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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 janvier 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président ; M. Antoine Thélin, assesseur, et M. Jacques Haymoz, assesseur. |
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recourantes |
1. |
Camion-Transport SA, Wil CT, à Wil SG, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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2. |
Rüttimann Frères SA, à Zug, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Vufflens-la-Ville, représentée par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
OFFICE FEDERAL DES TRANSPORTS, |
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2. |
Service du développement territorial, |
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3. |
Syndicat AF de la ZI de Vufflens-la-Ville/Aclens (SIVA), p.a. M. Pétroz Hervé, Président, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Camion-Transport SA et consorts c/ décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 5 juin 2012 (projet de Centre logistique) |
Vu les faits suivants
A. Rüttimann Frères Société Anonyme pour Entreprises Electriques (ci-après : Rüttimann Frères) est propriétaire de la parcelle n° 924 de la Commune de Vufflens-la-Ville, d’une surface de 48'164 m2, située au Sud-Ouest du village de Vufflens-la-Ville, dans le périmètre du plan partiel d’affectation "Plaine de la Venoge" approuvé par le Département des infrastructures les 30 juin 1998 (ci-après : le PPA Plaine de la Venoge ou le PPA). La parcelle n° 924 est bordée au Nord par le chemin de Vimoulin, à l’Ouest par la route de la Plaine et à l’Est par la route de la Venoge et les voies CFF. Selon l’art. 1 du règlement du PPA (ci-après : RPPA), ce dernier a pour but de vouer la plaine de la Venoge, qui occupe une partie du territoire des communes d’Aclens et de Vufflens-la-Ville, à l’implantation d’activités industrielles, artisanales et de services. Le PPA offre une surface constructible d'une cinquantaine d'hectares, ce qui représente quelque 6'000 emplois.
La zone industrielle "Plaine de la Venoge" (ou zone industrielle de Vufflens-Aclens) fait partie des pôles de développement économiques cantonaux et est raccordée directement au réseau CFF (ligne Lausanne-Yverdon). Au chapitre de l'équipement des zones à bâtir, le rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatif au PPA mentionne la création d'un réseau ferroviaire comprenant le faisceau d'échanges, les voies-mères et les voies de raccordement privées. Le PPA figure l'emplacement du faisceau d'échanges ainsi que le tracé des voies-mères. Le rapport 47 OAT précise que les raccordements privés seront à la charge des propriétaires concernés et feront l'objet d'enquêtes publiques le moment venu.
Une nouvelle route est projetée pour relier la zone industrielle à la jonction autoroutière de Cossonay en évitant les villages de Vufflens-la-Ville et Penthaz (projet de RC 177). Ce projet routier a été approuvé par décision du chef du Département des infrastructures du 7 octobre 2011, actuellement en force.
B. Camion-Transports SA (ci-après: Camion-Transports) est une société active dans le domaine de la logistique et des transports (camions et chemins de fer) avec des succursales dans toute la Suisse, qui bénéficient toutes d'un raccordement direct aux voies ferrées. Camion-Transports dispose actuellement d’un centre logistique à Sébeillon sur le territoire de la Commune de Lausanne.
C. Du 18 mai au 6 juin 2010, Rüttimann Frères en tant que propriétaire et Camion-Transports en tant que promettant acquéreur ont mis à l’enquête publique la construction sur la parcelle n° 924 de Vufflens-la-Ville d’un « centre de logistique avec transbordement de marchandises rail-camions. Locaux annexes et bureaux ». Le projet, qui est destiné à remplacer le centre régional de Camion-Transports à Sébeillon, comprend un centre de logistique et un bâtiment administratif. Une notice d’impact sur l’environnement a été établie par le bureau CSD Ingénieurs Conseils SA le 29 mars 2010. Il ressort notamment de ce document les éléments suivants : une surface de 16'130 m2 est prévue pour des halles et entrepôts, une surface de 2’685 m2 pour des zones de chargement et de déchargement des trains, une surface de 2’685 m2 pour des bureaux et une surface de 350 m2 pour des salles de conférence et une cafétéria. Environ 3'000 m2 seront consacrés à des aires de parcage pour camions et voitures. 111 places de parc sont prévues pour les véhicules légers. Les aires de parcage pour camions auront une capacité totale de 75 places avec 50 quais de chargement. Le projet comprend également la réalisation de voies ferrées au Sud-Ouest et à l'Ouest de la parcelle. Celles-ci devraient se connecter à une nouvelle voie-mère qui a été mise à l'enquête publique par le Syndicat d'améliorations foncières de Vufflens-la-Ville Aclens (SIVA), constitué notamment pour gérer l'équipement de la zone industrielle de la Plaine de la Venoge. Cette nouvelle voie constitue le prolongement vers le Sud-Ouest d'une des voies-mères prévues par le PPA. Elle a fait l'objet d'une décision positive de l'Office fédéral des transports (OFT) rendue le 18 janvier 2012.
