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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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AGEMO SA, à Vucherens, représentée par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Protection de l'environnement |
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Recours AGEMO SA c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 15 mai 2012 (facturation de frais d'intervention à la suite de la pollution du 7 octobre 2011 à Cossonay). |
Vu les faits suivants
A. Le vendredi 7 octobre 2011, au Chemin des Terrailles 17 à Cossonay, un chauffeur de l'entreprise Agemo SA a percé le réservoir de carburant de son véhicule en manoeuvrant avec celui-ci. Une quarantaine de litres de diesel se sont écoulés sur la chaussée, souillant celle-ci sur une distance de 250 m à la suite des manœuvres du chauffeur et de véhicules privés; le carburant s'est ensuite propagé dans les écoulements des eaux claires, ces dernières se jetant dans le ruisseau de la Rochetta puis dans la Venoge, ce qui a nécessité l'intervention du centre de renfort Défense contre les hydrocarbures (DCH) de Lausanne. Afin d'empêcher l'hydrocarbure de polluer la Rochetta, les intervenants ont ainsi épandu du produit absorbant en surface, posé deux barrages sur le ruisseau et mandaté une entreprise spécialisée (Liaudet Pial) afin de curer les canalisations touchées. Avec l'accord de l'ingénieur de piquet du Service des eaux, sols et assainissement (SESA), les barrages ont été maintenus durant le week-end et ont été levés le lundi 10 octobre 2011 après qu'un contrôle du cours d'eau ait été effectué. Les matériaux souillés ont été éliminés par l'entreprise spécialisée CRIDEC.
Selon le "Rapport d'intervention No 1588 et 1589 pour pollution", établi par le Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne, les mesures suivantes ont été adoptées:
"Véhicules utilisés: Vhc pollution terre, vhc pollution eau, vhc de service, camionnette
Equipe d'intervention: [7 intervenants]
Organe de police sur place: Gendarmerie vaudoise
[…]
Vendredi 7 octobre
Avisé le SESA
Epandage de produits absorbant type Sorbix
Contrôle des écoulements eaux claires
Alarmé l'entreprise Liaudet pour le curage des canalisations
Pose de 2 barrages treillis avec boudins NaturaSorb
Epandage de produits absorbant[s] type Ekoperl
Elimination des produits souillés par CRIDEC
Samedi 8 octobre
Contrôle et maintenance des barrages
Changement d'un NaturaSorb
Changement de l'Ekoperl saturé
Elimination des produits souillés par TRIDEL
Lundi 10 octobre
Récupération de l'Ekoperl et des boudins NaturaSorb
Démontage des barrages
Nettoyage et remise en état des barrages
Elimination des produits souillés par TRIDEL"
Un Journal des interventions, établi par la Division Secours et Incendie du Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne, relate les événements suivants:
"Intervention du 07.10.2011 à Cossonay
Heures Qui? Quoi?
09:55:32 CTA Alarme du centre de Défense Contre les Hydrocarbures de Lausanne
09:59:15 - 10:20:27 Losa 64 Sorti 3 personnes pour Cossonay
10:12:12 - 10:21:23 Losa 3 Sorti 2 personnes pour Cossonay
10:20:27 Equipe inter. Première reconnaissance et mesures d’urgence
10:21:23 - 10:45:00 Off. service Prise de contact et reconnaissance avec les partenaires (chaussée souillée sur une distance de 250 mètres à la suite des manoeuvres du chauffeur et des véhicules privés)
10:21:23 Equipe inter. Barre, endigue à l’aide du sorbix la grille du garage
Epandage de sorbix sur la chaussée
Ouverture des regards pour contrôle
Récupération avec natte absorbante
Dépose de bioversal suite à la pluie
Récupération des produits souillés
10:45:23 Off. service Demande du service communal pour les plans de la Ville
10:49:23 Serv. Comm. Sur place à disposition des pompiers
10:49:29 - 10:57:52 SC + OS Prise de contact avec le nouveau partenaire
Point de situation avec lui
Premier constat avec le partenaire
10:55 Off. service Prise de contact avec SESA via le CTA pour orientation
10:57:52 - 11:19:57 SC + OS Reconnaissance en ville des regards
Reconnaissance en campagne des ruisseaux
Reconnaissance de la Venoge
11:19:57 Off. service Demande via la CTA le renfort de Losa 62 pour pollution
11:23:36 Losa 62 Sorti 2 personnes pour Cossonay
11:27:49 Off. service Renseigne le SESA sur la nouvelle situation
Demande l’engagement d’une cureuse
11:37:02 CTA Demande une cureuse à Liaudet Pial
11:47:02 CTA Retour de Liaudet Pial que la cureuse sera sur place dans 20 minutes
11:47:16 CTA Informe l’officier de service que le délai est de 20 minutes
11:48:00 Losa 62 Sur place à Venoge Parc
11:50:00 Losa 62 Pose deux barrages treillis
Dépose de l’ekoperl
12:36:00 Losa 62 Dispositif à la Venoge en place
12:40:00 Liaudet Pial Début du curage des canalisations
12:51:02 Losa 64 Terminé et rentre 3 personnes
13:00:00 Losa 62 Récupération du produit souillé
Remise en état des barrages qui restent sur place
13:13:11 Losa 62 Terminé et rentre 2 personnes
13:13:11 Losa 3 Terminé et rentre en caserne
13:14:00 Losa 64 En caserne
13:41:00 Losa 62 En caserne
13:41:00 Losa 3 En caserne
Intervention du 08.10.2011 à Cossonay
Heures Qui? Quoi?
