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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 février 2013 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique von der Mühll et M. François Gillard, assesseurs, Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière |
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Recourants |
1. |
Jacques LAGET, à Gryon, |
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2. |
Françoise LAGET, à Gryon, |
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3. |
Josiane SCHWENTER, à Gryon, |
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4. |
Carol BARMAN, à Gryon, tous représentés par Jacques LAGET, à Gryon, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Gryon, |
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Constructrice |
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Tiphéret SA, à Gryon, représentée par l'avocat Raymond DIDISHEIM, à Lausanne |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Jacques LAGET et consorts c/ décision de la Municipalité de Gryon du 17 janvier et du 31 mai 2012 (résidence hôtelière Snow Lodge; dossier joint AC.2012.0038; art. 75b de la Constitution fédérale). Recours Jacques LAGET et consorts c/ décision de la Municipalité de Gryon du 31 mai 2012 autorisant la construction de la résidence hôtelière Snow Lodge sur la parcelle n° 487 (joint à dossier AC.2012.0159) |
Vu les faits suivants
A. Tiphéret SA est propriétaire, sur le territoire de la commune de Gryon, au lieu dit "La Rotaz", des parcelles contiguës nos 487, 620, 1'788 sises le long de la route des Pars, ainsi que la parcelle n° 621 en amont des parcelles nos 620 et 1788. La parcelle n° 1788 abrite un garage de 26 m2 (bâtiment ECA 1255) et la parcelle n° 487 un bâtiment agricole de 46 m2 (bâtiment ECA 403). Le solde des parcelles, en nature de pré-champ, est libre de construction. L'ensemble des parcelles de Tiphéret SA totalise une surface de 9'444 m2.
Le long de la route des Pars, la parcelle n° 487 est bordée, au sud-ouest, par la parcelle n° 541, propriété de Françoise et Jacques Laget. Quant à la parcelle n° 1788, elle est bordée, au nord-est, par la parcelle n° 594, propriété de Carol et Claude Barman. En amont, au nord-ouest du groupe de parcelles de Tiphéret SA, s'étend la parcelle n° 485 appartenant à Josiane Schwenter.
L'ensemble du périmètre est colloqué en zone de chalets B selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de Gryon, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987 (ci-après: RPE).
B. Du 28 janvier au 28 février 2011, un premier projet de construction de résidence hôtelière a été mis à l'enquête par la société Tiphéret SA. Il a suscité 50 oppositions et a été retiré par la constructrice.
C. A la demande de la Municipalité de Gryon, la société Karakas & Français SA a réalisé une étude relative à la possibilité d'augmenter la charge de trafic sur la route des Pars.
D. AC.2012.0038
Le 28 octobre 2011, la société Tiphéret SA a déposé une demande de permis de bâtir visant la construction d'une "Résidence Hôtelière Snow Lodge; Construction de quatre bâtiments comprenant six appartements chacun et de 36 places de stationnement, démolition du garage ECA 1255 et du bâtiment agricole ECA 403". Le projet consiste en la création de quatre bâtiments avec toit à deux pans, de 12 places de parc souterraines et 24 places non couvertes.
Les bâtiments A et B présentent la même configuration. Les trois étages identiques (rez-de-chaussée, étage, combles) comprennent deux appartements chacun. Le sous-sol, dont la partie à l'aplomb des étages n'est pas entièrement excavée du côté amont, se prolonge vers l'aval par un garage recouvert de terre. On pénètre dans l'immeuble par l'entrée du garage, entre deux rangées de trois places de parc, pour gagner le hall d'entrée qui dessert un local technique, un local à ski et les caves et rejoint la cage d'escalier avec l'ascenseur en son centre.
Le bâtiment C comporte quant à lui, sous les trois étages (rez-de-chaussée, étage, combles) comprenant deux appartements chacun, deux niveaux qui ne sont pas complètement excavés par rapport aux étages: un niveau inférieur, désigné comme "Sous-sol" sur les plans, comprenant les caves, un local "distribution", une cage d’escalier et un ascenseur, et un niveau qui lui est supérieur, intitulé "Activités", comprenant une salle de restaurant/conférence dont les deux faces vitrées à l'aval au sud et à l'ouest sont dégagées, et à l'amont, une cuisine et des sanitaires. L’entrée de l’immeuble est située à l’angle est de ce dernier niveau, elle comprend un sas d’entrée et un hall, ainsi que la cage d'escalier avec l'ascenseur au centre. A l'extrémité nord se trouve un local technique.
Dans le prolongement du restaurant du bâtiment C, côté sud-est, sont prévus une piscine et un jacuzzi extérieurs.
Le bâtiment D, dont les trois niveaux supérieurs (rez-de-chaussée, étage, combles) sont identiques à ceux du bâtiment C, dispose d'un seul sous-sol comprenant l'entrée, un hall, une zone de dégagement, une cage d'escalier avec ascenseur, un local à skis, un local technique et des caves.
Le formulaire de demande de permis de construire fait état, au point 11, d'une demande de dérogation à l'art. 20 RPE, disposition relative à la hauteur des constructions.
E. Du 5 novembre au 5 décembre 2011, ce projet a été mis à l'enquête et a suscité 13 oppositions individuelles dont celles de Françoise et Jacques Laget et de Carol et Bernard Barman ainsi qu'une opposition collective cosignée par 190 habitants, notamment par Josianne Schwenter.
F. Par décision du 17 janvier 2012, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire aux conditions impératives suivantes:
"1. Cession gratuite à la commune, et ceci avant le début des travaux, d'une bande de terrain de deux mètres de largeur sur toute la longueur des limites sud-est des parcelles n° 487, 620 et 1788 longeant le domaine public n° 1046, ceci en prévision d'un élargissement futur avec création d'une bande piétonnière de la route des Pars
2. Déplacement d'environ 8 mètres en direction nord-est du bâtiment D, ce qui le mettra à plus de 17 mètres de la limite est de la parcelle n° 541
3. Abaissement de 1.64 mètre de l'implantation altimétrique du bâtiment D avec un niveau du rez-de-chaussée fixé à 1119,93 m. en lieu et place de la cote de 1121.57 m. initialement prévue
4. Construction d'un mur de soutènement d'une hauteur de 2 mètres en bordure de la route communale afin de soutenir le talus de la terrasse du chalet D, en portant la profondeur de dite terrasse à 4,60 mètres. De plus, nous avons requis la construction d'un mur derrière ce bâtiment, en pied du talus amont, d'une hauteur de trois mètres.