Différentes oppositions ont été formulées durant l’enquête publique, dont celle de la Commune de Gollion du 18 mai 2010 et celle de la Commune de Penthaz du 18 juin 2010.
D. La Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures a émis le 27 avril 2011 une synthèse (ci-après : synthèse CAMAC) comprenant les autorisations spéciales cantonales requises et les préavis de différents services de l’Etat.
E. Par décision du 8 juin 2011, la Municipalité de Vufflens-la-Ville a refusé de délivrer le permis de construire. La décision retenait que, en raison des nuisances provoquées par les déplacements des poids-lourds, le projet ne pouvait pas être autorisé sans la réalisation préalable de la RC 177.
F. Par acte du 8 juillet 2011, Rüttimann Frères et Camion-Transports ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par acte du 24 août 2011, la Commune de Penthaz a également déposé un recours en concluant à l’annulation des autorisations spéciales délivrées dans la synthèse CAMAC du 27 avril 2011. La recourante indiquait s’en prendre en particulier à la décision du SEVEN octroyant les autorisations spéciales, au regard de la protection contre le bruit et de la protection de l’air. Elle contestait en outre l’autorisation délivrée par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA). La Municipalité de Vufflens-la-Ville a déposé sa réponse le 18 octobre 2011. A cette occasion, elle a notamment relevé que l’emplacement de la connexion du projet aux voies ferrées ne paraissait pas conforme au PPA Plaine de la Venoge.
G. Par arrêt du 13 avril 2012 (AC.2011.0174), le Tribunal cantonal a admis le recours de Rüttimann Frères et Camion-Transports et rejeté celui de la Commune de Penthaz. Il a annulé la décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 8 juin 2011 et lui a retourné le dossier pour nouvelle décision au sens des considérants. Il ressort de cet arrêt que la réalisation préalable de la RC 177 n'est pas nécessaire pour que le projet soit conforme à la législation fédérale sur la protection de l'environnement (protection contre le bruit et pollution de l'air). Le tribunal a ainsi constaté que, même sans la réalisation de la RC 177, le projet respecte les exigence de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et de l’Ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (Opair; RS 814.318.142.1) (consid. 3 et 4). Le tribunal a également constaté que, s'agissant des accès routiers, le projet respecte les exigences des art. 19 et 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) en matière d'équipement (consid. 5). Il a en outre écarté les griefs de la Municipalité de Penthaz relatifs à la législation sur la protection des eaux en relevant que, moyennant la mise en œuvre des mesures préconisées par le service cantonal spécialisé, le projet est également conforme à cet égard (consid. 6).
Au considérant 7 de son arrêt, le tribunal a constaté que, compte tenu de la remarque figurant dans la réponse de la Municipalité de Vufflens-la-Ville relative à la conformité au PPA de la connexion du projet aux voies ferrées, se posait la question de l’octroi d’une dérogation, question qui n’avait pas été traitée dans la décision communale relative au permis de construire. En l’absence d’une décision préalable de la municipalité sur ce point, le tribunal a renoncé à se prononcer. Il a ainsi annulé la décision attaquée et a retourné le dossier à la Municipalité de Vufflens-la-Ville afin qu'elle statue à nouveau, notamment après avoir examiné la conformité du projet au PPA (consid. 8).
H. Par décision du 4 juin 2012, communiquée à Camion-Transports par courrier du 5 juin 2012, la Municipalité de Vufflens-la-Ville (ci-après: la municipalité) a à nouveau refusé le permis de construire. La décision relève que, dans son arrêt du 13 avril 2012, le Tribunal cantonal n'a pas annulé l'autorisation spéciale du SEVEN, qui subordonne la délivrance d'un permis de construire pour le projet de Camion-Transports au fait que la RC 177 bénéficie d'un permis de construire définitif et exécutoire. La municipalité estime dès lors que le permis de construire demandé par Camion-Transports ne peut pas être délivré en l'état. Elle relève également que, pour ce qui est des voies ferrées, le projet de Camion-Transports ne respecte pas strictement le PPA. Elle invoque à cet égard une violation de l'art. 1.4 RPPA.
