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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 décembre 2012 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur et M. Pedro de Aragao, assesseur; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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Guy VAN EVEN, à Gimel, représenté par Me Charles-Henri DE LUZE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gimel, |
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Propriétaire |
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1188 Sàrl, à Gimel, représentée par Me Serge DEMIERRE, avocat à Moudon, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Guy VAN EVEN c/ décision de la Municipalité de Gimel du 23 mai 2012 (transformations sur la parcelle n° 169, propriété de 1188 Sàrl) |
Vu les faits suivants :
A. La société 1188 Sàrl, dont Valéry-Paul Guichon et Sylviane Guichon sont les associés gérants, est propriétaire de la parcelle n° 169 du registre foncier, d'une surface de 846 m2, au centre du village de Gimel. Il se trouve trois bâtiments sur cette parcelle (nos ECA 239, 238 et 445). Selon le plan des zones, la parcelle n° 169 appartient à la zone du plan d'extension partiel du village. Selon ce plan spécial, la majeure partie de la parcelle est classée comme "aire d'implantation des constructions". Une bande de terrain longeant la route communale (Grand'Rue) est cependant hors de cette aire d'implantation, une limite des constructions ayant été prévue.
B. La société 1188 Sàrl a déposé une demande de permis de construire pour des travaux d'agrandissement et de transformation des bâtiments n° 238 (création d'un appartement) et n° 445 (création d'une terrasse sur un garage existant). Le projet comporte également la création d'une place de parc, en bordure de la Grand'Rue; une dérogation à l'art. 36 de la loi sur les routes (LRou) est requise à cet effet.
C. Le projet a été mis à l'enquête publique du 10 mars au 8 avril 2012.
Guy Van Even, propriétaire avec Dominique Ostyn de la parcelle voisine n° 167, a formé opposition. Il critique l'élargissement d'un escalier extérieur, la création d'une terrasse sur le garage et la création d'une place de parc nécessitant la destruction d'un muret longeant la rue. La parcelle n° 167 est le fonds dominant, ou bénéficiaire, d'une servitude d'usage de places et passage pour véhicules grevant la parcelle n° 169, inscrite le 20 octobre 2008. Selon les indications du registre foncier, cette servitude a pour but de permettre l'usage de deux places de parc extérieures pour véhicules automobiles et accessoirement leur accès depuis la route publique. Son assiette est figurée sur un plan spécial.
En fonction des arguments de l'opposant, la propriétaire de la parcelle n° 169 a revu certains éléments de son projet et les a communiqués à la Municipalité (lettre du 6 mai 2012). Guy Van Even a maintenu son opposition.
D. Par une décision du 23 mai 2012, la Municipalité de Gimel a levé l'opposition de Guy Van Even et elle a accordé le permis de construire requis, avec les modifications apportées après l'enquête publique (dans la décision destinée à la propriétaire, il est indiqué: "La Municipalité a constaté que, en ce qui concerne l'élargissement de l'accès, vous étiez allés plus loin que ce qui avait été discuté lors de notre rencontre en proposant directement une reprise totale de l'angle du mur").
Avant de statuer, la Municipalité avait recueilli les avis des services concernés de l'administration cantonale (synthèse CAMAC du 22 mars 2012). Le voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins, responsable de la gestion du réseau des routes cantonales, avait alors indiqué qu'il n'avait pas de remarque à formuler, le tronçon de la route en bordure de laquelle se trouve la parcelle n° 169 (RC 42d) étant en traversée de localité.
E. Guy Van Even a recouru le 19 juin 2012 contre la décision de la Municipalité. Critiquant à plusieurs égards le projet de 1188 Sàrl, il demande implicitement au Tribunal cantonal d'annuler les éléments suivants du permis de construire: l'élargissement de l'escalier extérieur, côté nord; la création d'une terrasse sur le garage; la création d'une place de parc pour voiture impliquant la destruction d'un muret longeant la rue.
Dans sa réponse du 4 septembre 2012, la société intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale.
La Municipalité a produit son dossier et elle s'est pour le reste référée à sa décision.
F. La Cour a procédé à une inspection locale le 30 novembre 2012. Les parties ont été entendues dans leurs explications.
Considérant en droit:
1. La décision d’octroi du permis de construire, prise par la municipalité, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, la jurisprudence reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce, la propriété du recourant est adjacente à la parcelle de l'intimée. Il peut invoquer, en raison de cette situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de l'autorisation de construire. L'acte de recours respecte les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant critique le projet d'élargir un escalier extérieur, permettant d'accéder au premier étage du bâtiment à transformer. Avec cette modification, l'utilisation de la place de parc, dont il bénéficie selon la servitude, serait selon lui plus difficile.
On ne voit pas quelle disposition du règlement communal, applicable dans l'aire d'implantation des constructions de la zone du village, limiterait la largeur d'un tel escalier. Au demeurant, le nouvel escalier n'empiéterait pas sur l'assiette de la servitude dont bénéficie le recourant, pour garer un véhicule et accéder à la place de parc proche de cet escalier. Il est apparu clairement, lors de l'inspection locale, qu'il y avait un espace suffisant entre le bord de la place de parc et l'escalier. Sous l'angle du droit public de police des constructions, dont le tribunal doit contrôler l'application, le projet d'élargir l'escalier n'est pas critiquable.
3. Le recourant s'en prend au projet de l'intimée d'aménager une terrasse sur un garage existant. Selon lui, les utilisateurs de la terrasse auraient une vue directe sur son jardin.
