TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 février 2013

Composition

M. François Kart, président;  M. Antoine Thélin et Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs

 

Recourants

1.

Robert ISLER, IRGP Sàrl, à Romanel-sur-Lausanne,

 

 

2.

Florence ISLER-DESSOULAVY, à Romanel-sur-Lausanne, 

 

 

3.

Entreprise BIANCHI & Fils SA, à Le Brassus,

tous représentés par Me Jean-Christophe DISERENS, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité du Chenit, 

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Opposants

1.

PAROISSE CATHOLIQUE DE LA VALLEE DE JOUX, au Sentier,

 

 

2.

Daniel MEYLAN, au Brassus,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Robert ISLER et consorts c/ décision de la Municipalité du Chenit du 16 juillet 2012 (refus d'autoriser la construction d'un immeuble locatif sur la parcelle n° 2115 du Chenit, au Brassus)

 

Vu les faits suivants

A.                                L’entreprise Bianchi et fils SA est propriétaire de la parcelle n° 2115 de la Commune du Chenit, sise dans le village du Brassus, promise vendue à Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler. Ce bien-fonds, d’une surface de 2’238 m2, est colloqué en zone de villages et hameaux A et B au sens des art. 6 ss du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 5 février 1986 (ci-après : RC). Sise sur un coteau en légère pente longé par la rue de la gare au nord-ouest, la parcelle n° 2115  est bordée au nord et à l’ouest par des parcelles bâties, à l’est par la parcelle n° 2099, propriété de l’Association Catholique Romaine de la Vallée de Joux et au sud-est par une pente boisée. La parcelle n° 2099 sise immédiatement à l’est supporte l’église catholique du Brassus, construite en 1909 et restaurée en 1988, qui est inscrite à l’inventaire prévu par l'art. 49 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et qui a reçu la note 2 au recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement d’application du 22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (RLPNMS ; RSV 450.11.1). Le village du Brassus figure à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger (ci-après : ISOS).

B.                               Bianchi et fils SA, Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler ont mis à l’enquête publique du 21 avril au 20 mai 2012 la construction d’un immeuble locatif de deux étages sur rez-de-chaussée plus combles habitables sur  la parcelle n° 2115, destiné à accueillir 20 logements. Le projet, qui s’implanterait dans l’alignement de l’église, a suscité les oppositions de la Paroisse catholique de la Vallée de Joux et d’un groupe d’opposants (ci-après : les opposants Denis Meylan et consorts), toutes deux déposées le 14 mai 2012.

C.                               Le 3 juillet 2012, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources humaines a transmis à la Municipalité du Chenit (ci-après : la municipalité) une synthèse annulant et remplaçant une première synthèse datée du 9 mai 2012. Cette synthèse du 3 juillet 2012 indiquait que le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et sites (ci-après : le SIPAL) refusait de délivrer l’autorisation spéciale requise. La prise de position du SIPAL était motivée comme suit :

"Le bâtiment projeté, parcelle 2115 à la rue de la Gare, au Brassus, Commune du Chenit, se situe à côté de l'église catholique du Brassus ECA 690, parcelle n° 2099.

Protection du bâtiment:

Recensement architectural:

Lors de la révision du recensement architectural de la Commune du Chenit le 2 décembre 2003, l'église catholique du Brassus a reçu la note *2* qui désigne un monument d'importance régionale. De 1909, restaurée en 1988, elle est dédiée aux apôtres SS Pierre et Paul et se distingue notamment par les vitraux de Jean Prahin. Le chevet, son abside et l'annexe Sud se caractérisent par un intéressant bardage de tôles embouties en style Art nouveau régional.

Mesures de protections légales:

L'église est placée à l'inventaire des monuments protégés mais non classés (art. 49 LPNMS) depuis le 13 mars 1985.

Qualité des abords:

Les abords de ce bâtiment sont également protégés au sens des art. 46 ss de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Aucune atteinte ne doit leur être portée qui en altère le caractère. L'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse ISOS identifie l'Eglise comme objet (0.0.14) dont l'importance pour le site est forte, dotée d'objectifs de sauvegardes de type "A" pour l'objet lui-même. Elle s'inscrit dans l'échappée sur l'environnement EEIV "coteau de prairies dominant le site", qualifié de "partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'environnement d'origine" avec une "signification prépondérante pour le site construit ou pour ses composantes.

