TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2013

Composition

M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

recourants

1.

Anthony COLLÉ, à Perroy,

 

 

2.

Fabienne COLLÉ, à Perroy,

tous deux représentés par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

Martin PANCHAUD, à Perroy,

 

 

4.

Dominique PANCHAUD, à Perroy,

tous deux représentés par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, 

  

autorité intimée

 

Municipalité de Perroy, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,  

  

constructeurs

1.

Ernst PETERER, à Borex,

 

 

2.

Carolle PETERER, à Borex,

tous deux représentés par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Anthony COLLÉ et consorts c/ décision de la Municipalité de Perroy du 26 juin 2012 (levant leur opposition et délivrant le permis de construire une villa avec garages et piscine, sur la parcelle n° 375, au ch. des Perrailles 8, propriété d'Ernst et Carolle Peterer)

 

 


Vu les faits suivants

A.                                Ernst et Carolle Peterer sont propriétaires de la parcelle n° 375 du cadastre de la commune de Perroy, sise au chemin des Perrailles 8. D’une surface de 1’443 m2, ce terrain, en pente régulière dans le sens Nord-Sud et en dévers d’Ouest en Est, est bordé au Nord par le chemin des Perrailles, au Nord-Est par la parcelle n° 376, au Sud-Est par la parcelle n° 842 propriété de Fabienne et Anthony Collé, à l’Ouest par la parcelle n° 374 propriété de Martin et Dominique Panchaud et au Sud par la parcelle n° 384 occupée par du vignoble. La parcelle n° 375 est colloquée à raison de 1'326 m2 en zone faible densité et à raison de 117 m2 en zone viticole (partie située tout au sud de la parcelle) selon le plan des zones de la Commune de Perroy approuvé par le Conseil d’Etat le 4 février 1983 et le règlement général des constructions et l’aménagement du territoire approuvé par le Conseil d’Etat le 1er mai 1992 (ci-après : RGCAT).

B.                               Le 22 mars 2012, Ernst et Carolle Peterer ont déposé une demande de permis de construire une villa avec piscine. Selon les plans d’enquête, la villa comporte un étage sur rez-de-chaussée et des combles accessibles uniquement par une trappe. Quatre « caves » - dont l’une a une surface de 37,37 m2 -, une buanderie, un sauna, un local douche, deux locaux techniques et un dégagement avec un escalier menant au rez-de-chaussée sont prévus au niveau du sous-sol de la villa. La partie en sous-sol se prolonge vers le Sud où elle comprend une autre salle de bain et une cave pour une somme d’environ 27 m2, puis un garage souterrain comportant une place de stationnement. Une terrasse, puis une plateforme d’une surface d’environ 11 m sur 16 m  destinée à accueillir une piscine de 5 x 10 m sont prévues au sud de la parcelle. Dite plateforme repose sur des murs de soutènement à l’Ouest et à l’Est et se termine au Sud par deux murs de soutènement successifs présentant une hauteur totale supérieure à 2 m 50. La piscine se prolonge à l’Est par un local technique en sous-sol. Finalement, au nord de la maison est prévu un autre garage comportant trois places de stationnement.

C.                               Le projet, mis à l’enquête publique du 24 avril au 24 mai 2012, a suscité plusieurs oppositions et/ou interventions, dont celles de Fabienne et Anthony Collé et de Dominique et Martin Panchaud. Le 26 juin 2012, la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) a levé ces oppositions et décidé de délivrer le permis de construire. En ce qui concerne les époux Collé, elle a mentionné en particulier ce qui suit dans le courrier qui leur a été adressé:

« La Municipalité relève que la lecture du courrier du 24 mai de vos mandants n’est pas claire et qu’elle discerne mal s’il s’agit d’une opposition ou d’une simple observation. A supposer qu’il s’agisse d’une opposition, celle-ci est levée par la Municipalité et, dans cette hypothèse, vous avez la possibilité de recourir auprès du Tribunal cantonal, selon les modalités décrites ci-dessous. »

D.                               Par acte du 26 juillet 2012, Fabienne et Anthony Collé (ci-après : les recourants Collé) ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à ce que la demande de permis de construire en cause soit refusée, subsidiairement à ce que la décision du 26 juin 2012 soit annulée.

Ernst et Carolle Peterer (ci-après : les constructeurs) ont déposé une réponse le 24 août 2012, concluant au rejet du recours.

Par acte du 27 août 2012, Martin et Dominique Panchaud (ci-après : les recourants Panchaud) ont également interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à ce que la décision du 26 juin 2012 soit annulée.

Les constructeurs se sont déterminés sur le recours des recourants Panchaud le 27 septembre 2012, concluant à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse aux recours le 27 septembre 2012 en concluant à leur rejet. Les recourants Panchaud et Collé ont déposé des observations complémentaires les 22 octobre et 12 novembre 2012. La municipalité en a fait de même le 15 janvier 2013. Le 14 janvier 2013, les constructeurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations complémentaires à formuler.