Le toit du garage se trouve à plus de dix mètres de la limite entre les parcelles n° 169 et 167. La création d'une terrasse est une transformation d'un bâtiment existant; on ne voit cependant pas en quoi ce bâtiment serait, en l'état, non conforme aux règles de la zone à bâtir, en particulier à celles relatives aux distances à la limite – en l'occurrence à la limite de la parcelle du recourant. Dans ces conditions, il n'y a en principe pas lieu d'appliquer l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), réglant le statut des "bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir" (titre de l'art. 80 LATC). En particulier, l'exigence de l'art. 80 al. 2 LATC, selon laquelle "les travaux ne doivent pas aggraver [..] les inconvénients qui en résultent pour le voisinage", n'est pas applicable. Quoi qu'il en soit, il a été constaté lors de l'inspection locale que, compte tenu de l'aménagement du sol au sud des bâtiments existants sur les parcelles n° 169 et 167 – il y a en quelque sorte deux étages de jardin, avec un mur de soutènement entre les deux -, les utilisateurs de la terrasse litigieuse n'auraient pas une vue directe ou plongeante sur le jardin du recourant en contrebas, en grande partie caché par le mur de soutènement (notamment à l'emplacement de la piscine). En définitive, cet élément du projet n'est pas susceptible de provoquer des inconvénients notables pour les voisins lorsqu'ils se tiennent dans le jardin de la parcelle n° 167. Les critiques relatives à la nouvelle terrasse ne justifient donc pas une annulation du permis de construire.
4. Le recourant critique enfin la création d'une nouvelle place de parc au bord de la route. Cet aménagement nécessiterait la destruction d'un muret existant. Une automobile pourrait se garer, de façon perpendiculaire à la route (l'avant en direction de la route, selon l'exigence formulée par la municipalité, acceptée par la constructrice). L'espace disponible en longueur, depuis le bord de la route, est supérieur à 5 m.
Cette partie de la parcelle n'est pas comprise dans l'aire d'implantation des constructions du plan d'extension partiel du village. Elle est grevée d'une limite des constructions. Dans sa demande de permis de construire, l'intimée a requis une dérogation à l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), qui fixe les distances minimum à observer pour les constructions de part et d'autre des routes en fonction de leur classification; cette disposition réserve aussi les plans d'affectation fixant les limites des constructions. La place de parc litigieuse, prévue directement au bord de la route traversant le village (route cantonale 42d), est en effet située au-delà de la limite des constructions fixée par le plan communal.
Cela étant, la création d'une simple place ou case de stationnement dans cet espace peut être autorisée dans le cadre prévu par l'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements extérieurs" et qui a la teneur suivante:
"1 Des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2 Le règlement d'application fixe les distances et les hauteurs à observer."
Une place de stationnement ne doit en effet pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être traitée comme une "dépendance de peu d'importance", ouvrage pour lequel l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des constructions pour autant que soit en principe observée une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée, sauf si la commune prévoit une autre limite des constructions. Le législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou, comme cela ressort clairement de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sur les routes (BGC automne 1991 p. 753 – le parlement ayant adopté tel quel l'art. 39 al. 1 du projet, ibid. p. 788). Il est vrai que l'on aurait pu déduire de certains arrêts de la Cour de droit administratif ou du Tribunal administratif que le régime prévu pour les dépendances de peu d'importance s'appliquait aussi aux places de stationnement à l'air libre (cf. notamment arrêts AC.2008.0052 du 5 septembre 2008; AC.2008.0298 du 26 janvier 2010; AC.2004.0158 du 9 mai 2005). Toutefois, la jurisprudence cantonale a également, dans d'autres arrêts, appliqué le régime exposé ci-dessus, en vertu duquel les places de stationnement extérieures sont traitées comme les aménagements visés à l'art. 39 LRou (cf. arrêts AC.2006.0135 du 1er décembre 2006; AC.2002.0224 du 11 mars 2003; AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Il y a lieu, dans le présent arrêt, de préciser que tel est bien le sens de la jurisprudence cantonale – cette question ayant fait l'objet d'une coordination au sein de la Cour de droit public et administratif I.
L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou, RSV 725.01.1), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, est ainsi libellé:
"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."
Dans le cas particulier – comme cela a pu être constaté lors de l'inspection locale –, il apparaît que le stationnement d'une automobile à l'emplacement prévu ne serait pas susceptible de diminuer la visibilité ni de gêner la circulation (cf. art. 8 al. 1 RLRou), que l'on se place du point de vue de l'automobiliste qui veut s'engager sur la route depuis la place de stationnement, ou de celui du conducteur empruntant la route cantonale. Vu la configuration des lieux, il est possible de garer une voiture à une distance suffisante du bord de la chaussée, pour ne pas empêcher le passage des piétons sur la bande de terrain longeant la route. L'art. 8 RLRou permet l'aménagement d'une case de stationnement à l'air libre, sans autre élément de construction, à l'endroit prévu. La Municipalité a considéré que le projet litigieux était admissible et le voyer de l'arrondissement n'a pas formulé d'objections. En définitive, l'octroi du permis de construire, pour cette place de stationnement supplémentaire, ne viole ni le droit communal ni le droit cantonal. Les griefs du recourant à ce propos sont mal fondés.
5. Il s’ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La société intimée, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la commune.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 23 mai 2012 de la Municipalité de Gimel, rejetant l'opposition formée par Guy Van Even et accordant un permis de construire à 1188 Sàrl, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Guy Van Even.
IV. Le recourant Guy Van Even versera à 1188 Sàrl une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.