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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juillet 2016 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Philippe Grandgirard, assesseurs. M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourante |
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DRIADEX SA, p.a. Hôtel Conception, à Rotkreuz, représentée par Alain Dubuis, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours DRIADEX SA c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 19 juin 2012 (refusant de délivrer une autorisation préalable d'implantation de quatre villas avec garages sur la parcelle n°407) |
Vu les faits suivants
A. Driadex SA (ci-après: la propriétaire), dont le siège est à Zoug, est propriétaire de la parcelle no 407 de la Commune d'Arzier-Le Muids (ci-après: la commune), sise en zone de villas selon le Plan général d'affectation du 22 juillet 2011 et le Règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire du 18 décembre 1992 actuellement en vigueur. Dite parcelle s'étend sur une surface de 9'988 m², soit 1'327 m² de forêt et 8'661 m² de jardin. Elle est délimitée au nord par la voie de chemin de fer de Nyon – St-Cergue – La Cure.
B. En février 2012, la propriétaire a présenté une demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur la construction sur sa parcelle de quatre villas avec garages. Dans ce cadre, elle a notamment activé la case no 37 du formulaire intitulé "Demande autorisation préalable implantation (A)", qui précise que le projet se trouve à moins de 50 m d'une ligne ferroviaire et impose de ce fait l'accord préalable de l'entreprise ferroviaire au sens de l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101). Le plan de situation daté du 21 décembre 2011 et joint à la demande se présentait comme suit :
C. Le projet a été mis à l'enquête publique du 25 février 2012 au 25 mars 2012 et a suscité plusieurs oppositions.
Par courrier du 22 mars 2011 [recte: 22 mars 2012] adressé à la commune, la Compagnie du chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez (ci-après: NStCM) a exposé ce qui suit:
" Nous référant à la demande d'autorisation préalable […], nous vous prions de prendre en compte les remarques et réserves suivantes:
- S'agissant d'un projet situé sur une parcelle contiguë à celle d'un chemin de fer, un accord de ce dernier est nécessaire selon l'article 18m de la Loi sur les chemins de fer (LCdF). Or à ce jour, nous n'avons pas fait part de notre accord à Driadex et aucun document n'a été établi.
- Les futurs développements du NStCM (nouvelle cadence au 15') impliquent la construction d'un nouveau point de croisement justement dans cette région. Nous sommes déjà intervenus auprès de Driadex afin qu'ils modifient l'implantation des futurs bâtiments, ce qu'ils ont fait sans discussion. Nous leur avions également fourni la future emprise sur la parcelle no 407, qui figure sur certains plans, mais pas sur les plans mis à l'enquête.
- Divers nouveaux éléments sont intervenus dernièrement dans le projet de station de croisement. Ces éléments sont susceptibles de modifier la taille de la future emprise, mais ne toucheraient en aucun cas l'implantation des bâtiments. Nous espérons que les emprises définitives puissent être déterminées au cours de ces toutes prochaines semaines."
Le 16 mai 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a établi une synthèse négative, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN) ayant refusé de délivrer les autorisations spéciales requises au motif que la lisière forestière sise sur la parcelle à bâtir n'avait pas fait l'objet d'une décision constatatoire et que le périmètre concerné comprenait une pairie sèche d'importance cantonale vouée à disparaître en cas de réalisation du projet envisagé. Par ailleurs, il ressortait encore ce qui suit de la synthèse:
" […]
A titre d'information, bien que ces décisions ne puissent en l'espèce être prises en considération compte tenu du caractère négatif de la présente synthèse, nous vous les transmettons ci-après:
Le Service de la mobilité (SM) aurait préavisé favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
Le projet est situé sur une parcelle contiguë au domaine d'exploitation ferroviaire de la ligne de chemin de fer privée Nyon-St-Cergue-Morez, ou proche de celui-ci (en règle générale moins de 50m). Il est par conséquent soumis aux dispositions de l'art. 18m de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF).
La question No 37 du questionnaire général est activée, ce qui signifie que l'entreprise concernée a été consultée et qu'elle a rendu son préavis. Cependant, aucun document attestant de cette affirmation n'est joint au dossier mis en consultation.