5. Création de 7 places de parc extérieures supplémentaires entre les chalets B et C."
Ont été joints à la décision notifiée aux opposants "pour une meilleure compréhension", les plans corrigés (plan de situation des quatre bâtiments et plans de coupe du bâtiment D) relatifs aux modifications apportées, datés du 5 janvier 2012 et dont la page de garde mentionne "projet de construction de quatre immeubles d'appartements en PPE, démolition du garage ECA n° 1225 et du bâtiment agricole ECA n° 403".
G. Suite aux différentes modifications apportées au permis de construire délivré le 17 janvier 2012, une nouvelle mise à l'enquête a été sollicitée de la part des opposants. Par lettre du 14 février 2012, la Municipalité a refusé une telle requête au motif que les modifications apportées au projet constituaient des modifications de minime importance ne nécessitant pas de mise à l'enquête complémentaire en application de l'art. 117 LATC.
H. Par acte du 16 février 2012, Carol Barman, Jacques Schwenter ainsi que Françoise et Jacques Laget ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la décision du 17 janvier 2012 en concluant "à ce que l'effet suspensif soit attribué à leur recours, à ce que la décision du 17 janvier 2012 de délivrer l'autorisation de construire soit annulée, avec suite de dépens, subsidiairement à ce que la procédure d'enquête publique soit reprise comme prévu par l'art. 109 de la loi vaudoise sur l'aménagement de territoire et les construction ("LATC"), depuis le départ, vu la modification de la demande d'autorisation de construire intervenue en cours de procédure".
Les recourants font notamment valoir que le permis de construire délivré ne correspond pas au projet mis à l'enquête du 4 novembre au 5 décembre 2012 et que les modifications apportées justifient qu'une nouvelle mise à l'enquête soit ordonnée. Ils contestent que la Route des Pars puisse absorber le trafic supplémentaire engendré par la construction nouvelle et soutiennent que les parcelles propriétés de la constructrice ne répondent pas aux exigences d'équipement de l'art. 19 LAT. Ils estiment que les comptages ont été réalisés en dehors des périodes de grosse affluence, telle que le mois de février. Ils contestent également la hauteur excessive du Bâtiment C qui bénéficierait d'une dérogation de la Municipalité dépourvue de motivation. Ils s'attaquent aussi aux mouvements de terre nécessaires à la construction du Bâtiment D, à la distance à la route qui ne serait pas respectée, au coefficient d'utilisation du sol (ci-après: CUS) qui serait trop élevé. En soulevant la problématique des lits froids, ils émettent des doutes quant au caractère hôtelier du projet et font valoir que la constructrice vise plutôt la construction de bâtiments accueillant des appartements qui seront mis en vente sous forme de PPE.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2012.0038.
I. Par déterminations datées du 4 mars 2012, reçues par le tribunal le 19 mars 2012, la Municipalité s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Elle estime que les modifications apportées au projet de construction ont été faites dans le sens des opposants et qu'elles constituent des compléments de minime importance, si bien que le permis de construire pouvait été délivré en l'état. S'agissant de la problématique de l'équipement, elle fait valoir que la route des Pars a fait l'objet d'un examen réalisé par le bureau CITEC SA qui conclut que l'accès est suffisant. Quant à la hauteur du Bâtiment C, son dépassement par rapport à la hauteur réglementaire est qualifié d'insignifiant. Selon la Municipalité, la distance à la route serait respectée car la desserte se trouve "en localité" et non "hors localité" comme le prétendent les recourants. La Municipalité conteste les éléments pris en compte par les recourants pour calculer le CUS.
J. La constructrice a informé la Municipalité, par lettre du 13 mars 2012, vouloir constituer un dossier en vue de l'ouverture d'une enquête publique complémentaire.
Le même jour, la société Tipheret SA a informé la cour qu'elle avait décidé de constituer un nouveau dossier en vue de l'ouverture d'une enquête publique complémentaire. Elle requérait ainsi la suspension provisoire de l'instruction en cours jusqu'à droit connu sur cette enquête au niveau communal.
K. Le 16 mars 2012, le Juge instructeur a suspendu la cause AC.2012.0038 dans l'attente du résultat de la nouvelle enquête publique.
L. AC.2012.0159
Le 2 avril 2012, Tipheret SA a déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire en vue de la "Modification d'implantation du bâtiment D, changement de l'attitude du rez-de-chaussée projeté, création de 7 places de parc extérieures supplémentaires et cession d'une bande de terrain de 2 mètres de largeur pour création d'une bande piétonnière."
Il ressort notamment des plans datés en partie du 5 janvier et en partie du 2 avril 2012 que la terrasse du bâtiment C a été modifiée, en ce sens qu'elle entoure désormais en tout point le bâtiment.
M. Le projet a été mis à l'enquête du 24 avril au 25 mai 2012. Il a suscité sept oppositions dont celles de Françoise et Jacques Laget.
N. Par décision du 31 mai 2012, la Municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Elle s'est prononcée sur les quatre points soulevés par les opposants Françoise et Jacques Laget de la manière suivante:
"Point n° 1, application des dispositions du nouvel art. 75b Constitution fédérale
Vous n’êtes certainement pas sans savoir que l’application de la votation du 11 mars dernier relative à la limitation des résidences secondaires, se heurte à de nombreuses difficultés tant juridiques que de forme et qu’à ce jour, il n'existe aucune disposition d’application de quelque sorte que ce soit tant au niveau fédéral que cantonal et que la délivrance des permis de construire est laissée à l'appréciation des autorités communales.
