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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 février 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président M. Antoine Thélin et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourants |
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Beat FLÜCKIGER, Wiburin FLÜCKIGER et Pierre ARNOLD, tous trois à Granges-près-Marnand (commune de Valbroye) et représentés par Me Mirko GIORGINI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Valbroye, représentée par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne, |
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Constructeurs |
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Bruno Ricardo DA SILVA FERREIRA et Veronica DA SILVA LOPES, à Granges-près-Marnand, |
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Propriétaire |
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Objet |
Recours Beat FLÜCKIGER et consorts c/ décision de la Municipalité de Valbroye du 12 juin 2012 levant leurs oppositions et autorisant la construction d'une villa familiale avec garage sur la parcelle n° 722, propriété de Creabeton Matériaux SA et promise-vendue à Bruno Ricardo Da Silva Ferreira et Veronica Da Silva Lopes. |
Vu les faits suivants :
A. La société Creabeton Matériaux SA est propriétaire de la parcelle n° 722 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Valbroye, dans la localité de Granges-près-Marnand. Ce bien-fonds a une surface totale de 638 m2. Il n'est pas bâti. Il est inclus dans le périmètre du plan partiel d'affectation "Sous-Bosset II", qui prévoit l'application des dispositions du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) concernant la zone de village A.
B. La propriétaire Creabeton Matériaux SA ainsi que les deux promettant-acquéreurs de la parcelle n° 722, Bruno Ricardo Da Silva Ferreira et Veronica Da Silva Lopes (ci-après: les constructeurs), ont déposé le 18 janvier 2012 une demande de permis de construire en vue d'y édifier une villa familiale avec, dans le jardin, un garage- réduit et un cabanon de jardin. S'agissant de la villa (maison individuelle, avec un logement de quatre pièces), la demande d'autorisation indique notamment ce qui suit:
– surface au sol du bâtiment: 148 m2
– surface brute utile des planchers: 219 m2
– cube SIA: 628 m3
D'après les plans, le garage pour deux voitures, à l'est de la villa, aurait une surface au sol de 48 m2 (36 m2 pour le garage proprement dit, et 12 m2 pour un réduit attenant). Il est prévu de le couvrir d'un toit à deux pans. La hauteur à la corniche est d'environ 2 m. Le volume de ce bâtiment serait de 144 m3. L'accès au garage, pour les véhicules, doit s'effectuer depuis le nord (à partir de la rue impasse du Coq); la porte du garage est à 6.5 m de la limite nord de la parcelle. La distance entre la façade est du garage et la limite de la parcelle voisine – la parcelle n° 123, propriété de Beat Flückiger et Wiburin Noisang Flückiger – est d'environ 1.55 m.
Quant au cabanon, à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 722, il aurait une surface de 9 m2 (3 m sur 3). Il serait implanté à 2.5 m de la limite de la parcelle voisine n° 352, appartenant à Creabeton Matériaux SA, et à 3.5 m de la limite de la parcelle voisine n° 644, appartenant à plusieurs copropriétaires, en PPE. Pierre Arnold fait partie de la communauté des copropriétaires de ce bien-fonds et il est administrateur de la PPE.
C. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 4 février au 4 mars 2012.
Le 13 février 2012, Pierre Arnold, Marie-Christine Arnold, Pascal Duruz et Germaine Duruz ont formé opposition. Il contestaient la construction d'un abri de jardin à une distance de moins de 5 m de la limite de leur propriété (à savoir la parcelle n° 644). Ils demandaient aussi que la couverture des toits soit réalisée avec des tuiles plates du pays.
Le 15 février 2012, les voisins Beat Flückiger et Wiburin Noisang Flückiger ont formé opposition "pour non respect de la distance minimum entre un bâtiment et la limite de propriété voisine qui est fixée à 5 m sur tout le périmètre de la parcelle". Les opposants ont également fait valoir que le toit ne correspondait pas aux exigences du règlement communal "qui stipule que les toitures doivent être recouvertes de tuiles plates du pays ou assimilées".
D. Le 12 juin 2012, la Municipalité de la commune de Valbroye (ci-après: la municipalité) a décidé de lever les deux oppositions, en se référant à un préavis du 8 juin 2012 du service technique intercommunal, et de délivrer le permis de construire requis.