09:40:00 Chef de sct Envoi de personnes pour travaux
09:45:00 Losa 47 Sorti 2 personnes pour Cossonay
10:10:00 Losa 47 Sur place
10:11:00 Equipe inter. Changer un Naturasorbe
Changer l’ekoperl
10:30:00 Losa 47 Terminé et rentre 2 personnes
11:00:00 Losa 47 En caserne
Intervention du 10.10.2011 à Cossonay
Heures Qui? Quoi?
14:35:00 Chef de sct Envoi de personnes pour travaux
14:40:00 Losa 52 Sorti 2 personnes pour Cossonay
15:00:00 Losa 52 Sur place
15:01:00 Equipe inter. Récupération de l’ekoperl souillé
Récupération des Naturasorbe
Démontage des barrages
16:00:00 Losa 52 Terminé et rentre 2 personnes
16:30:00 Losa 52 En caserne"
Une facture d'un montant de 1'221 fr. 75 (soit 1'106 fr. 25 de frais d'intervention, 25 fr. de taxes d'eau et 90 fr. 50 de TVA) émise par l'entreprise Liaudet Pial ainsi qu'une facture d'un montant de 161 fr. 25 (soit 149 fr. 32 hors TVA de 8%) émise par CRIDEC ont été payées par la Direction de la Sécurité publique et des sports de la Ville de Lausanne (ci-après: la direction).
B. Le 1er décembre 2011, la direction a adressé à Agemo SA la facture suivante:
"Quantité Désignation Prix […] Montant
Intervention N 1588 et 1589 du vendredi 7 octobre 2011 - Ch. des Terrailles 17 à Cossonay-Ville - Suite accident de circulation - Fuite d'hydrocarbure du véhicule VD 258132, de marque Renault Maxity, propriété de l'Entreprise Agemo SA - véhicule conduit par […]
MAIN D'ŒUVRE - INTERVENTION (7.10.2011)
5 personnes pendant 3H15 = 16H15
2 personnes pendant 1h15 = 2h30
18.75 18h45 à Fr. 150.00 150.00 2,812.50
MAIN D'ŒUVRE - INTERVENTION (8.10)
2 personnes pendant 1h15 = 2h30
2.5 2h30 à Fr. 150.00 150.00 375.00
MAIN D'ŒUVRE - INTERVENTION (10.10)
2 personnes pendant 1h45 = 3h30
3.5 3h30 à Fr. 150.00 150.00 525.00
VEHICULES (7.10)
Véhicule pollution eau
34 km de déplacement 5.00 170.00
Pollution route
39 km de déplacement 5.00 195.00
Véhicule de piquet
39 km de déplacement 1.50 58.50
VEHICULE (8.10)
Camionnette
34 km de déplacement 3.50 119.00
VEHICULE (10.10)
Camionnette
34 km de déplacement 3.50 119.00
AUTRES FRAIS
1 Frais pour usure du matériel, 742.50 742.50
20% de la main d'œuvre
1 Frais administratifs, 5% de 185.65 185.65
la main d'œuvre
5 Sacs de produits absorbants 32.00 160.00
type Sorbix
1 boudin Sorbara 37.00 37.00
1 Frais véhicule cureuse de 1,131.25 1,131.25
Liaudet
1 Frais CRIDEC pour élimina- 149.30 149.30
tion des produits
[Non soumis à la TVA]
Montant à payer 6,779.70"
Par lettre du 8 décembre 2011, Agemo SA a sollicité la production du rapport d'intervention ainsi que de la facture émise par Liaudet Pial.