Le SM a pris contact avec l'entreprise ferroviaire qui confirme qu'en l'état du dossier, aucun accord n'a été validé et que les discussions sont en cours avec le requérant.
Par conséquent, il est de la compétence de la commune de s'assurer qu'un accord soit finalisé avec l'entreprise NSTCM avant de délivrer une autorisation quelconque.
Les conditions qui seront fixées par l'entreprise doivent intégralement figurer dans l'autorisation à venir. En cas de divergence sur l'une ou l'autre des conditions, le dossier doit être soumis par le canton à l'Office fédéral des transports (OFT), à Berne, pour décision.
Le SM attire en outre l'attention sur les dispositions de l'art. 18m, al. 3 LCdF (droit de recours de l'OFT en cas de décision contraire aux intérêts du chemin de fer).
Copie de ce préavis est adressé pour information à l'entreprise NSTCM."
Sur cette base, la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) a refusé l'autorisation sollicitée par décision du 19 juin 2012. Dite décision indiquait que l'enquête publique avait suscité onze oppositions et que l'autorisation requise ne pouvait être délivrée en raison du refus des autorisations spéciales nécessaires.
D. Le 13 juillet 2012, la propriétaire (ci-après aussi : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance à son annulation et à ce que le SFFN soit attrait à la procédure en qualité de tiers intéressé. La municipalité a déposé sa réponse le 13 août 2012, concluant à la confirmation de la décision entreprise. Pour sa part, le SFFN s'est déterminé le 10 septembre 2012 concluant principalement à la suspension de la procédure pour entamer des pourparlers et, subsidiairement, au rejet du recours.
À la demande des parties, la procédure a été suspendue le 31 octobre 2012; toujours à leur demande, la suspension a été prolongée par deux fois, soit jusqu'au 30 avril 2013, puis jusqu'au 30 septembre 2013.
E. Le 2 septembre 2013, la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE) ayant succédé au SFFN en 2012, elle a rendu, par l'entremise de son Service de la conservation des forêts (ci-après: DGE-FORÊT), une décision de constatation de nature forestière relative à la parcelle litigieuse, décision actuellement entrée en force. Par courrier du 18 décembre 2013, la recourante a indiqué que la délimitation de la lisière forestière avait été "tranchée de manière définitive, [ce qui engendrerait] certaines modifications de l'implantation des quatre villas prévues".
Le 12 novembre 2013, la juge instructrice a imparti un délai à la propriétaire pour indiquer au tribunal si, au vu de la nouvelle délimitation des lisières, elle maintenait ou retirait son recours. Ce délai a été prolongé à deux reprises sur demande de l'intéressée.
Le 22 janvier 2014, la recourante a maintenu son recours et déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle a exposé que la nouvelle délimitation des lisières ne s'opposait pas au projet de construction, pas plus que la présence alléguée de prairies sèches sur la parcelle en cause. La municipalité et la DGE ont produit leurs observations complémentaires les 11 février 2014, respectivement 20 février 2014. Le 18 mars 2014, la propriétaire a produit ses déterminations finales, dont il ressortait en particulier ce qui suit:
" […]
Comme je l'ai relevé dans les déterminations déposées le 22 janvier 2014, la question de la lisière forestière a maintenant été réglée […].
En conclusion, il est aujourd'hui certain que le recours est sans objet s'agissant de la législation forestière."
F. Une inspection locale a été diligentée le 29 avril 2014. A cette occasion, le représentant de la municipalité a notamment signalé qu'il faudrait également tenir compte de l'emprise nécessaire au doublement des voies de la ligne Nyon – St-Cergue – Morez, située au nord de la parcelle litigieuse, comme relevé par la NStCM dans son courrier du 22 mars 2012 (cf. lettre C ci-dessus). A l'issue de l'audience, les parties ont requis une nouvelle suspension de la procédure jusqu'au 31 mai 2014, afin que des pourparlers transactionnels puissent être menés à bien. A la requête des parties, la suspension a été prolongée par deux fois, la dernière jusqu'au 30 septembre 2014.