Compte tenu de ce qui précède, les huit communes des préalpes vaudoises, concernées par cette problématique et dans le respect des dispositions légales en vigueur, ont décidé de délivrer les permis de construire sollicités en les subordonnant au texte suivant qui fait partie intégrante des permis, soit "Le présent permis de construire est délivré sous réserve de I'application des dispositions d'exécution de l’art. 75b Constitution fédérale (limitation des résidences secondaires), la Commune déclinant dès lors toute responsabilité dans I'hypothèse où cette application entraînerait des conséquences sur le permis de construire."
Pour le surplus et dès lors que la demande de permis de construire déposée par la société Tiphéret SA stipule clairement qu’il s’agit d’une résidence hôtelière, on se doit d’admettre que le présent projet n'est pas contraire à la volonté exprimée lors de la votation du 11 mars dernier, dès lors qu’il s’agit de réaliser des lits chauds ».
De plus, il est à relever que la présente procédure est complémentaire à l’enquête n° 2276 et que la délivrance du permis de construire est donc antérieure à la votation.
Point n° 2, police des constructions
L’interprétation que vous faites de l’article n° 14 RPE est erronée et nous vous rappelons que même si les bâtiments projetés ont des proportions plus importantes que le bâti actuel environnant, la légalisation du plan d’affectation communal voulait expressément faire la distinction entre les zones de chalets « A » et « B » avec une densification plus forte en zone « B ». Tel est donc le cas du projet que vous contestez, celui-ci respectant la densification autorisée avec un CUS de 0.35.
Par ailleurs, nous vous signalons que la philosophie du plan directeur cantonal tend à augmenter de manière générale la densification des zones à construire avec, en parallèle, une diminution des surfaces affectées à la construction et ainsi limiter le mitage du territoire.
Pour les autres points énoncés dans votre courrier, nous estimons avoir déjà répondu et nous ne pouvons que vous renvoyer à nos précédents courriers et plus particulièrement à celui du 17 janvier dernier. S’agissant de l’implantation du bâtiment « D », le déplacement de ce dernier en direction Est a pour effet d’augmenter la distance entre ce bâtiment et la limite de votre propriété, ce qui va dans le sens de votre requête et la sauvegarde d’un dégagement maximal entre votre propre chalet et le bâtiment futur.
Point n° 3, accès, trafic et route des Pars
L’argumentation relative à ces aspects n’apporte pas d’éléments nouveaux et ne modifie en rien les décisions antérieures prises sur ce sujet par notre Autorité. Là encore, nous ne pouvons que vous renvoyer à nos précédentes décisions sur ce point et jugeons pas nécessaire de renouveler ici notre argumentaire qui reste inchangé.
Point n° 4, situation personnelle du promoteur
Vous relevez le fait que la société Tiphéret SA est au bénéfice d’un capital de fr. 100000.-, que M. Lévy en a couvert que le 50% et mettez ainsi en doute la capacité de cette société d’assurer le financement du projet.
Il ne nous appartient pas de prendre ou non en considération ce genre d’argument qui relève du droit privé et ne concerne en rien une procédure administrative pour la délivrance d’une autorisation de construire, celle-ci relevant du droit public. Vos remarques sont donc considérées comme irrecevables et resteront sans réponse.
O. Par acte du 27 juin 2012, Françoise et Jacques Laget ainsi que Josiane Schwenter ont recouru devant la CDAP en concluant "à ce que l'effet suspensif soit attribué à leur recours, à ce que les décisions des 17 janvier 2012 et 31 mai 2012 de délivrer l'autorisation de construire soient annulées, avec suite de dépens, subsidiairement à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à publication des décisions d'exécution de l'art. 75a de la Constitution fédérale".
Les recourants doutent de la vocation hôtelière des constructions projetées. Ils soulèvent la problématique des lits froids et soutiennent que la Municipalité doit tenir compte de l'art. 75a Cst. nouvellement adopté par le peuple et les cantons visant à limiter la construction des résidences secondaires. Ils critiquent la position de la commune intimée consistant à décliner toute responsabilité si la délivrance du permis de construire se révélait contraire aux dispositions d'exécution de la norme constitutionnelle. Tout en reprenant les arguments précédemment développés dans le recours AC.2012.0038, ils invoquent un défaut d'intégration des bâtiments projetés, l'incapacité de la route des Pars à absorber le trafic nouvellement généré, une hauteur excessive du bâtiment C et des mouvements de terre trop importants en particulier en raison des modifications apportées au bâtiment D.
La cause a été enregistrée sous la référence AC.2012.0159 par le juge instructeur.
P. Par lettre du 9 juillet 2012 adressée au tribunal, les recourants ont demandé à être dispensés d'une nouvelle avance de frais arguant que le recours déposé le 27 juin 2012 relève de la cause enregistrée sous la référence AC.2012.0038 dans le cadre de laquelle un émolument avait déjà été versé. La requête a été refusée par le juge instructeur le 17 juillet 2012.
Q. Le 21 août 2012, la Municipalité a déposé une réponse au recours. Elle soutient que le projet de la constructrice consiste en la création d'une résidence hôtelière et par là-même en la création de "lits chauds". Elle constate au surplus que le premier permis de construire a été délivré le 17 janvier 2012, soit à une date antérieure à l'adoption du 11 mars 2012 de l'art. 75b Cst. Quant au second permis de construire délivré le 31 mai 2012, la Municipalité relève qu'à défaut d'adoption d'une ordonnance précise, les communes restaient, à cette date, compétentes pour délivrer les permis de construire. Au surplus, la Municipalité intimée réfute les griefs formulés par les recourants en se référant aux arguments développés dans la cause AC.2012.0038.