Par lettre du 14 décembre 2011, la direction a répondu que les rapports d'intervention n'étaient pas transmis à des tiers tout en lui apportant les informations suivantes:
"Les sapeurs-pompiers ont été alarmés pour gérer une pollution suite à un accident de la circulation. De l'hydrocarbure s'est écoulé du réservoir du véhicule après que celui-ci ait été percé lors d'une manœuvre. Le carburant diesel, estimé à une quarantaine de litres, s'est écoulé sur la chaussée ainsi que dans les canalisations d'eaux claires. Ces dernières se jetant dans le ruisseau de la Rochetta puis dans la Venoge.
Dès lors, les sapeurs-pompiers ont immédiatement entrepris toutes les actions nécessaires visant à empêcher l'hydrocarbure de polluer le cours d'eau susmentionné. Pour ce faire, ils ont répandu du produit absorbant en surface, posé deux barrages sur le ruisseau et mandaté, comme cela se fait dans ce type de situation, une entreprise afin de curer les canalisations touchées par l'hydrocarbure.
Les barrages ont été, en accord avec l'ingénieur de piquet du Service des Eaux, Sols et Assainissement (SESA) maintenu durant le week-end. Les barrages ont été levés le lundi 10 octobre après qu'un contrôle du cours d'eau ait été effectué.
Vous trouverez, selon votre demande, une copie de la facture Liaudet mandatée pour le curage ainsi qu'une copie de la facture CRIDEC relative aux frais d'élimination des eaux souillées".
Par lettre du 13 janvier 2012 adressée au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN), Agemo SA a contesté la facture précitée et a proposé le décompte suivant:
"Intervention: 45 min. à 2 pers. 1h30
Déplacement: 2x30 min. à 2 pers. 2h
Levée du barrage: 30 min. à 1 pers. 0h30
Déplacement: 2x30 min. à 1 pers. 1h
5h
Intervention: 5h à CHF 100.00 500 CHF
Déplacement véhicule pollution eau 170.00 CHF
Déplacement camionnette 119.00 CHF
Frais d'usure du matériel, 20% de la MO 100.00 CHF
5 sacs de produit absorbant 160.00 CHF
1 boudin Sorbara 37 CHF
Frais véhicule Liaudet 1131.25 CHF
Frais Cridec 149.30 CHF
2366.55 CHF"
Par lettre du 24 janvier 2012, le SESA a constaté qu'Agemo SA, en formulant une proposition transactionnelle, ne contestait pas être à l'origine des interventions des 7 à 10 janvier 2011; il lui a transmis le règlement du 12 février 1997 sur l'organisation des centres de renfort DCH, chimiques et radioactifs et sur la fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives (RDCH; RSV 814.31.4).
Le 6 mars 2012, Agemo SA a adressé à la direction la lettre suivante:
"Suite à votre rappel du 16 février 2012, nous vous confirmons que nous refusons de payer cette facture.
Les informations que nous avons reçues ne nous satisfon[t] pas. L'engagement des moyens mobilisés par l'administration publique sont complètement disproportionnés [sic] par rapport à l'incident survenu.
D'autre part, nous n'avons pas commandé ce travail et aucune prise de position n'a été prise par l'administration quant à l'ampleur de l'engagement contesté.
Nous restons sur notre position de notre lettre du 13 janvier 2012.
[…]".
Par lettre du 10 avril 2012, la direction a indiqué à Agemo SA que sa facture avait été annulée et que le dossier était transmis au SESA.
C. Par décision du 15 mai 2012, le SESA a mis à la charge d'Agemo SA les frais relatifs à la pollution du 7 octobre 2011 par 6'879.70 francs. S'agissant des faits, ce document renvoyait aux faits établis par constat de la gendarmerie (CIR-Lausanne) du 7 octobre 2011, dont on extrait le passage suivant:
"Circonstances
Après avoir effectué une livraison, M. […], chauffeur-livreur pour le compte de l'entreprise AGEMO SA, manoeuvrait afin de quitter son lieu de stationnement situé devant la propriété n°8 du chemin des Terrailles. Pendant sa manœuvre, alors qu'il obliquait à droite, en marche avant, à très faible allure, le bas du réservoir de carburant de son véhicule heurta l'angle d'un petit muret en béton, situé sur la droite de la chaussée, selon son sens de marche. Dès lors, son réservoir se perça et son contenu (environ 40 litres de carburant), s'écoula sur la chaussée ainsi que dans des canalisations d'eaux claires. Ensuite, il fit appel aux pompiers.
