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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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Alain DUCLOS, à Le Vaud, représenté par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de La Sarraz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey, |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Alain DUCLOS c/ décision de la Municipalité de La Sarraz du 20 juin 2012 soumettant à l'enquête publique l'aménagement et l'exploitation d'un atelier mécanique. |
Vu les faits suivants
A. Alain Duclos est propriétaire depuis le 4 avril 2003 de la parcelle n°18 du cadastre de la commune de La Sarraz sise à la Grand-Rue 20. D'une surface de 406 m2, ce bien-fonds supporte le bâtiment d’habitation avec affectation mixte ECA n°151. La parcelle est colloquée en "Zone de la vieille ville A" au sens des art. 6 ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) dont les dernières modifications ont été approuvées par le Conseil d’Etat le 6 août 1993.
Les locaux du rez-de-chaussée de ce bâtiment ont été utilisés durant plusieurs décennies comme garage/atelier de mécanique. Dès le 1er novembre 2004, soit après le rachat de l’immeuble par Alain Duclos, ils ont ensuite accueilli une galerie d’art ainsi qu’un atelier d’encadrement. Le 19 janvier 2012, le propriétaire a conclu un nouveau contrat de bail à loyer avec ARteKa, entreprise individuelle dirigée par Anne-Marie Moduli, qui envisageait d’y aménager et d’y exploiter un garage à compter du 1er février 2012.
B. Le 3 février 2012, l’entreprise ARteKa a informé la Municipalité de La Sarraz (ci-après : la municipalité) qu’elle avait loué les locaux précités en vue d’y aménager et d’exploiter un garage (restauration et électricité) et sollicitait de sa part « une attestation de conformité des locaux ». A la demande du greffe municipal, ARteKa a fourni le 8 février 2012 la liste des prestations qu’elle entendait proposer, à savoir : la restauration et l’entretien de véhicules anciens, la recherche de pannes électriques, la petite mécanique, la préparation d’expertises, les tests antipollution, le service de climatisation et autres petits services, tout en précisant qu’il n’y aurait ni travaux de carrosserie/tôlerie ou de peinture.
La municipalité a informé ARteKa le 16 février 2012 qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande au motif que l'exploitation d'un garage était incompatible avec l'affectation de la zone et l'implantation de l'immeuble en plein centre du bourg. Elle a en outre fait part de sa volonté d'étudier un réaménagement du centre-ville entraînant des restrictions importantes de circulation et de parcage ; l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif étant prévu d'ici deux à trois ans.
Par lettre du 29 février 2012, ARteKa a sollicité le réexamen de la décision précitée. Ce faisant, elle a indiqué que les deux prestations principales qu'elle envisageait de proposer dans ce qu'elle qualifie "d'atelier de mécanique artisanal" se résumaient à la restauration de véhicules de collection et à la recherche de pannes électriques. Elle a ainsi assuré que l’exploitation du garage n’engendrerait pas ou peu de trafic de véhicules ou de travaux bruyants.
Relevant qu’un voisin s’était plaint d’odeurs désagréables, la municipalité a confirmé par lettre du 14 mars 2012 sa décision de non-entrée en matière sur le projet d’aménagement et d’exploitation d’un garage sur la parcelle litigieuse.
C. Par lettre du 24 mars 2012, Alain Duclos a indiqué à la municipalité ne pas accepter la décision concernant l’affectation des locaux dont il est propriétaire dès lors qu’un garage avait été précédemment exploité dans cet immeuble durant près de cinquante ans. Il a sollicité une inspection locale en présence des autorités et des nouveaux locataires.
Par courrier du 9 mai 2010, la municipalité a indiqué à Alain Duclos que, compte tenu des renseignements fournis et de la visite des lieux effectuée le 24 avril 2012, elle serait finalement prête à donner un préavis favorable au projet déposé par ARteKa. Estimant que l’aménagement d’un garage dans ces locaux constituait une réaffectation, elle a toutefois indiqué que celle-ci devrait être mise à l’enquête publique et a sollicité pour ce faire la production d’un dossier complet de la part du propriétaire de l’immeuble.
