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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 septembre 2012 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart, Juge et M. Pascal Langone, Juge. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours Claude GUIGNARD c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 2 juillet 2012 (assainissement des débits résiduels, concession n° 265-503) |
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La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 30 juillet 2012,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 27 août 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le courrier du recourant du 15 août 2012 précisant qu’il « refuse de débourser pour la sauvegarde d’un droit distinct et permanent, du droit perpétuel d’usage des eaux du Nozon, inscrit au Registre Foncier, en relation avec [sa] propriété »,
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 septembre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.