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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 janvier 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président ; MM. Michel Mercier et Victor Desarnaulds, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
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Association "Sauvons Forel: non à la décharge En Albin", à Forel, ainsi que l'ensemble des membres de cette association, soit: |
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Iride et André AUBERT, Roland BAI, Antonio-Gianni BALZANO, Sabrina BATISTINI et Alain BERSET, Yvonne et Franco BIANCO, Corine et Régis BOGAERT, Thomas BUHLER, Dominique BÜHLMANN, Claude CANTINI, Frédéric CARNICER, Sylvie et Jean-Michel CAVIN, Nathalie et Michel CHOLLET, Cyril CURCHOD et Pauline GROSSET, Claudine DELESSERT, Marc-Henri DEPALLENS, Anne-Laure et Cédric DIVOUX, Marylise et Bernard EMERY, Danielle et Helvétio GROPETTI, Gilles HUMBERT, Nicole et Olivier KUHN, Claudine MASSON, Thierry MERCANTON et Sylvie MESSEILLER, Damien MERCANTON, Françoise MONOD, Antonie PERRET, Marie-Madeleine et Manfred SCHEUNER, Edith STRAHM, Christine et Pascal STUCKI, Sandrine et Fabien THARIN, Danièle et Pierre-Claude THEVENAZ, Eric THEVENAZ, Nathalie et Jean-Yves VALLELIAN, Fabienne et Bernard VAUCHER, Dan-Henri WEBER, tous à Forel et représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne. |
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Autorités intimées |
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Département de l'intérieur (actuellement: Département du territoire et de l'environnement), |
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Service des forêts, de la faune et de la nature (actuellement: Direction générale de l'environnement), |
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Jean ROUGE, à Forel, |
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Roger CORDEY, à Forel, |
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François BLANC, à Pully, |
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Rémy DECOMBAZ, à Forel, |
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Jean-Sébastien AEBERHARD, à Sassel, |
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Commune de Bourg-en-Lavaux, à Cully. |
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Objet |
Plan d'affectation cantonal, décharge |
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Recours Association "Sauvons Forel: non à la décharge En Albin" et consorts c/ décisions du Département de l'intérieur du 29 mai 2012 et du Service des forêts, de la faune et de la nature du 19 octobre 2011 (approbation du plan d'affectation cantonal n° 321, En Albin, Commune de Forel (Lavaux), dépôt pour matériaux d'excavation et décharge contrôlée pour matériaux inertes - autorisation de défrichement) |
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Vu les faits suivants :
A. Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat a adopté le 3 décembre 1993 un premier plan cantonal de gestion des déchets. Un nouveau plan de gestion des déchets a été adopté en 2004. Cette planification cantonale est prévue par l'art. 31 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), ainsi que par les art. 16 ss de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600), qui précisent les exigences du droit fédéral à propos du plan de gestion des déchets. La planification cantonale doit notamment porter sur le traitement des déchets de chantier, catégorie de déchets qui comprend notamment les "matériaux d'excavation et déblais de découverte et de percement non pollués" (art. 9 al. 1 let. a OTD) et les "déchets stockables définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes sans devoir subir un traitement préalable" (art. 9 al. 1 let. b OTD).
Le chapitre 9 du plan de gestion des déchets est consacré aux "matériaux d'excavation et autres déchets de chantier"; ce chapitre 9 a été révisé ou mis à jour en 2008. A propos des matériaux d'excavation, il indique ce qui suit s'agissant de la "situation actuelle" (fiche de mesure 9.5):
La planification réalisée dans le cadre du PDDEM montre que le nombre de sites de carrières et de gravières pouvant accueillir des matériaux d'excavation en vue de leur remise en état est insuffisant dans le canton, notamment dans les régions densément habitées de Lausanne, Morges, Oron, Lavaux-Riviera, La Côte et le Nord-Vaudois. La disponibilité réelle de volumes à court terme est estimée à 4'000'000 m³, ce qui place le canton dans une situation critique (moins de trois ans de réserve).
Le PDDEM est le "plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux", établi en 1997 par le département en charge de la gestion des déchets. Ce plan comporte la liste des sites de dépôts de matériaux d'excavation; il est régulièrement actualisé.
A propos des déchets stockables définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes, le plan cantonal de gestion des déchets (révision 2008) indique ce qui suit, s'agissant de la "situation actuelle" et de la "problématique" (fiche de mesure 9.4):
"Si plus de 82 % des déchets minéraux des chantiers sont actuellement valorisés directement sur les sites ou indirectement par une transformation en grave de recyclage, le solde doit trouver place en installation de stockage définitif. La production de matériaux d'excavation faiblement pollués issus de chantiers urbains augmente. Seule la région de l'Est Vaudois dispose de réserves de capacité importantes pour les prochaines décennies. Il n'en va pas de même pour la région de la Côte où un important développement des constructions est prévisible, ainsi que dans la région lausannoise, le district de Lavaux-Oron et le Nord-Vaudois. L'augmentation de la production de granulats de béton et de l'utilisation de granulats mélangés stabilisera cette quantité à moyen terme."
Le plan de gestion des déchets indique par ailleurs que quatre nouvelles décharges contrôlées pour matériaux inertes (DCMI) sont planifiées dans le canton, dans les régions de Lausanne (site de Crissier), La Côte (site d'Eysins), de Lavaux-Oron (site de Forel-Lavaux) et du Nord-Vaudois.
Le choix du site de Forel-Lavaux résulte également d'une étude comparative de 9 sites dans la région de Lausanne-Est. Un bureau d'études mandaté par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, avait en novembre 2007 fait un classement de ces sites, plaçant en tête celui de Pra-Riondet, sur le territoire de la commune de Puidoux, et celui du lieu-dit En Albin, à Forel-Lavaux. Une étude spécifique comparative de ces deux sites a été effectuée en 2008. L'analyse tient compte de 16 critères (protection des eaux souterraines, intégration topographique, passage à travers les localités, volume utile DCMI, etc.) et parvient à des résultats quasiment identiques pour les deux sites (170.6 points pour En Albin et 171.6 points pour Pra-Riondet). Dans le rapport d'impact (cf. infra), il est retenu que "les deux sites se situent à égalité" (p. 3), avec les explications complémentaires suivantes (p. 10):
"Le site de Pra-Riondet présente toutefois un obstacle du point de vue de la route d'accès au site, interdite aux poids lourds. Il revêt également une valeur paysagère élevée et est situé à proximité du Lac de Bret. Une étude géologique complémentaire réalisée en début 2008 par ARConseils a montré que son sous-sol est plus hétérogène que prévu initialement et que sa qualité géologique est légèrement inférieure aux prévisions. De ce point de vue, sa qualité est comparable à celle d'En Albin, et reste de toute manière bonne.
Le site d'En Albin présente également une faiblesse, celle de la proximité des habitations par rapport au site, à laquelle il est possible de trouver des réponses et des mesures techniques. Il en est de même pour la lentille de graviers perméables située dans le soubassement du site pour laquelle des solutions techniques ont été trouvées.
Compte tenu des démarches et études entamées depuis deux ans sur le site d'En Albin, celui-ci constitue le site de décharge prioritaire pour la région d'apport de Lausanne-Est. Il répond aux objectifs définis dans le plan cantonal de gestion des déchets."
B. Un groupement d'entreprises du transport et de la construction, l'association d'entreprises JPF Constructions SA, Marcelle Delessert SA et Métraux Transports SA, a élaboré un projet de dépôt pour matériaux d'excavation et de décharge contrôlée pour matériaux inertes, au lieu-dit "En Albin", sur le territoire de la commune de Forel (Lavaux). Il a été décidé, en accord avec l'administration cantonale, d'établir pour ce projet un plan d'affectation cantonal. Le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA, à Lausanne, a été mandaté par l'association d'entreprises pour préparer un projet de plan d'affectation cantonal (PAC n° 321) ainsi que pour rédiger un rapport d'impact sur l'environnement.
Le périmètre retenu a une superficie d'environ 13 ha. Il s'agit d'une combe au nord-est du village de Forel, classée dans la zone agricole du plan général d'affectation de la commune, à l'exception d'un secteur au nord-est, qui fait partie de l'aire forestière. Les terrains appartiennent à des propriétaires privés, soit Daniel Benoit, Jean-Sébastien Aeberhard, Jean Rouge, François Blanc, Rémy Décombaz, et Roger Cordey.
La commune de Bourg-en-Lavaux (qui a succédé à la Commune de Riex), est propriétaire d’une parcelle directement voisine du périmètre retenu.
C. Un premier projet de PAC n° 321 a été mis à l'enquête publique du 27 janvier au 27 février 2009. Il a fait l'objet d'oppositions de la part, notamment, de propriétaires de villas dans le quartier du Pré-de-l'Essert voisin au sud-ouest, et d'autres propriétaires d'immeubles voisins, qui se sont constitués en association – l'Association "Sauvons Forel: Non à la décharge En Albin" – laquelle a pour but statutaire de défendre les intérêts de ses membres contre le projet de dépôt pour matériaux d'excavation et de décharge contrôlée pour matériaux inertes.