Le tribunal a tenu audience sur place le 13 février 2013 en présence des recourants et de représentants de la municipalité et des constructeurs, tous assistés de leurs conseils respectifs. A cette occasion, il a effectué une vision locale.

 

Considérant en droit

1.                                La municipalité et les constructeurs contestent la qualité pour recourir de Fabienne et Anthony Collé au motif qu’ils n’auraient pas déposé d’opposition.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.31) prévoit qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, l’exigence de l’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD selon laquelle la qualité pour recourir nécessite notamment d’avoir participé à la procédure antérieure implique, en matière de permis de construire, d’avoir déposé une opposition en temps utile (arrêts AC. 2010.0019 du  12 novembre 2010 consid. 1b ; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b ; AC.2009.0216 du 22 juillet 2010 consid. 1).

b) En l’espèce, les recourants Collé ont déposé deux écritures dans le délai d’enquête publique. La première, datée du 5 mai 2012, a notamment la teneur suivante :

« Nous nous référons à votre dernier courrier du 20 avril et à la nouvelle mise à l’enquête du projet susmentionné, nous avons pris note des modifications apportées à celui-ci.

Nous nous plaisons à relever que ce projet est plus harmonieux, que l’ensemble a été abaissé d’environ un mètre, à l’exception du « carré jardin » à côté de notre terrasse.

Sur ce point, nous souhaiterions que :

1.       Ledit « carré jardin » en contre bas est de la piscine (directement voisin de notre terrasse) soit lui aussi abaissé dans la même proportion que les autres cotes d’altitudes et que le mur reste au même retrait de limite que le premier projet.

Par ailleurs, nous souhaiterions recevoir un document, accompagné d’un plan avec légendes, concernant les engagements que M. et Mme Peterer ont pris lors de notre dernière discussion, à savoir :

1.       le retrait de la clôture entre notre limite pour la partie route d’accès et le chemin d’accès de M. Klose (entre 30 et 50 cm en retrait)

2.       une végétation de laurelles d’un bout à l’autre du chemin et pour cacher les parties inférieures des bâtiments

3.       murs extérieurs esthétiques (par ex. Murasec) et végétalisés au vu leur vis-à-vis avec notre maison et jardin.

[…]

Nous remercions d’ores et déjà M. et Mme Peterer de bien vouloir nous adresser le document susmentionné avant l’échéance du droit d’opposition, ceci afin d’éviter toute perte de temps supplémentaire, tout problème ou malentendu lors de la construction.

Nos droits demeurent réservés. […] ».

Le second courrier, daté du 24 mai 2012, mentionne notamment ce qui suit :

« M. et Mme Peterer n’ayant pas répondu et donc confirmé par écrit les engagements pris oralement lors de notre entretien téléphonique dans le délai d’enquête, nous sommes contraints de vous adresser la présente afin de vous en informer.

Nous regrettons cette situation, d’autant plus que nous n’avons pas maintenu d’opposition au 1er projet suite aux engagements pris et que nous pensions valables.

Nous réservons donc tous nos droits en attendant que M. Peterer veuille bien nous rassurer sans ambiguïté sur les engagements pris. »

La qualification d’opposition ne doit pas être trop restrictive. En l’occurrence, il ressort implicitement des courriers cités que les recourants Collé entendent s’opposer au projet tant que les constructeurs ne confirment pas leurs engagements pris antérieurement ; en outre, en réservant leurs droits, ils sous-entendent qu’ils envisagent la possibilité de déposer ultérieurement un recours, ce qui renforce le fait qu’ils contestent le projet tel que mis à l’enquête publique. Dans ces conditions, il y a lieu d’interpréter leurs écritures dans le sens d’une opposition. Dès lors qu’ils sont par ailleurs atteints par la décision attaquée et disposent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée en leurs qualités de voisins immédiats, leur qualité pour recourir doit être admise.

2.                                Les recourants Panchaud et Collé soutiennent que le coefficient d’utilisation du sol (ci-après : CUS) n’est pas respecté.

a)      L’art. 4.2 RGCAT prévoit ce qui suit :

« Dans les zones mentionnées ci-après, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est limitée par un coefficient d’utilisation du sol (CUS).

Les valeurs limitent sont les suivantes :

[…]

- zone faible densité                    CUS                 0.30

[…]

Le calcul s’effectue conformément à la norme 514.420 de l’Institut fédéral pour l’aménagement du territoire de la façon suivante :

Surface du terrain x CUS = surface brute maximum  de plancher

et les règles ci-après sont applicables :

-          les surfaces brutes de plancher des bâtiments existant sur le bien-fonds sont imputées sur la capacité constructive de la parcelle ;

-          au niveau des combles, la surface de plancher se mesure à partir d’une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond ;

-          la surface des locaux  affectés à un équipement public ou collectif n’est pas limitée par un coefficient d’utilisation du sol ;

-          dans la zone mixte, les locaux affectés à une activité professionnelle compte pour la moitié de leur surface lorsqu’ils sont situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment. »

Pour définir la notion de CUS, le RGCAT renvoie aux normes établies en son temps par l'Institut de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour l'aménagement local, régional et national (ORL-EPFZ). La définition du CUS selon ces dernières est la suivante (v. Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Glossaire, Coefficient d'utilisation du sol, ch. 4, p. 603) :

"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération : toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

Pour déterminer si un local doit être pris en considération dans le calcul du CUS, il convient notamment de déterminer s’il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108 Ib 130). Selon la jurisprudence, il convient de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface habitable (arrêts AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre 2002 consid. 2b).

