TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 juin 2013

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  Mme Silvia Uehlinger et M. Miklos Irmay, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

Michel LEUBA, à Territet,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,   

  

Propriétaires

 

Edith et Edmonde GAILLARD, à Territet,

  

 

Objet

      Abattage d’un arbre  

 

Recours Michel LEUBA c/ décision de la Municipalité de Montreux du 25 juin 2012 (levant son opposition et délivrant l'autorisation d'abattre un arbre avec compensation, sur la parcelle n°5276, av. de Chantemerle 11, à Territet).

 

Vu les faits suivants

A.                                Edith et Edmonde Gaillard sont propriétaires communes de la parcelle n°5276 du cadastre de la commune de Montreux. Ce bien-fonds d’une surface totale de 355 m2 est situé à l’avenue de Chantemerle 11 à Territet. Il supporte un bâtiment de 46 m2, le solde, soit 309 m2, étant affecté en place-jardin.

B.                               Le 27 avril 2011, Edith Gaillard a formé une requête en abattage d’arbres concernant deux pins sylvestres (pinus sylvestris) situés sur sa parcelle. A l’appui de sa demande, elle a indiqué que ces deux arbres, situés à droite et à gauche de sa villa étaient vieux d’une soixantaine d’années, qu’ils étaient dénudés sur une très grande partie du tronc et touchaient, voire pour l’un d’eux s’appuyait, sur le toit de sa villa. Elle a également indiqué penser replanter une essence analogue en automne.

Cette demande a fait l’objet d’une consultation publique du 11 au 30 mai 2011, laquelle n’a soulevée aucune opposition. Le 16 juin 2011, la Direction de la voirie et des espaces verts de la Municipalité de Montreux (ci-après : la Direction de la voirie et des espaces verts) a préavisé favorablement l’abattage des deux conifères soulignant à la fois leur valeur dendrologique et leur état sanitaire sénescent. Elle a également proposé leur compensation par deux nouveaux sujets.

Par décision du 29 juin 2010 [recte : 2011], Edith Gaillard a été informée que la Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) avait autorisé l’abattage des deux arbres moyennant compensation par deux nouveaux conifères lors de sa séance du 17 juin 2011. Un délai d’exécution pour ce faire lui a été imparti au 28 juin 2012.

C.                               Le 27 octobre 2011, Edith Gaillard a sollicité par courriel auprès de la Direction de la voirie et des espaces verts le droit d’enlever un troisième arbre situé sur sa parcelle, un Chamaecyparis, invoquant le fait que celui-ci serait fragilisé par l’absence des deux autres conifères et qu’il serait lui aussi dégarni. Simultanément, elle s’est engagée à planter un nouvel arbre de la même espèce.

Avant même l’ouverture de l’enquête publique correspondante, Michel Leuba, locataire dans l’immeuble propriété d’Edith et d’Edmonde Gaillard, a signalé son désaccord à la municipalité en ce qui concerne l’abattage des trois arbres situés sur la parcelle litigieuse par courrier du 9 novembre 2011.

Le jardinier-chef de la ville a procédé à une inspection locale sur la parcelle n°5276 en date du 10 novembre 2011. Il a relevé dans son rapport que le Chamaecyparis n’était pas esthétique et qu’il présentait une morphologie très fastigiée ne correspondant pas à son espèce. Il a en outre noté que le sujet ne présentait que peu d’intérêt du point de vue dendrologique et qu’il était sénescent. Il a en conséquence proposé son abattage et son remplacement à titre de compensation.

La requête en abattage d’arbres déposée par Edtih Gaillard a fait l’objet d’une consultation publique du 23 novembre au 12 décembre 2011. Elle a soulevé l’opposition de Michel Leuba qui, le 8 décembre 2011, a formellement contesté l’abattage du Chamaecyparis, soulignant principalement que celui-ci ne présentait aucun problème sanitaire ou de sécurité.

Le 11 janvier 2012, la Commission consultative pour le classement des arbres, cordons boisés, boqueteaux, haies vives (ci-après la commission consultative) s’est réunie in situ afin d’examiner les motifs de cette opposition. A l’issue de ses délibérations, celle-ci a proposé à l’unanimité l’abattage du Chamaecyparis et son remplacement par un nouveau chêne vert.

Dans son rapport du 11 juin 2012, la Direction de la voirie et des espaces verts a proposé de lever l’opposition de Michel Leuba et préavisé favorablement l’abattage de l’arbre en soulignant que celui-ci n’avait pas de grande valeur esthétique, écologique et paysagère et qu’il était de plus fragilisé ou déstabilisé face à des éléments tempétueux. Elle a proposé la compensation de ce sujet par un nouveau chêne vert.