E. Agissant ensemble, le 13 juillet 2012, par la voie du recours de droit administratif, Beat Flückiger, Wiburin Flückiger et Pierre Arnold (ci-après: les recourants) demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'annuler le permis de construire précité, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour mise en conformité des projets de construction concernés. Ils se plaignent d'une part d'une violation des règles cantonales et communales en matière de distance à la limite, et d'autre part d'une violation des règles communales en matière de toiture.
Dans sa réponse du 14 septembre 2012, la municipalité conclut au rejet du recours.
Ni la société propriétaire, ni les promettant-acquéreurs de la parcelle, invités à répondre au recours, n'ont déposé des observations.
Invités à se déterminer sur la réponse de la municipalité, les recourants ont précisé le 16 octobre 2012 que "la question de la forme du toit n'[était] plus litigieuse et, pour ce qu'il concerne ce point, le recours [était] sans objet, les autres moyens étant maintenus, ainsi que les conclusions".
Considérant en droit :
1. La décision d’octroi du permis de construire, prise par la municipalité qui a simultanément rejeté les oppositions, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT; RS 700). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, la jurisprudence reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce, les immeubles des recourants sont adjacents au bien-fonds litigieux. Il peuvent invoquer, en raison de cette situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de l'autorisation de construire, en tout cas en ce qui concerne les bâtiments annexes dont ils critiquent l'implantation. L'acte de recours respecte les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants ont d'abord critiqué la toiture du garage-réduit projeté, parce qu'il s'agissait selon eux d'un toit plat (griefs développés sous lettre B du chapitre "faits et moyens" de l'acte de recours); puis, après avoir pris connaissance de la réponse de la municipalité, ils ont déclaré sans équivoque que leur recours ne portait plus sur ce point. Il faut prendre acte de ces précisions des recourants quant à l'objet du litige, seuls les griefs développés sous lettre A, "violation des règles cantonales et communales en matière de distance à la limite", étant désormais soumis au Tribunal cantonal.
3. Les recourants contestent que le bâtiment projeté au nord-est de la maison, devant servir de garage-réduit, puisse entrer dans la catégorie des dépendances de peu d'importance pour lesquelles une dérogation aux distances à la limite pourrait être consentie.
a) Dans la zone de village A, l'art. 9 ch. 5 RPGA énonce la règle suivante à propos des "distances aux limites":
"La distance minimum entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est fixée à 5.00 m. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété. Conformément à l'art. 32 du présent règlement, la municipalité peut autoriser des distances inférieures à condition que la distance à la limite de propriété ne soit pas inférieure à 3.00 m, soit 6.00 m entre les constructions. Les dispositions cantonales en matière de prévention des incendies demeurent réservées".
L'art. 32 RPGA (titre: "Dérogation"), auquel fait référence l'art. 9 ch. 5 RPGA, fait partie des "règles applicables à toutes les zones" (art. 23 ss RPGA). Il permet à la municipalité "d'accorder des dérogations de minime importance dans les limites des lois et règlements en vigueur, lorsque l'état des lieux présente des problèmes particuliers […]". Cet art. 32 RPGA fait suite à deux articles consacrés aux dépendances, l'art. 30 RPGA ("Dépendance hors terre") et l'art. 31 RPGA ("Dépendance souterraine"). L'art. 30 RPGA a la teneur suivante:
"a. La municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et entre bâtiments et limites de propriété voisine, la construction de dépendances n'ayant qu'un niveau d'une hauteur de 3 m à la corniche, mesurée conformément à l'article 29. Ces constructions ne peuvent, en aucun cas, servir à l'habitation.
b. Dans le cas de dépendances prévues en limite de propriété, la municipalité prendra sa décision après avoir demandé l'avis des voisins concernés.
c. Seules les constructions de minime importance dispensées de l'enquête ne seront pas calculées dans le rapport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle."
b) Le garage-réduit critiqué par les recourants est implanté à moins de 5 m de la limite de la propriété voisine (la parcelle n° 123). Il convient donc d'examiner si l'autorisation municipale contient sur ce point une dérogation, au sens de l'art. 32 RPGA, à la règle de l'art. 9 ch. 5 RPGA, ou si au contraire – comme l'expose la municipalité – une autre réglementation est applicable en raison de la nature de la construction, à savoir de sa qualification comme "dépendance de peu d'importance". Cette réglementation spéciale est prévue, au niveau communal, à l'art. 30 RPGA pour les dépendances "hors terre". Au niveau cantonal, c'est l'art. 39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RS 700.11.1) qui définit le statut des "dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés". Cette disposition a la teneur suivante:
" 1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings".