Se prononçant sur l’habitabilité d’un étage de comble, le Tribunal cantonal a ainsi jugé que, bien que désigné sur les plans comme "grenier non habitable", le comble de 71,49 m2 projeté devait être considéré comme utilisable pour l’habitation ; il a retenu que si la surface du comble bénéficiant d’une hauteur minimum de 2,40 m n’était pas suffisante pour respecter la proportion de l’art. 27 RLATC (qui exige que, pour servir à l’habitation ou au travail, cette hauteur soit respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable, celle-ci n’étant comptée qu’à partir d’une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons) en revanche, la surface éclairante - constituée d’une fenêtre de 1,60 m sur 1,60 m ouvrant sur une "terrasse non accessible" (en fait un balcon occupant toute la largeur de la façade, profond de 1,80 m et entouré d'un parapet en béton de 70 cm de haut) et d’une fenêtre du pignon nord de 1 m  de haut sur 60 cm de large ouvrant aussi sur un balcon semblable, mais moins profond (1,50 m) - était suffisante pour une surface de plancher utilisable de 40,8 m2. En outre, le grenier était accessible par une cage d'escalier desservant tous les étages et débouchant sur un palier doté de deux portes, l'une s'ouvrant sur la partie sud, l'autre sur la partie nord d'un local occupant tout l'étage. Le tribunal est arrivé à la conclusion suivante : ou bien le comble devait être rendu conforme aux prescriptions régissant les locaux susceptibles de servir à l’habitation (aération, lumière) et pris en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile, ou bien il devait être aménagé, notamment du point de vue de son accessibilité, de manière à ce que son utilisation en tant  que grenier ne fasse pas de doute (cf. arrêt AC.2007.0240 du 31 décembre 2008). Dans une autre affaire, le Tribunal cantonal a jugé que des combles dont la surface où la hauteur était supérieure à 130 cm sous le plafond était restreinte en raison de la toiture à quatre pans, dont la hauteur maximale était limitée à 2,20 m et, surtout, qui ne comportaient aucune fenêtre de grandes dimensions sur la façade pignon s’ouvrant sur un balcon, mais deux « Velux » de petites dimensions de 78 cm x 70 cm ne permettant pas une aération et un éclairage suffisants pour des locaux susceptibles de servir à l’habitation, ne pouvaient pas objectivement être utilisés à des fins d’habitation (arrêt AC.2008.0107 du 2 février 2009). Le Tribunal administratif a jugé pour sa part que rien ne justifiait d’exclure les locaux sanitaires (en l’occurrence une salle de bain dans les combles) de la surface habitable dès lors qu’ils constituent, au même titre qu’une cuisine, une des conditions qui confèrent au logement son caractère habitable (arrêt AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 2).

En ce qui concerne les espaces situés au sous-sol, ont été admis par la jurisprudence au titre de locaux non habitables : une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une buanderie (arrêt AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (arrêt AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit, une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers (arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une buanderie (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (arrêt AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8 m de large, en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin (arrêt AC.1992.0329 du 13 juillet 1993), de même qu’un atelier destiné à une activité artistique, en l’occurrence la peinture (arrêt AC.2008.161 du 24 avril 2009).

b) aa) En l’espèce, la partie de la parcelle n° 375  située en zone à bâtir a une surface de 1’326 m2, de sorte que la surface brute de plancher utile (ci-après : SBPU) doit s’élever à 397.8 m2 au maximum (1'326 x 0,3). Pour le calcul du CUS, ont été prises en compte les surfaces brutes correspondant au rez-de-chaussée et au 1er étage de la villa, soit 189, 25 m2 pour le rez-de-chaussée et 171.75 m2 pour le 1er étage correspondant au total 361 m2. Vérification faite, le CUS est effectivement respecté si l’on tient compte du rez et du premier étage de la villa, les surfaces concernées ne dépassant pas 397.8 m2.

bb) Les recourants Panchaux font toutefois valoir que la véranda située à l’angle sud-ouest du rez-de-chaussée doit être inclue dans la surface brute de plancher. Les constructeurs et la municipalité relèvent pour leur part que cette surface a en réalité été comptée, ce qui est effectivement le cas.

cc) Les recourants Collé font valoir que le « galetas » sera en réalité utilisable pour l’habitation ou le travail au vu de sa hauteur et du fait qu’il est aisément aménageable et accessible, de sorte que sa surface qui comporte au moins 1.30 m de hauteur devrait être prise en compte dans la surface brute de plancher.