Par décision du 25 juin 2012, Michel Leuba a été informé de ce que la municipalité avait décidé lors de sa séance du 15 juin 2012 de lever son opposition et d’autoriser l’abattage de l’arbre litigieux avec compensation.

D.                               Par acte du 18 juillet 2012, Michel Leuba a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) en concluant à son annulation. Il fait pour l’essentiel valoir que le diamètre du tronc de l’arbre litigieux est plus important que celui retenu par l’autorité intimée et que son abattage contrevient aux objectifs de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11). A ce titre, il souligne en particulier que l’abattage de plusieurs arbres sur la parcelle litigieuse va entraîner la perte d’un habitat naturel pour nombres d’oiseaux et d’écureuils ainsi qu’une atteinte à l’aspect caractéristique de la localité. Il relève également que l’arbre dont l’abattage est prévu est en bonne santé et qu’il assure une fonction protectrice contre les nuisances sonores du train et de la route.

Par lettres du 14 et du 15 août 2012, Edith et Edmonde Gaillard ont contesté avoir abattu plusieurs arbres sur leur parcelle depuis l’emménagement de Michel Leuba le 15 juin 2007. Pour le reste, elles se sont dites navrées de la perte de temps occasionnée par le recours introduit par ce dernier.

Le 4 octobre 2012, la municipalité a accepté une prolongation d’une année du délai d’exécution qui avait été imparti auxdites propriétaires afin de procéder à l’abattage des deux pins sylvestres.

Dans sa réponse du 7 novembre 2012, la municipalité a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Elle soutient, contestant la qualité pour agir de Michel Leuba, que l’abattage de l’arbre et les conséquences qu’il entraîne au niveau de la relation entre le bailleur et son locataire ne relèvent pas du droit public mais du droit du bail. Sur le fond, l’autorité intimée relève en outre que l’abattage de l’arbre est justifié dès lors que celui-ci ne possède pas une grande valeur esthétique, écologique ou paysagère et qu’il est fragilisé et déstabilisé face à des éléments tempétueux. Elle souligne également que l’impact visuel et écologique provoqué par son abattage est fortement diminué du fait de l’obligation de procéder à sa compensation.

Dans ses déterminations du 15 décembre 2012, le recourant indique ne pas avoir de mots pour décrire la douleur que lui inflige l’abattage récent de plusieurs arbres dans son quartier. Il appuie ses propos par deux vers de Charles Baudelaire ainsi que par plusieurs photos des arbres litigieux prises depuis son appartement.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La Cour examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) L’autorisation d’abattage, prise par la municipalité, est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin en matière d’aménagement du territoire et de construction sur la base de l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), notamment en ce qui concerne les critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de protection (ATF 1C_207/2012 du 15 mars 2013, consid. 1 ; ATF 1C_557/2012 du 18 février 2013 consid. 1, ATF 137 II 30 consid. 2.2.2). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. Il ne fait guère de doutes que ces critères puissent être repris en ce qui concerne les autorisations d’abattage qui, d’un point de vue pratique, entraînent des conséquences similaires à celle de la réalisation ou de la démolition d’un ouvrage. Dans la pratique, les décisions d’abattage sont d’ailleurs très fréquemment liées à des décisions d’octroi de permis de construire ; solution qui est admise sans réserve (dans le même sens : AC.1997.0010 du 2 avril 1997, consid. 1a). En l’espèce, l’habitation du recourant est voisine de l’arbre litigieux, puisqu’elle se trouve sur la même parcelle, à quelques mètres; de ce point de vue, on ne saurait lui objecter de ne pas être suffisamment proche de l’emplacement du Chamaecyparis devant être abattu.