Le projet a ensuite été adapté et le périmètre général a été réduit, la limite sud étant déplacée et le volume global de la décharge étant désormais de 1'608'000 m³ (au lieu de 1'650'000 m³ dans le premier projet). Le plan est assorti d'un règlement (RPAC), qui comporte notamment les dispositions suivantes:
Art. 3 – Affectation
1. Le périmètre du PAC est affecté au stockage définitif de matériaux d'excavation non pollués et de déchets inertes au sens de l'OTD (Ordonnance sur le traitement des déchets).
2. Après l'exploitation et la remise en état, le périmètre du PAC sera réaffecté en zone agricole et en aire forestière par une nouvelle procédure.
Art. 5 – Destination
1. L'aire de dépôt est destinée au stockage définitif des matériaux d'excavation non pollués (DMEX) et des déchets inertes (DCMI) au sens de l'OTD. L'aire dévolue aux dépôts est représentée sur le plan. La limite entre les types de matériaux est indicative, étant entendu qu'elle sera adaptée en fonction de l'évolution du besoin. Les volumes déposés resteront toutefois dans les proportions respectives de 60 % pour les matériaux d'excavation et 40 % pour les déchets inertes. La première étape de comblement sera constituée de matériaux d'excavation uniquement. La durée de comblement de cette première étape sera d'une année environ.
2. Le profil final du terrain est défini par les courbes de niveau et les coupes.
3. Le stockage des sols décapés est autorisé à l'intérieur du périmètre de la décharge.
4. L'édification de digues de protection contre le bruit et la poussière est obligatoire.
Art. 7 – Exploitation, durée
1. La durée totale de la décharge est de 15 ans environ. Cette durée peut être prolongée de quelques années au plus.
2. Le comblement sera réalisé du sud-ouest au nord-est. Il sera réalisé en 15 étapes d'une année chacune. La limite indicative des étapes est figurée sur le plan.
3. La surface en exploitation sera limitée au minimum nécessaire, soit pour environ une année d'exploitation.
4. Une autorisation d'exploiter sera délivrée par le Service cantonal des eaux, sols et assainissement avant le début de chaque étape. Ce document précisera les limites de l'étape d'exploitation concernée.
Art. 12 – Buttes antibruit
1. Avant tout dépôt sur le site, des buttes antibruit temporaires seront réalisées devant la ferme sise sur la parcelle n° RF 833 et de l'habitation sis sur la parcelle n° RF 868.
2. Elles seront obligatoirement constituées avant la première étape d'exploitation du dépôt. La butte située devant la parcelle n° RF 833 aura une hauteur de 3 m et celle située devant la parcelle n° 868 aura une hauteur de 4 m. […].
3. Les buttes antibruit seront constituées de matériaux de comblement terreux et de terre végétale du site, et seront réutilisées à la fin de la première étape dans le cadre du comblement du site et de la reconstitution des sols agricoles. […].
4. Pour les étapes suivantes, les buttes seront constituées selon le même principe, soit déposées sur l'étape précédente déjà comblée avant dépôt sur l'étape suivante, le plus près possible de la source sonore, et ainsi de suite.
Art. 19 – Contrôle d'exécution
Les modalités du contrôle de la conformité de l'exploitation seront fixées dans l'autorisation d'exploiter délivrée par l'autorité compétente, en particulier:
a) La qualité des matériaux déposés.
b) Le géométrie du dépôt.
c) La protection de l'environnement (eaux, sols, milieux naturels, air, bruit …).
D. La version finale du "rapport 47 OAT et rapport d'impact sur l'environnement", du 1er septembre 2010, comporte notamment les indications suivantes:
– Description du périmètre: il est situé dans un paysage rural vallonné, marqué par une alternance de combes et de crêtes. Il comprend une combe orientée sud-ouest nord-est, encadrée par deux "collines" orientées dans la même direction. Il est bordé au nord-est par une forêt mixte. Il est essentiellement dévolu à l'agriculture (prairie de fauche, pâturage de chevaux, zone de grandes cultures de faible étendue) [p. 14].
– La durée totale d'un site de décharge est d'une quinzaine d'années. Le volume annuel prévu pour le comblement du site, soit environ 110'000 m³, est un volume annuel moyen, calculé en divisant le volume global par 15 années d'exploitation [p. 16]. Les volumes disponibles sont d'environ 924'000 m³ pour les matériaux d'excavation terreux et pierreux (DMEX), et environ 684'000 m³ pour les matériaux inertes (DCMI) [p. 17].
– La zone d'installation de chantier et des places d'accueil du site sera clôturée pendant toute la période d'exploitation. L'accès y sera réglementé par un horaire d'ouverture [p. 17].
– Au nord du village de Forel, un accès au site depuis la route cantonale RC 701b devra être créé, de manière à éviter que les poids lourds accédant à la décharge n'utilisent les routes secondaires à travers les zones habitées [p. 21].
– L'augmentation de trafic induite par le projet de décharge de Forel sera largement inférieure à 1 % pour l'ensemble des axes routiers concernés. En termes d'augmentation du trafic de poids lourds, le projet générera des augmentations relativement faibles. Elles seront inférieures à 10 % pour tous les axes considérés, mis à part pour la RC 701b (Savigny-Forel, 32 %) et pour la RC 764d (Belmont-Cornes-de-Cerf, 13 %). Ces pourcentages sont plus élevés car ces axes routiers sont aujourd'hui très peu fréquentés par les poids lourds [p. 25].
– Protection de l'air: l'exploitation de la décharge générera des poussières, principalement produites par la manutention des matériaux, par la circulation des véhicules sur les pistes (poids lourds, bulldozer), ainsi que par l'action du vent sur les entreposages de matériaux et sur les sols dénudés. Le périmètre de la décharge est relativement proche des zones habitées; les poussières constituent donc le principal impact potentiel du projet sur le voisinage dans le domaine de la qualité de l'air. Les modalités d'exploitation appliquées par la décharge permettront toutefois de limiter ces émissions de poussières car la manutention des matériaux s'effectuera essentiellement en fond de fouille; les stockages de matériaux seront végétalisés, pour en limiter l'érosion éolienne; la route d'accès sera entretenue régulièrement, en vue de limiter son encrassement; les terrains remis en état seront revégétalisés au plus vite, pour en limiter l'érosion éolienne. De plus, et si nécessaire, une humidification des surfaces exploitées et des dépôts permettra de restreindre les soulèvements de poussières occasionnés par les engins et les vents [p. 30/31].
– Protection contre le bruit: les nuisances sonores produites par l'activité de la décharge proviendront principalement du bulldozer qui sera employé pour répartir et compresser les matériaux d'excavation et inertes amenés dans la décharge. Lors des travaux préparatoires qui précéderont chaque étape de comblement, une pelle mécanique sera également utilisée pour le façonnage des andins. Cette source de bruit a été intégrée au modèle avec une durée de fonctionnement de deux semaines par année. Il a encore été ajouté le bruit de la circulation des camions transportant les matériaux d'excavation et inertes sur le site de la décharge jusqu'au lieu de déchargement. Une modélisation en trois dimensions a été effectuée à l'aide du logiciel CadnaA. Pour chacun des points d'évaluation considérés, les deux premières étapes de comblement ont été évaluées. La première étape d'exploitation représente l'étape la plus défavorable pour toutes les habitations étudiées (pour des raisons de proximité. Les deux étapes étudiées, correspondant chacune à un casier, ont été découpées en trois sous-casiers. L'emplacement des sources de bruit (bulldozer et pelle mécanique) a été choisi au centre de gravité de chacun des sous-casiers, à une hauteur correspondant à la moitié de la hauteur de comblement, à laquelle a été ajoutée la moitié de la hauteur des engins (1.5 mètres). Les résultats des sous-casiers d'un même casier ont été moyennés (moyenne énergétique) de manière à obtenir un seul résultat par casier (ou étape). Avec cette méthode, la proximité aux habitations est plus spécifiquement calculée. Le comblement de l'étape 1 sera réalisé en deux temps: le casier sera premièrement remblayé jusqu'à son sommet sur les 25 premiers mètres les plus proches des habitations du quartier des Esserts, ceci afin de pouvoir travailler rapidement à l'abri d'un premier front de décharge; le reste du casier sera remblayé dans un deuxième temps. Une digue de protection d'une hauteur de 2 m sera élevée à l'avancement, conservant ainsi en permanence un écran contre la propagation du bruit. Quant à l'étape 2 et aux étapes suivantes, elles seront comblées à l'aide des étapes précédentes et seule une digue en crête de l'étape précédente sera réalisée pour créer un écran contre la propagation du bruit [p. 40-41].