En l’occurrence, les combles seront éclairées par deux tabatières de 78 cm par 98 cm et par deux puits de lumière rond et ne seront accessibles que par une trappe. Les conditions d'éclairage et d'accessibilité ne permettront dès lors objectivement pas une utilisation à des fins d'habitation. Dans ces conditions, c’est à juste titre que cette surface n’a pas été prise en compte dans la SBPU.

dd) Les recourants Collé soutiennent en outre que la grande pièce largement excavée du sous-sol de la villa est manifestement conçue pour être habitée, de sorte qu’elle doit, tout comme la salle de bain qui la jouxte, être comprise dans la surface brute de plancher. Pour leur part, les recourants Panchaux sont d’avis que la totalité de la surface du sous-sol de la villa, de même que de la partie intermédiaire (située entre le garage et le sous-sol de la villa) incluant une salle de bain, doit être prise en compte. Finalement, les recourants Collé et Panchaux font valoir que le garage souterrain doit également être pris en compte.

La grande pièce située au sous-sol de la villa a une surface de 37,37 m2. Pour respecter les normes d’éclairage fixées à l’art. 28 RLATC, elle devrait comprendre des ouvertures correspondant à 1/8 de sa surface, soit 4.625 m2, pour servir à l’habitation ou au travail sédentaire. Force est de constater que les ouvertures prévues ne respectent pas cette exigence puisqu’elles ont une surface de  2,40 m2. Il n’existe au surplus aucun élément qui tendrait à démontrer que cet espace sera utilisé pour  l’habitation ou le travail. Partant, c’est à juste titre qu’il n’a pas été pris en compte dans le calcul du CUS. Il en est de même des trois caves situées à l’Ouest, de la buanderie et des deux locaux techniques qui sont entièrement enterrés et éclairés par une fenêtre « saut-de-loup », ainsi que de la grande pièce située au Sud dès lors qu’elle ne comporte aucune ouverture vers l’extérieur et est reliée au garage. S’agissant des deux salles de bains, il résulte des explications fournies à l’audience par le constructeur, dont le tribunal n’a pas de raison de s’écarter, que l’une d’elle est liée au sauna et l’autre à la piscine. Ces deux salles de bain n’ayant pas de lien avec une affectation à l’habitation à proprement parler, c’est également à juste titre qu’il n’en a pas été tenu compte. Finalement, en tant que local non chauffé et uniquement destiné à abriter une voiture, le garage ne saurait être considéré comme habitable et pris en compte dans la surface brute de plancher.

ee) Les recourants Collé font finalement valoir que la piscine, de par sa dimension, sa hauteur et sa construction intégralement « hors sol » soutenue de chaque côté par des murs de soutènement en béton doit être assimilée à un bâtiment ; sa surface devait donc elle aussi être prise en compte dans la surface brute de plancher.

Comme relevé plus haut, n'entrent pas en considération dans le calcul du CUS toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail. Or, la piscine et les aménagements qui lui sont liés ne sont à l’évidence pas destinés à une activité professionnelle ou à l’habitation. Partant, c’est à juste titre que la municipalité n’en a pas tenu compte dans le calcul du CUS.

c) Compte tenu de ce qui précède, le grief relatif à la violation des règles sur le CUS doit être rejeté.

3.                                Les recourants Panchaud et Collé font valoir que le projet ne respecte pas le nombre de niveaux autorisé par le règlement communal. Ils soutiennent que le bâtiment projeté comporte quatre niveaux au lieu des deux niveaux admissibles dans la zone de faible densité. Selon eux, l’étage intitulé « galetas » par les constructeurs doit être pris en compte. Ils relèvent également  que le garage prévu au sud, son extension nord, la salle de bain, son antichambre, la cave et le reste du sous-sol forment un tout avec la villa et doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de niveaux. En relation avec l’art. 6 al. 4 RGCAT, ils font valoir que, selon les plans des façades Sud et Est,  ces éléments de la construction seront dégagés de plus de 1,20 m, avec la précision que si le dégagement le long de la façade de la villa est exactement de 1,20 m, il augmente ensuite, impliquant que la partie formée par le garage et son extension nord est dégagée de plus de 1,20 m. 

a)      L’art. 6.1 RGCAT a la teneur suivante :

« En dehors de la zone artisanale, commerciale et industrielle, la hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol.

Pour chaque zone, le nombre maximum de niveaux est fixé de la manière suivante :

- zone Bourg et hameau   rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables

- zone extension Bourg    rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables

- zone moyenne densité   rez-de-chaussée + 2 étages

- zone faible densité        rez-de-chaussée + 1 étage

- zone littoral                   rez-de-chaussée + 1 étage

- zone mixte                    rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables

- zone utilité publique       rez-de-chaussée + 2 étages

- zone viticole                  rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables ou utilisables"

Dans les zones moyenne densité, faible densité et littoral, le dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.

Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu’un étage est dégagé en tout ou partie de plus de 1,20 m, il compte pour un niveau. »

b) Il résulte du texte clair de l’art. 6.1 al. 1 RCGAT que seuls les niveaux superposés doivent être pris en compte. En l’occurrence, les seuls niveaux superposés sont ceux de la villa proprement dite, les autres éléments prévus plus au sud étant décalés par rapport à la villa et ne comportant qu’un sous-sol. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il convient par conséquent de vérifier le nombre de niveaux en prenant uniquement en compte la villa. En application de l’art. 6.1 al. 4 RCAT, il convient plus précisément de compter le nombre de niveaux sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel en vérifiant notamment si, à cet endroit, le premier niveau est dégagé en tout ou partie de plus de 1,20 m. En l’espèce, il ressort des plans d’enquête que le sous-sol de la villa est partiellement dégagé sur les façades Est, Sud et Ouest, mais au plus de 1,20 m. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le niveau correspondant au sous-sol n’a pas été pris en considération pour calculer le nombre de niveaux superposés maximum.

c) Il convient encore d’examiner si l’étage de combles de la villa doit être considéré comme un niveau supplémentaire.

aa) Conformément à l’art. 6.1 al. 2 et 3 RGCAT, les bâtiments situés en zone à faible densité peuvent contenir un rez-de-chaussée et un étage, avec la précision que le dernier niveau peut être aménagé en tout ou partie dans les combles.

Le texte de cette disposition soulève un problème d’interprétation dès lors qu’il ne permet pas de déterminer clairement si un bâtiment peut comprendre un niveau de combles venant s’ajouter à un rez-de-chaussée et à un étage. On relèvera à cet égard que, dans une jurisprudence constante, le Tribunal cantonal considère que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b ; AC.2008.152 du 8 octobre 2009, consid. 3c).  Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.229 du 20 juillet 2010 consid. 1b ; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4 ; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

bb) En l’occurrence, la municipalité a apparemment considéré que, dès lors que les combles ne sont pas habitables, ceux-ci ne constituent pas un niveau supplémentaire qui condamnerait le projet au regard de l’art. 6.1 RGCAT. Il n’existe aucun élément, tiré du texte ou de la systématique de l’art. 6.1 RGCAT, qui serait susceptible de mettre en cause cette interprétation. La possibilité d’aménager le 2ème niveau admissible dans les combles mentionnée à l’art. 6.1 al. 3 RGCAT concerne ainsi manifestement l’hypothèse où ceux-ci sont habitables, ce qui implique alors qu’un seul autre niveau habitable peut être créé. L’art. 6.1 al. 3 RGCAT n’empêche en revanche pas la présence de deux autres niveaux habitables lorsqu’on se trouve en présence de combles non habitables. L’interprétation faite par la municipalité de  l’art. 6.1 al. 2 et 3 RGCAT s’avère dès lors admissible et doit être confirmée.

4.                                Les recourants Collé soutiennent que le volume de la construction projetée est incompatible avec le milieu bâti et le paysage environnant. Ils relèvent que l’on se trouve en présence d’une construction avec une hauteur de 13 m, une longueur de 32,9 m et une largeur de 18 m et que si l’on excepte la zone viticole, pratiquement la totalité de la parcelle sera bétonnée sous la forme de route, de terrasses dallées, de piscine et de constructions munies d’un toit. Ils invoquent une violation des art. 6.4, 7.1 et 10.1 RGCAT.

a) aa) L’art. 86 de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Dans le règlement sur les constructions de la Commune de Perroy, ces principes sont mis en œuvre par les art. 6.4, 7.1 et 10.1 RGCAT dont la teneur est la suivante :

«6.4   Pour sauvegarder l’unité ou l’harmonie d’un quartier, d’un groupe de bâtiments ou d’une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d’un bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum pour les façades et le faîte.

          Pour tenir compte de situations existantes ou de la topographie des lieux, la municipalité peut aussi exceptionnellement autoriser la réalisation d’un niveau supplémentaire pour autant que cette mesure s’inscrive dans le cadre d’un aménagement cohérent du quartier ou de la rue et que les proportions du bâtiment soient acceptables. »

«7.1   Lors d’une construction nouvelle ou d’une transformation, l’architecture du bâtiment ou la forme de l’ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s’insère.

          Les constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon générale, leur architecture, compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas admises. »

«10.1  Dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes les mesures pour éviter l’altération du paysage et les atteintes portées à l’environnement. Les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à nuire à l’aspect d’un site ou à altérer  le paysage en général ne sont pas admis. Il en est de même pour les réalisations dont l’exploitation pourrait avoir un effet négatif sur l’environnement.

La municipalité peut notamment, sur une propriété, subordonner l’octroi d’un permis de construire à la réalisation de travaux ou d’aménagements ayant pour effet de remédier à un état existant qui n’est pas satisfaisant. »

bb) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b ; CDAP, arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36] ; cf. arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la vision locale a permis de constater que les environs de la parcelle n° 375 sont déjà largement bâtis avec des constructions assez disparates comprenant souvent des terrasses et des murs de soutènement. Compte tenu de cet environnement bâti, qui ne présente pas d’intérêt particulier, on ne saurait considérer que l’autorité intimée a abusé du large pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en considérant que le projet respectait l’art. 86 LATC et les dispositions du règlement communal relatives à l’esthétique et à l’intégration des constructions.

