|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Daniel Beuchat assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
|
Recourant |
|
Alferd-William GILLAN, à Saint-Cierges, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Saint-Cierges, |
|
Propriétaires |
|
Roger Freymond, à Saint-Cierges, Anne-Marie FREYMOND, à Saint-Cierges, Anne-Christine PROTTI, à Saint-Cierges, Mary-Claude ROCHAT, à Saint-Cierges Geneviève SCHILLACI, à Saint-Cierges R. PROTTI SA, à Saint-Cierges tous représentés par Roger FREYMOND, à Saint-Cierges, |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Alferd-William GILLAN c/ décision de la Municipalité de St-Cierges du 11 juin 2012 levant l'opposition et autorisant la construction d'un immeuble de six appartements sur les parcelles nos 17 et 18, propriété de Roger Freymond et consorts |
Vu les faits suivants
A. Roger Freymond, Anne-Marie Freymond, Anne-Christine Protti, Mary-Claude Rochat et Geneviève Schillaci sont propriétaires de la parcelle n° 17 de la commune de Saint-Cierges, laquelle est composée d'une habitation (n° ECA 48), d'un bâtiment agricole (n° ECA 47), d'un bâtiment (n° ECA 49), et d'une place-jardin. R. Protti SA est propriétaire de la parcelle n° 18 voisine, constituée d'une place-jardin. Les parcelles nos 17 et 18 sont colloquées en "zone du village", au sens du règlement communal sur la plan général d'affectation et la police des constructions du 23 octobre 1997 approuvé par le Département des Infrastructures le 24 août 1998 (ci-après: RPGA).
B. Le 15 décembre 2011, les propriétaires des parcelles nos 17 et 18 ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Saint-Cierges visant la démolition des bâtiments nos ECA 47 et 49, la construction d'un immeuble de six logements, d'un chauffage au bois, d'un abri PC, d'un local à vélos, d'un local containers, d'un local outils de jardin, d'un couvert pour deux voitures, de seize (recte: quatorze) places de parc extérieures et d'un accès, ainsi que l'abattage d'un arbre.
A la suite d'un rapport du service technique intercommunal, le projet de construction a subi deux modifications, soit la diminution de hauteur des combles et la pente de toiture du couvert à voiture. Le projet a ensuite été mis à l'enquête publique du 24 mars au 22 avril 2012.
C. Par lettre du 17 avril 2012, Alfred-William Gillan, propriétaire de la parcelle n° 10 voisine de la parcelle n° 17, a fait opposition au projet en ces termes:
"Je m'oppose au projet faisant l'objet de la mise à l'enquête susmentionnée.
Il aurait été souhaitable de mettre des gabarits pour un projet d'une telle envergure.
Je m'oppose au projet de sortie de parking sur la rue du Coin, celle-ci étant déjà saturée par le trafic bidirectionnel et ne pourra pas encore supporter une vingtaine de véhicules supplémentairement prévus sans tenir compte du parking sauvage sans mise à ban. D'autre part, ce trafic va engendrer des nuisances sonores, des risques d'accident dans une rue si étroite, largeur de 3.50 m à son extrémité empêchant le croisement des véhicules et ceci même avec une vitesse de 30 km à l'heure. Je demande à ce que l'accès audit parking se fasse par la servitude n° 120624.
Je formule donc les oppositions suivantes: largeur de la route insuffisante pour un tel trafic, et l'orientation du faîte du toit de la future construction non conforme aux habitations existantes."
D. Par décision du 11 juin 2012, la Municipalité de Saint-Cierges a écarté l'opposition d'Alfred-William Gillan en lui répondant de la manière suivante:
"1. Intégration
Le projet susmentionné nous paraît très bien s'intégrer dans la rue du Coin, le domaine bâti formera un ensemble architectural cohérant par son implantation, sa volumétrie et par le choix des matériaux utilisés. Il sera également en relation avec les espaces extérieurs qui seront arborisée et aménagés en maintenant la configuration générale du terrain tout en prévoyant une utilisation du sol différenciée (dégagement, jardin, places de parc).
2. Création de 14 places de parc, circulation
Notre règlement communal prévoit à son art. 63 un minimum du 2 places de parc par logement ainsi qu'une évaluation du nombre nécessaire par la municipalité. Il a donc été décidé de demander 2 places supplémentaires pour les visiteurs.
