supporteront les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision du 11 mai 2012 de la Municipalité de Penthalaz est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Mario et Anna Resende.
IV. Mario et Anna Resende verseront à la Municipalité de Penthalaz une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2013
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.