– A titre de mesures de protection contre le bruit supplémentaires devront être mis en place des dépôts de terre sous forme de buttes anti-bruit ponctuelles devant deux habitations, la ferme En Albin (remblayage d'une hauteur de 3 m) et devant la maison sur la parcelle n° 868 (remblayage d'une hauteur de 4 m). En outre, l'utilisation d'un bulldozer muni d'un silencieux sera prescrite. Ces mesures permettent le respect des valeurs de planification pour l'ensemble des habitations situées à proximité du périmètre de la décharge, pour la première étape d'exploitation. Les niveaux sonores sont même d'au moins 3 dB inférieurs à la valeur de planification pour l'habitation située sur la parcelle n° 868, habitation la plus exposée. Par conséquent, cette habitation bénéficie d'une marge de sécurité importante par rapport aux incertitudes du modèle et des émissions en provenance des engins utilisés [p. 48]. Pour la deuxième étape d'exploitation, les niveaux sonores sont largement inférieures aux valeurs de planification pour l'ensemble des habitations situées à proximité de la décharge; aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire pour la réalisation de cette étape mais, à titre préventif, on emploiera le même bulldozer que pour la première étape. Pour les étapes 3 et suivantes, des mesures de protection contre le bruit ne seront pas nécessaires [p. 54].
- Protection des eaux: d'un point de vue hydrogéologique, aucune nappe d'eau souterraine d'importance régionale se prêtant à l'approvisionnement en eau n'est recensée à proximité du site [p. 62].
- Sources: plusieurs sources sont recensées au sud et à l'est du site, liées aux circulations d'eau dans les fissures de la molasse gréseuse et dans les passes sablo-graveleuses des terrains quaternaires. La valeur de ces sources peut être considérée comme négligeable. Leur bassin d'alimentation est très limité, et sans lien direct avec le site de décharge étudié. En l'état actuel, les sources n'ont pas été jaugées. Une des mesures proposées avant l'exploitation du site est une campagne de jaugeage des sources environnantes [p. 63].
- Etanchéités du site et lentille de gravier (cette lentille est indiquée sur les coupes du PAC n° 321): les aménagements du site seront réalisés en valorisant les matériaux en place. Les dépôts morainiques pourront être maintenus en place au fond de la combe. Le fond de la décharge pourra reposer en grande majorité sur des couches morainiques et molassiques très peu perméables. Des solutions d'étanchéité devront être très localement envisagées dans les versants de la combe où la couche de moraine s'amincit en même temps que la molasse se révèle localement fracturée. Les secteurs où l'étanchéité devrait être éventuellement renforcée seront définis par des sondages. La lentille de gravier sera conservée en place. Elle représente une chemise de drainage du site très intéressante et repose sur le substratum étanche [p. 65].
– Conservation de la forêt: la variante retenue pour la réalisation de la décharge implique le défrichement de 7'706 m² de forêt mixte [p. 77]. Le choix du périmètre définitif a épargné la lisière sud du boisement ainsi que les beaux spécimens de chênes pédonculés présents dans la partie haute de celui-ci. Le périmètre choisi permet également de préserver une bande forestière de 20 à 40 mètres de largeur sur la ligne de crête afin de conserver cet élément marquant du paysage local. Une partie de la remise en état de l'aire forestière se fera sous la forme de zones buissonnantes dans la partie nord-est du périmètre; elles permettront de renforcer le couloir biologique nord-sud situé à l'est du périmètre (surface totale d'environ 5'000 m²). En complément, des plantations d'espèces indigènes adaptées à la station et cohérentes avec le reste du boisement laissé en place seront effectuées (surface totale d'environ 3'600 m²) [p. 80].
– Protection du paysage, modelé final du remblai après remise en état: le modelé du terrain s'intégrera dans le paysage actuel légèrement vallonné et aux pentes douces. Les pentes seront adaptées à une exploitation agricole (pâturage et grandes cultures). La butte formée par les matériaux d'excavation se raccordera de manière douce aux deux crêtes qui marquent les limites du périmètre de la décharge. La partie nord-est du remblai formera deux vallons dans lesquels s'écouleront deux ruisseaux [p. 91].
E. Une nouvelle mise à l'enquête publique (enquête complémentaire) a été organisée du 16 novembre au 16 décembre 2010. L'Association "Sauvons Forel: Non à la décharge En Albin" a derechef formé opposition.
F. Le 29 mai 2012, la Cheffe du Département de l'intérieur a adopté ou approuvé le plan d'affectation cantonal n° 321 avec son règlement, tel que mis à l'enquête publique en novembre/décembre 2010. Cette décision d'approbation est incluse dans la "décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement", qui lève en outre les oppositions – notamment celle l'association précitée – et qui "soumet le plan aux conditions posées par les services consultés de l'Etat". Ces conditions sont énumérées au ch. 5.3 (p. 8 à 12) de la décision finale; plusieurs d'entre elles sont énoncées dans le rapport d'impact.
G. A propos des "procédures liées et autorisations spéciales" (ch. 6.2), la décision finale indique que le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré une autorisation de défrichement ainsi qu'une autorisation de réaliser un aménagement à proximité de la forêt. Cette autorisation porte la date du 19 octobre 2011. Le défrichement d'une surface de 7'706 m² est autorisé; un reboisement de compensation, sur une surface totale de 8'662 m², sera réalisé sur place et à proximité des surfaces défrichées. La décision retient encore que l'opposition de l'Association "Sauvons Forel: Non à la décharge En Albin" doit être rejetée. La décision a été communiquée aux opposants avec la décision finale précitée.
H. Par un acte déposé le 29 juin 2012, l'Association "Sauvons Forel: Non à la décharge En Albin" ainsi que l'ensemble de ses membres ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision d'approbation du PAC n° 321, contre la décision finale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement et contre la décision autorisant le défrichement d'une surface de forêt. Les recourants concluent à l'annulation de ces trois décisions.
Dans sa réponse du 14 septembre 2012, le Service du développement territorial, pour le Département de l'intérieur, se prononce dans le sens du rejet du recours. Cette réponse comporte des observations du Service des eaux et de l'assainissement (SESA) ainsi que du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN – ces unités administratives sont actuellement regroupées au sein de la Direction générale de l'environnement).
Le Service des forêts, de la faune et de la nature, se déterminant le 18 septembre 2012 sur les griefs visant l'autorisation de défrichement, conclut au rejet du recours.
Dans son mémoire du 24 octobre 2012, l'association d'entreprises Marcel Delessert SA, Métraux Transports SA et JPF Constructions SA (ci-après: les entreprises JPF et consorts) conclut au rejet du recours.
Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre du plan d'affectation cantonal - Daniel Benoît, Jean-Sébastien Aeberhard, Jean Rouge, François Blanc, Rémy Décombaz, Roger Cordey ainsi que la commune de Bourg-en-Lavaux (dont la parcelle est en réalité voisine du périmètre, mais où il est prévu de réaliser un ouvrage de drainage des eaux) – n’ont pas déposé de déterminations sur le recours.
La Municipalité de Forel a renoncé à se déterminer.
Les recourants ont répliqué le 25 janvier 2013, en maintenant que le projet n'aurait pas dû être approuvé.
Le Service du développement territorial (au nom des services concernés de l'administration cantonale) ainsi que les entreprises JPF et consorts ont déposé des déterminations, respectivement le 19 mars et le 2 mai 2013.
I. La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection locale le 29 août 2013. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal de l'inspection locale.
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision d'adoption d'un plan d'affectation cantonal, avec une décision finale au sens de la réglementation sur l'étude de l'impact sur l'environnement, coordonnée avec une autorisation de défrichement fondée sur la législation forestière.
a) Le plan d'affectation cantonal est un type de plan d'affectation (art. 44 let. d de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). Selon la définition du droit fédéral, les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]); ils fixent de manière impérative les possibilités d'utilisation des biens-fonds dans un périmètre déterminé (volume, implantation, dimensions, style, but des constructions, notamment – voir, à l'art. 47 LATC, l'énumération des différents points qui peuvent être réglés de manière impérative dans un plan d'affectation). L'autorité compétente pour adopter un plan d'affectation cantonal est le département en charge de l'aménagement du territoire, à savoir en 2012 le Département de l'intérieur (art. 73 al. 3 LATC). La décision d'adoption du plan, qui comporte une motivation au sujet des oppositions déposées durant l'enquête publique, est directement susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 73 al. 3 et 4 LATC). Cette décision confère force obligatoire du plan d'affectation cantonal (art. 73 al. 4bis LATC – cela correspond à l'approbation cantonale prescrite par l'art. 26 al. 3 LAT).
b) La décision du Département de l'intérieur est en outre une "décision finale" dans le cadre de l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) effectuée lors de l'adoption du PAC n° 321.
L'étude de l'impact sur l'environnement est une procédure à laquelle sont soumises, en vertu de l'art. 10a al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), "les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site". Les art. 10b, 10c et 10d LPE règlent les modalités principales de cette procédure. Les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact sont désignés par le Conseil fédéral (art. 10a al. 3 LPE). Celui-ci a adopté le 19 octobre 1988 l'Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) qui comporte, en annexe, une liste des installations soumises à étude d'impact (art. 1 OEIE).