Le 12 juin 2012, Alain Duclos a répondu que l’exploitation d’un garage dans son immeuble n’avait pas à faire l’objet d’une autorisation de construire et ne nécessitait pas d’enquête publique dès lors que le changement d’affectation envisagé n’était pas significatif du point de vue de la planification ou de l’environnement.
Par décision du 20 juin 2012, la municipalité a confirmé son intention de requérir une enquête publique dès lors que ces locaux n’étaient plus affectés à un garage/atelier de mécanique depuis près de huit ans et que, dans l’intervalle, les normes régissant cette activité avaient pu évoluer. Elle a en outre souligné que cet atelier était situé en plein milieu de la vieille ville, dans une zone sensible destinée à l’habitation, aux commerces et à l’artisanat et que sa présence était susceptible d’entraîner des inconvénients majeurs pour le voisinage (bruit, odeurs, fumée, trafic, etc…).
D. Par acte du 6 août 2012, Alain Duclos a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que l’exploitation d’un atelier/garage dans l’immeuble ECA n°151 de la parcelle n°18 de la Commune de La Sarraz ne nécessite pas de nouvelle autorisation ni d’enquête publique. A titre de mesure d’instruction, le constructeur a requis l’audition de Gilbert Tissot, ancien propriétaire de l’immeuble et exploitant d’un garage dans les mêmes locaux durant plusieurs années.
Dans sa réponse du 6 septembre 2012, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du 4 octobre 2012, le recourant a quant à lui confirmé ses conclusions. Le 22 octobre 2012, le recourant a réitéré ses réquisitions de preuve.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant requiert à titre de mesure d’instruction l’audition de l’ancien propriétaire de l’immeuble, Gilbert Tissot, lequel était lui-même exploitant d’un atelier de mécanique automobile dans les locaux où le projet litigieux doit prendre place.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents au vu du dossier pour juger en toute connaissance de cause. Il n'est pas contesté que l’ancien propriétaire de l’immeuble a exploité durant de nombreuses années un garage/atelier de mécanique dans les mêmes locaux que ceux où ARteKa envisage de s’installer. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition d'audition de Gilbert Tissot portant sur des éléments de fait non contestés. Pour les mêmes raisons, la requête tendant à la production du dossier de la municipalité relatif à l’exploitation du garage par Gilbert Tissot doit être rejetée.
2. a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1er). Cette disposition légale vise également les changements d'affectation, même s'ils ne sont pas accompagnés de travaux de construction (AC.2009.0117 du 2 novembre 2009; AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 3 ; voir sur ce point également RDAF 2008 I, p. 258).
L'art. 103 al. 1er, 1ère phrase de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) précise qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Si le changement d'affectation n'est pas expressément mentionné par la loi comme élément soumis à autorisation, l'art. 68 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) subordonne notamment à autorisation de la municipalité le changement de destination des constructions existantes (let. b). De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0009 du 11 avril 2007; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004; AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2002.0127 du 23 avril 2003; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001). En l'absence de travaux, on ne se trouve ainsi en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219 consid. 4d; voir en outre arrêts AC.2009.0117 précité; AC.2009.0005 du 1er juillet 2009 consid. 3b; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.1997.0044 et les arrêts cités).
C'est ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile d'une maison en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un permis de construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant une autorisation (AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un changement d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y entreposer des sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Plus récemment, le tribunal a retenu que la transformation d'un cabaret en discothèque n'entraînait pas de changement significatif du point de vue de l'environnement, si bien que la municipalité ne pouvait considérer qu'on se trouvait en présence d'un changement d'affectation nécessitant une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique (AC.2009.0117 précité). Il est arrivé à la même conclusion concernant l’organisation ponctuelle de soirées privées dans les locaux d’un ancien centre d’exposition (AC.2009.0034 du 3 février 2010). A l’inverse, il a été considéré que l’installation d’un atelier de réparation pour automobiles dans les locaux d’une ancienne entreprise de transports où étaient effectués des travaux d’entretien et de réparation, laquelle était toutefois désaffectée depuis treize ans, constituait bien un changement d’affectation soumis à autorisation municipale de même que le remplacement d’un garage (réparation et vente de véhicules avec prépondérance des premières activités de nature artisanale) par une commerce de vente et d’exposition de meubles (RDAF 1992, p. 219 et les références citées aux arrêts de l’ancienne commission cantonale de recours en matière de constructions).
b) En droit vaudois, la procédure de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa; AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 1a; AC.2009.0116 du 15 février 2010 consid. 1; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a). Seuls certains objets provisoires ou de minime importance mentionnés à titre exemplatif à l’art. 72d RLARC peuvent être dispensés d’enquête publique par la municipalité pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins.