Par acte du 9 juillet 2012, Rüttimann Frères et Camion-Transports ont recouru contre la décision municipale du 4 juin 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles concluent à sa réforme en ce sens que le permis de construire est délivré aux seules conditions fixées par les autorités compétentes dans la décision de synthèse du 27 avril 2011, sans être conditionnée à la réalisation préalable de la RC 177. La municipalité a déposé sa réponse le 10 septembre 2012. Elle conclut au rejet du recours. Les recourantes ont déposé des observations complémentaires le 16 novembre 2012. Invité à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, l'OFT a déposé des observations le 29 novembre 2012. Il indique que, dans sa décision du 18 janvier 2012 relative à la modification des voies de raccordement, il ne s'est prononcé que sur des aspects relatifs à la technique ferroviaire. Il précise également avoir, en date du 9 octobre 2012, donné son accord en tant qu'autorité de surveillance pour un deuxième projet dans le même périmètre, ceci à nouveau uniquement par rapport aux aspects techniques. Invité également à participer à la procédure en tant qu'autorité concernée, le SIVA a déposé des observations le 29 novembre 2012 par l'intermédiaire de son président et de son secrétaire. A la demande de la municipalité, le Service du développement territorial (SDT) s'est déterminé le 31 janvier 2013 sur la question de savoir si le projet de Camion-Transports implique une modification du PPA. Le SDT a fait valoir que ce serait le cas, conformément à l'art. 1.4 RPPA.
Le tribunal a tenu audience le 15 février 2013 en présence de représentants des recourantes, de la municipalité, du SDT et du SIVA. Le représentant du SDT a produit un planning dont il ressortait que le vote du crédit en vue de la réalisation de la RC 177, de même que la délivrance de l'autorisation pour la modification des voies-mères et la modification du PPA, pouvaient intervenir à bref délai, de manière à permettre la délivrance du permis de construire en septembre 2013. Une suspension de la cause a alors été envisagée.
Le 24 mai 2013, le conseil des recourantes a produit une convention de suspension signée par toutes les parties à laquelle était annexé un planning.
La modification de l'avant-projet et du projet d'exécution des travaux collectifs et privés du SIVA en relation avec les nouvelles voies de chemin de fer et la modification du PPA ont été mises à l'enquête publique du 6 août au 12 septembre 2013.
Le 18 septembre 2013, le juge instructeur a interpellé les parties sur le respect du planning annexé à la convention de suspension et sur la date prévisible de délivrance du permis de construire. Les parties se sont déterminées à ce propos en date des 27 septembre et 11 octobre 2013. Le conseil des recourantes a indiqué que, selon les dernière informations reçues de ses mandantes, le permis de construire n'allait pas être délivré prochainement. Les recourantes demandaient par conséquent la reprise de la procédure et la fixation d'une nouvelle audience.
Le tribunal a tenu une nouvelle audience le 10 décembre 2013 en présence de représentants des recourantes, de la municipalité, du SDT et du SIVA. Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux partie le 11 décembre 2013. La municipalité s'est déterminée sur le contenu du procès-verbal en date des 12 et 17 décembre 2013.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée justifie tout d'abord le refus du permis de construire par le fait que la condition posée dans l'autorisation spéciale délivrée par le SEVEN, soit que la RC 177 bénéficie d'une autorisation de construire définitive et exécutoire, ne serait pas remplie.
Les recours déposés contre l'approbation du projet routier RC 177 par le Chef du Département des infrastructures le 7 octobre 2011 ont été rejetés par arrêt du Tribunal cantonal du 17 août 2012 (arrêt AC.2011.0287). Cet arrêt n'ayant pas été attaqué devant le Tribunal fédéral, l'autorisation de construire la RC 177 est aujourd'hui définitive. Partant, l'autorisation spéciale délivrée par le SEVEN ne peut plus faire obstacle à la délivrance du permis de construire. La question de savoir si cette autorisation demeure valable nonobstant les considérants de l'arrêt AC.2011.0174 souffre par conséquent de demeurer indécise.