G. Dans le cadre de leurs discussions, les parties sont arrivées à un accord portant sur la compensation des prairies sèches, ce qui ressort expressément d'un courrier de la de la DGE, Section biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) adressé le 23 juin 2014 au tribunal. Cette dernière invitait la recourante à transmettre à la Centrale des autorisations CAMAC un plan modifié conformément à cet accord, afin qu'il lui soit soumis pour nouvelles déterminations. Elle ajoutait encore qu'une mention au Registre foncier serait cependant indispensable.
H. Le 30 septembre 2014, soit à l'échéance de la suspension, la propriétaire a informé le tribunal que les discussions menées avec la DGE-BIODIV au sujet des prairies sèches avaient abouti à un accord de principe, lequel n'avait toutefois pas encore pu être "matérialisé". Elle expliquait en outre que la parcelle en cause faisait désormais "l'objet d'une procédure d'expropriation pour la création d'un croisement du chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez […] susceptible d'empiéter sur les surfaces à protéger sur lesquelles [portait l'accord trouvé]". Afin qu'un accord auquel l'expropriante soit également partie puisse être trouvé, une nouvelle prolongation de la suspension jusqu'au 31 mars 2015 a été requise et accordée par avis du 21 octobre 2014.
A la demande de la juge instructrice, la recourante a, le 31 mars 2015, expliqué que la procédure d'expropriation qui visait une partie non négligeable de la parcelle était "au point mort". A la requête des parties, la cause a une nouvelle fois été suspendue jusqu'au 30 septembre 2015. Le 28 septembre 2015, la propriétaire a exposé son désir de prolonger la suspension de trois mois, ce qui a été accordé avec l'accord des autres parties.
Le 21 janvier 2016, la propriétaire a informé le tribunal qu'un accord avait été trouvé avec la DGE, qu'elle disposait d'un projet de convention, que cet accord devrait encore être soumis aux autres services concernés pour que le recours puisse devenir sans objet. Une ultime suspension a été accordée jusqu'au 29 février 2016. Le 7 mars 2016, la juge instructrice a informé les parties que le recours semblait avoir perdu son objet; elles ont été invitées à se déterminer sur la question des frais et dépens. La municipalité a répondu, en date du 9 mars 2016, que le recours lui paraissait effectivement dénué d'objet et qu'elle renonçait à l'allocation de dépens pour autant que les frais soient laissés à la charge de la recourante. Celle-ci s'est déterminée le 15 mars 2016. A cette occasion, elle a exposé que la centrale CAMAC devait rendre une nouvelle synthèse positive vu l'évolution de la situation, étape indispensable pour que la municipalité puisse rapporter sa décision du 19 juin 2012 et procéder à l'examen des oppositions. Dans ces circonstances, elle a ajouté qu'elle avait toujours un intérêt juridique actuel au recours et à la poursuite de la procédure, étant entendu qu'en l'absence d'une décision judiciaire tranchant la cause au fond, elle se trouverait dans l'obligation de déposer une nouvelle demande de permis.
Le 21 mars 2016, la DGE-BIODIV a confirmé que l'accord trouvé concernant les prairies sèches devait encore être formalisé et devrait en outre faire l'objet d'une mention au Registre foncier. Ella a ajouté qu'un plan modifié (figurant le nouveau périmètre d'implantation des villas) serait déposé à la municipalité pour autorisation préalable et que, dans le cadre de la circulation du dossier auprès des services cantonaux, elle pourrait octroyer l'autorisation nécessaire. Elle a joint diverses pièces, dont copie du nouveau plan ayant fait l'objet de la convention.
I. Une audience d'instruction s'est tenue le 26 avril 2016, en présence des parties et de leurs conseils. Le compte rendu dressé à cette occasion mentionne notamment ce qui suit:
" […]
Me Dubuis explique qu'une réquisition sera adressée dans la semaine au Registre foncier en relation avec la délimitation des lisières et des prairies sèches, conformément à la lettre de la DGE du 23 juin 2014.