Réglementation communale en vigueur:

Le règlement sur le plan d'extension et la Police des constructions de la Commune du Chenit RPEPC prévoit notamment des règles concernant la distance aux limites (art. 7), les volumes et toitures (art. 8), l'esthétique des constructions et leur harmonisation avec les constructions existantes (art. 11 et 68), l'implantation des constructions (art. 71) et les mouvements de terre et talus (art. 78).

Développement du projet:

Le projet de construction de deux immeubles, s'il n'est peut-être pas très satisfaisant du point de vue de son architecture (lucarnes allongées, balcons au Nord-Ouest) pose surtout des problèmes de voisinage avec l'église. La volumétrie de ces immeubles, uniforme, dépasse de loin celle du monument. Son alignement sur un même plan (ou une même courbe de niveau) renforce cet effet et permet une comparaison immédiate, défavorable à l'église. L'implantation des immeubles exploite pour ainsi dire toute la largeur de la parcelle, de sorte à ce que cette très grande proximité avec le bâtiment protégé aggrave encore ce conflit.

Un projet de constructions qui chercherait à minimiser les atteintes au site et à l'église protégés se caractériserait par:

·         Une plus grande distance par rapport à la limite Nord-Est de la parcelle 2115 ;

·         Une différenciation des volumétries, telle que les bâtiments qui font face à l'église tiennent compte de l'échelle de celle-ci, et même de l'échelle de ses composantes en saillies (abside, sacristie);

·         Une occupation de la parcelle plus respectueuse des recommandations de l'ISOS, par exemple avec des masses dissociées, de sorte à sauvegarder les vues et les caractères "non bâtis" de la parcelle;

·         Des mouvements de terrain moins considérables, laissant le plus possible le terrain à l'état naturel, en particulier au voisinage de l'église.

Conclusion:

Compte tenu de l'examen du projet et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et sites considère que cette réalisation porterait atteintes aux abords du bâtiment ECA 690 et demande un projet modifié.

Les déterminations de l'Autorité communale restent réservées. La Section lui suggère néanmoins, au moyen des art. 71 RPEPC de demander une implantation plus respectueuse de bâtiments protégés et 11, respectivement 68 RPEPC, de chercher à faire évoluer la nouvelle construction dans le sens d'une meilleure harmonisation aux constructions existantes par sa forme, ses dimensions et ses caractéristiques architecturales essentielles[…]."

 

D.                               Le 16 juillet 2012, la municipalité a informé le mandataire des constructeurs qu’elle n’était pas en mesure de délivrer le permis de construire compte tenu du refus du SIPAL de délivrer l’autorisation spéciale requise, ceci quand bien même elle ne partageait pas l’avis du SIPAL.

E.                               Par courrier du 24 juillet 2012 adressé à la centrale des autorisations CAMAC, la municipalité s’est déterminée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas demandé au mandataire du constructeur de cocher la question n° 108 du questionnaire général (dans un site porté à l’inventaire/monument historique). Elle relevait que cette question n’avait pas à être cochée puisque la parcelle concernée par la construction n’était pas dans un site inscrit à l’inventaire des monuments historiques, que le site Geoplanet ne mentionnait aucune restriction et que cette parcelle n’était pas concernée par l’inventaire ISOS.

F.                                Par acte conjoint du 15 août 2012, l’entreprise Bianchi et fils SA, Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l’annulation de la décision municipale du 16 juillet 2012 refusant le permis de construire, à l’annulation de la décision de la CAMAC du 3 juillet 2012 ordonnant à la municipalité de ne pas délivrer le permis de construire et à ce que le permis de construire soit accordé.

La municipalité a déposé sa réponse le 3 septembre 2012. Elle confirmait avoir refusé de délivrer le permis de construire en raison de la prise de position du SIPAL en précisant que, vu le refus du SIPAL de délivrer l’autorisation spéciale requise en vertu des art. 113, 120 et 121 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), elle n’avait pas jugé utile de poursuivre l’analyse du dossier. La Paroisse Catholique de la Vallée de Joux et les opposants Denis Meylan et consorts se sont déterminés conjointement sur le recours le 11 septembre 2012. Les opposants ont notamment produit la fiche ISOS relative au village du Brassus. Le SIPAL a déposé des déterminations le 18 octobre 2012. A cette occasion, il informait le tribunal de l’ouverture d’une procédure de classement de l’Eglise catholique du Brassus et de ses abords et demandait la suspension de la procédure de recours jusqu’à ce que l’issue de la procédure de classement soit connue. Outre les problèmes d’esthétique et d’intégration du projet dans le site et par rapport à l’église, le SIPAL invoquait le non-respect de certaines règles de police des constructions (profondeur des balcons et mouvements de terre). Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 6 décembre 2012.