Les décharges contrôlées pour matériaux inertes d'un volume de plus de 500'000 m³ sont soumises à étude d'impact (ch. 40.4 annexe OEIE). C'est le cas de la décharge litigieuse.
Aux termes de l'art. 5 al. 2 OEIE, l'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée ("procédure décisive"). Pour certaines installations, cette procédure est désignée dans l'annexe à l'ordonnance fédérale; pour d'autres, l'annexe renvoie au droit cantonal (cf. art. 5 al. 3 OEIE). S'agissant des décharges, la procédure décisive doit être déterminée par le droit cantonal (ch. 40 annexe OEIE). Le règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1) prévoit, dans son annexe (ch. 40), que la procédure décisive pour ces installations est en principe la "procédure d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC (art. 120, lettre d, LATC, art. 22 de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets)". Toutefois, l'art. 3 al. 1 RVOEIE dispose que, lorsque la réalisation d'une installation soumises à l'EIE est prévue par un plan d'affectation spécial – notamment un plan d'affectation cantonal –, l'EIE est mise en œuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement. En pareil cas, la procédure d'adoption et d'approbation du plan est la procédure décisive (art. 3 al. 2 RVOEIE). Cette réglementation est conforme au droit fédéral, l'art. 5 al. 3 OEIE permettant aux cantons de désigner comme procédure décisive celle de l'établissement d'un plan d'affectation spécial, ou plan d'affectation de détail, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. Dans le cas particulier, il a précisément été décidé d'effectuer l'étude d'impact dans la procédure d'établissement du plan d'affectation cantonal n° 321, qui est un plan d'affectation détaillé fixant les conditions d'exploitation de la décharge. C'est pourquoi la décision d'adoption du plan d'affectation, prise en application de l'art. 73 al. 3 LATC, est matériellement aussi la décision finale de l'EIE. Il s'agit en réalité d'une seule décision et il n'y a pas de possibilité de recours distincte contre la décision finale.
c) La décision d'adoption du PAC n° 321, émanant du Département de l'intérieur, a été coordonnée avec une autorisation de défrichement, accordée par un service rattaché à un autre département (actuellement, il s'agit de la Direction générale de l'environnement, du Département de la sécurité et de l'environnement). Les deux décisions ont fait l'objet d'une notification commune et les autorités compétentes ont veillé à leur concordance matérielle (cf. art. 25a al. 2 let. d LAT). Un recours au Tribunal cantonal peut être formé contre cette décision et il est possible, par un même acte, de contester à la fois le plan d'affectation cantonal et l'autorisation de défrichement.
d) Le présent recours, dirigé contre les décisions précitées, a été formé en temps utile (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il respecte les conditions de forme et de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (également par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). En règle générale, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité pour recourir contre la décision d'adoption ou d'approbation du plan d'affectation, lorsqu'il critique les effets sur son propre fonds des constructions ou installations prévues. En l'espèce, il apparaît que les recourants sont pour la plupart propriétaires de maisons d'habitation dans le quartier adjacent au site prévu pour la décharge, certains d'entre eux à moins de 200 m du périmètre. Dans le cadre de l'association qu'ils ont constituée, laquelle a pour but de défendre les intérêts de ses membres à propos du projet de décharge, ils ont formé opposition lors des enquêtes publiques. Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD sont réunies à l'évidence pour plusieurs recourants individuels, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sans examiner la situation de chacun d'entre eux, ni si la qualité pour recourir doit être reconnue à la majorité des membres de leur association.
2. Les recourants font valoir que la décharge projetée serait surdimensionnée. Ils reprochent aux promoteurs du projet (les entreprises JPF et consorts) de n'avoir pas démontré l'existence d'un besoin. Ils invoquent l'art. 30e al. 2 LPE ainsi que l'art. 24 al. 1 let. b OTD (ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets ; RS 814.600).
a) L'art. 30e LPE est une disposition réglant le stockage définitif des déchets, lequel, selon l'al. 1, ne peut être prévu ailleurs qu'en décharge contrôlée. Aux termes de l'art. 30e al. 2 LPE, "quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la décharge est nécessaire". Cette clause du besoin figure également dans l'ordonnance sur le traitement des déchets, l'art. 24 al. 1 let. b OTD exigeant de celui qui demande l'autorisation d'aménager une décharge qu'il apporte la preuve que cet aménagement répond à un besoin réel.
Quand bien même, selon ces dispositions, la preuve du besoin doit être apportée par celui qui veut aménager une décharge, le fardeau de la preuve repose en réalité de manière prépondérante sur les cantons. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. Chaque canton doit donc établir un plan de gestion des déchets (cf. art. 31 al. 2 LPE). Ce plan doit notamment définir les besoins en volume de stockage définitif pour les déchets de chantier s'il n'est pas possible de les valoriser ou de les incinérer (art. 16 al. 2 let. d OTD). L'autorisation d'aménager ne pourra au demeurant être délivrée que si la décharge contrôlée figure dans le plan de gestion des déchets (art. 25 al. 1 let. b OTD). Il suffit dès lors que le requérant se réfère au plan de gestion des déchets pour démontrer l'existence d'un besoin (cf. Alexandre Flückiger, Commentaire Stämpfli de la LPE, Berne 2010, n. 59 ad art. 30e).
b) En l'occurrence, la décharge litigieuse est prévue par le plan cantonal de gestion des déchets. Il s'agit d'une décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI), lesquels proviennent du traitement des déchets de chantier (après valorisation et recyclage de la plus grande partie de ces déchets). Cette décharge servira également de lieu de stockage définitif pour des matériaux d'excavation non pollués; ceux-ci doivent en principe être utilisés pour des remises en culture, comme le prévoit l'art. 16 al. 3 let. d OTD, mais dans la mesure où cette utilisation n'est pas possible, le stockage définitif s'effectue par un dépôt dans une décharge contrôlée pour matériaux inertes (ch. 12 de l'annexe 1 OTD; cf. Flückiger, op. cit., n. 29 ad art. 30e; ATF 120 Ib 400 consid. 3d).
La décision finale du 29 mai 2012, qui se réfère dans son introduction au plan de gestion des déchets (PGD) et au plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux (PDDEM), retient qu'il est nécessaire de prévoir des décharges pour les matériaux d'excavation terreux et pierreux provenant des chantiers vaudois, car les modes de valorisation de ces déchets – remblayage des sites d'extraction, aménagement de parcelles – ne suffisent pas, et de loin, à absorber la totalité de ceux-ci. Il faut par ailleurs ouvrir rapidement dans le canton de Vaud de nouveaux sites de décharges pour les déchets inertes, constitués essentiellement de matières minérales telles que béton, tuiles, briques, amiante-ciment, verres et gravats non recyclables, gravillons et déblais provenant de la réfection des routes; actuellement, on doit en effet utiliser des sites disponibles notamment dans le canton de Fribourg. La décision finale retient donc qu'il existe dans le canton depuis plusieurs années une forte demande de capacités de stockage de matériaux d'excavation non pollués et de déchets inertes (demande estimée à environ 1'100'000 m³ de matériaux d'excavation et 150'000 m³ de matériaux inertes).
Le plan des gestion des déchets (chapitre 9, révision 2008, p. 12) indique que les besoins pour le stockage des déchets inertes pourront être couverts dans le canton si, en plus des décharges existantes (DCMI), les DCMI en projet sont réalisées. La DCMI de la région d'Oron fait partie des quatre DCMI en projet. Il est prévu que chaque région du canton dispose d'un site permettant de prendre en charge la production régionale; le choix d'une répartition régionale des décharges tend à limiter les transports de matériaux.