R. Le 7 septembre 2012, la constructrice a déposé ses observations. S'agissant de l'art. 14 RPE dont se prévalent les recourants pour invoquer un défaut d'intégration des constructions projetées, la constructrice fait valoir que cette disposition n'a que pour objet de définir l'affectation de la zone de chalets sans pour autant constituer une clause d'esthétique. La constructrice relève par ailleurs que le calcul du CUS opéré par les recourants repose sur la définition du CUS recommandée par l'institut ORL-EPFZ, alors que le règlement communal dispose d'une définition propre du CUS consacrée à l'art. 18 RPE qui exclut les surfaces des balcons, garages, sous-sols et locaux de services du rez-de-chaussée. Elle conteste encore la qualité pour recourir des recourants au regard du grief formulé contre la hauteur du bâtiment C, au motif qu'une fois le bâtiment D édifié, les recourants n'auraient plus aucune vue sur le bâtiment C. S'agissant de la hauteur de ce dernier, la constructrice conteste l'interprétation faite par les recourants de l'art. 57 al. 2 RPE. Quant aux critiques relatives aux mouvements de terre excessifs, elle estime que ceux-ci sont raisonnables vu l'importance du terrain sur lequel est projetée l'implantation du bâtiment D.
S. Le 11 septembre 2012, le juge instructeur a joint les deux causes sous la référence AC.2012.0159.
T. Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 13 novembre 2012, d'abord en salle, puis à la route des Pars sur les parcelles de la constructrice. Il a entendu Françoise Laget, Jacques Laget, Carol Barmann et Josiane Schwender, pour les recourants; Eric Chabloz, Municipal et Jean-François Ruchet, technicien communal, pour la Municipalité de Gryon; Jean-Philipe Lévy, administrateur de la société Thiphéret, Stéphane Petit, architecte, assistés de Me Raymond Didisheim, pour la constructrice. Eric Good, assis dans le public en début d'audience, a également été entendu en qualité de conseil des recourants.
S'agissant des deux recours déposés, les recourants ont confirmé que le premier pourvoi a été déposé au nom de Françoise Laget, Jacques Laget, Carol Barmann et Josiane Schwender, mais que Carol Barmann n'est pas partie de la seconde procédure.
Le président a interpellé les parties sur l'interprétation de l'art. 57 RPE, consacré à la manière de calculer la hauteur des constructions (limitée à 11,5 m dans la zone concernée), dont on rappelle la teneur:
" La hauteur au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée à partir du niveau moyen du terrain aménagé en terrasse.
La terrasse dit avoir une profondeur minimale égale au 40% de la hauteur du bâtiment. Si la construction comprend un niveau de garages, dont la face est visible, celle-ci sera comprise dans le calcul de la hauteur, même si elle est en décrochement par rapport à la façade du bâtiment. Cette disposition n'est plus applicable si la face des garages est distante de 8m au minimum de la façade du bâtiment.
La Municipalité peut exiger que l'altitude au faîte soit définie par rapport à l'altimétrie réelle ou par rapport à un point de repère fixe. Elle peut également exiger des profils par les façades perpendiculaires aux courbes de niveau."
Le technicien communal a expliqué qu'en adoptant cette réglementation le Conseil communal avait la volonté d'imposer aux constructeurs l'établissement d'une terrasse en façade sud afin d'atténuer la perception de la hauteur du bâtiment depuis l'aval. Si la construction comprend un niveau de garages dont la face est visible, celle-ci doit être pris en compte dans le calcul de la hauteur du bâtiment. Les garages étant généralement enterrés, l'art. 57 RPE ne pose habituellement pas de problèmes d'application.
Le recourant, Jacques Laget, a produit un plan technique destiné à démontrer les résultats auxquels une interprétation hâtive de l'art. 57 RPE peut aboutir. Eric Good, opposant non recourant qui s'est révélé être le conseil des recourants, a tenté de démontrer que l'étage dédié aux activités de la résidence ne pouvait être assimilé à un garage et devait être compris dans le calcul de la hauteur du bâtiment C, si bien que cette dernière s'élèverait à 16,5 m plutôt que les 11,5 m autorisés. Les recourants ont produit une prise de position écrite illustrant la manière précitée de calculer la hauteur du bâtiment litigieux. L'avocat de la société constructrice a fait valoir qu'il fallait s'en tenir à la lettre de la loi et que seule l'existence d'un niveau de garage dont la face est visible pouvait influencer la mesure de la hauteur d'un bâtiment. Il n'y aurait ainsi pas lieu de tenir compte du niveau réservé au restaurant et autres activités, dès lors qu'il n'accueille pas un garage. Prendre en considération la hauteur d'un tel étage reviendrait à enlever toute portée de l'art. 57 al. 2 2ème phrase. Interpellé sur la question de la demande de dérogation à la hauteur formulée dans le permis de construire, l'architecte de la société constructrice a expliqué avoir adapté les plans par rapport au premier projet lors de la mise à l'enquête complémentaire. Dans le premier projet, il a été tenu compte d'une règle de calcul de hauteur, valable dans différentes communes du Chablais mais pas à Gryon, selon laquelle la hauteur au faîte est définie par la moyenne des altitudes des angles de la construction. Dans le second projet, l'art. 57 RPE a été appliqué rigoureusement, si bien qu'un bout de terrasse a été ajouté, sous la forme d'une "casquette", à l'angle sud-est du bâtiment; la terrasse entoure désormais l'ensemble du bâtiment C et aucune dérogation n'est plus nécessaire.
Les parties se sont également exprimées sur l'interprétation de l'art. 18 RPE relatif au coefficient d'occupation du sol qui dispose ceci:
"Le coefficient d'occupation du sol est obtenu par le rapport entre la surface brute de plancher et la surface constructible de la parcelle. La surface brute de plancher d'un bâtiment se calcule en additionnant la surface des différents étages sur la base des dimensions du bâtiment, y compris les combles si elles sont habitables.
N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du coefficient les surfaces des balcons, les garages, les sous-sols et les locaux de service du rez-de-chaussée.
Le coefficient d'utilisation du sol ne devra pas dépasser:
En zone de chalets A: 0.25
En zone de chalets B: 0.35
En zone de chalets C: 0.60."