b) Cela étant, la situation la plus courante, dans la jurisprudence, est celle où le voisin est le propriétaire d’un bien-fonds situé à proximité de l’installation litigieuse, voire le locataire d’un bâtiment situé sur une autre parcelle. Il n’est pas fréquent que le locataire d’un appartement forme un recours contre l’octroi d’un permis de construire au propriétaire foncier qui est son bailleur ou à plus forte raison contre l’abattage d’un arbre situé sur la parcelle où il réside. En règle générale, si un locataire et un bailleur ont un différend au sujet des qualités ou de l’aménagement de la chose louée, des prescriptions du droit privé sont applicables et la juridiction compétente est celle qui traite des litiges concernant les baux. On peut néanmoins concevoir qu’un locataire ne reproche à son bailleur que la violation de règles du droit public, en relation avec un projet de construction, sans prétendre qu’il ne tiendrait pas ses engagements contractuels; dans cette mesure, le recours du locataire contre le permis de construire serait recevable, dès lors que son admission pourrait lui procurer un avantage pratique qu’il n’obtiendrait pas devant la juridiction civile (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif AC.2007.0266 du 10 avril 2008; à propos de la qualité pour recourir du locataire en droit administratif, dans un autre contexte, cf. ATF 131 II 649). On peut légitimement penser qu’il en va de même en ce qui concerne l’abattage d’un arbre situé sur la parcelle qui supporte l’objet loué dans la mesure où le locataire est susceptible de tirer un avantage pratique de l’admission du recours. Tel semble a priori être le cas en l’espèce dès lors que le Chamaecyparis est situé face aux fenêtres du recourant ; l’admission du recours et le maintien de l’arbre litigieux est donc susceptible de lui procurer un avantage de nature matérielle. La relation entre l’objet du litige et le recourant semble en effet suffisamment étroite pour admettre que la décision attaquée le touche dans ses intérêts d’une manière plus intense que tout autre.

c) Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant la qualité pour agir du recourant selon l’art. 75 let. a LPA-VD ; cette question peut en effet demeurer indécise en l’espèce, vu le sort du recours.

2.                                L’objet du litige est limité au maintien du Chamaecyparis. L’abattage des deux autres conifères situés sur la parcelle litigieuse, qui n’a suscité aucune opposition, a en effet été autorisé par la Municipalité dans sa séance du 17 juin 2011 moyennant compensation par deux nouveaux sujets de la même espèce.

3.                                Le recourant s’oppose à l’abattage de l’arbre litigieux en faisant valoir pour l’essentiel que celui-ci contreviendrait aux objectifs de la législation vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Il relève également que l’arbre est en bonne santé et qu’il assure une fonction protectrice, notamment contre les nuisances sonores du train et de la route.

a) La LPNMS et son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement cantonal d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS, l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1); lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole (ch. 2); lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou encore si des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (chiffre 4). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (AC.2011.0160 du 27 février 2012;  AC.2010.0100 du 4 novembre 2010; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).

b) La LPNMS laisse une certaine liberté d’appréciation aux communes pour adopter une réglementation assurant la protection des arbres soit par voie de règlement, soit par plans de classement. La réglementation communale doit toutefois s’inscrire dans le cadre fixé par la loi cantonale et ne peut soustraire à la protection requise des arbres qui répondent aux critères de protection de l’art. 5 let. b LPNMS, c’est-à-dire des arbres « qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent ». Il s’ensuit qu’une commune ne peut protéger, dans sa réglementation sur les arbres, des essences ou un type d’arbres qui ne répondent à aucun des critères de protection fixés par la loi c’est-à-dire qui ne présentent aucune valeur esthétique et n’exercent aucune fonction biologique (AC.2011.0108 du 31 mai 2012 consid. 1d; voir aussi AC.2010.0329 du 29 avril 2011).

Dans la Commune de Montreux, les arbres bénéficient d'une protection générale instaurée par voie réglementaire et non par voie de classement. Selon le « Règlement communal sur la protection des arbres » adopté par le Conseil communal le 25 janvier 1995 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 avril 1995 (ci-après : le règlement), sont protégés a) les arbres de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un aspect dendrologique reconnu ; b) toute la végétation située sur les quais de Montreux. Sont exclus de cette protection a) les arbres fruitiers;  b) les arbres relevant des dispositions de la législation forestière. L’art. 5 du règlement consacré à l’abattage reprend quant à lui mot pour mot la réglementation cantonale (art. 15 RLPNMS). Nul n’est dès lors besoin de s’interroger sur la portée de prescriptions communales qui affaibliraient la protection conférée par l'art. 6 LPNMS ou l'art. 15 RLPNMS (à ce propos : AC.2012.0111 précité consid. 2a ; voir également : Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n° 1187, p. 543).

4.                                En l’espèce, il est constant que le Chamaecyparis litigieux – dont le diamètre est supérieur à 30 cm - est un arbre protégé au sens du droit communal et des dispositions cantonales régissant la protection de la nature, du patrimoine et des sites. Il importe peu à ce titre que le diamètre exact de celui-ci soit de 32 cm à 1 mètre 30 du sol comme l’affirme la municipalité ou de 38.19 cm à un mètre du sol comme le soutient le recourant. Son abattage requiert dans tous les cas que les conditions des art. 6 LPNMS et 15 RPNMS soient réalisées.