5.                                Les recourants Collé invoquent une violation des art. 5.1 et 8.2 RGCAT. Ils mettent en cause la différence de niveaux entre le futur chemin d’accès prévu côté Est de la parcelle n° 375 et celui situé en parallèle qui mène à leur parcelle. Ils font valoir que cette différence est significative et qu’elle est inadaptée au vu de la configuration du terrain naturel ; en outre, ils relèvent que le mur de soutènement prévu à l’Est du chemin - évoqué par l’architecte des constructeurs dans un courrier - ne figure pas sur les plans d’enquête. Ils soutiennent par conséquent que la demande de permis de construire mise à l’enquête est incomplète, respectivement que le mur en question n’a pas fait l’objet d’une demande de permis, en violation de la réglementation en vigueur. Les recourants Panchaux soutiennent également que la construction de la piscine, de la terrasse qui la borde et des murs qui entourent l’entier de l’ouvrage entraîne une modification du terrain qui ne respecte pas la configuration du terrain naturel au sens de l’art. 8.2 RGCAT. Ils relèvent que, au coin sud de la terrasse-piscine, les murs totalisent plus de 3,3 m et que si l’on admet que le terrain est en devers (d’Ouest en Est), la hauteur totale des murs de soutènement au coin Sud-Est de la parcelle se monte à 3, 7 m (un mur de 2 m suivi d’un second mur de 1,7 m).

                   a) aa) Les art. 5.1 et 8.2 RGCAT ont la teneur suivante :

« 5.1 La situation d’une construction nouvelle doit être choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain naturel et de l’implantation des bâtiments existant à proximité.

          Pour des raisons d’unité ou d’harmonie ou pour tenir compte d’un état futur projeté, la municipalité peut imposer l’implantation du bâtiment tant en ce qui concerne sa situation que les altitudes à respecter. »

« 8.2  Les mouvements de terre effectués à proximité des constructions et des installations doivent être conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel. »

bb) De manière générale, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain (cf. arrêts AC. 2009.0263 et 2010.0095 du 15 décembre 2010 consid. 4a ; AC.2008.0279 du 11 mai 2009 consid. 4a) et elle laisse un large pouvoir d'appréciation à la municipalité (arrêts AC. 2009.0263 et 2010.0095 précités consid. 4a AC.2006.0268 du 22 juin 2007 consid. 8). Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts AC. 2009.0263 et 2010.0095 précités consid. 4a ; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique (arrêts AC. 2009.0263 et 2010.0095 précités consid. 4a ; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 7).

Lors de l’audience, la municipalité a précisé qu’elle interprétait l’art. 8.2 RGCAT en ce sens que les mouvements de terre devaient rester dans une proportion raisonnable et que des aménagements plus ou moins lourds pouvaient être admis lorsque la configuration du terrain l’obligeait et que la solution retenue ne gênait pas les voisins. Elle a également fait état d’une pratique municipale consistant à n’autoriser que des murs d’une hauteur de deux mètres au maximum.

b) aa) En ce qui concerne tout d’abord le chemin d’accès projeté côté Est de la parcelle, la municipalité relève, en se référant au plan du rez, que la première partie du chemin suit le profil du terrain en limite Est et que les écarts entre les altitudes du terrain fini et celles des altitudes en bordure de parcelle sont minimes. Les constructeurs relèvent pour leur part que tous les niveaux du futur chemin, de même que ceux en bordure de parcelle, apparaissent clairement sur les plans, que les mouvements de terre ont été dictés par les murs et chemins des constructions voisines et par le respect des servitudes de passage, que la différence de niveaux entre les deux chemins parallèles, au point le plus défavorable, s’élève à 45 cm, et cela à une distance de 90 cm par rapport à la limite, et que toute la partie supérieure du chemin suit la pente du chemin accédant à la parcelle no 842. Lors de l’audience, les architectes des constructeurs ont confirmé que la différence de niveaux avec la propriété voisine s’élevait à 45 cm au point le plus défavorable, de sorte qu’un mur de soutènement n’était pas nécessaire. L’examen des plans confirme ces éléments.

Le tribunal relèvera que l’aménagement du chemin d’accès prévu sur la parcelle n° 375 est effectivement dicté par la nature des lieux et qu’une différence de niveaux de moins de 50 cm entre les deux chemins ne pose pas de problème particulier et peut être admis au regard de 8.2 RGCAT. Lors de l’audience, les recourants Collé ont au demeurant admis qu’ils ne contestaient pas véritablement l’aménagement du chemin.