Du côté de la Municipalité, le technicien communal a exposé que la commune de Gryon s'était volontairement distancée de la norme ORL-EPFZ pour adopter sa propre conception du cœfficient d'occupation du sol consistant à tenir compte dans les étages de l'ensemble de la surface, mais à permettre au constructeur de déduire un certain nombre de surfaces au rez-de-chaussée. Se référant à une jurisprudence de la CDAP, le technicien communal a produit un nouveau calcul du CUS dans lequel il a ajouté à la surface brute de plancher du bâtiment C, une proportion de 2/3 de l'accès (sas, hall et cage d'escalier/ascenseur) au niveau "activités". Selon ses calculs, le CUS obtenu resterait en deçà du maximum réglementaire même en tenant compte des deux tiers dudit accès. Les recourants ont, quant à eux, soutenu que les accès aux autres bâtiments A, B et D devaient également être pris en considération dans le calcul du CUS, dès lors que l'entrée certes principale mais unique de chaque bâtiment se trouvait systématiquement au sous-sol, niveau en principe déductible de la surface brute de plancher.
Les recourants ont soulevé la problématique de l'accessibilité et fait valoir que la route des Pars n'était pas adaptée à absorber le trafic supplémentaire engendré. Ils ont produit une série de photos illustrant l'étroitesse de la route. Les représentants de la Municipalité s'en sont remis au rapport Cipec faisant état d'un trafic supportable à la suite de plusieurs comptages réalisés à différentes périodes de l'année. Ils ont expliqué qu'il était projeté d'agrandir la chaussée pour que celle-ci puisse atteindre un gabarit de 5 m, dont 2 m serait réservée aux piétons.
S'agissant du grief relatif aux mouvements de terre soulevé par les recourants, le technicien communal a confirmé que la réglementation de l'art. 68 RPE laissait un large pouvoir d'appréciation à la commune qui ne veille qu'à ce que les mouvements soient limités dans la mesure du possible. Cette marge de manœuvre découle de la configuration des terrains souvent accidentés dans la commune de Gryon. L'architecte de la société constructrice a expliqué que, pour tenir compte des arguments des opposants de la première procédure, l'implantation du bâtiment D avait été éloignée des constructions avoisinantes afin de minimiser l'impact sur les voisins. Ce déplacement aurait impliqué d'enterrer davantage la construction et, partant, des mouvements de terres plus importants.
Les recourants ont encore fait part de leurs préoccupations quant à la création de lits froids supplémentaires dans la commune de Gryon, soupçonnant ainsi que les appartements projetés seraient mis en vente constituant des résidences secondaires illicites. L'administrateur de la société constructrice a contesté cette interprétation et assuré que le projet consiste bien en la création d'une résidence hôtelière qui bénéficiera d'un service à la clientèle, notamment par la création d'une zone restaurant où les résidents pourront prendre leur petit-déjeuner.
Sur place, l'avocat de la société constructrice a fait valoir que les recourants Laget n'auraient pas, une fois le bâtiment D érigé, une vue directe sur le bâtiment C si bien que leur qualité pour recourir devait être déniée pour les griefs formulés à l'encontre du seul bâtiment C.
Au terme de l'audience, les recourants ont sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir déposer des déterminations complémentaires. Ils ont également demandé à être dispensé de la seconde avance de frais. Le conseil de la société constructrice a, quant à lui, requis que la décision judiciaire soit rendue et notifiée avant la fin de l'année afin d'éviter d'aborder la problématique des résidences secondaires. Après avoir rappelé que l'avance de frais ne constitue qu'une provision, le président a annoncé que le tribunal délibérera pour savoir s'il donnait suite aux mesures d'instructions complémentaires ou s'il statuera en l'état.
U. Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La constructrice conteste la qualité pour recourir des recourants, en particulier celle de Françoise et Jacques Laget, pour ce qui tient aux griefs formulés à l'encontre du bâtiment C, au motif qu'une fois le bâtiment D érigé, les recourants n'auraient plus aucune vue sur le bâtiment C.
a) Applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit:
"Art. 75 Qualité pour agir
1 A qualité pour former recours :
a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;
b. toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."
b) De jurisprudence constante, il suffit qu'au moins un recourant ait qualité pour recourir pour que la cour entre en matière sur le fond. Le premier recours a été déposé par Josiane Schwenter, Carol Barman, Françoise et Jacques Laget. Le second pourvoi a été déposé aux noms de Josiane Schwenter, Françoise et Jacques Laget. Il ne ressort pas clairement du dossier que Josiane Schwenter a formulé une opposition au projet mis à l'enquête complémentaire du 24 avril au 25 mai 2012, et partant qu'elle a participé préalablement à la seconde procédure comme le commande l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Quoi qu'il en soit, les griefs relatifs au bâtiment C ont été formulés par l'ensemble des recourants dans le cadre de la première mise à l'enquête du 5 novembre au 5 décembre 2011 et du premier recours commun déposé le 16 février 2012 dans la cause AC.2012.0038. Or, il est incontestable que Josiane Schwenter, propriétaire de la parcelle 485 sise directement en amont des parcelles nos 487 et 620 où s'implanterait le bâtiment C, a une vue directe sur les quatre bâtiments projetés et, partant, un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Sa qualité pour recourir ne saurait être rejetée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les propriétaires de la parcelle n° 541, Françoise et Jacques Laget, auront quelconque vue sur le bâtiment C une fois le bâtiment D érigé. Au surplus, la qualité pour recourir de Carol Barman, Françoise et Jacques Laget au regard de l'implantation des bâtiments A, B et D n'est pas contestée par la constructrice; à juste titre, puisque Françoise et Jacques Laget sont propriétaires de la parcelle n° 541 adjacente à la parcelle n° 487 devant accueillir le bâtiment D et parce que la propriété de Carol Barman se trouve à proximité immédiate des lieux d'implantation des bâtiment A et B projetés.
Sous l'angle contesté par la constructrice, la qualité pour recourir d'une recourante au moins étant admise, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants contestent notamment la hauteur excessive du bâtiment C et le respect du coefficient d'utilisation du sol.
