TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2012

Composition

M. André Jomini, président; MM. Robert Zimmermann et Pascal Langone, juges; M. Jean-Nicolas Roud, greffier,

 

Recourante

 

Geneviève BERCLAZ, à Lully VD,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lully, représentée par Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Geneviève BERCLAZ c/ décision de la Municipalité de Lully du 28 juin 2012 levant les oppositions et accordant le permis de construire pour l'aménagement d'un molok sur la parcelle n° 25

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu le recours formé le 2 août 2012 par Geneviève Berclaz, "pour elle-même et en tant que représentante des opposants au permis de construire", contre la décision de la Municipalité de Lully du 28 juin 2012, portant sur l’octroi d’un permis de construire pour notamment l’aménagement d’un molok sur la parcelle communale n° 25;

-                                  vu l’ordonnance du juge instructeur du 6 août 2012, impartissant au recourants un délai au 27 août 2012 pour effectuer une avance de frais de 2’500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours;

-                                  vu l’invitation faite à la recourante Geneviève Berclaz, dans la même ordonnance, à produire jusqu’au 20 août 2012 le nom et l’adresse de tous les autres recourants représentés par elle, avec des procurations de ceux-ci en sa faveur;


considérant

-                                  que l’avance de frais requise n’a pas été fournie dans le délai prescrit;

-                                  que la recourante Geneviève Berclaz n’a par ailleurs pas communiqué le nom des personnes prétendument représentées par elle;

-                                  qu’il faut donc considérer que le recours a été formé par Geneviève Berclaz seule;

-                                  qu’à défaut de paiement de l’avance de frais, le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 11 septembre 2012

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.