Les recourants ne critiquent pas les données du plan cantonal de gestion des déchets. Il est au demeurant notoire que l'activité de la construction, dans l'est de la région de Lausanne, est importante depuis la dernière révision de ce plan. En se référant à ces données, les recourants exposent que le volume de déchets inertes à stocker dans la décharge (DCMI) de la zone d'apport n° 4 (celle de la décharge litigieuse) "ne devrait pas excéder une fourchette de l'ordre de 600'000 à 750'000 m³" en tenant compte d'une durée d'exploitation de quinze ans. Or, en faisant ces calculs, les recourants parviennent à un résultat qui correspond au volume de décharge disponible pour les matériaux inertes dans le périmètre du PAC n° 321 (environ 684'000 m³). Pour ce type de déchets de chantier, l'argumentation des recourants ne permet donc pas de qualifier la DCMI de surdimensionnée, ni de mettre en doute la clause du besoin,
S'agissant des matériaux d'excavation non pollués (volume de décharge disponible: environ 924'000 m³), le plan de gestion des déchets retient qu'il manque de sites de stockage dans le canton, notamment de gravières ou de carrières à remettre en état (PGD révision 2008, p. 6 et 10, où l'on se réfère aux données du PDDEM); la situation est même qualifiée de critique, la disponibilité réelle de volumes à court terme étant insuffisante (fiche de mesure 9.5). Ces indications ne sont pas sérieusement contestées par les recourants. Ils invoquent plutôt un principe du droit fédéral consacrant la primauté de la valorisation sur le stockage définitif en décharge, la valorisation devant se faire par la remise en culture. Il est vrai que le ch. 12 al. 2 de l'annexe 1 de l'OTD prévoit que "les matériaux d'excavation […] ne peuvent être stockés définitivement que s'il n'est pas possible de les valoriser". Il faut toutefois noter que l'annexe 1 de l'OTD a pour objet de définir les types ou caractéristiques des déchets admissibles en décharge contrôlée (cf. art. 32 OTD, qui règle le contenu de cette annexe); il ne s'agit pas d'une norme autonome du droit fédéral qui exigerait une preuve plus stricte du besoin pour le stockage définitif de tels déchets. En d'autres termes, il faut appliquer à ce propos les règles générales qui viennent d'être exposées, à propos de la clause du besoin. La jurisprudence fédérale a du reste déjà reconnu l'existence de motifs objectifs pour le stockage de matériaux d'excavation non pollués sur une décharge pour matériaux inertes (ATF 120 Ib 400 consid. 3d), ce mode de traitement des déchets de chantier étant en principe admissible. Cette solution permet, à terme, de reconstituer des terres utilisables à des fins agricoles (culture, prairie, pâturage). Le besoin pour le stockage de ces matériaux d'excavation dans le périmètre du PAC n° 321 (autour et au-dessus des déchets inertes) est établi. Il convient de relever que la Cour de céans s'est déjà référée aux données de la planification cantonale (PGD, PDDEM) pour admettre le besoin d'une décharge comparable, dans une autre région du canton (AC.2011.0177 du 31 juillet 2012, Saint-Saphorin-sur-Morges). Les griefs des recourants tirés de la clause du besoin sont mal fondés.
3. Les recourants font valoir que le projet de décharge ne respecterait pas les contraintes découlant de l'aménagement du territoire, en particulier celles de l'art. 24 LAT.
Selon la jurisprudence fédérale en matière d'aménagement du territoire, les projets dont les dimensions ou les incidences sur la planification locale ou l'environnement sont importantes, doivent être prévus dans les plans d'aménagement (cf. art. 2 al. 1, art. 6 ss et 14 ss LAT), une dérogation selon les art. 24 ss LAT n'entrant alors plus en considération. Il faut donc en principe délimiter, dans les plans d'affectation, les zones nécessaires à la réalisation de ces projets, qu'il s'agisse de zones à bâtir au sens de l'art. 15 LAT ou d'autres zones selon l'art. 18 al. 1 LAT (ATF 129 II 63 consid. 2.1; ATF 124 II 252 consid. 3, 391 consid. 2a; ATF 120 Ib 207 consid. 5; ATF 119 Ib 439 consid. 4a; ATF 117 Ib 270 consid. 2 et les arrêts cités). Les autorités ont ainsi une "obligation d'aménager le territoire" (cf. titre de l'art. 2 LAT) en concrétisant dans les plans d'affectation, de manière contraignante pour chacun, les buts et principes de la loi fédérale. La question de la nécessité d'adopter un plan d'affectation - si aucune zone existante ne se prête à la réalisation du projet litigieux - doit être examinée avant celle de l'application des art. 24 ss LAT, qui est par nature exceptionnelle (cf. ATF 117 Ib 270 consid. 2, 502 consid. 3). Le droit cantonal vaudois connaît du reste les "zones spéciales […] pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports, loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la zone à bâtir" (art. 50a al. 1 let. b LATC).
Il est évident qu'une décharge aussi importante que celle prévue par le PAC n° 321 ne peut pas être autorisée en zone agricole sur la base d'une dérogation selon l'art. 24 LAT et que l'adoption d'un plan d'affectation spécial s'imposait. Cette décharge n'est en rien comparable avec les constructions et installations visées par les art. 24 ss LAT et il n'y a aucune raison d'appliquer, directement ou par analogie, ces dispositions. Cela étant, il y a lieu d'effectuer une pesée générale des intérêts dans le cadre de la procédure de planification qui, en l'espèce, comporte une EIE (cf. supra, consid. 1b). Il incombait donc au département cantonal de vérifier si le projet répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux et la sauvegarde des forêts, notamment (art. 3 al. 1 OEIE). Les buts et principes de l'aménagement du territoire devaient aussi être pris en considération. Il y a donc lieu d'examiner, en fonction des griefs des recourants, si ces normes ont été bien appliquées dans le cas particulier.
4. Les recourants reprochent aux autorités cantonales d'avoir choisi le site "En Albin" à Forel "sans aucune sélection préalable et objective des sites alternatifs et avant que ne soit connu le résultat des études comparatives multicritères". Le résultat de la comparaison trahirait "la volonté manifeste de légitimer après coup, en tentant d'injecter un semblant de rationalité dans un choix déjà fait, un site qui est objectivement moins adéquat sinon totalement inapte pour l'accueil d'une décharge de matériaux inertes, notamment en raison de la proximité immédiate et rédhibitoire de la principale zone d'habitation du village de Forel". Les recourants critiquent plus particulièrement l'appréciation des critères "passages des camions à travers les localités", "éloignement des habitations", "protection des eaux de surface" et "occupation du sol" (en relation avec le défrichement). En définitive, ils estiment que le site de Pra-Riondet à Puidoux aurait dû être choisi.
a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), "lors de la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités examinent en particulier, compte tenu du développement spatial souhaité, quelles possibilités et variantes de solution entrent en ligne de compte". Pour le présent projet, certaines variantes ont effectivement été analysées. La règle précitée n'a donc pas été ignorée lors de l'adoption du PAC n° 321. Il y a lieu de rappeler que le droit fédéral n'oblige pas, de façon générale, l'auteur du projet à élaborer des projets alternatifs et il n'exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite pour le projet lui-même; en particulier, il n'impose pas une étude de l'impact sur l'environnement pour chaque variante (cf. arrêts du TF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007, consid. 9.4; 1A.1/1998 du 22 décembre 1998 publié in RDAF 1999 I 371 consid. 4c).
b) Dans le cas particulier, le résultat de l'analyse multicritères a permis de dresser un classement des sites sélectionnés, dans la région considérée (ou zone d'apport des déchets). Pour chacun des critères, on peut naturellement discuter les éléments de pondération et l'appréciation concrète. Il n'y a cependant aucun motif, dans le cas particulier, de suspecter les auteurs de cette analyse d'avoir retenu des critères non objectifs ou arbitraires. En définitive, les deux sites placés en tête du classement - Pra-Riondet, à Puidoux, et En Albin, à Forel-Lavaux - ont obtenu le même résultat (différence inférieure à 1 % dans la comparaison des résultats chiffrés). Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'avait pas à fournir de justifications particulières pour choisir le site de Forel-Lavaux plutôt que celui de Puidoux, ces deux sites étant équivalents.
Après ce choix initial, il incombait au département cantonal, dans le cadre de l'élaboration du plan d'affectation spécial et de l'EIE, de procéder à une analyse détaillée du projet et des intérêts en jeu – du point de vue de la protection des voisins contre les immissions, de la protection des eaux souterraines, de la protection de la nature et du paysage, etc. – et d'examiner objectivement, sur la base d'informations beaucoup plus précises que celles disponibles au stade de l'étude des variantes, si le site choisi était ou non approprié. C'est dans le cadre de cette procédure, et non pas auparavant au stade de l'analyse multicritères des variantes, que les nuisances pour le voisinage (bruit du trafic des camions, bruit d'exploitation, poussières, etc.) peuvent véritablement être évaluées au regard des normes du droit fédéral, et compte tenu de l'évolution des circonstances pendant les années qui ont suivi l'étude comparative des sites. Si le département cantonal avait considéré que la décharge ne pouvait pas être aménagée à Forel, parce que le projet ne satisfaisait pas aux exigences de la protection de l'environnement (au sens large), le création d'une décharge comparable sur le site alternatif de Puidoux aurait dû être étudiée, vu le besoin pour une telle installation. Mais en l'occurrence, le PAC n° 321 a été adopté. Les griefs des recourants ne doivent pas être dirigés contre le résultat de l'analyse multicritères, mais contre le plan d'affectation lui-même. Ils seront examinés ci-après.
c) Toujours dans leurs critiques du processus de sélection des variantes, les recourants soutiennent que la présence d'un ruisseau de 120 m à canaliser, dans la combe En Albin, "disqualifierait" ce site. Ils n'invoquent toutefois aucune norme du droit fédéral ou cantonal qui imposerait une protection spéciale pour ce ruisseau – qui, d'après la réponse du département, est plutôt en réalité un fossé collecteur des eaux provenant de la fontaine de la ferme adjacente. Il est manifeste que cet élément ne joue qu'un rôle secondaire dans la pesée intérêts et ne peut pas justifier à lui seul que le site soit préservé.