Dans la zone de chalet A, B et C, le RPE prévoit ce qui suit :
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Coefficient d'utilisation du sol |
Art. 18 - Le coefficient d'utilisation du sol est obtenu par le rapport entre la surface brute de plancher et la surface constructible de la parcelle. La surface brute de plancher d'un bâtiment se calcule en additionnant la surface des différents étages sur la base des dimensions du bâtiment, y compris les combles si elles sont habitables. N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du coefficient les surfaces des balcons, les garages, les sous-sols et les locaux de service du rez-de-chaussée. Le coefficient d'utilisation du sol ne devra pas dépasser: En zone de chalets A: 0.25 |
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(...) |
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Hauteur |
Art. 20 - La hauteur au faîte, mesuré sur la plus haute façade (pignon) ne doit pas dépasser la longueur, mais au maximum : En zone de chalets A : 9,50 m. |
Quant aux règles applicables à toutes les zones, elles contiennent la disposition suivante :
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Hauteur |
Art. 57 - La hauteur au faîte est mesurée sur la plus haute façade. Elle est calculée à partir du niveau moyen du terrain aménagé en terrasse. |
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Terrasse |
La terrasse doit avoir une profondeur minimale égale au 40% de la hauteur du bâtiment. Si la construction comprend un niveau de garages, dont la face est visible, celle-ci sera comprise dans le calcul de la hauteur, même si elle est en décrochement par rapport à la façade du bâtiment. Cette disposition n'est plus applicable si la face des garages est disante de 8 m au minimum de la façade du bâtiment. |
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la hauteur applicable est de 11,50 m. Toutes les parties admettent aussi que la surface totale des parcelles de 9444 m² détermine, compte tenu du coefficient d'utilisation du sol de 0,35, une surface habitable maximale de 3305,4 m².
3. Le respect de la hauteur maximale de 11,50 m est contesté pour ce qui concerne le bâtiment C.
a) Les coupes A, B et C figurant au dossier d'enquête fixent le niveau de référence 0 sur le terrain aménagé qui entoure le bâtiment C. Ce niveau correspond sensiblement à la dalle du rez-de-chaussée. Le litige concerne la hauteur du bâtiment C à l'aplomb du restaurant situé sous le rez-de-chaussée, au niveau appelé "activités".
Sur la coupe C de ce bâtiment, on constate qu'à cet endroit, le faîte du bâtiment est au niveau + 11,50 tandis que le niveau 0 correspond à la surface de la terre qui recouvre la dalle supérieure du restaurant. Cette dalle recouverte de terre (sur 25 cm d'épaisseur) forme une saillie horizontale de 4,61 m par rapport au nu de la façade. Le sol du restaurant, qui donne de plain-pied sur le terrain aménagé devant le restaurant, est au niveau -4,40.
b) Selon les recourants, le restaurant ainsi que l'entrée du bâtiment et des annexes créent une face entièrement visible assimilable à un niveau de garages dont la hauteur doit être prise en compte dans la hauteur au faîte. Celle-ci atteindrait 16,05 m selon leur calcul. En outre, la saillie de la terrasse (4,61 m) ne respecterait pas la proportion de 40 % de la hauteur du bâtiment ainsi calculée.
c) L'interprétation de l'art. 57 RPE est délicate car cette disposition ne régit que certaines hypothèses.
On comprend tout d'abord que la hauteur au faîte est en principe calculée à partir du niveau moyen du terrain aménagé en terrasse. Il s'agit donc de terrain aménagé, et non pas d'une construction souterraine. Ce terrain doit être aménagé en une terrasse dont la profondeur est égale à 40 % au moins de la hauteur du bâtiment. Est apparemment envisagé ici l'aménagement du terrain à l'aval de la construction (et non sur les autres côtés) puisque, compte tenu des explications de l'autorité communale, la terrasse - requise dans cette hypothèse - doit atténuer la perception de la hauteur du bâtiment depuis l'aval.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'art. 57 envisage l'hypothèse d'un niveau de garages dont la face est visible. Cette face visible compte alors dans le calcul de la hauteur à moins qu'elle ne forme une saillie (un "décrochement") de 8 m au moins par rapport à la façade du bâtiment. Est donc envisagée l'hypothèse où l'on trouve, à l'aval du bâtiment, non pas du terrain aménagé en terrasse sur une profondeur d'au moins 40 % de la hauteur du bâtiment, mais un garage dont la profondeur doit être de 8 m au moins. A cette condition, la hauteur au faîte ne comprend pas celle de la face visible du garage, ce qui signifie apparemment que la hauteur au faîte se mesure depuis le niveau de la surface finie recouvrant le garage.
On constate ainsi que le règlement n'envisage pas l'hypothèse - réalisée en l'espèce - où l'on trouve, à l'aval du bâtiment, un niveau dont la face est visible mais qui, au lieu d'être un garage, constitue un espace en partie habitable.
d) Selon la constructrice, l'art. 57 RPE ne serait pas applicable pour le motif qu'il vise l'hypothèse où la construction comprend un niveau de garages dont la face est visible, alors qu'en l'espèce, on se trouve en présence non pas d'un niveau de garages, mais de la façade du restaurant projeté.
On ne peut évidemment pas suivre ce point de vue: l'art. 57 RPE indique à quelles conditions un éventuel niveau de garages situé sous le niveau d'où se calcule la hauteur au faîte pourrait ne pas entrer en considération dans ce calcul. Il ne signifie pas qu'il serait possible de créer, en dessous du niveau déterminant, n'importe quel autre niveau supplémentaire, notamment d'habitation, qui ne serait pas pris en compte dans cette hauteur.
C'est en vain également que la constructrice invoque le principe de l'égalité dans l'illégalité car rien n'établit la pratique constante qu'elle prête à la municipalité.
e) Dans les plans d'enquête, la constructrice indique une hauteur au faîte de 11,50 m mesurée depuis la surface de la terre qui recouvre la dalle supérieure du restaurant, ce qui revient à ne pas compter dans cette hauteur celle de l'étage "activités" qui se trouve en-dessous et abrite le restaurant.