Le 11 décembre 2012, la municipalité a été interpellée sur la question de savoir si elle avait procédé à un examen de la conformité du projet au regard de la disposition du règlement communal relative à l’esthétique des constructions dans  la zone de villages et hameaux A et B (art. 11 RC) et des autres dispositions du règlement, notamment celles dont la violation était invoquée par le SIPAL et les opposants. Dans une réponse du 19 décembre 2012, la municipalité a indiqué avoir examiné le projet au regard de l’art. 11 RC et être parvenue à la conclusion qu’il était conforme à cette disposition. Elle ajoutait qu’elle aurait demandé une modification du projet afin que les balcons respectent l’art. 8 al. 5 RC et que, sans l’intervention du SIPAL, elle aurait levé les oppositions et délivré le permis de construire. Elle relevait également que l’ouverture de la procédure de classement de l’église était postérieure à la demande de permis de construire et qu’elle avait décidé de suspendre sa prise de position sur cette procédure jusqu’à droit connu sur le recours relatif au permis de construire.

Sur requête du juge instructeur, la municipalité et le SIPAL se sont encore déterminés sur la procédure de révision du plan général d’affectation de la Commune du Chenit et le SIPAL. En relation avec l’ouverture de la procédure de classement annoncée, le SIPAL s’est en outre déterminé sur l’existence d’un plan de classement. Il a ainsi produit le 11 janvier 2013 un projet de décision de classement accompagné d’un plan de classement incluant la parcelle n° 2115. Les opposants Denis Meylan et consorts ont déposé des déterminations complémentaires le 9 janvier 2013. 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes des art. 14 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Les zones à protéger comprennent: les cours d’eau, les lacs et leurs rives; les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel; les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (art. 17 al. 1 let. a à d LAT). Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates (art. 17 al. 1 let. a à d LAT).

En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger, au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, en prévoyant à son article 47 que les plans d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Le canton peut de son côté également établir des zones protégées dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45 al. 2 let. c LATC).

b) La LPNMS fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 al. 1 LPNMS), de sorte qu’aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (ibid., al. 2). De plus, cette loi instaure une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). La LPNMS prévoit enfin deux types de mesures spéciales de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS).

Lorsque des travaux sont envisagés sur un objet soumis à la protection générale, le Département des infrastructures et des ressources humaines peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à sa sauvegarde (art. 10 et 47 LPNMS), la validité de la mesure provisionnelle étant subordonnée à la condition que l'autorité cantonale ouvre une enquête publique en vue du classement de l'objet dans un délai de trois mois, pour les monuments historiques et les antiquités, et de six mois pour les objets soumis à la protection générale de la nature et des sites, ces deux délais étant prolongeables chacun de six mois par le Conseil d'Etat (art. 11 et 48 LPNMS). Lorsque des travaux sont envisagés sur un objet à l’inventaire, ces derniers doivent être annoncés au département compétent (art. 16 LPNMS et 51 LPNMS). Le département doit alors soit autoriser ces travaux, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17 LPNMS et 51 LPNMS), ceci dans les trois mois trois mois suivant l'annonce des travaux par le propriétaire (art. 18 et 51 LPNMS).

L’art. 120 let. c LATC soumet à autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que le Conseil d’Etat doit spécifier dans une liste « annexe » au règlement d’application. Selon l’annexe II de ce règlement (RLATC), il s’agit notamment des « constructions mises à l’inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à l’inventaire, ou dans une région archéologique ». Cette clause de l’annexe a pour objet d’intégrer autant que possible les attributions du département, concernant ces constructions, au système des autorisations cantonales préalables sans lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un permis de construire.

Dans plusieurs causes, il a été jugé que le délai de trois mois de l’art. 18 LPNMS est un délai de péremption, que dès son expiration, le SIPAL est censé avoir délivré son autorisation spéciale, et qu’il n’a pas le pouvoir de la révoquer en ouvrant plus tard une enquête en vue de classement (arrêts AC 2001/0159 du 23 février 2006, consid. 4a ; AC.2001/0009 du 23 mai 2003, consid. 5 ; voir aussi AC.2009.0175 du 19 février 2010, consid. 1c et 2). Le caractère insolite de ce régime légal, peu apte à une protection efficace des objets visés, a été souligné.

c) Pour la protection spéciale de la nature et des sites, l'arrêté de classement désigne alors l'objet classé et l'intérêt qu'il présente, les mesures de protection déjà prises, les mesures de protection prévues pour sa sauvegarde, sa restauration, son développement et son entretien (art. 21 LPNMS). S’il y a lieu, la décision est accompagnée d’un plan de classement délimitant l’aire géographique d’application de la décision (art. 22 LPNMS). Pour la protection spéciale des monuments historiques et des antiquités, l'arrêté de classement désigne l'objet classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente, les mesures de conservation ou de restauration nécessaires (art. 53 LPNMS). La décision peut aussi être accompagnée d’un plan de classement (art. 54 LPNMS, renvoyant notamment à l’art. 22 LPNMS).