De telles dépendances sont en principe admises dans la zone à bâtir de Granges-près-Marnand, puisqu'il n'existe pas de dispositions communales contraires (cf. art. 39 al. 1 RLATC). Ainsi, dans la mesure où le garage-réduit litigieux doit être considéré comme une dépendance de peu d'importance (au sens du droit cantonal) ou une dépendance hors terre (au sens du règlement communal), il peut être édifié en vertu de l'art. 39 al. 1 RLATC "dans les espaces réglementaires […] entre bâtiments et limites de propriété", c'est-à-dire à moins de 5 m de la limite de propriété. En revanche, si le garage n'est pas une dépendance, la question de l'octroi d'une dérogation à la règle fixant la distance à la limite devra se poser (cf., à ce propos, en droit cantonal, l'art. 85 LATC).
c) Le garage-réduit est principalement un "garage particulier pour deux voitures au plus" correspondant à la définition de l'art. 39 al. 2 RLATC. La partie "réduit" correspond également à cette définition. Le droit cantonal exige que le volume de ce bâtiment annexe soit "de peu d'importance" par rapport à celui du bâtiment principal. La jurisprudence ne fixe pas une proportion maximale mais prévoit une appréciation au cas par cas (cf. arrêt CDAP AC.2010.0346 du 14 mars 2012, consid. 3). En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas que ce garage serait excessivement grand pour les fonctions qui lui sont assignées. Il résulte en outre d'une comparaison des volumes de la villa (628 m3), d'une part, et de la dépendance (144 m3), d'autre part, que ce dernier bâtiment est objectivement de peu d'importance – étant donné au demeurant que la villa est un bâtiment modeste. Ce garage-réduit respecte également la limite de hauteur prévue à l'art. 30 let. a RPGA. Il s'agit donc effectivement d'une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, qui peut être implantée à 1,55 m de la limite de la parcelle voisine.
Il convient de relever que cette construction n'est pas prévue directement "en limite de propriété" – dès lors qu'elle est à une certaine distance de cette limite – et que par conséquent la municipalité n'avait pas à demander l'avis des voisins concernés sur la base de l'art. 30 let. b RPGA. Ces voisins, les recourants Flückiger, ont au reste donné leur avis en s'opposant au projet lors de l'enquête publique.
d) L'art. 39 al. 4 RLATC exige encore que les dépendances, dans les espaces réglementaires, n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. Les recourants invoquent un préjudice en faisant valoir deux arguments: d'une part, la construction de bâtiments sur la parcelle no 722 est défavorable pour eux car les voisins apprécient la présence d'un terrain non bâti dans ce quartier, à cause de "la nuisance du site de Creabeton Matériaux SA" à proximité (où s'exercent des activités industrielles); d'autre part, les époux Flückiger seraient exposés à de passages d'automobiles et de bruit, étant donné que l'accès au garage est proche de leur propriété.
Le premier argument est sans pertinence, du point de vue de l'art. 39 al. 4 RLATC. Quant au second argument, il n'est pas concluant: que le garage soit situé à 1,5 m ou à 5 m de la limite de propriété, les inconvénients provenant du passage des automobiles des habitants de la villa seront quasiment identiques. Un garage particulier pour deux voitures, expressément mentionné dans la liste des dépendances autorisées selon l'art. 39 al. 2 RLATC, n'est en principe pas propre à créer un préjudice pour les voisins.
e) Les considérations qui précèdent valent également, mutatis mutandis, pour le cabanon de jardin à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 722. Il s'agit aussi d'une dépendance de peu d'importance, non susceptible d'entraîner un préjudice pour les voisins. Cela étant, la construction de cette annexe n'est pas critiquée dans le recours.
f) Il s'ensuit que le municipalité n'a pas violé les règles du droit cantonal et du droit communal en matière de distance aux limites et qu'elle a bien appliqué le régime juridique prévu pour les dépendances de peu d'importance. Les griefs des recourants sont donc mal fondés. Le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
4. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La commune, représentée par un avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Les constructeurs et propriétaire intimés, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise le 12 juin 2012 par la Municipalité de Valbroye, accordant le permis de construire une villa familiale avec garage sur la parcelle n° 722 et rejetant les oppositions, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Valbroye à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 6 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.