[…]
Remarques:
5 hommes et 2 véhicules du SSI Lausanne […] sont intervenus.
[…]
Selon nos constatations et celles des pompiers, la carburant en question s'est écoulé dans le ruisseau de la Rochetta. Dès lors, un barrage flottant a été installé à son débouché sur la rivière de la Venoge, commune de Penthalaz. Précisons que, selon toute vraisemblance, ladite rivière n'était pas encore polluée.
L'entreprise Liaudet Pial, à Renens, est intervenue, à la demande des pompiers, pour procéder au curage des canalisations.
M. […], Adjoint aux services techniques de la Commune de Cossonay, s'est déplacé sur les lieux".
La décision du SESA précisait en outre ce qui suit:
"Les moyens d'intervention, tels que décrits dans le courrier du 14 décembre 2011 de la Division secours et incendie de la Ville de Lausanne, ont été engagés en accord avec l'ingénieur de piquet du SESA soussigné. De fait, ils étaient adaptés aux circonstances. Il s'agit de:
La pose de barrages par les pompiers et de la récupération des hydrocarbures avec des produits absorbants;
Du curage des canalisations souillées par une entreprise de vidange;
De l'élimination des eaux souillées par des hydrocarbures dans une entreprise autorisée.
Ces mesures ont permis de récupérer les hydrocarbures écoulés et de préserver la Venoge et le Léman d'une plus grave pollution."
D. Par acte du 14 juin 2012, Agemo SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme en ce sens que les frais relatifs à la pollution du 7 octobre 2011 sont mis à sa charge à concurrence de 2'366 fr. 55, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Dans sa réponse du 23 août 2012, l'autorité intimée a conclu avec suite de frais au rejet du recours.
Le 28 novembre 2011, à la requête du tribunal, l'autorité intimée a complété son dossier en produisant le constat de la gendarmerie (CIR-Lausanne) du 7 octobre 2011 mentionné dans la décision attaquée.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les parties requièrent la tenue d'une inspection locale, la recourante demandant en outre qu'il soit procédé à une reconstitution des faits. L'autorité intimée a quant à elle encore sollicité l'audition du chef des pompiers. La recourante fait enfin valoir n'avoir pas obtenu le rapport d'intervention du 7 octobre 2011, malgré sa requête en ce sens.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, le Journal des événements des 7, 8 et 10 octobre 2011 établi par le Service protection et sauvetage (division Secours et incendie) de la Ville de Lausanne, ainsi que le Rapport d'intervention du même service permettent au tribunal de reconstituer les événements et il n'apparaît ainsi pas nécessaire de procéder à l'audition du chef des pompiers ou à une reconstitution des faits in situ. Pour le reste, les parties ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale, ainsi qu'à l'audition requise.
S'agissant de la transmission du rapport d'intervention du 7 octobre 2011 ("Rapport d'intervention No 1588 et 1589 pour pollution"), force est de constater que si celui-ci n'a en effet pas été transmis dans le cadre de la procédure antérieure à la décision attaquée, la recourante a toutefois eu accès à ce document dans le cadre de la présente procédure. L'éventuel vice aurait ainsi été réparé devant le tribunal de céans et ce grief doit partant être rejeté.
2. La recourante considère que la décision entreprise ne permet pas de se rendre compte de l'amplitude des mesures d'intervention prises, du détail de toutes les étapes ou des tenants et aboutissants de celles-ci; a fortiori, elle permettrait encore moins de justifier de leur caractère adéquat et de leur utilité. Elle se plaint ainsi d'un défaut de motivation.
a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; il contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la décision attaquée se réfère aux faits établis par constat de la gendarmerie (CIR-Lausanne) du 7 octobre 2011, qui mentionnait notamment que cinq hommes et deux véhicules du Service secours et incendie de la Ville de Lausanne étaient intervenus, et que la recourante a expressément indiqué ne pas contester (v. recours p. 2). Ces faits ont fait l'objet d'une facture - annulée par la suite - émise par le service compétent de la Ville de Lausanne et reproduite ci-dessus (voir partie "Faits" let. B), qui détaillait les différents postes du montant global mis à la charge de la recourante. On peut ainsi y distinguer le nombre de personnes dépêchées sur les lieux le jour même de l'écoulement d'hydrocarbure (sept personnes - et non cinq comme l'avait retenu de manière erronée le constat de gendarmerie - réparties en trois équipes composées de respectivement trois, deux et deux intervenants), le lendemain (deux personnes) et deux jours plus tard (deux personnes), la durée de leur intervention, la distance parcourue par chaque véhicule d'intervention et les différents produits absorbants utilisés, notamment; y figurent également les frais relatifs à l'intervention des tiers (cureuse Liaudet Pial et frais CRIDEC).