[…]
A la demande de la Juge instructrice, Me Dubuis précise que la procédure d'expropriation consécutive au doublement des voies ferrées et toujours en cours. Mme Naceur ajoute que les différentes parties, comme l'entreprise ferroviaire, savent qu'il existe des surfaces protégées sur la parcelle no 407.
Me Henny tient à ajouter qu'il ne s'agit pas du seul obstacle au projet, puisque dans la synthèse CAMAC, le Service de la mobilité a expressément indiqué qu'il était de la compétence de la commune de s'assurer qu'un accord serait finalisé, conformément à l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101), avec l'entreprise ferroviaire avant la délivrance de l'autorisation préalable d'implantation litigieuse. Me Dubuis confirme que sa mandante est consciente que cette autorisation est indispensable.
[…]
A la demande de la Juge instructrice, Mme Rölli précise que les oppositions formées lors de la mise à l'enquête concernaient principalement les problématiques des accès et des nuisances engendrées par le projet.
A la question de savoir quel est l'intérêt actuel de Driadex SA au recours, Me Dubuis explique que c'est le fait de formaliser l'accord trouvé avec la DGE et l'accord à trouver au sens de l'art. 18m LCdF. En outre, en raison des déclassements qui interviendront vraisemblablement dans la commune, il est important que la procédure engagée il y a déjà des années suive son cours.
[…]
Me Henny requiert formellement qu'il soit statué en l'état du dossier et sans plus attendre. Me Dubuis s'y oppose et demande qu'un délai lui soit accordé pour produire la mention au Registre foncier et l'autorisation au sens de l'art. 18m LCdF. Les parties sont informées que le tribunal statuera sur les requêtes respectives de chacune des parties.
[…]"
J. Le 25 avril 2016, la recourante a requis le Registre foncier de procéder à la modification de la lisière de la forêt sur sa parcelle, conformément à la décision de constatation de nature forestière du 2 septembre 2013.
K. Par avis du 28 avril 2016, la juge instructrice a transmis aux parties le compte rendu d'audience et fixé à la propriétaire un délai, non prolongeable, échéant le 19 mai 2016 pour produire notamment l'autorisation au sens de l'art. 18m LCdF. Le dernier jour dudit délai, l'intéressée a requis la prolongation du délai au motif que "l'architecte en charge du dossier [était] toujours dans l'attente de la position des chemins de fer interpellés aux fins d'obtenir l'autorisation selon [l'article 18m LCdF]". La prolongation a été refusée.
L. Le 30 mai 2016, la recourante a informé la Centrale des autorisations CAMAC qu'un accord concernant les prairies sèches avait été trouvé avec la DGE-BIODIV. Par courrier du même jour auquel était joint un plan figurant la nouvelle lisière ainsi que les zones de prairies sèches convenues, elle a informé le tribunal de ses démarches et exposé pour le surplus que les constructions projetées n'étant à son sens pas contiguës aux installations ferroviaires et que la sécurité du trafic n'étant de surcroît pas mise en péril, elle ne tombait pas sous le coup de l'art. 18m LCdF.
M. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le pourvoi est interjeté par DRIADEX SA (ci-après: la recourante), propriétaire de la parcelle litigieuse qui, en tant que destinataire de la décision attaquée, revêt indéniablement la qualité pour recourir. En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Il ressort de la synthèse CAMAC du 16 mai 2012 que l'autorisation préalable d'implantation ne pouvait être délivrée en raison de l'absence de deux autorisations spéciales du SFFN.
a) Concernant la première de ces autorisations spéciales, il était indiqué que les lisières forestières sur la parcelle n'ayant pas fait l'objet d'une constatation, elles étaient déterminées par l'état de lieux. Néanmoins, l'autorité en cause se déclarait prête à revoir son préavis négatif si un levé récent était effectué par un géomètre et les nouvelles délimitations reportées sur le plan soumis à examen. Le 2 septembre 2013, une décision de constatation de la nature forestière, aujourd'hui en force, a précisément été rendue au sujet de la parcelle litigieuse. En conséquence et comme indiqué par la recourante dans son courrier du 18 mars 2014, le recours est devenu sans objet sur ce point.
b) Quant à la seconde autorisation spéciale, elle avait été refusée au motif que le périmètre concerné par les constructions comprenait des prairies sèches d'importance cantonale protégées par les législations fédérales et cantonales, vouées à disparaître en cas de réalisation du projet. En l'absence de compensation, ledit projet n'était par conséquence pas autorisable. Selon le courrier de la DGE-BIODIV du 23 juin 2014, un accord a toutefois été trouvé entre les parties qui garantirait la compensation de ces surfaces, sous réserve de son inscription au Registre foncier.