5. Les recourants soutiennent qu'il y a une "incompatibilité manifeste entre la DCMI et les habitations alentours". Ils invoquent les inconvénients que l'exploitation peut provoquer pour le voisinage et se réfèrent aux principes généraux de l'aménagement du territoire.
a) Un des buts de l'aménagement du territoire, d'après l'art. 1 al. 2 let. b LAT, est de "créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques". Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent, conformément au principe de l'art. 3 al. 3 let. b LAT, préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations. Ces normes du droit fédéral sont invoquées par les recourants.
b) La décharge projetée se trouve effectivement à proximité du quartier du Pré-de-l'Essert, qui comporte des maisons individuelles au nord-est du village de Forel. Il a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que ce quartier, en pente en direction du sud-ouest, n'est pas orienté vers le site de la décharge. On voit certes la combe depuis la rangée supérieure de maisons, le long du chemin En-Albin; toutefois, les terrasses ou pièces de séjour ne donnent pas sur cet endroit. En d'autres termes, le quartier de villas ne forme pas une unité géographique avec le site de la décharge, mais il s'agit de deux compartiments de terrains bien distincts, séparés par une bande de terrain agricole large d'une centaine de mètres. Quant aux bâtiments d'habitation plus proches du périmètre de la décharge, il s'agit de constructions agricoles (ferme) ou anciennes maisons isolées dans la zone agricole. Le degré de sensibilité au bruit III est applicable dans cette zone, où les normes de limitation des émissions sont moins sévères que dans le quartier de villas voisin, où s'applique le degré de sensibilité II (cf. art. 43 al. 1 OPB).
Le projet litigieux ne consiste du reste pas à affecter durablement à des activités le périmètre de la décharge. La durée d'exploitation est fixée (15 ans environ) et, progressivement, les opérations de mise en décharge se déplaceront dans la direction opposée à celle du quartier d'habitation. Le périmètre est destiné à retrouver une utilisation agricole (pré, pâturage), en commençant par les premières étapes de comblement. Il ne s'agit donc pas d'étendre la zone à bâtir en modifiant définitivement l'affectation de l'espace agricole en limite du village. Du point de vue de l'aménagement du territoire à long terme, l'effet principal du projet est la modification du paysage, à cause du comblement de la combe. Or dans une région vallonnée, où se succèdent des combes, des prairies plus plates et des petites collines, le site de la décharge, une fois remis en état, ne devrait pas comporter d'éléments marquants (voir les images de modélisation du site de l'annexe G du RIE). Les recourants ne sont pas fondés à affirmer que le projet vise à créer "une immense colline artificielle d'une quinzaine de mètres de hauteur", avec un "remodelage du sol en totale rupture avec la topographie originelle ou originale des lieux", le "tas de déchets" n'ayant "pas d'équivalent naturel à proximité". Au contraire, on peut prévoir qu'après le comblement, le paysage restera caractéristique de la région, et qu'un observateur n'ayant pas connu auparavant la combe "En Albin" n'aura pas l'impression de voir un aménagement artificiel incongru.
En définitive, le PAC n° 321 a moins d'incidences que la création d'une zone industrielle, d'une zone commerciale ou d'une zone pour un grand ensemble d'habitations. Ce plan d'affectation cantonal ne viole pas les principes des art. 1 et 3 LAT. Il reste à examiner si les dispositions de la législation spéciale sur la protection de l'environnement sont respectées. C'est en fonction des nuisances qu'elle provoque, et des mesures de limitation qui sont ordonnées, que la décharge pourra le cas échéant être jugée compatible avec les habitations alentour.
c) En invoquant les principes généraux de l'aménagement du territoire, les recourants se réfèrent également aux objectifs du plan directeur cantonal (au sens de l'art. 33 LATC) relatifs au centres urbains cantonaux et régionaux à développer. Puisque l'activité de la construction est plus intense dans ces centres, il ne serait pas admissible de créer une décharge "isolée au milieu d'un secteur rural" et "complètement décentrée par rapport aux principaux lieux de production des déchets dont le centre de gravité est beaucoup plus proche de Lausanne".
Le plan de gestion des déchets délimite des zones d'apport, ou zones d'influence des décharges contrôlées inertes, et la décharge litigieuse est prévue pour la zone "Est lausannois et Lavaux-Oron" (PGD, révision 2008, p. 13). Cette zone n'est pas particulièrement étendue et la décharge se trouve approximativement au centre de celle-ci, à un endroit facilement accessible (pour les poids lourds). Il est évident que dans cette région, les principes du plan directeur cantonal concernant l'urbanisation des centres n'imposent pas de stocker les déchets de chantier (matériaux d'excavation et matériaux inertes) au sein des agglomérations, ni directement à proximité des secteurs en voie de développement; on ne saurait non plus exiger qu'une décharge pour déchets de chantier soit raccordée au réseau ferroviaire, s'il n'y a pas de ligne de chemin de fer à proximité. Au niveau de la planification directrice, ce sont bien plutôt les principes du plan de gestion des déchets qui sont déterminants et le choix d'un endroit accessible au centre de la zone d'apport est approprié.
6. Les recourants font valoir que, contrairement aux conclusions du rapport d'impact et de la décision attaquée, les émissions sonores liées à l'activité de la décharge ne respecteraient pas les valeurs de planification prévues par l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). A l'appui de leur grief, ils produisent un document concernant la décharge litigieuse, intitulé "Analyse des aspects liés au bruit", rédigé par Bernard Vaucher, ingénieur ETS. Selon les recourants, ce document démontrerait que l'auteur du rapport d'impact aurait "procédé à des hypothèses et modélisations scientifiquement contestables" et que, malgré les mesures de protection et conditions d'exploitation, il subsisterait "des dépassements très significatifs des valeurs légales maximales".
a) Comme cela ressort de la décision attaquée et du rapport d'impact, la décharge litigieuse est une installation de traitement des déchets dont les émissions de bruit doivent être limitées, à la source, conformément aux principes de l'art. 11 LPE. Ainsi, il importe, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter ces émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Une limitation plus sévère sera ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Dans les règles consacrées spécifiquement à la lutte contre le bruit, la loi fédérale prescrit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Les valeurs de planification sont fixées dans l'OPB (cf. art. 23 LPE); elles sont inférieures aux valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE; cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2).
b) Dans le cas particulier, les griefs des recourants (et les indications contenues dans le rapport de l'ingénieur Vaucher) visent exclusivement le bruit produit sur l'aire d'exploitation, par un bulldozer (fonctionnant à raison de 3 à 4 heures par jour ouvrable), une pelle hydraulique (fonctionnant environ 80 heures par an) et par les camions apportant les déchets de chantier, à l'intérieur du périmètre de la décharge. L'évaluation du bruit causé par le trafic des poids lourds sur les routes existantes ne fait pas l'objet d'un grief des recourants.
Pour évaluer ce bruit, le rapport d'impact, auquel se réfère la décision finale, retient que les valeurs de planification déterminantes sont celles fixées dans l'annexe 6 OPB, qui définit les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (55 dB(A) le jour dans les zones où le degré de sensibilité II est applicable, 60 dB(A) dans les zones où le degré de sensibilité III est applicable). Cette annexe 6 s'applique au bruit produit par les installations industrielles, artisanales et agricoles, et les "installations d'évacuation", qui sont exploitées régulièrement durant une période prolongée, sont assimilées à ces installations (ch. 1 al. 2 de l'annexe 6). La notion d'"installation d'évacuation" (dans le texte allemand: Entsorgungsanlage) vise les décharges ou autres installations de traitement de déchets où fonctionnent régulièrement des engins ou des machines.
c) Les recourants reprochent à l'auteur du rapport d'impact de n'avoir effectué aucune campagne de mesures de bruit au droit des habitations voisines du périmètre du PAC n° 321. Or le droit fédéral n'exige pas que les immissions de bruit soient déterminées dans tous les cas sur la base de mesures: l'art. 38 al. 1 OPB permet qu'elles le soient sur la base de calculs. Il convient de relever que l'ingénieur Vaucher s'est lui aussi fondé sur des calculs (modélisation) pour parvenir à ses conclusions.
d) Les recourants se prévalent d'un rapport de l'ingénieur Vaucher, qui prend position sur le rapport d'impact en présentant en substance les critiques suivantes: le RIE n'a pas intégré à son modèle la phase préparatoire de la première étape de comblement; le bruit produit par le déchargement des camions n'apparaît pas dans la détermination du niveau de l'émetteur; la modélisation choisie par les auteurs du rapport d'impact équivaut à placer la source sonore au fond de la fouille alors qu'il faudrait la situer au centre de gravité vertical des casiers de comblement; la division des deux premières étapes en trois sous-casiers (cf. RIE, p. 40) influencerait à la baisse la moyenne énergétique globale de l'étape considérée car, lorsque le remblai du premier sous-casier commencera, les habitations ne bénéficieront pas de la protection de la digue des autres sous-caisers; les émissions sonores lors de la création du front du dépôt sur les 25 premiers mètres du comblement n'est pas analysée, alors que c'est à ce moment que le bruit sera le plus fort, en l'absence de toute protection contre sa propagation; la mesures B5 du RIE (p. 59: élévation du front de remblai préalablement au comblement de l'étape, permettant en tout temps aux engins de travailler à l'arrière d'une butte de protection sonore d'une hauteur de 3 mètres, et cela durant toutes les étapes de comblement) serait inefficace, ou n'aurait pas d'efficacité dans un terrain en forme de cuvette; également pour la deuxième étape de comblement, les buttes anti-bruit n'auraient qu'une utilité réduite en raison de la topographie.