La jurisprudence a précisé que la protection générale des monuments historiques et des antiquités résultant de l’art. 46 LPNMS consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). A contrario, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf. notamment AC. 2012.0057 du 18 octobre 2012 consid. 2 ; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 2b/aa ; AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b).

d) aa) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Conformément à l’art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent ainsi prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d’être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d’affectation ou lorsqu’elles délivrent un permis de construire. De façon plus générale enfin, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). On l’a vu, l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet en outre  aux communes d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. L’application de ces règles figurant dans les règlements communaux n’est plus subordonnée à l’inscription d’un objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résulte des objectifs de protection propres arrêtés par la municipalité sur son territoire communal (cf. arrêt AC. 2011.0068 du 27 décembre 2011 consid 1b). C’est ainsi la municipalité qui est compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC. 2011.0068 précité consid. 1b ; AC.2010.0241 du 16 novembre 2011 consid. consid. 5a, AC.2007.0247 du 31 juillet 2008 consid. 4b, AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a, AC.2001.0159 du 23 février 2006 consid. 3a).

bb) La Commune du Chenit a fait usage de la faculté que lui donne l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC en édictant notamment les art. 11, 68 et 71 RC.

L’art. 11 RC, qui se trouve dans les dispositions relatives à la zone de villages et hameaux A et B, a la teneur suivante :

"Esthétique des constructions

Les transformations et constructions nouvelles s'harmoniseront aux constructions existantes, notamment dans la forme, l'orientation, les dimensions, les teintes et les caractéristiques architecturales essentielles de l'ensemble bâti."

L’art. 68 RC, qui se trouve dans les règles applicables à toutes les zones, a la teneur suivante :

"Esthétique générale

La Municipalité peut prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public doivent avoir un aspect convenable.

La Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions, agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les peintures, les affiches etc…, de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Les nouvelles constructions doivent s'intégrer dans leur style et leurs matériaux aux constructions environnantes."

L’art. 71 RC, qui se trouve dans les règles applicables à toutes les zones, a la teneur suivante :

"Implantation des constructions

Les constructions seront implantées sur la limite des constructions ou en retrait, parallèlement à celle-ci. Pour des raisons d'intégration au site d'un quartier ou d'une zone, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application d’une prescription d’esthétique (soit en l’occurrence les art. 86 LATC et 11, 68 et 71 RC précités) peut conduire dans certains cas à la réduction du volume de construction admissible sur la base des règles de construction (arrêts 1C_423/2008 du 12 février 2009 consid. 2.4.1 ; 1P.709/2004 du 15 avril 2005, consid. 2.3, in ZBL 2006 p. 422). Selon la jurisprudence, une clause d’esthétique ne devrait toutefois pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3 p. 366s). Ainsi, lorsqu’un plan de zones prévoit que des constructions d’un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur une clause d’esthétique, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l’utilisation des possibilité de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 363 consid. 3). Dans ce domaine, les autorités locales disposent d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 129 I 337 consid. 4.1). C’est le cas notamment lorsqu’il s’agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site, d’une localité d’un quartier ou d’une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b). Le Tribunal cantonal s’impose ainsi une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2010.0017 précité consid. 4 et références).