Sur la base de la décision attaquée, des faits établis par le constat de gendarmerie auquel elle renvoie et de la facture détaillée de la Ville de Lausanne, il est possible de se rendre compte de l'amplitude et de la nature des mesures d'intervention prises, de leur durée et du nombre de personnes intervenues. On ne saurait donc considérer que la décision attaquée souffrirait d'un défaut de motivation.
En outre, si les pièces précitées ne permettent certes pas de retracer dans ses moindres détails le déroulement des événements, l'autorité intimée a toutefois produit devant le tribunal un Journal des événements indiquant de façon très détaillée les différentes actions entreprises les 7, 8 et 10 octobre 2011 (voir ci-dessus partie "Faits" let. A) ainsi qu'un Rapport d'intervention, indiquant que sept personnes étaient intervenues le 7 octobre 2011, deux personnes le 8 et deux personnes le 10. Ces documents, dont la recourante a eu connaissance, retracent de façon très précise le déroulement des événements ainsi que les différentes actions entreprises pour endiguer la pollution des sols et des eaux par les quelque 40 litres d'hydrocarbure déversés sur la route.
Partant, ce grief doit être rejeté.
3. Sur le fond, la recourante conteste le montant des frais mis à sa charge.
a) En se fondant sur la clause générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base légale expresse (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés de mise en oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).
b) A l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée invoque l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'art. 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que le règlement du 12 février 1997 sur l'organisation des centres de renfort DCH, chimiques et radioactifs et sur la fixation des frais d'intervention et autres mesures y relatives (RDCH; RSV 814.31.4) (ci-après aussi désigné "règlement DCH").
aa) A teneur de l'art. 54 LEaux:
"Les coûts résultant des mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions".
Une disposition similaire figure à l'art. 59 LPE:
"Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause".
L'art. 9 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) prévoit pour sa part que:
" 2 Les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures font l'objet d'un recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause, ainsi que les frais liés à la prévention d'un danger de pollution.
3 Les avances de frais faites par l'Etat lui sont remboursées. Il en va de même des dépenses occasionnées par l'intervention des services publics qui sont facturées sur la base d'un tarif établi par le Conseil d'Etat".
bb) Selon le règlement DCH, adopté par le Conseil d'Etat sur la base notamment des art. 7, 8 et 9 LPEP, les centres de renfort préviennent et combattent, notamment, les cas de pollution par les hydrocarbures (art. 1). Ce règlement prévoit à son art. 12 que le Département de la sécurité et de l'environnement - dont dépend l'autorité intimée - recouvre les frais destinés à prévenir ou à maîtriser les effets des matières dangereuses auprès de ceux qui sont la cause de la menace ou du dommage. L'art. 13 RDCH prévoit ce qui suit:
" 1 Le présent tarif détermine le montant des frais des opérations de prévention et d'intervention pour les sinistres impliquant des matières dangereuses.
Intervention Rétablissement et maintenance
a) Main d'œuvre
Conseillers techniques de l'Etat Fr. 120.-/h
Sapeurs pompiers professionnels Fr. 150.-/h Fr. 72.-/h
de Lausanne
Sapeurs pompiers des corps de Fr. 80.-/h Fr. 72.-/h
Nyon, Riviera et Yverdon
Sapeurs pompiers d'un autre corps Fr. 60.-/h Fr. 60.-/h
Déplacement Travail en stationnaire
b) Véhicules
Véhicules légers (< 3,5 t) Fr. 1.50/km
Véhicules mi-lourds (< 7,5 t) Fr. 3.50/km Fr. 150.-/h
Véhicules lourds (> 7,5 t) Fr. 5.-/km Fr. 200.-/h
Bateaux Fr. 250.-/h Fr. 250.-/h
c) Matériel
Frais pour usure du matériel 20% des frais de main d'œuvre, mais au
utilisé minimum Fr. 100.-
d) Frais administratifs 5% des frais de main d'oeuvre mais au
minimum Fr. 100.-
e) Frais de subsistance Fr. 20.- par repas
2 Le présent tarif ne comprend pas les frais de fourniture diverses, de décontamination, de recherches, d'analyses, ni les émoluments administratifs découlant du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative.