L'ingénieur Vaucher fait partie du groupe des recourants. En tant que tel, il ne saurait être considéré comme un expert indépendant, étant partie à la procédure. En outre, il n'a pas suivi de formation spécialisée en acoustique ou dans les domaines visés par la LPE. Les auteurs du rapport d'impact sont au contraire des spécialistes des différents domaines concernés (cf. p. 97 du RIE). Le chapitre "protection contre le bruit et les vibrations" a été rédigé par un ingénieur EPFL spécialiste en environnement. Le bureau CSD est en outre souvent mandaté pour des rapports d'impact et il connaît les exigences applicables. Lorsqu'une installation est soumise à EIE, l'auteur du rapport d'impact, mandaté par le requérant de l'autorisation, doit agir comme un expert, avec l'objectivité requise et l'indépendance par rapport à son mandant. Le service spécialisé de la protection de l'environnement du canton doit évaluer le rapport d'impact (art. 12 al. 1 OEIE) et contrôler, dans ce cadre, si les méthodes de détermination et d'évaluation des atteintes à l'environnement correspondent à l'état de la science et si elles sont appropriées. Dans le cas particulier, il ressort de la décision finale que le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a considéré que le RIE était fiable. La réponse au recours déposée par le département de l'intérieur contient une prise de position de ce service spécialisé, qui relève "au moins deux erreurs méthodologiques" dans le rapport de l'ingénieur Vaucher – à propos de la description du mode d'exploitation de la première étape, à propos de la situation de la butte de protection, et à propos de la prise en compte du bruit du déchargement de matériaux pierreux lors de la première étape (pour ce service, qui a effectué des mesurages, il n'est pas correct d'affirmer que la phase de déchargement est une des phases déterminantes dans l'estimation de la gêne). Dans leur réponse au recours, les entreprises intimées signalent une autre erreur méthodologique de ce rapport: le concept d'exploitation du RIE prévoit que les engins travaillent en tout temps à l'arrière d'une butte de protection sonore d'une hauteur de 3 mètres; or les calculs de l'ingénieur Vaucher n'ont intégré cet effet d'obstacle qu'au début de l'exploitation.
On peut déduire du rapport de l'ingénieur Vaucher que certaines opérations, dans l'exploitation de la décharge, seraient plus bruyantes que d'autres et que le RIE aurait mal évalué ces phases, en particulier au tout début de l'exploitation, avant la création des premières buttes. Il faut toutefois rappeler que l'annexe 6 de l'OPB prévoit, pour la détermination du niveau d'évaluation, un calcul qui se fonde sur la "durée journalière moyenne des phases de bruit", cette durée moyenne se calculant à partir de la durée annuelle et du nombre annuel de jours d'exploitation (ch. 32). Néanmoins, le service spécialisé cantonal exige, dans sa pratique relative aux dépôts de matériaux d'excavation et de matériaux inertes, que les valeurs limites d'exposition de l'annexe 6 OPB soient respectées pour la période annuelle d'exploitation la plus défavorable, afin "d'éviter de diluer les nuisances sonores d'une étape particulièrement bruyante sur la durée complète de l'exploitation du projet" (réponse du département cantonal, p. 6). Il a été tenu compte, dans le rapport d'impact, de cette exigence du service spécialisé. Du reste, le découpage en sous-casiers des deux premières étapes d'exploitation a lui aussi été demandé par le service spécialisé, afin de pouvoir mieux évaluer les immissions de bruit compte tenu du caractère plus bruyant de la phase préparatoire, et l'auteur du rapport d'impact a corrigé ou complété sa première évaluation en fonction de cette exigence (cf. p. 40 du RIE).
D'une manière générale, les arguments des recourants et le contenu du rapport de l'ingénieur Vaucher, avec ses erreurs méthodologiques, ne permettent pas de mettre en doute le caractère probant du rapport d'impact, qui a été confirmé par le service cantonal spécialisé lors de l'évaluation selon l'art. 12 OEIE et aussi dans le cadre de la présente procédure de recours. Il n'y a pas lieu de discuter chacun des arguments des recourants ou de l'ingénieur Vaucher, à propos des méthodes de détermination du bruit; leurs critiques peuvent tout au plus révéler des différences d'appréciation, pour certaines phases ou composantes d'un processus compliqué de modélisation du bruit; mais on ne voit pas de raison objective de mettre en doute le fait que l'évaluation du rapport d'impact est plus représentative.
D'après les données du rapport d'impact, les valeurs de planification ne seront pas dépassées dans le voisinage, durant l'exploitation de la décharge, dans les maisons les plus exposées (le RIE retient dix lieux, dans sept immeubles différents, et les recourants ne prétendent pas, dans leurs écritures, qu'une détermination des immissions de bruit aurait dû être opérée à d'autres endroits). La condition de l'art. 25 al. 1 LPE est satisfaite, moyennant le respect des conditions d'exploitation énoncées dans le RIE et imposées par la décision finale: lors de l'étape 1, création d'un premier remblai (mesure B2); mise en place de dépôts de terre formant des buttes anti-bruit (mesure B3), utilisation d'engins correspondant à l'état reconnu de la technique en terme de bruit (mesure B1), utilisation d'un bulldozer muni d'un silencieux pour les étapes 1 et 2 (mesure B4), élévation du front du remblai préalablement au comblement de l'étape (mesure B5, non mentionnée expressément dans la décision finale mais faisant partie, selon le RIE, des mesures intégrées au projet).
Il est retenu, dans le rapport d'impact, qu'à partir de l'étape 3, il n'est plus nécessaire d'imposer des conditions d'exploitation spécifique pour la protection contre le bruit. En effet, à partir de l'étape 3, les opérations de comblement sont de plus en plus éloignées du quartier d'habitation et des maisons isolées au sud du périmètre. Au nord-est du périmètre, les quelques maisons isolées desservies par le chemin de Mau-Paccot sont assez éloignées de la décharge, ou séparées du périmètre par une colline. Les recourants ne prétendent pas qu'à cet endroit, les exigences de l'OPB ne pourraient pas être respectées. Les auteurs du rapport d'impact étaient donc fondés à étudier spécialement les immissions de bruit pour les étapes 1 et 2, et à ne pas examiner en détail la situation pour les étapes 3 à 15. Quoi qu'il en soit, après l'adoption du PAC n° 321, les travaux de comblement devront encore faire l'objet d'autorisations d'exploiter, conformément aux art. 26 et 27 OTD, et des mesures de surveillance des conditions d'exploitation devront être mises en œuvre, conformément à l'art. 28 OTD. Dans ce cadre, l'autorité compétente devra une fois encore se prononcer sur les conditions d'exploitation propres à garantir, dans le voisinage, le respect des valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE), et le cas échéant imposer les mesures préventives adéquates (art. 11 al. 2 LPE), notamment si l'état de la technique évolue et que des machines moins bruyantes peuvent être utilisées. Les autorisations d'exploitation pourront également, si nécessaire, imposer de rehausser des buttes anti-bruit. Lors de l'examen des conditions d'exploitation des dernières étapes, il y aura en particulier lieu d'évaluer les immissions de bruit dans la maison d'habitation isolée se trouvant à environ 170 m au nord-est du périmètre; toutefois, compte tenu de la distance et de la topographie, on ne voit prima facie pas pourquoi les valeurs de planification ne pourraient pas être respectées à cet endroit. Il n'est par ailleurs pas exclu que l'autorité compétente impose, en délivrant les autorisations d'exploiter les étapes 3 et suivantes, l'utilisation d'un bulldozer muni d'un silencieux, à titre de mesure préventive si les conditions de l'art. 11 al. 2 LPE sont remplies (si, concrètement, cette mesure est apte à protéger les voisins). En définitive, au stade de l'aménagement de la décharge, c'est-à-dire au moment de l'établissement du plan d'affectation cantonal, il n'est pas nécessaire de prévoir d'autres mesures de limitation du bruit. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés.
7. Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas les valeurs limites d'exposition aux poussières définies par l'annexe 7 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1).
a) Les principes de l'art. 11 LPE s'appliquent aussi aux pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes (cf. supra, consid. 6a). L'exploitation d'une décharge pour déchets de chantier provoque des émissions de poussières, qui doivent faire l'objet de mesures de limitation préventive, conformément à ce que prévoit l'art. 11 al. 2 LPE (ce principe est repris à l'art. 3 al. 1 OPair). Le RIE prévoit diverses mesures de limitation des poussières: minimisation des émissions de poussières par érosion éolienne (mesure A3); arrosage des pistes en période sèche et épandage de chlorure de sodium (mesure A4 – NB: dans la réponse des entreprises intimées, il est fait mention d'un autre sel, le chlorure de calcium, qui permet de maintenir l'humidité au sol, et forme une pellicule superficielle plus résistante à l'érosion éolienne); installation d'un décrotteur à la sortie de l'accès à la décharge (mesure A5); contrôle des émissions de poussières en cours d'exploitation (mesure A7); arrosage des matériaux de remblayage (mesure A8); réduction des volumes mis en place lors des phases sèches et de fortes émissions (mesure A9). La décision finale indique que ces mesures sont obligatoires.