Partant, il semble que la décision de la DGE, anciennement le SFFN, refusant de délivrer l'autorisation spéciale de ce chef et reprise dans la synthèse CAMAC du 16 mai 2012 ne soit aujourd'hui plus fondée, sous réserve de l'inscription au Registre foncier, ce que la recourante a précisément requis du Conservateur du Registre foncier en date du 25 mai 2016. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question qui souffre de demeurer indécise, dès lors que la décision entreprise de la municipalité doit être confirmée pour les motifs exposés ci-après.
3. a) L'art. 18m LCdF dispose ce qui suit:
" 1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a. affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2 Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a. à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b. lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminé par la législation ferroviaire.
3 L'OFT est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution."
b) La disposition qui précède a remplacé l'ancien art. 18a LCdF lors de la révision de la loi sur les chemins de fer, adoptée le 18 juin 1999. L'ancienne disposition réglementait la procédure applicable aux constructions et installations étrangères à l'exploitation ferroviaire mettant en cause des intérêts ferroviaires en les soumettant à l'approbation de l'autorité de surveillance. Et dans tous les cas où dite autorité ne pouvait exclure que la réalisation du projet puisse affecter la sécurité de l'exploitation ou le développement futur des installations, l'approbation devait être refusée (Message concernant la révision de la loi fédérale sur les chemins de fer du 1er décembre 1980, FF 1980 I 357). Le champ d'application très vaste de l'ancien art. 18a LCdF imposait l'examen, par l'Office fédéral des transports (ci-après : OFT), de tout projet touchant des installations ferroviaires, même des projets qui à l'évidence ne nuisaient pas aux intérêts des chemins de fer. Il en résultait un surcroît de travail pour l'autorité d'approbation des plans et de lourdes charges aux bénéficiaires des autorisations ainsi que des retards importants dans la procédure cantonale d’octroi du permis de construire. Pour remédier à ces inconvénients, il a été proposé de ne plus soumettre ces installations à l'approbation de l'OFT, mais au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer concernée. En conséquence, l'OFT n'est dorénavant consulté plus que dans les trois hypothèses mentionnées à l'art. 18m al. 2 LCdF. Dans les autres cas, les installations annexes sont soumises au seul accord préalable de l'entreprise de chemins de fer en cause. En contrepartie toutefois, l'OFT bénéficie depuis lors du droit de recours de l'art. 18m al. 3 LCdF, afin de garantir l'application uniforme du droit fédéral (TF 1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 6.2 et AC.2007.0196 du 18 janvier 2008 consid. 1d; Message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans du 25 février 1998, FF 1998 p. 2267).
Il s'ensuit que l'art. 18m LCdF impose une obligation de procédure spéciale aux municipalités et aux constructeurs dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire prévue par le droit cantonal, en ce sens que le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire concernée (AC.2009.0065 du 30 juin 2010 consid. 1c).
4. En l'espèce, il convient de déterminer si les travaux projetés sont soumis aux règles de procédure spécifiques à cette disposition, exigeant l'accord de l'entreprise ferroviaire.
a) En sa qualité d'autorité intimée, la municipalité allègue que la recourante serait soumise aux prescriptions de l'art. 18m LCdF vu la proximité du projet avec les voies ferrées, de sorte que l'accord de l'entreprise ferroviaire était indispensable. En l'absence d'un tel accord, l'autorisation préalable d'implantation ne pouvait être délivrée. Pour sa part, la recourante fait valoir que les constructions projetées n'étant pas contiguës aux installations ferroviaires et la sécurité du trafic n'étant pas mise en péril, elle ne serait précisément pas soumise à l'art. 18m LCdF.
