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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2012 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et |
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Recourante |
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HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Leysin, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne, |
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Constructeur |
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Mohamed ABDULJAWAD, à Jeddah KSA, représenté par Charles-Pascal GHIRINGHELLI, à Aigle, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision du Municipalité de Leysin du 18 mai 2012 autorisant la construction d'un chalet familial avec un garage annexé et une place de parc extérieure |
Vu les faits suivants
A. Mohammed Abduljawad réside à Djeddah, en Arabie Saoudite. Propriétaire de la parcelle n°4147 de Leysin, il a, le 29 février 2012, présenté une demande de permis de construire, tendant à l’édification sur ce bien-fonds d’un chalet, d’un garage et d’une place de stationnement extérieure. Lors de l’enquête publique, ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 18 mai 2012, la Municipalité de Leysin a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.
B. Helvetia Nostra a recouru contre la décision du 18 mai 2012, dont elle demande l’annulation. La Municipalité a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Mohammed Abduljawad a produit des déterminations, selon lesquelles le chalet litigieux est destiné à lui servir de résidence principale, ainsi qu’à sa famille. Helvetia Nostra a répliqué, en maintenant le recours et ses conclusions.
C. Le 28 août 2012, le juge instructeur a suspendu l’instruction de la cause, dans l’attente du prononcé d’un arrêt pilote dans une cause parallèle.
D. Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de la Cour de droit administratif et public I.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La question de la qualité pour agir de la recourante – contestée par la Municipalité – souffre de rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2. a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst., adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.
3. La recourante invoque également l’art. 77 de la loi du 5 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11). Ce grief a également été écarté dans l’arrêt du 22 novembre 2012, auquel les parties sont renvoyées, en tant que de besoin (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 3).
4. Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi que des dépens en faveur de la Commune de Leysin (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à Mohammed Abduljawad, qui n’a pas présenté de conclusion en ce sens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. La décision rendue le 18 mai 2012 par la Municipalité de Leysin est confirmée.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge d’Helvetia Nostra.
IV. Helvetia Nostra versera à la Commune de Leysin une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V. Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 6 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.