Avis pris auprès du voyer cantonal, la position de la Municipalité en faveur de l'accès prévu a pu être confirmée par ce dernier.
Du point de vue des largeurs effectives et de la géométrie, l'accès actuel par l'ouest convient parfaitement aux différents types de trafic générés par la construction mise à l'enquête, sans compromettre la sécurité des usagers. Au contraire, la limitation de vitesse et la largeur de la route permettront une circulation particulièrement prudente dans la rue et respectueuse des habitants. Le trafic supplémentaire engendré par la création de ce projet de six appartements, d'importance modérée en zone village, sera tout à fait acceptable et n'entraînera par conséquent pas de nuisances ou de préjudices pour le voisinage.
3. Gabarits
Comme demandé par plusieurs intervenants, des gabarits ont été posés et l'enquête a été prolongée en conséquence."
E. Par lettre du 11 juin 2012, Alfred-William Gillan a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son invalidation et à ce que le permis de construire ne soit pas délivré. Il fait valoir que le projet de construction litigieux violerait le RPGA. En particulier, l'orientation du faîte du toit serait perpendiculaire à l'orientation dominante des faîtes et de ce fait ne s'harmoniserait pas avec les constructions existantes (art. 7 et 17 RPGA), l'avant-toit serait interrompu par deux fois en contravention des art. 45 al. 5 RPGA, et les bâtiments actuels seraient entièrement démolis et reconstruits avec une toute autre identité ce qui contreviendrait à la conservation des bâtiments anciens prévue par l'art. 45 al. 1 RPGA.
F. Dans sa réponse du 13 août 2012, la municipalité a conclu au rejet du recours en se déclarant favorable au projet, lequel irait dans le sens de l'entretien des bâtiments existants qui n'ont plus de vocation agricole, et permettrait de répondre à une demande de logements sans porter atteinte au caractère du village. S'agissant de l'orientation du faîte, elle expose que le bâtiment agricole existant a un pan de toit orienté dans le sens du faîte du bâtiment projeté, que l'orientation générale des toitures du village présente une grande diversité et qu'elle a considéré que le projet s'harmonisait particulièrement bien avec les habitations voisines, cette orientation permettant un plus grand dégagement pour la rue du Coin ainsi qu'une optimisation de la luminosité et de la viabilité des habitations. Concernant l'interdiction d'un avant-toit, cette prescription résulterait d'une disposition qui ne s'appliquerait qu'aux bâtiments existants - avis qui aurait été confirmé par le service technique intercommunal -, les dispositions applicables en l'espèce n'empêcheraient pas la construction d'un tel élément et permettrait également pour la municipalité une liberté de choix quant à l'orientation.
G. Par lettre du 13 août 2012, les constructeurs ont fait les observations suivantes sur le recours:
"Point no. 1: orientation du faîte
Le bâtiment principal existant présente deux orientations de faîte d'une importance similaire. La position des toitures du village est d'une grande diversité. Le sens du faîte du projet a été déterminé par la forme de la parcelle. Cette orientation permet d'une part un meilleur dégagement du bâtiment par rapport aux constructions voisines et, d'autre part, une situation optimale de la façade principale pour l'ensoleillement et la luminosité dégagés.
Point no. 2: interruptions des avant-toits
L'article 45 al. 5 du règlement communal des constructions s'applique uniquement pour des constructions existantes. Notre projet n'est donc pas soumis à cette contrainte. Les articles 46 et 47 de ce règlement doivent être appliqués pour notre projet, qui ne déroge en aucune façon.
Point no. 3: conservation des bâtiments anciens
La parcelle existante contient deux bâtiments à caractère agricole. Ces constructions sont donc dans un état vétuste et demandent une intervention rapide pour préserver la sécurité. Les volumétries existantes ne présentent aucune possibilité de prévoir des appartements de qualité avec les dégagements nécessaires à une construction en campagne.
Le règlement communal de St-Cierges nous autorisait la construction d'un bâtiment de neuf appartements sur cette parcelle. Les propriétaires ont pris la décision de ne prévoir que six appartements afin de permettre un projet aéré."