bb) En ce qui concerne la piscine, la terrasse qui la borde et les murs qui entourent l’entier de l’ouvrage, on se trouve en présence d’un aménagement massif se présentant sous la forme d’une plateforme ou d’un promontoire qui ne respecte en rien le terrain naturel. La succession de murs ne suffit pas à justifier l’altitude de la plateforme dans laquelle s’inscrit la piscine, plateforme située à l’altitude de 549,10 m, non compris les balustrades qui l’entourent. On relève notamment que, séparé en deux éléments par une plate-forme d’environ 1.8 m de large, le mur qui est prévu au Sud pour soutenir cet aménagement mesurera dans l’angle Sud-Est 2 m dans sa première partie située en bordure des vignes, puis 1,3 m dans sa seconde partie située en bordure de la piscine, soit au total 3,3 m. Même s’il est vrai que la nature du terrain dans le secteur implique généralement des modifications du terrain naturel et la construction de murs de soutènement, on se trouve en présence d’un aménagement dont les dimensions et l’impact pour le voisinage (notamment pour les voisins Collé situés en contrebas puisque le terrain est en dévers d’Ouest en Est) sont sans commune mesure avec ce qui existe dans les environs. Contrairement à ce que les représentants de la municipalité ont soutenu en audience, les murs de soutènement de la piscine et de la terrasse auront ainsi un impact plus important, notamment pour les recourants Collé, que celui érigé par leurs voisins Panchaux pour remplacer le talus qui  existait sur  leur parcelle.

Les mouvements de terre qu’implique la construction de la piscine et de sa terrasse ne respectent ainsi pas le principe figurant à l’art. 8.2 RGCAT selon lequel les mouvements de terre effectués à proximité des constructions et des installations doivent être conçus de façon à « respecter la configuration générale du terrain naturel ». Même s’il convient de tenir compte d’une certaine latitude de jugement de la municipalité dans l’application de ce principe et du respect de l’égalité de traitement avec les propriétaires voisins, la violation de l’exigence posée à l’art. 8.2 RGCAT est en l’occurrence telle qu’elle ne saurait être admise par le tribunal. Le recours doit par conséquent être admis pour ce motif.

On relèvera encore que l’argument invoqué par les constructeurs lors de l’audience selon lequel la hauteur de l’aménagement accueillant leur piscine serait justifié par l’entrave que subit leur vue sur le lac côté Sud-Ouest en raison de la terrasse des voisins Panchaud n’est pas pertinent dès lors que cette limitation de vue n’est que la conséquence de la configuration des lieux caractérisée par un terrain naturel en dévers d’Ouest en Est. De même, n’est pas pertinent leur argument consistant à soutenir qu’un abaissement du niveau de la terrasse et de la piscine rendrait la pente du chemin menant au garage souterrain impraticable. Il n’est en effet pas admissible de justifier une violation du règlement par la présence d’un autre élément du projet auquel les constructeurs pourraient renoncer.   

6.                                Les recourants Collé et Panchaud soutiennent que le mur situé à l’Ouest de la terrasse et de la piscine ne respecte pas la distance de 5 m par rapport à la limite de la parcelle voisine prévue par l’art. 5.4 RGCAT. Ils font valoir que, s’agissant de la distance à la  limite, l’ouvrage qui supporte la piscine ne peut pas bénéficier du régime particulier prévu par les art. 5.6 RGCAT, 5.7 RGCAT et art. 5.8 RGCAT. Les recourants Collé soutiennent également que, si l’on considère le garage du sous-sol, son extension, la salle de bain et son antichambre comme une construction indépendante, celle-ci ne respecte pas la distance minimale entre bâtiments distincts implantés sur la même propriété prévue par l’art. 5.5 RGCAT. Ils relèvent qu’une très grande partie de ce bâtiment est construite au-dessus du terrain naturel et que, compte tenu de sa surface (61 m), cette construction ne peut pas bénéficier du régime particulier prévu pour les petits bâtiments par l’art. 5.7 RGCAT. Les recourants Collé relèvent également que la piscine est construite intégralement au-dessus du terrain naturel sur ses façades Sud, Est et Ouest et qu’à celle-ci est joint un petit bâtiment de 23,65 m2 sis à l’est (local technique), qui se situe en-dessus du terrain naturel et ne respecte pas la distance de 10 m par rapport aux autres constructions puisqu’il se trouve à 4,5 m du garage prévu au Sud de la villa et de l’extension de ce garage avec sa salle de bain et son antichambre.

a) Les règles relatives aux distances aux limites et aux distances entre bâtiments sis sur la même propriété figurent aux art. 5.3 à 5.8 RGCAT dont la teneur est la suivante :

« 5.3  Dans les autres zones, l’ordre non contigu est de règle. La municipalité peut toutefois autoriser la construction de bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété, aux conditions suivantes :

          -    les bâtiments forment un ensemble tant en ce qui concerne la conception que la réalisation ;

          -    l’ensemble des bâtiments est constitué d’entités séparées sous réserve de locaux de service qui peuvent être organisés en commun ;

          -    l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la détermination de la capacité constructive du terrain.

5.4     A défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des constructions, les bâtiments non mitoyens doivent être implantés au moins à la distance « d » des limites de propriété. Cette distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu’à la partie du bâtiment la plus proche de la limite.

          Les valeurs limites sont les suivantes :

          […]

          -    zone faible densité                   d : 5.00 m

          […]

5.5     Une distance minimum « D » doit être respectée entre deux bâtiments distincts implantés sur la même propriété. Cette distance se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâtiments.