Du point de vue de la limitation préventive, les mesures précitées ne sont pas critiquables. Elles correspondent à ce que le service cantonal spécialisé prescrit généralement pour ce genre d'installation (cf. AC.2011.0177 du 31 juillet 2012, consid. 6a/bb). Elles ne sont du reste pas sérieusement contestées par les recourants.
Certes, ceux-ci se réfèrent à un second rapport de l'ingénieur Bernard Vaucher, intitulé "Analyses de l'immission des poussières et des microparticules", qui met en doute la possibilité d'arroser les pistes du chantier parce qu'il n'y aurait pas suffisamment d'eau disponible, en particulier en été lorsqu'il ne pleut pas durant deux à trois semaines. Ce rapport retient en substance que chaque jour d'exploitation, il faudrait utiliser 40 m³ d'eau pour l'arrosage. Or ces calculs ne tiennent manifestement pas compte de ce qu'implique réellement la mesure préventive A4, à savoir, comme l'expliquent les entreprises intimées, l'utilisation occasionnelle (et non pas en continu) de pulvérisateurs créant une fine brume limitant les émissions uniquement dans la zone de déchargement. (500 m² environ) grâce à des machines à propulsion hydraulique consommant peu d'eau. En outre, comme les entreprises intimées le font remarquer, déverser quotidiennement 40 m³ dans cette zone transformerait la décharge en bourbier. Le rapport Vaucher n'est pas probant sur ce point.
b) Les recourants, se référant toujours au second rapport de l'ingénieur Vaucher, prétendent que les valeurs limites d'émissions de l'OPair pour les particules PM10 seraient dépassées. Il faudrait donc, selon eux, prendre pour ces substances des mesures de limitation allant au-delà des mesures préventives précitées.
En vertu de l'art. 2 al. 5 OPair, des valeurs limites d'immission sont fixées dans l'annexe 7 de cette ordonnance, qui permettent de déterminer si les immissions sont excessives (limitation plus sévère des émissions, cf. art. 11 al. 3 LPE). D'après le recours et le second rapport Vaucher, la seule question litigieuse, de ce point de vue, est celle de savoir si les valeurs limites d'immissions pour les poussières fines en suspension (20 μg/m³ en moyenne annuelle, 50 μg/m³ en moyenne sur 24h) sont dépassées. Les PM10 sont des poussières dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm.
Le RIE indique qu'en l'état, le site En Albin n'est pas exposé à un dépassement des valeurs limites d'immissions pour les poussières PM10, en moyenne annuelle (12.5 à 15 μm en 2010, soit sensiblement au-dessous de la limite). Les principales sources d'émissions de ces particules sont le trafic routier (moteurs à combustion) et les chauffages au bois. Une des mesures préventives prescrite par le RIE est l'équipement des engins d'exploitation de la décharge avec un système de filtre à particules (mesure A2), ce qui limite les poussières fines provenant des moteurs des véhicules. Il n'a pas été étudié d'autre mesures de limitation des poussières PM10 dans le rapport d'impact, le service cantonal spécialisé n'ayant au demeurant pas estimé qu'il s'agissait d'une lacune. Le second rapport de l'ingénieur Vaucher affirme que l'exploitation de la décharge augmenterait le taux de poussières PM10 dans l'atmosphère, dans le voisinage de la décharge, en indiquant que ces émissions sont dues au moteur des engins et camions (ch. 2.2 p. 6); plus loin, il retient que les "émissions dues aux manutentions" provoquent aussi un accroissement des rejets de PM10 (ch. 2.6.1, p. 12), sans expliquer plus précisément la source de ces poussières. Il en conclut que les limites légales sont largement dépassées sur les terrains de plusieurs voisins, s'il n'y a pas d'arrosage efficace.
S'agissant des matériaux entreposés dans la décharge, les entreprises intimées indiquent ce qui suit dans leur réponse: les émissions des sites de décharge sont presque exclusivement des poussières grossières (d'un diamètre supérieur à 10 μm). Les émissions de PM10 sont essentiellement générées par le concassage de matériaux et les pots d'échappement des véhicules. Or, dès l'étape 2, la DCMI recevra des matériaux de démolition préconcassés, aucun concassage sur le site n'étant autorisé. Dans l'étape 1, il n'y aura pas de matériaux inertes, mais seulement des matériaux d'excavation. Ces explications sont probantes et elles permettent d'écarter d'emblée les affirmations et extrapolations de l'ingénieur Vaucher, qui ne donne aucune explication scientifique pour une augmentation sensible des émissions de PM10, avec les mesures préventives (sur les véhicules) imposées par la décision finale. Il s'ensuit que ces griefs des recourants sont mal fondés.
8. Les recourants font grief au projet litigieux d'être incompatible avec les exigences découlant de la protection des eaux. Selon eux, la zone de comblement jouxte au nord "un périmètre de protection des eaux souterraines A". Sur ce point, les recourants se réfèrent implicitement à l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines. Or la décision finale retient que le périmètre est dans un secteur B (selon l'ancienne nomenclature) et il ressort du dossier que la région concernée est destinée à être classée dans un secteur üB, et non pas dans les secteurs Au ou Ao qui comprennent les régions disposant de gisements d'eau souterraine utilisables et d'autres secteurs nécessitant une protection.
Pour le reste, les recourants estiment qu'il ne serait pas démontré que les exigences de la législation sur la protection des eaux pourraient être respectées. Leurs critiques du rapport d'impact, qui précisément vise à démontrer l'absence d'atteinte aux eaux souterraines, sont toutefois sans consistance. Il n'y a aucun motif de mettre en doute les conclusions de ce rapport, qui équivaut à une expertise et qui a été contrôlé par le service spécialisé de l'administration cantonale (cf. supra, consid. 6d). Par conséquent, le département cantonal était fondé, dans sa décision finale, à considérer que le projet était compatible avec les exigences de la LEaux, moyennant le respect des conditions énoncées dans le RIE (ch. 7.5.4, p. 68 ss). Les différentes mesures ordonnées, qui sont pour certaines préalables à la mise en exploitation, et pour d'autres à réaliser pendant l'exploitation du site ou dans le cadre de la remise en état (drainages, mesures de contrôle et d'analyse, etc.), pourront encore être précisées, le cas échéant, dans les autorisations d'exploitation de la décharge. Les griefs des recourants à ce propos doivent donc être écartés.
9. Les recourants font valoir que le défrichement aurait un impact environnemental négatif important. Ils soutiennent que les conditions ne sont pas remplies pour une dérogation à l'interdiction de défricher résultant de l'art. 5 al. 1 LFo de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0),
Il ressort de la décision finale que le défrichement temporaire de 7'706 m² de forêt mixte a été réduit au minimum indispensable; il épargne la lisière sud du boisement, qui est davantage digne de protection; les boisements compensatoires (sur une surface de 12 % supérieure) renforceront un couloir biologique et ils seront qualitativement équivalents à la portion de forêt à défricher.
Les recourants ne critiquent pas la compensation ordonnée conformément à l'art. 7 LFo et ils ne prétendent pas que la portion de forêt concernée serait particulièrement digne de protection. Ils ne font pas non plus valoir que l'emprise de la décharge sur la forêt serait trop importante, par rapport à celle sur la zone agricole (l'aire forestière représente 6 % de l'emprise totale du projet). Leurs griefs visent le principe même du défrichement. L'art. 5 al. 2 LFo dispose que la dérogation à l'interdiction de défricher suppose une démonstration que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt; il faut donc que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a) et que l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (let. b). Etant donné que le besoin de créer la décharge à l'endroit prévu est établi, et que rien ne s'oppose, du point de vue de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, à l'adoption du plan d'affectation cantonal – comme cela ressort des considérants précédents – les exigences de l'art. 5 al. 2 LFo sont satisfaites. Les griefs visant l'autorisation de défrichement sont mal fondés.
10. Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Il s'ensuit que les deux décisions attaquées doivent être confirmées.
Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront à payer une indemnité de dépens aux entreprises intimées, qui ont procédé avec le concours d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 mai 2012 du Département de l'intérieur, adoptant le plan d'affectation cantonal n° 321, et la décision du 19 octobre 2011 du Service des forêts, de la faune et de la nature, délivrant l'autorisation de défrichement, sont confirmées.
III. Les frais de justice, arrêtés à 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer aux sociétés Marcel Delessert SA, Métraux Transports SA et JPF Construction SA, créanciers solidaires, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 10 janvier 2014
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.