H. Le recourant et l'autorité intimée ont chacun produit une prise de vue aérienne du village de Saint-Cierges. Il en ressort que les bâtiments du village ont des faîtes de toit qui présentent une grande diversité d'orientation, que la plupart de ces faîtes sont parallèles à la route qui borde ces bâtiments, que le bâtiment n° ECA 47 est entouré d'une rue sur trois côtés, qu'il a deux principaux faîtes de toit orientés perpendiculairement sud-est, et sud-ouest à l'instar du bâtiment projeté.
I. La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Alfred-William Gillan est directement touché par la décision attaquée contre laquelle il a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que l'orientation du faîte du toit serait perpendiculaire à l'orientation dominante des faîtes et ne s'harmoniserait de ce fait pas avec les constructions existantes (art. 7 et 17 RPGA).
a) Les articles 6 à 21 RPGA régissent la zone du village. L'art. 7 dispose que "l'ordre existant (contigu ou non), la volumétrie générale et les types d'ouvertures des constructions anciennes seront respectés; la forme, les dimensions, les teintes, les matériaux et les détails de la construction, ainsi que l'orientation, la pente et la couverture des toitures devront s'harmoniser avec les constructions existantes". L'art. 17 prévoit ce qui suit:
"Pour les constructions à toitures traditionnelles, on respectera l'orientation dominante des faîtes et les pentes des toitures anciennes.
La toiture des bâtiments secondaires ou des corps secondaires peut avoir une autre implantation."
b) En l'espèce, il ressort du dossier que l'orientation des faîtes de toit des bâtiments du village présente une grande diversité et qu'aucune orientation dominante ne se dégage. Le bâtiment n° ECA 47 a ainsi deux principaux faîtes de toit orientés perpendiculairement. Le faîte du bâtiment projeté reprendra d'ailleurs l'orientation de l'un d'eux. Il en résulte que cette orientation ne doit pas être considérée comme contraire aux dispositions réglementaires invoquées par le recourant.
3. Le recourant fait valoir que le bâtiment projeté aurait un avant-toit interrompu par deux fois en contravention des art. 45 al. 5 RPGA, et qu'entièrement reconstruit, il contreviendrait à la conservation des bâtiments anciens prévue par l'art. 45 al. 1 RPGA.
a) Le RPGA prévoit également des règles générales applicables à toutes les zones (art. 44 à 74). L'art. 45 est libellé comme suit:
"Bâtiments existants (voir art. 13)
1) Les bâtiments anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, en cas de transformation, l'identité du bâtiment doit être préservée.
[...]
5) Les interruptions de l'avant-toit ne sont pas autorisées."
L'art. 13 RPGA auquel cette disposition renvoie, prévoit les conditions auxquelles des logements supplémentaires peuvent être réalisés au-delà du coefficient d'utilisation du sol dans les "bâtiments situés sur des biens-fonds existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement".
L'art. 46 RPGA prévoit que "les constructions nouvelles doivent s'intégrer au domaine bâti existant par leur forme, leur volumétrie, l'architecture de leurs façades et les matériaux utilisés" et l'art. 47 RPGA prévoit que la situation d'une construction nouvelle doit être choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existants à proximité, et que pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.
b) En l'espèce, l'art. 45 RPGA s'applique expressément aux bâtiments existants, tels que définis à l'art. 13 RPGA. Le projet litigieux porte sur une reconstruction, de sorte qu'il n'est pas soumis à cette disposition. Les art. 46 et 47 RPGA qui s'appliquent en l'occurrence n'interdisent par ailleurs pas les interruptions de l'avant-toit, ni ne prévoient la préservation de l'identité des bâtiments anciens. Tout au plus, ces dispositions prescrivent l'intégration au domaine bâti existant et disposent les critères avec lesquels la situation d'une construction nouvelle doit être choisie, tout en laissant un large pouvoir d'appréciation à la municipalité. L'application de ces critères n'est pas litigieuse en l'espèce, et il n'apparaît d'ailleurs pas que la municipalité ait violé son pouvoir d'appréciation à cet égard.
4. Il ressort de ce qui précède que le projet litigieux ne viole pas les art. 7, 17 et 45 RPGA. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant et, les parties ayant procédé personnellement, il ne sera pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Cierges du 11 juin 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.