TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 août 2012

Composition

M. Eric Brandt, président, Mme Isabelle Guisan et M. François Kart, juges, Mme Leticia Garcia, greffière.

 

recourant

 

Prazic BORIVOJE, p.a. Chalet Le Bercail, à Les Diablerets,

  

autorité intimée

 

Municipalité d'Ormont-Dessus, 

  

autorité concernée

 

Conservation de la nature, Service forêts, faune et nature, représentée par Service des forêts, de la faune et de la nature, Section juridique, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

Classement

 

Recours Prazic BORIVOJE c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 4 juin 2012 (mise en conformité des arbres sur toute la parcelle n° 4018)

 

Vu les faits suivants

-      Vu le recours formé par Prazic Borivoje contre la décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 4 juin 2012,

-      Vu l'accusé de réception du 10 juillet 2012 lui impartissant un délai au 30 juillet 2012 pour effectuer un dépôt de garantie de 1'500 francs sous peine d'irrecevabilité du recours,

-      Vu la lettre adressée au recourant le 8 août 2012 l'invitant à préciser les motifs du défaut de paiement de l'avance de frais dans un délai fixé au 20 août 2012,

 

Considérant en droit

-      que le recourant n'a pas répondu à la lettre du tribunal du 20 août 2012,

-      que le paiement de l'avance de frais requise n'a pas été effectué dans le délai fixé,

-    que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 août 2012

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.