3 Il ne comprend également pas les frais d'intervention de tiers, les frais d'élimination tels que le transport et le traitement des déchets et les frais d'assainissement subséquents à l'intervention."
c) Les art. 54 LEaux et 59 LPE ne contiennent aucune indication sur les règles de responsabilité applicables (Claude Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 596). Dans sa jurisprudence relative à l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent en supporter les conséquences financières en recourant aux notions de perturbateur par comportement et de perturbateur par situation (cf. aussi ATF 118 Ib 407 consid. 4c p. 414 s.). Les frais peuvent être mis à la charge tant du perturbateur par situation que du perturbateur par comportement (ATF du 14 décembre 2006 in RDAF 2007 I p. 307 consid. 5.3 p. 314; ATF 131 II 743 consid. 3.1 p. 746; 121 II 378 consid. 17a/bb p. 413; TF 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2b publié in ZBl 102/2001 p. 547; 1A.214/1999 du 3 mai 2000 consid. 2a publié in ZBl 102/2001 p. 536). Doit être considérée comme un perturbateur par comportement la personne qui crée un dommage ou un danger en raison de son propre comportement ou de celui d'un tiers placé sous sa responsabilité, alors que le perturbateur par situation s'entend de la personne qui dispose de la maîtrise effective ou juridique de la chose ayant provoqué la situation contraire à l'ordre public (cf. ATF 127 I 60 consid. 5c p. 71; 122 II 65 consid. 6a p. 70; 118 Ib 407 consid. 4c p. 414; 114 Ib 44 consid. 2c/aa p. 50 et consid. 2c/bb p. 51; 107 Ia 19 consid. 2a p. 23). Il ne suffit cependant pas, pour que le perturbateur soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité ou d'assainissement, que sa situation ou son comportement soit en relation de causalité naturelle avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures; il faut en outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause elle-même ait franchi les limites de la mise en danger (arrêt 1A.366/1999 du 27 septembre 1999 consid. 2c publié in ZBl 102/2001 p. 547). Le perturbateur par comportement est donc celui qui a causé directement le danger ou l'atteinte; pour qu'il y ait perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait constitué directement la source de ce danger ou de cette atteinte (ATF 119 Ib 492 consid. 4b/dd p. 503; 118 Ib 407 consid. 4c p. 415 et les références citées). La désignation des perturbateurs est indépendante d'un comportement illégal, d'une faute ou d'une omission; ces éléments jouent un rôle uniquement dans la répartition des frais d'assainissement entre les différents responsables (Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, DEP 1995 p. 385/386; Pierre Tschannen/Martin Frick, La notion de personne à l'origine de l'assainissement selon l'art. 32d LPE, avis de droit à l'intention de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, septembre 2002, p. 7/8 et les références citées).
d) Si, pour prévenir ou réparer un dommage aux eaux ou à l'environnement - pour autant, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse d'un accident majeur (ATF 118 Ib 407; Bétrix, op. cit., p. 375 ad ch. 3.1 in fine) - l'urgence présidant à la prise de décision d'intervention autorise l'autorité à mettre en oeuvre tous les moyens qui lui paraissent efficaces et indispensables au vu des éléments connus, mais également probables ou potentiels, seuls les frais utiles au but de protection poursuivi pourront faire l'objet d'une demande de remboursement (ATF 102 Ib 203 consid. 6 p. 211). La désignation du ou des perturbateurs n'implique donc pas nécessairement que les frais pourront leur être imputés. Bétrix (op. cit., p. 380 et 385) en déduit que l'autorité supporte ainsi le risque financier lié à l'amplitude de son intervention et devra cas échéant garder à sa charge la part des frais qui s'avérerait manifestement disproportionnée, quand bien même la mesure qui est à l'origine de ces frais lui est apparue comme adéquate au moment de l'intervention. Tel n'est pas l'avis de Hans Rudolf Trüeb (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, mars 1998, n° 39 ad art. 59), qui estime que cette interprétation ne trouve aucune assise dans la loi et qui cite l'ATF 122 II 26 consid. 4b et 4c p. 32, selon lequel la notion de "frais utiles" ne doit pas être interprétée trop restrictivement (et qui relativise l'opinion soutenue par Bétrix). Dans son arrêt du 14 décembre 2006, publié in RDAF 2007 I p. 307 consid. 6.1 p. 318, le Tribunal fédéral a confirmé que, même si seuls les frais nécessaires à un assainissement sont susceptibles d'être recouvrés, ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive.
e) En conclusion, la procédure de recouvrement des frais, qui, par définition, ne peut être engagée qu'une fois la situation redevenue normale sur le plan de la protection des eaux et de l'environnement, impose avant tout à l'autorité d'établir les faits avec une précision telle qu'elle lui permette de déterminer le ou les perturbateurs, de rendre compte de l'amplitude des mesures prises puis de justifier du caractère adéquat de celles-ci, pour ne mettre finalement à la charge de ceux dont la responsabilité administrative se sera trouvée engagée que les frais qui se sont avérés nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi.
f) Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et la jurisprudence citée).