2. La municipalité refuse également de délivrer le permis de construire au motif que le projet implique une modification des voies de chemin de fer, ceci en violation de l'art. 1.4 RPPA. Dans sa réponse au recours, elle précise que l'emplacement projeté des voies ferroviaires privées suppose à première vue une modification du tracé des voies ferroviaires publiques tel que figurant sur le PPA, ce qui impliquerait que l'équipement privé n'est lui-même pas conforme au PPA. Elle relève que l'équipement ferroviaire public n'a pas fait l'objet d'une autorisation, qu'il n'a pas même été mis à l'enquête publique et que la nature de certains éléments demeure inconnue de la municipalité voire du SIVA. La municipalité soutient par conséquent que la parcelle objet de la demande de permis de construire ne saurait être considérée comme équipée ou allant être en tous les cas équipée à l'achèvement de la construction. Elle invoque à cet égard une violation de l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Les recourantes soutiennent pour leur part à titre principal que, s'agissant des voies ferrées, la question de l'équipement relève exclusivement du droit fédéral et n'a pas à être tranchée sous l'angle du droit communal, soit du respect du PPA et de son règlement. Elles relèvent au surplus qu'il ne ressortirait pas des travaux préparatoires relatifs au PPA qu'il y aurait eu une volonté d'imposer le tracé exact des futures voies-mères. Une interprétation historique, téléologique et systématique de l'art. 1.4 RPPA devrait ainsi conduire à admettre des adaptations du tracé exact des voies ferrées aux circonstances et projets concrets, sans révision du plan, ceci pour autant que ces adaptations ne remettent pas en cause le principe même d'un raccordement aux voies ferrées tel que prévu par le plan. Le tracé des voies-mères aurait par ailleurs déjà fait l'objet de plusieurs modifications sans que l'autorité communale ne s'y oppose. Les recourantes soutiennent au surplus que les raccordements privés ne font pas partie du PPA.
a) La loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (RS 742.141.5; ci-après: la loi) règle notamment la construction et l'exploitation des voies de raccordement (art. 1 let. c). Celles-ci comprennent les voies-mères, les voies de liaison et les voies de chargement (art. 2 let. f). Les voies-mères sont les voies qui desservent plusieurs voies de liaison à partir du réseau du chemin de fer (art. 2 let. g). Les voies de liaison sont notamment celles qui relient des raccordés au réseau du chemin de fer à une voie-mère (art. 2 let. h). Un raccordé est le titulaire d'un droit réel sur une voie de raccordement (art. 2 let. a). Selon l'art. 5 al. 1 de la loi, dans la mesure où cela est possible et adéquat, les cantons font en sorte, par des mesures d'aménagement du territoire, que les zones industrielles et artisanales soient desservies par des voies de raccordement. Selon l'art. 19 al. 1 de la loi, aucune autorisation de construire cantonale n'est nécessaire pour établir une voie de raccordement dès que le plan d'affectation visé à l'art. 5 est passé en force.
L'ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement (OVR; RS 742.141.51) régit notamment la planification, la construction, l'exploitation et l'entretien des voies de raccordement et des équipements y relatifs (art. 1 let. a). L'art. 5 al. 1 OVR prévoit que pour la construction d'une voie de raccordement, un plan d'affectation, comportant un projet aussi détaillé que pour une autorisation de construire, doit être établi. Selon l'art. 5 al. 2 OVR, si un raccordement ferroviaire est prévu pour le plan d'affectation existant et qu'aucune expropriation n'est nécessaire, une autorisation de construire suffit. Le plan d'affectation ou la demande de construction sont mis à l'enquête publique (art. 7 OVR). L'approbation du plan d'affectation et l'octroi de l'autorisation de construire par l'autorité compétente nécessitent l'accord préalable de l'OFT, qui doit consulter le gestionnaire d'infrastructure concerné (art. 8 OVR).
b) aa) Il résulte de ce qui précède que la construction des voies de raccordement est régie par le droit fédéral, soit la loi sur les voies de raccordement ferroviaires et l'OVR.