2.                                a) En l’espèce, le SIPAL a apparemment considéré que, dès lors que le projet de construction litigieux doit s’implanter sur une parcelle voisine de celle où se trouve l’église du Brassus figurant à l’inventaire des monuments historiques et des antiquités prévu par les art. 49 ss LPNMS, les constructeurs devaient l’annoncer à l’autorité cantonale compétente en application de l’art. 16 LPNMS et que cette dernière pouvait s’y opposer et recourir à la procédure prévue par les art. 17 et 18 LPNMS, cette opposition empêchant la délivrance du permis de construire par la municipalité.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En raison des défauts du régime légal qui ont déjà été mis en évidence (consid. 1b ci-dessus), il convient de restreindre autant que possible son champ d’application. En l’espèce, le projet de construction ne modifie pas l’objet à protéger tel qu’il est inscrit à l’inventaire ; pour ce motif, il faut considérer que le constructeur n’avait pas l’obligation d’annoncer son projet selon l’art. 16 LPNMS et que les art. 17 et 18 LPNMS ne s’appliquent pas. Certes, la mise à l’inventaire d’un bâtiment comme l’église catholique du Brassus implique l’obligation d’annoncer à l’autorité cantonale les travaux prévus sur le bâtiment lui-même. Cette obligation ne saurait en revanche s’étendre à des projets de construction sur des parcelles environnantes, quand bien même ces derniers pourraient avoir un impact sur l’objet à l’inventaire. Les constructeurs n’avaient dès lors pas l’obligation d’annoncer leur projet selon l’art. 16 LPNMS et les art. 17 et 18 LPNMS ne s’appliquent pas.

Il reste que le SIPAL peut en tout temps ouvrir une enquête en vue de classement de l’objet à protéger et de ses abords (art. 52 LPNMS ; arrêt AC.2005.0142 du 23 décembre 2005). C’est le plan de classement qui a pour fonction de protéger les abords. Les mesures mises à l’enquête ont un effet anticipé en ce sens que durant l’enquête, aucune atteinte ne peut être portée à l’objet concerné (art. 17 al. 2 LPNMS, cf. arrêt AC.2004.0056 du 21 avril 2004, consid. 4). A supposer que le SIPAL ouvre effectivement l’enquête qu’il a annoncée dans sa détermination du 11 janvier 2013, le permis de construire ne pourra pas être délivré car le projet de construction se trouve dans le périmètre du plan de classement.

3.                Il résulte de ce qui précède que le SIPAL et la municipalité ont considéré à tort que le projet était soumis à autorisation spéciale cantonale et que, compte tenu du refus du SIPAL d’octroyer cette autorisation, le permis de construire ne pouvait pas être délivré par la municipalité. Dès lors que la décision dont est recours est purement motivée par le fait que le SIPAL a rendu une décision négative, elle ne repose sur aucun fondement valable et est constitutive d’un excès négatif de pouvoir d’appréciation (pour des cas comparables, voir arrêts AC. 2012.0176 du 28 novembre 2012 et AC.2010.0125 du 29 novembre 2010). Selon la jurisprudence, il y a excès de pouvoir négatif lorsqu'une autorité s'estime liée par une norme, alors que la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire: lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation, pour que puisse être tenu compte de circonstances particulières, l'administré a en effet aussi le droit qu'il soit effectivement exercé (ATF 102 Ib 187; RDAF 1994 p. 145; Pierre Moor, Droit administratif vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 376). Cette jurisprudence s'applique également aux règlements communaux (AC.2010.0125 précité ; AC.2007.0108 du 20 mai 2008).

En ne procédant pas à l’examen du projet au regard des dispositions du règlement communal, notamment celles relatives à la clause d’esthétique, et en s’estimant liée par la prise de position du SIPAL, la municipalité a ainsi commis un excès de pouvoir négatif. Le recours doit par conséquent être admis et le dossier retourné à la municipalité pour qu’elle examine la réglementarité du projet et se prononce à nouveau sur l’octroi du permis de construire, l’intervention du SIPAL devant être considérée comme une opposition. A supposer que cette autorité mette effectivement à l’enquête un projet de classement conformément à sa détermination du 11 janvier 2013, et en raison de l’effet anticipé d’une décision et d’un plan de classement, la municipalité suspendra la procédure de permis de construire jusqu’à droit connu sur ce projet de classement ; dans l’intervalle, cette procédure doit se poursuivre.

4.                Vu le sort du recours, un émolument réduit est mis à la charge de la Commune du Chenit, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Des dépens sont alloués aux recourants qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Ces derniers seront pris en charge à parts égales par l’Etat de Vaud - par l’intermédiaire du SIPAL - et par la Commune du Chenit.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité du Chenit du 16 juillet 2012 est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Un émolument de 750 (sept cents cinquante) francs est mis à la charge de la Commune du Chenit, le solde des frais de la cause étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.                              La Commune du Chenit versera à Bianchi et fils SA, Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler, créanciers solidaires, une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                                L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du SIPAL, versera à Bianchi et fils SA, Florence Dessoulavy-Isler et Robert Isler, créanciers solidaires, une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 21 février 2013

 

Le président:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.