4. En l'espèce, la recourante ne conteste pas être responsable du déversement de près de 40 litres d'hydrocarbure sur la chaussée ainsi que dans les canalisations des eaux claires puis dans le ruisseau de la Rochetta, le 7 octobre 2011 à Cossonay, et qu'elle doit à ce titre s'acquitter des frais d'intervention y relatifs. Elle fait toutefois valoir que le montant mis à sa charge doit être réduit en application du principe de proportionnalité. Elle considère ainsi que, eu égard à la quantité d'hydrocarbure déversée, les mesures ordonnées par l'autorité n'étaient pas justifiées ou que, du moins, leur coût est excessif. En particulier, l'intervention de onze personnes pour un total de 24 heures et 45 minutes serait totalement inadaptée aux circonstances; l'intervention du 8 octobre serait incompréhensible tout comme le fait que le Centre de renfort de la ville de Lausanne soit intervenu, et non le Service de défense, d'incendie et de secours (SDIS) Région-Venoge, respectivement le Détachement de premiers secours (DPS) multi-sites de Cossonay-Penthalaz, le lieu de la pollution étant situé dans sa zone d'intervention.
a) S'agissant en premier lieu de l'ampleur des mesures ordonnées par l'autorité intimée, celles-ci sont détaillées dans le Journal des événements ainsi que le Rapport d'intervention produits par l'autorité intimée en cours de procédure. Il ressort ainsi de ces pièces que l'incident du 7 octobre 2012 a nécessité la neutralisation de la pollution, à savoir notamment l'épandage puis la récupération de produits absorbants sur la chaussée souillée sur une distance de 250 m, par deux équipes de respectivement trois personnes avec un véhicule lourd spécialisé et deux personnes en véhicule léger, de 9h59 (départ de la caserne) à 13h14 et 13h41 (retour en caserne des deux véhicules concernés). Pendant cette opération conduite sous les ordres de l'officier de service adjoint, l'officier de service s'est quant à lui consacré à l'identification du chemin de la pollution, avec l'aide du technicien communal dépêché sur les lieux. Il a ainsi pu déterminer que le ruisseau de la Rochetta était menacé, l'écoulement d'hydrocarbure s'étant propagé dans les canalisations d'eaux claires se jetant dans ce cours d'eau. Après une reconnaissance des regards de canalisations, des ruisseaux potentiellement concernés ainsi que de la Venoge, un véhicule spécialisé ("véhicule pollution eau") avec deux personnes supplémentaires a été alarmé à 11h19 en vue de poser un barrage sur la Rochetta ainsi qu'en aval au confluent avec la Venoge, afin d'éviter une pollution de celle-ci puis du Lac Léman dans lequel elle se jette; ce travail a été terminé à 13h41 (retour en caserne). En outre, il était nécessaire de curer les grilles d'évacuation des eaux claires et les canalisations souillées, mission pour laquelle l'entreprise de vidange spécialisée Liaudet Pial a été mandatée avec l'accord de l'ingénieur de piquet de l'autorité intimée.
S'agissant des interventions des 8 et 10 octobre 2011, il ressort de la réponse de l'autorité intimée que des résidus d'hydrocarbures restent généralement piégés le long des berges des ruisseaux jusqu'aux précipitations suivantes, annoncées en l'espèce pour le jour même et les deux jours suivants. Dès lors que, compte tenu des difficultés d'accès au dernier tronçon des collecteurs avant l'exutoire sur la Rochetta (forte pente en forêt), cette dernière partie du réseau n'avait pas pu être nettoyée, il a ainsi été décidé, en accord avec l'ingénieur de piquet de l'autorité intimée, de maintenir les barrages jusqu'au 10 octobre 2011. Par conséquent, deux personnes sont intervenues le 8 octobre 2011 afin de changer les produits absorbants maintenus en place; leur intervention, trajets compris, a duré 1h20, soit de 9h40 à 11h00. Deux jours plus tard, soit le lundi 10 octobre 2011, deux personnes se sont à nouveau rendues sur place afin de récupérer les produits absorbants souillés et de démonter les barrages; leur intervention a duré 1h55 (de 14h35 à 16h30).