aa) Le recourant semble déduire l’essentiel de son argumentation des buts poursuivi par la LPNMS. Or, tant la sauvegarde de la nature (art. 1 let. a LPNMS) que la sauvegarde de l’aspect caractéristique du paysage et des localités (art. 1 let. b LPNMS) revêtent un caractère programmatique et s’adressent aux autorités et non aux particuliers, lesquels ne peuvent en déduire aucun droit directement justiciable (Bulletin du Grand Conseil vaudois [BCG], 1969, p. 783). Ces objectifs, formulés en des termes très généraux, ont été spécifiquement concrétisés en ce qui a trait à la protection des arbres aux art. 5 et 6 LPNMS, lesquels définissent à la fois les sujets bénéficiant de la protection légale par renvoi au droit communal ainsi que les conditions dérogatoires auxquelles il est possible de procéder à leur abattage. Dans ce contexte, le recourant ne saurait se borner à invoquer de manière générale la présence d’oiseaux et d’écureuils sur le site ou son attachement aux arbres de son quartier afin de s’opposer à l’abattage du Chamaecyparis litigieux. Le législateur a en effet expressément prévu que la fonction biologique et paysagère des arbres protégés puisse souffrir, si les conditions en sont remplies, de certaines restrictions.

bb) A l’appui de sa décision, l’autorité intimée se prévaut principalement de l’état sanitaire déficient de l’arbre devant être abattu (art. 15 ch. 4 RLPNMS). Elle relève ainsi que ce dernier serait fragilisé ou déstabilisé face à des éléments tempétueux du fait de la suppression prochaine des deux pins sylvestres présents sur la parcelle (cf. décision du 29 juin 2010). Dans son rapport du 11 juin 2012, la commission consultative recommandait ainsi à l’unanimité d’en autoriser l’abattage. Cette appréciation emporte la conviction du tribunal, ce d’autant plus que ce type de sujet, dont la longévité est plus que séculaire, peut croître bien davantage et présenter à terme un certain danger du fait de sa fragilité. La valeur esthétique et paysagère de cet arbre appelé à être isolé doit en outre être relativisée. Même si le Chamaecyparis litigieux n’est pas aussi dégarni que les deux autres arbres (encore) présents sur la parcelle, son état général ne saurait être qualifié de satisfaisant. Il ressort en effet du rapport dressé par la Direction de la voirie et des espaces verts que le sujet présente une morphologie très fastigiée qui ne correspond pas à celle de son espèce et que sa partie apicale est peu vigoureuse (cf. rapport du 10 novembre 2011). Or, les aspects sanitaires et esthétiques ne peuvent être dissociés en l’espèce dans la mesure où les défiances morphologiques constatées semblent pouvoir s’expliquer par la situation peu satisfaisante dans laquelle l’arbre litigieux a végété (cf. procès-verbal de la commission du 11 janvier 2012). La municipalité n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’abattage de cet arbre était commandé par son état sanitaire insatisfaisant quand bien même le stade de la dangerosité n’est pas encore atteint à l’heure actuelle.

cc) Encore faut-il déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Comme précédemment mentionné, les qualités esthétiques ou paysagères de ce sujet situé dans une zone résidentielle généreusement arborisée ne sont pas de nature telle qu’elles pourraient justifier son maintien alors même que celui-ci ne présente que peu d’intérêt au niveau dendrologique et que son état sanitaire est qualifié de sénescent. Au vu du diamètre relativement faible de son houppier (ensemble des branches situés au sommet du tronc) et de sa morphologie contrariée, on peut légitimement douter que le Chamaecyparis litigieux constitue un rempart efficace contre les nuisances sonores en provenance de la route et des voies ferrées et qu’il protège la maison du vent et du soleil comme l’affirme le recourant dans ses différentes écritures. Dans ces conditions, on peine à discerner l’intérêt du recourant à s’opposer à son abattage si ce n’est celui de préserver la composition actuelle du paysage dont il peut bénéficier depuis certaines des fenêtres de son appartement. Or, cet aspect ne saurait justifier que le tribunal s’écarte en l’espèce de la pesée des intérêts opérée par la municipalité, laquelle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant l’abattage de l’arbre litigieux. Comme le relève la Municipalité, l’impact visuel et écologique provoqué par la perte de celui-ci sera d’ailleurs fortement diminué du fait de l’obligation de procéder à sa compensation par un nouveau chêne vert.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant doit assumer les frais judiciaires ; ceux-ci seront toutefois réduits en l’absence d’audience. Ayant agi avec le concours d'un avocat, la municipalité a en outre droit à l'allocation de dépens, à charge du recourant (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Montreux du 25 juin 2012 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille cents) francs est mis à la charge du recourant Michel Leuba.

IV.                              Michel Leuba versera à la Commune de Montreux une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 18 juin 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.