          Les valeurs limitent sont les suivantes :

          […]

          -    zone faible densité                   D : 10,00 m

          […]

          Si les dispositions applicables en matière de protection contre l’incendie sont respectées, la distance minimum entre deux bâtiments distincts édifiés sur la même propriété peut être réduite jusqu’à 3,00 m dans les cas suivants :

-        entre un bâtiment principal et ses dépendances lorsque ces constructions forment ensemble un tout fonctionnellement indissociable ;

-        entre façades aveugles ou entre parties aveugles des façades.

5.6     Les constructions enterrées ou partiellement enterrées peuvent être implantées, sur deux de leurs côtés au plus, jusqu’à la limite de la propriété aux conditions suivantes :

-        ¼ du volume construit au maximum peut émerger du terrain naturel ;

-        une seule face de la construction peut être entièrement dégagée ;

-        la toiture doit être engazonnée, plantée ou aménagée en terrasse accessible ;

-        ces constructions ne peuvent servir ni à l’habitation ni à l’exercice d’une activité professionnelle et ne doivent pas présenter d’inconvénients majeurs pour le voisinage.

          Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont réservées.

5.7     La municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces de non bâtir, entre deux bâtiments ou le long de la limite de la propriété, de petits bâtiments de moins de 40 m2 de superficie et ne comprenant qu’un niveau au-dessus du sol. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l’habitation ni à l’exercice d’une activité professionnelle et ne doivent pas présenter d’inconvénients majeurs pour le voisinage.

          Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont réservées.

5.8          Les parties de bâtiments non fermés, par exemple : marquises, balcons, loggias, terrasses, et les constructions assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les espaces de non bâtir de la parcelle.

          La municipalité peut également autoriser, à titre précaire et moyennant convention, que des parties saillantes de bâtiments, par exemple : avant-toits, corniches, seuils, empiètent sur le domaine public pour autant que l’usage de cette surface n’en soit pas réduit.

          Les dispositions de la loi cantonale sur les routes sont réservées. »

b) Pour ce qui est de la distance par rapport à la parcelle voisine à l’Ouest n° 374, l’élément qui pose problème est l’aménagement constitué par la piscine, la terrasse qui la borde et les murs qui entourent l’entier de l’ouvrage. Il convient d’examiner en premier lieu si cet aménagement est soumis aux règles sur les distances aux limites et entre bâtiments.

aa) Selon la jurisprudence, la question de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. Selon la jurisprudence, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. En application de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf. AC.2006.247 du 31 janvier 2008, consid. 5 et les références citées).

bb) En l’occurrence, la piscine et sa terrasse forment une plateforme massive de près de 180 m2 comportant d’importants murs de soutènement sur trois de ses côtés. Cette plateforme apparaîtra dès lors comme un volume construit supplémentaire qui, par son ampleur et son impact sur le voisinage, ne saurait être assimilée à une simple terrasse ou à un aménagement extérieur au sens de l’art. 5.8 RGCAT. Elle doit par conséquent respecter la distance de 5 m par rapport à la parcelle voisine prévue par l’art. 5.4 RGCAT, exigence qui n’est pas respectée puisque le mur sis côté Ouest est implanté à 3 m de la parcelle voisine n° 374.

On relèvera encore que la construction en cause ne saurait bénéficier du régime de l’art. 5.6 RGCAT dès lors que plus d’un ¼ du volume construit émerge du terrain naturel, ni du régime de l’art. 5.7 RGCAT dès lors que la surface de la construction est supérieure à 40 m2

cc) Vu ce qui précède, la distance à la limite de propriété côté Ouest n’est pas respectée et le recours doit par conséquent également être admis pour ce motif.

c) Pourrait encore se poser la question de savoir si les différents éléments du projet (soit la villa, le garage prévu au Sud de la villa et son extension au Nord et la plateforme supportant la piscine et sa terrasse) doivent être considérés comme des constructions distinctes qui doivent respecter entre elles les distances entre bâtiments prévues à l’art. 5.5 RGCAT. Sur ce point, on constate une certaine contradiction dans l’argumentation des recourants Collé puisqu’ils invoquent ce moyen tout en soutenant par ailleurs dans leur mémoire complémentaire que l’on se trouvera en présence d’une construction qui apparaîtra unique avec une façade continue de 32,9 m. Dès lors que le recours doit être admis et le permis de construire annulé pour les motifs évoqués ci-dessus, la question de la conformité du projet au regard de l’art. 5.5 RGCAT souffre de demeurer indécise.

7.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la constructrice (cf. RDAF 1994 I p. 324). Cette dernière versera en outre des dépens aux recourants, qui ont agi par l’intermédiaire de mandataires professionnels.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Perroy du 26 juin 2012 est annulée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d’Ernst et Carolle Peterer. 

IV.                              Ernst et Carolle Peterer verseront à Anthony et Fabienne Collé une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.                                Ernst et Carolle Peterer verseront à Martin et Dominique Panchaud une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 28 mars 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.