Enfin, les produits absorbants souillés ont dû être éliminés par l'entreprise spécialisée CRIDEC.
b) Au regard de l'ensemble des éléments précités, soit de la quantité d'hydrocarbure épandue, de la surface de chaussée souillée, de l'atteinte portée aux canalisations d'eaux claires et au ruisseau de la Rochetta, des conditions météorologiques, le tribunal considère que les diverses mesures figurant au dossier étaient aptes et nécessaires, dans leur ampleur et leur durée, pour déterminer l'étendue du dommage et pour limiter et supprimer celui-ci (nettoyage de la chaussée, des canalisations et des cours d'eaux atteints). En particulier, au vu des mesures nécessaires, le décompte proposé par la recourante, à savoir 5h d'intervention (soit 0h45 d'intervention proprement dite à 2 personnes, 2x 0h30 de déplacement pour 2 personnes, 0h30 de levée du barrage par une personne ainsi que les déplacements y afférents, soit 2x 0h30), ne correspond nullement à l'ampleur des interventions nécessitées par la pollution, qui a été aggravée par les manoeuvres du chauffeur de la recourante et des véhicules privés ainsi que par les conditions météorologiques, et ne saurait donc être admis. En résumé, le temps total (24h45) consacré à l'intervention, qui ressort de la facture - certes annulée mais fondée sur les mêmes événements que la décision attaquée - de la Ville de Lausanne, n'apparaît de loin pas excessif mais est au contraire proportionné à l'ensemble des circonstances telles qu'elles ressortent du Journal des événements et du Rapport d'intervention. C'est donc ce total de 24h45 d'intervention qu'il convient de retenir dans le cadre de la décision attaquée.
Quant aux factures émises par les entreprises Liaudet Pial et CRIDEC, relatives à leurs interventions, elles ne sont - à juste titre - pas contestées et doivent ainsi être reportées à la charge de la recourante. Il en va de même des frais relatifs aux produits utilisés, soit cinq sacs de produits absorbants et un boudin "Sorbara".
c) S'agissant du grief relatif à l'intervention du corps de sapeurs-pompiers de Lausanne (centre de renfort de Lausanne), l'art. 2 RDCH prévoit que la compétence de prévenir et combattre les cas de pollution par les hydrocarbures ressortit aux centres de renfort (art. 1 RDCH), lesquels sont désignés par le département. Or, il ressort clairement du plan "Rayons d'intervention Centres DCH et chimiques" produit par l'autorité intimée que le district de Cossonay est situé dans le rayon d'intervention du centre DCH de Lausanne, qui était donc compétent pour mener l'intervention. Au demeurant, comme l'a expliqué l'autorité intimée, le Service de défense, d'incendie et de secours (SDIS) de la région de la Venoge ou le Détachement de premiers secours (DPS) multi-sites de Cossonay-Penthalaz ne sont ni équipés ni formés pour ce genre d'intervention.
d) S'agissant enfin des différents montants des frais d'intervention retenus, l'autorité intimée s'est à juste titre fondée sur le règlement DCH, dont on rappelle que son art. 13 ("tarif cantonal des frais d'intervention") prévoit un tarif horaire de 150 fr. pour les sapeurs-pompiers professionnels de Lausanne et un tarif kilométrique de 1.50 fr. pour les véhicules légers, de 3.50 fr. pour les véhicules mi-lourds et 5 fr. pour les véhicules lourds; s'agissant des frais pour usure du matériel, ils s'élèvent à 20% des frais de main d'œuvre (mais au minimum 100 fr.) alors que les frais administratifs se montent à 5% des frais de main d'œuvre (mais au minimum 100 fr.). Or, la recourante ne conteste plus dans son recours les frais de déplacement ainsi que les frais administratifs.
Quoi qu'il en soit, au vu de ce règlement, fondé notamment sur l'art. 9 LPEP, et du temps d'intervention nécessité par les événements, le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter du montant total retenu, qui n'est pas disproportionné à l'ensemble des circonstances (soit 24h45 - cf. let. b ci-dessus - x 150 fr., soit un total de 3'712 fr. 50 s'agissant de la main d'œuvre). A ce montant s'ajoutent les autres frais - non contestés -, soit les frais de déplacement, les frais administratifs, les frais d'usure de matériel et les produits utilisés et enfin les frais Liaudet Pial et CRIDEC. En conséquence, le montant de la facture des frais d'intervention relative à la pollution du 7 octobre 2011 n'est pas disproportionné à l'ensemble des circonstances et la décision attaquée doit dès lors être confirmée.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les fais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 15 mai 2012 du Service des eaux, sols et assainissement est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Agemo SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.