b) D'emblée, il faut souligner qu'il n'est pas contesté que le projet de la recourante constitue une installation annexe au sens de l'art. 18m al. 1 LCdF, dès lors qu'il s'agit de constructions ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire.
c) En revanche, le caractère contigu de l'installation annexe est débattu par les parties. Force est cependant de constater que si les parcelles en cause sont elles-mêmes contiguës, la construction la plus proche se trouvera, selon les plans mis à l'enquête, à proximité immédiate des voies, soit à moins de 15 m de la parcelle appartenant à la NStCM et supportant les voies. Dans ces conditions, elle doit également être considérée comme contiguë à l'immeuble de la compagnie ferroviaire et, partant, le projet nécessitait bel et bien l'accord préalable de cette dernière. Au demeurant, c'est également le point de vue que la recourante a partagé tout au long de la procédure, soit jusqu'à son courrier du 30 mai 2016, dans lequel elle a indiqué ne pas être soumise à l'art. 18m LCdF. En effet, lors du dépôt de sa demande en 2012, la rubrique no 37 du formulaire de demande d'autorisation préalable d'implantation, qui attire l'attention du requérant sur la nécessité d'obtenir l'accord de la compagnie ferroviaire si son projet se situe à proximité de voies ferrées, avait été cochée par ses soins. De plus, cette obligation ressortait également expressément de la synthèse CAMAC du 16 mai 2012, qui exposait que si des discussions entre la recourante et la NStCM étaient en cours, aucun accord n'avait encore abouti. Enfin, lors de l'audience du 26 avril 2016, la recourante a requis qu'un délai lui soit imparti pour produire l'autorisation en question, délai dont elle a ensuite requis la prolongation le 19 mai 2016, au motif qu'elle était "dans l'attente de la position des chemins de fers interpellés aux fins d'obtenir l'autorisation" selon l'article 18m LCdF. Ainsi, la recourante est aujourd'hui malvenue d'affirmer qu'elle ne serait pas soumise à cette obligation.
d) Par ailleurs, il ressort du courrier de la NStCM du 22 mars 2012, que la recourante sait, depuis cette date à tout le moins, qu'un projet de doublement des voies est en cours, lequel a conduit à l'ouverture d'une procédure d'expropriation partielle de la parcelle litigieuse, procédure toujours pendante. Il était par conséquent d'emblée manifeste que la proximité des constructions projetées était de nature à empêcher ou, du moins, à rendre plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire, ce qui imposait de surcroît à l'autorité cantonale de consulter l'OFT, conformément à l'art. 18m al. 2 let. b LCdF.
d) A toutes fins utiles, on soulignera encore que le fait qu'il s'agisse d'une autorisation préalable d'implantation, et non d'une autorisation de construire à proprement parler, n'y change rien. Selon la jurisprudence cantonale, l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette autorisation (arrêts AC.2014.0070 du 27 mai 2015; AC.2009.0276 du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008); le permis d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments ne soient remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire (arrêt AC.2015.0092 du 12 octobre 2015 consid. 4b). Dans le cas présent, il en résulte que les installations autorisées par le permis préalable d'implantation ne pourraient être remises en cause dans le cadre de la procédure future de permis de construire. L'autorisation prévue par l'art. 18m LCdF devait par conséquent être délivrée déjà au stade de la procédure d'autorisation préalable d'implantation.
5. En conclusion, les conditions de l'art. 18m al. 1 et 3 LCdF n'ayant pas été respectées, la décision du 19 juin 2012 refusant la délivrance de l'autorisation préalable d'implantation s'avère bien fondée. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sans qu'il soit besoin d'examiner, comme déjà mentionné (cf. consid. 2 ci-dessus), le bien-fondé du refus des autorisations spéciales.
Succombant, la recourante supportera les frais de justice et versera des dépens en faveur de la commune, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel; il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à la Direction générale de l'environnement (art. 49, 52 al. 2, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 19 juin 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Driadex SA.
IV. Driadex SA versera à la Commune d'Arzier-le Muids un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.