Le principe de l'art. 57 al. 1 RPE prévoit de mesurer la hauteur au faîte depuis le terrain aménagé en terrasse. La constructrice prétend apparemment considérer que le niveau déterminant du "terrain aménagé en terrasse" correspondrait à la couche de terre qui recouvre la dalle supérieure du restaurant. On ne peut pas la suivre car comme indiqué plus haut, l'expression "terrain aménagé en terrasse" désigne un terrain aménagé (en remblai ou en déblai) et ne peut pas désigner une construction souterraine ni l'éventuelle mince couche de terre qui la recouvre, sauf s'il s'agit d'un garage.
Il n'est pas possible non plus de faire bénéficier le niveau "activités" de l'exception ménagée par l'art. 57 al. 2 RPE en faveur des garages. En effet, compte tenu de la différence fondamentale qui distingue la face entièrement vitrée du restaurant par rapport à la face visible d'un garage souterrain, on ne peut pas assimiler la première à la seconde pour appliquer l'exception de l'art. 57 al. 2 RPE, même si cet étage devait présenter une saillie atteignant le minimum de 8 m prévu pour les garages. Le principe de l'art. 57 al. 1 RPE implique donc de mesurer la hauteur au faîte depuis le terrain aménagé devant le restaurant, ce qui donnerait une hauteur de 15,90 m (11,50 + 4,40), contraire au règlement.
g) Dans sa réponse au premier recours (AC.2012.0038), la municipalité admet que la hauteur du bâtiment C mesurée à l'angle sud-est est de 16,05 m mais elle fait valoir que cette dérogation ne porte que sur une partie infime du pourtour du bâtiment, sans que cela ait une forte incidence sur l'esthétique de l'intégration du bâtiment.
Les recourants font valoir à juste titre que les conditions d'octroi d'une dérogation ne sont pas réunies. L'art. 85 LATC prévoit que dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations au plan et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. Il faudrait donc que le règlement communal permette l'octroi d'une dérogation. Cependant, on ne trouve dans le RPE aucune compétence dérogatoire de l'autorité communale spécifique à la hauteur des constructions ni aucune compétence dérogatoire générale aux règles de police des constructions. L'art. 55 ne concerne que les conditions aux dérogations à la distance à la limite. Quant à l'art. 57 al. 3 RPE (qui habilite la Municipalité à exiger que l'altitude au faîte soit définie par rapport à l'altimétrie réelle ou par rapport à un point de repère fixe), il n'a pas la portée d'une base légale dérogatoire au sens de l'art. 85 al. 1 LATC.
h) En définitive, la hauteur au faîte dépasse le maximum réglementaire et la municipalité n'invoque aucune disposition du règlement communal qui lui permettrait d'accorder la dérogation litigieuse. On se trouve tout simplement en présence d'une violation du règlement. La décision municipale ne peut donc pas être maintenue.
4. Le respect du coefficient d'utilisation du sol est également contesté.
L'application du coefficient d'utilisation du sol permet comme indiqué plus haut une surface habitable maximale de 3'305,4 m². La surface habitable du projet serait de 3'282.38 m² selon un tableau de calcul de la constructrice figurant dans le dossier d'enquête. Les recourants ont versé au dossier leurs propres calculs établis par Eric Good (totalisant 3'514.56 m²) tandis que la municipalité a fourni à l'audience un décompte manuscrit se soldant par 3'305.4 m².
a) Pour ce qui concerne la surface habitable des trois niveaux supérieurs de chacun des bâtiments, les calculs des parties concordent presque exactement.
Toutes admettent pour les bâtiments A et B, sur la base des dimensions extérieures (15 m sur 18 m), une surface de 270 m² pour chacun des trois étages supérieurs, d'où un total de 810 m² par bâtiment ou 1'620 m² pour les deux bâtiments A et B.
Pour les trois étages supérieurs des bâtiments C et D, le calcul implique de prendre en considération les dimensions hors tout de l'étage (18 m sur 18 m) et d'en déduire les surfaces délimitées par les angles rentrants. Le calcul est délicat car toutes les cotes ne figurent pas sur les plans, notamment pour les surfaces triangulaires délimitées par la terrasse. Sans fournir de détails, le document d'enquête de la constructrice indique une surface d'étage de 255,93 m², ce qui représente 767.79 m² par bâtiment. Les opposants aboutissent à 767,82 m² par bâtiment. Le calcul manuscrit de la commune, avec 255,19 m² par étage, donne 765,57 m² par bâtiment. Même pour les deux bâtiment C et D ensemble, l'écart (entre 1'531,14 m² et 1'535,64 m²) est faible.
Compte tenu des deux autres bâtiments (1620 m² pour les deux bâtiments A et B, v. ci-dessus), on retiendra donc que sur l'ensemble des quatre bâtiments, la surface habitable totale des trois étages supérieurs est de 3'151.14 m² au minimum et de 3'155.64 ² au maximum.
b) Le litige provient de la manière de prendre en compte la partie des bâtiments située sous les trois étages supérieurs. Il s'agit principalement du niveau désigné "activités" sur les plans du bâtiment C, ainsi que des surfaces d'accès des bâtiments A, B et D.
Pour déterminer la surface du niveau "activités" du bâtiment C, il faut s'en tenir à l'art. 18 RPE qui prévoit de prendre en compte les dimensions extérieures du bâtiment. Celles-ci sont à déterminer sur la base des cotes figurant sur les plans ou en mesurant sur ces derniers pour les cotes manquantes. Ne sont donc pas déterminantes les surfaces indiquées sur le plan pour certains locaux: calcul fait, elles correspondent au dimensions intérieures des locaux, sans l'épaisseur des murs (par exemple la cuisine est indiquée avec une surface de 16,5 m², ce qui correspond au produit de ses dimensions intérieures: 5 m x 3.3 m).