3. L'autorité intimée estime que l’exploitation d’un atelier de mécanique automobile dans des locaux précédemment affectés à une galerie d’art et à un atelier d’encadrement constitue un changement d’affectation soumis à autorisation et à enquête publique dès lors que les nuisances occasionnées par le projet sont susceptibles d’entraîner des inconvénients majeurs pour le voisinage.
a) Il est vrai qu'en l'occurrence, l’aménagement d’un atelier de mécanique automobile dans les locaux utilisés pendant près de huit ans par une galerie d'art et un atelier d'encadrement ne constitue pas un changement fondamental de la catégorie d'affectation (activités artisanales). Force est toutefois de reconnaître que l’exploitation d’un atelier de mécanique automobile implique des nuisances notablement supérieures à celles qui émanent d'une galerie d’art et d'un atelier d’encadrement. Même si elle ne concerne que des véhicules anciens, l’exploitation d’un atelier de mécanique et de réparation automobile implique par définition des travaux susceptibles de porter atteinte à l'environnement. A cela s’ajoute que certains des services proposés tels que la recherche de pannes, la petite mécanique, ou les tests antipollution semblent se rapprocher de ceux offerts par les garages traditionnels. Le fait qu’un atelier de mécanique ait été exploité auparavant dans les mêmes locaux durant de nombreuses années avec l’autorisation de la municipalité ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. De jurisprudence constante, on retient en effet que seule une affectation effective et sans interruption notable de la construction litigieuse à des activités - même non conformes à l’affectation de la zone - peut le cas échant permettre au recourant de bénéficier de la garantie de la situation acquise (ATF 1C_160/2011 du 8 novembre 2011, consid. 3 et les références citées). Or, comme le relève l’autorité intimée, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque les locaux ont été affectés durant près de sept ans et trois mois à une galerie d’art et à un atelier d’encadrement.
b) Dans la mesure où l’aménagement et l’exploitation d’un atelier de mécanique automobile est susceptible d'aggraver l'atteinte à des intérêts dignes de protection notamment des voisins par rapport aux activités d'une galerie d'art et d'un atelier d'encadrement, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le changement d'affectation était suffisamment important pour qu'il soit soumis à la procédure d'autorisation sans dispense d'enquête publique. L’installation projetée se trouve en effet dans un périmètre sensible; la municipalité a émis certaines réserves quant à l’affectation prévue des locaux en raison des nuisances générées par l’exploitation d’un atelier de mécanique en plein centre historique de la localité. Il ne faut pas perdre de vue que le bâtiment litigieux est classé dans la zone de la vieille ville A destinée avant tout à l'habitation, le commerce et l'artisanat n'étant admissibles que dans la mesure où ces activités n'entraînent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage tels que le bruit, les odeurs, la fumée etc. (art. 6 RPGA).
Quand bien même les locaux sont déjà équipés de certaines installations propres à la mécanique automobile datant d'avant 2004, date de l'arrêt de l'exploitation de l'ancien garage, rien ne permet d’affirmer qu’une réaffectation des locaux à cet usage pourrait intervenir dans les mêmes conditions près de huit ans après que le précédent propriétaire de l’immeuble eut mis un terme à ses activités. Les prescriptions techniques concernant l’exploitation de garages à titre professionnel sont en effet susceptibles d’avoir évolué depuis lors. En outre et surtout, l'autorité intimée semble interpréter l'art. 6 RPGA de manière plus restrictive qu'auparavant. L’enquête publique est ainsi justifiée; elle doit permettre à l'autorité intimée d'examiner, en l'état actuel des choses, si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de voisins et des préavis des différentes autorités cantonales.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire ainsi qu'une indemnité à verser à la municipalité à titre de dépens, celle-ci ayant été représentée par un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de La Sarraz du 20 juin 2012 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant Alain Duclos.
IV. Alain Duclos versera à la Commune de La Sarraz la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.