bb) En l'espèce, le PPA Plaine de la Venoge prévoit un raccordement ferroviaire de la zone industrielle. On se trouve par conséquent dans l'hypothèse visée par l'art. 5 al. 2 OVR où une autorisation de construire suffit. Pour ce qui est des voies de raccordement privées (voies de liaison au sens de l'art. 2 let. h de la loi), cette autorisation de construire correspond au permis de construire qui doit être délivré par la municipalité pour le projet de centre logistique mis à l'enquête publique par Camion-Transports. Pour ce qui est de la nouvelle voie-mère, il s'agit de l'autorisation qui devra être délivrée par l'autorité compétente à la suite de la mise à l'enquête de la modification de l'avant-projet et du projet d'exécution des travaux collectifs du SIVA. On relève au surplus que l'accord préalable requis de l'OFT a d'ores et déjà été octroyé, ceci aussi bien pour la nouvelle voie-mère que pour les raccordements privés sur la parcelle n° 924.
c) La construction des voies de raccordement (voies-mères et voies de liaison) ressortant exclusivement du droit fédéral, il n'y a pas lieu d'examiner si, à cet égard, le projet de Camion-Transports est conforme au droit cantonal et communal. La question de la portée exacte de l'art. 1.4 RPPA in fine, selon lequel les éléments relatifs aux voies ferrées figurant sur le plan doivent être respectés, souffre par conséquent de demeurer indécise. Souffre également de demeurer indécise la question de savoir si une dérogation à cette disposition pourrait cas échéant être octroyée par la municipalité.
d) L'art. 22 al. 2 let. b LAT prévoit qu'un permis de construire ne peut être délivré que si le terrain est équipé. En l'occurrence, le terrain ne pourra être considéré comme équipé et le permis de construire ne pourra par conséquent être délivré pour le projet mis à l'enquête publique par Camion-Transports que lorsque les voies de raccordement privées inclues dans le projet pourront être raccordées à la nouvelle voie-mère mise à l'enquête publique par le SIVA du 6 août au 12 septembre 2013. Le permis de construire délivré par la municipalité devra par conséquent comprendre une condition relative à la délivrance préalable de l'autorisation de construire la nouvelle voie-mère.
Pour ce qui est de l'autorisation qui devra être délivrée pour la nouvelle voie-mère, le tribunal se permettra de relever que le tracé des voies de chemin de fer desservant l'intérieur de la zone industrielle de Vufflens-Aclens avait été examiné par le Tribunal fédéral à l'occasion d'un recours formé par deux associations de protection de la nature contre l'avant-projet des travaux coIlectifs du SIVA (cf. ATF 1A.148/1988, 1A.73/1989 et 1A.74/1989 du 22 octobre 1990). Il résulte de cet arrêt que le tracé des voies doit tenir compte de la présence dans le site d'un secteur marécageux comprenant un étang, ainsi que de la Venoge et de ses berges et d'un bras mort de la Venoge. Ces contraintes peuvent expliquer pour quelles raisons on a prévu dans le RPPA, adopté postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 1990, que les éléments relatifs aux voies ferrées figurant sur le plan doivent être respectés. Il conviendra par conséquent que l'autorité appelée à se prononcer sur la modification de l'avant-projet et du projet d'exécution des travaux collectifs du SIVA en relation avec la nouvelle voie-mère examine la conformité de la modification du tracé au regard de la législation sur la protection de la nature et de l'environnement, en tenant compte de l'arrêt du Tribunal fédéral. Si le projet requiert la délivrance d'autorisations spéciales, la décision d'approbation du département devra également les intégrer (cf. art. 5 al. 4 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières [LAF; RSV 913.11]).
3. Il résulte des considérants que la décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné à la Municipalité de Vufflens-la-Ville afin qu’elle délivre le permis de construire. Dès lors que ce dernier devra notamment être conditionné à la délivrance préalable de l'autorisation relative à la nouvelle voie-mère mise à l'enquête publique par le SIVA du 6 août au 12 septembre 2013, le recours est partiellement admis. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis principalement à la charge de la Commune de Vufflens-la-Ville. Une partie des frais est mise à la charge des recourantes. La Commune de Vufflens-la-Ville versera des dépens réduits aux recourantes, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 4 juin 2012 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Vufflens-la-Ville.
IV. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Rüttimann Frères SA et Camion-Transports SA, solidairement entre elles.
V. La Commune de Vufflens-la-Ville versera à Rüttimann Frères SA et Camion-Transports SA, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.