La profondeur hors tout du niveau "activités" s'obtient en additionnant les cotes en cm de la face nord (44 + 300 + 117 + 804.5 + 527.5), ce qui donne 17.93 m. Celle du restaurant et des locaux attenants à l'est (cuisine sanitaires) s'obtient en déduisant de cette profondeur celle de la partie est non excavée (coté à 5.43 m) d'où une profondeur du restaurant et des locaux annexes de 12.50 m. La largeur de cette partie restaurant n'est pas cotée mais on mesure 8.30 m sur le plan (sans l'épaisseur du mur qui la sépare de la partie sas-hall-escalier). On retient donc une surface de 103.75 m² (soit 12.50 x 8.30) pour le restaurant et les locaux attenants à l'est (cuisine et sanitaires).
La partie sas-hall-escalier a une profondeur de 13.32 m (804.5 + 527.5 coté sur les plans). Avec l'épaisseur des murs latéraux (dont celui qui la sépare du restaurant), on mesure sur le plan une largeur de 4.80 m. La surface de la partie sas-hall-escalier est donc de 63.936 m² (13.32 x 4.80).
S'ajoute encore la partie vitrée du restaurant qui longe le couloir extérieur de l'entrée, sur une largeur de 54 cm et une longueur de 461 cm (44 + 300 + 117 cm coté sur les plans). Cette fraction du restaurant mesure ainsi 2.49 m².
Il n'est pas nécessaire de calculer la surface du local technique qui forme une excroissance entièrement enterrée à l'extrémité nord de ce niveau car il s'agit manifestement d'un sous-sol dont l'art. 18 RPE permet de ne pas tenir compte dans sa définition de la surface habitable.
En définitive, la surface du niveau "activités" du bâtiment C est de 170.17 m² (103.75 + 63.93 + 2.49).
Cette surface doit s'ajouter à celle des trois niveaux supérieurs des quatre bâtiments, qui est de 3'151.14 m² au minimum comme indiqué plus haut. Il en résulte un total de 3'321.31 m² qui dépasse déjà la surface habitable maximale de 3305,4 m².
c) Dans le décompte figurant parmi les documents d'enquête, la constructrice prétend déduire du niveau "activités", outre le local technique, le hall et l'escalier. Cela n'est pas conforme au règlement car l'art. 18 RPE prévoit de prendre en compte les dimensions extérieures du bâtiment et ne permet la déduction que de certaines surfaces, à savoir les garages, les sous-sols et les locaux de service du rez-de-chaussée. C'est dire que les couloirs et les escaliers sont pris en compte intégralement. L'autorité communale a insisté sur le fait que la définition de la surface habitable dans le RPE est différente des définitions habituelles, en particulier de celle qui résulte de la norme ORL-EPFZ. Peu importe en vérité car même cette norme (v. p. ex. Droit fédéral et vaudois de la construction, Bovay et al., éd. 2010, p. 603) ne permet de déduire que "les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles"). Tel n'est pas le cas de la partie sas-hall-escalier, qui dessert le restaurant et tous les étages supérieurs.
d) Dans le décompte manuscrit produit à l'audience, l'autorité communale ne prend en compte qu'une partie du sas-hall-escalier, à concurrence de deux tiers. Les technicien communal s'est référé en cela à la jurisprudence.
Il est vrai que dans le cadre de l'application de la norme ORL-EPFZ, la CDAP a eu l'occasion de juger qu'à défaut de règles définies en la matière, un couloir d'accès qui dessert aussi bien des pièces non habitables que des pièces habitables doit être pris en considération dans le calcul du CUS proportionnellement à la surface considérée comme habitable (AC.2009.0039 du 24 août 2009 consid. 5c). Cette jurisprudence a été reprise dans un arrêt relatif à la commune de Gryon (AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 5b).
Il n'est pas certain que cette solution s'impose au vu du RPE de Gryon qui ne renvoie pas à la norme ORL-EPFZ. En effet, les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux lorsque ceux-ci comprennent des règles spécifiques (v. not. AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997; AC.1998.0043 du 30 septembre 1998; AC.1999.0002 du 25 juin 1999; AC.2002.0132 du 26 juin 2003; ; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009; AC.2009.0253 du 3 août 2010; AC.2010.0028 du 19 janvier 2011, consid 2b; AC.2010.0153 du 8 mars 2011, consid. 2a). Or en l'espèce, le règlement de Gryon prévoit de compter l'entier des étages en fonction de leurs dimensions extérieures et il énumère limitativement les surfaces qui peuvent être déduites de la surface habitable: les couloirs et ascenseurs n'y figurent pas. Peu importe cependant car même la solution de l'arrêt AC.2010.0353 ne conduirait pas à un autre résultat. En effet, le rapport entre la surface du restaurant, de la cuisine et des locaux annexes (103.75 m²), d'une part, et le local technique (5.20 m² sur les plans), d'autre part, est d'environ 5%. Même en ne comptant que 95% de la partie sas-hall-escalier (60.7 m² au lieu de 63.9 m²), la surface habitable resterait supérieure au maximum admis par le règlement communal.
d) En définitive, même en tenant compte seulement du niveau "activités" du bâtiment C en sus des trois niveaux supérieurs de chacun des quatre bâtiments, la surface habitable du projet totalise 3'321.31 m², ce qui dépasse déjà la surface habitable maximale de 3'305,4 m². Pour ce motif également, la décision municipale ne peut pas être maintenue.
Dans ces conditions, il est inutile d'examiner si, dans les trois autres bâtiments, il y aurait lieu de prendre en compte, comme surface habitable, tout ou partie du niveau inférieur où se trouve le garage, l'entrée et la cage d'escalier. Il est inutile également d'examiner les autres griefs des recourants.
5. Vu ce qui précède, le recours est admis et les décisions municipales réformée en ce sens que le permis de construire est refusé. L'émolument sera mis à la charge de la constructrice, qui n'a pas droit à des dépens. Il n'y a pas non plus lieu d'accorder des dépens aux recourants, qui n'établissent pas avoir engagé des frais de mandataire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du 17 janvier et 31 mai 2012 de la Municipalité de Gryon sont réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.
III. Un émolument de 2'500 francs est mis à charge de la société Tiphéret SA.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.